Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.
A la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
Chapitre II
Des concours de l'Etat
TITRE II
DES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
ET COMPTABLES
- pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 p. 100 est substitué au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article ;
- pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leurs groupements ou le territoire » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;
- pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire « dans le territoire » au lieu de « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président du gouvernement de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ».
TITRE III
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE
« Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete. »
« Art. L. 2-4. - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables à la Polynésie française, les jugements du tribunal administratif de Papeete sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 du présent code. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
II. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : « les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « les élections à l'assemblée de la Polynésie française ».
2. Dans le cinquième alinéa (4o) de l'article 32 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 précitée, les mots : « élection des membres de l'assemblée territoriale (Polynésie française) » sont remplacés par les mots : « élection des conseillers territoriaux (Polynésie française) ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.