Art. 1er. - M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, exerce, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et par délégation de celui-ci, les attributions prévues par le présent décret.
Il est chargé de la coopération au développement. A ce titre, il participe à la définition de la politique française d'aide au développement. Il suit les actions de la Communauté européenne en matière d'aide au développement. Il participe ou est associé aux négociations internationales relatives aux questions de développement. A la demande du ministre des affaires étrangères et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, il peut conduire des négociations internationales relatives au développement, notamment celles menées dans le cadre de l'Union européenne. Par délégation du ministre des affaires étrangères, il peut représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989.
Il assure la négociation et veille à l'exécution des traités et accords de coopération avec les Etats concernés, à l'exception de ceux concernant la politique étrangère, la défense et la coopération monétaire dont il est tenu informé.
Il veille à favoriser la cohérence des actions d'aide au développement. A cette fin, il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision pouvant avoir une incidence sur le développement des pays concernés. Il est associé aux négociations les concernant avec les institutions financières internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu'elles organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale.
Art. 2. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, exerce par délégation de celui-ci les attributions de ce dernier relatives à la francophonie et à la politique de coopération avec les organismes internationaux à vocation francophone.
En ce domaine, il propose toutes mesures, anime et oriente l'action des administrations intéressées. Il contribue à la définition des actions menées par l'Etat et par les organismes intéressés au développement de la francophonie et de la langue française.
Art. 3. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et par délégation de celui-ci :
- est chargé de préparer et de mettre en oeuvre l'action humanitaire internationale de la France ;
- participe à la mise en oeuvre de l'action internationale de la France en matière de droits de l'homme.
Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'action humanitaire internationale et des droits de l'homme au sein de l'Union européenne, des organisations du système des Nations unies et des autres organisations ou organismes internationaux.
Art. 4. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie assure, en outre, toute mission que le ministre des affaires étrangères lui confie.
Art. 5. - Par délégation du ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie préside tous les organismes relevant de ses attributions, et notamment le comité directeur du Fonds d'aide et de coopération prévu par le décret du 25 juillet 1959 susvisé.
Art. 6. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie dispose des services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.
Il dispose également des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 2, 3 et 4.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
Art. 7. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie gère les missions permanentes de coopération et d'action culturelle, qui sont sous l'autorité de l'ambassadeur. Il propose, en accord avec le ministre des affaires étrangères, la nomination des chefs de mission de coopération et d'action culturelle.
Il correspond directement avec les ambassadeurs auprès des Etats bénéficiant de l'aide française au développement et leur adresse des instructions pour les affaires de sa compétence. Cette correspondance est communiquée au ministre des affaires étrangères.
Art. 8. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie reçoit délégation du ministre des affaires étrangères pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions mentionnées dans le présent décret, et notamment ceux relatifs à la gestion du Fonds d'aide et de coopération prévu par le décret du 25 juillet 1959 susvisé.
Il contresigne, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, les décrets relevant de ses attributions.
Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.