PARIS, le 25/08/2005
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2005-126
OBJET: Frais professionnels - Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du
20 décembre 2002 - Circulaire DSS/SDFSS/2005/376 du 4 août 2005.
TEXTE A ANNOTER: Lettre-circulaire 2003-014 du 9 janvier 2003
Lettre-collective 2005-028 du 3 mars 2005
Lettre-circulaire 2005-077 du 3 mai 2005
Un arrêté du 25 juillet 2005 modifie l'arrêté du 20 décembre 2002
et vient préciser le régime juridique de la déduction forfaitaire spécifique,
les critères permettant d'établir une présomption de grand déplacement
ou de mobilité professionnelle, la nature des frais en lien avec le
télétravail et les règles de déduction des frais liés à l'usage des nouvelles
technologies de l'information et de la communication.
Ces dispositions sont commentées par la circulaire
DSS/SDFSS/2005/376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire ministérielle
du 7 janvier 2003.
Par deux décisions du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat a annulé certaines
dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le
calcul des cotisations de Sécurité sociale et de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003.
Ont ainsi été annulés:
1
l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels autorisant les
employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de Sécurité sociale une déduction
forfaitaire spécifique (DFS) pour les professions qui bénéficiaient jusqu'en 2000 d'une
déduction supplémentaire en matière fiscale üournalistes, ouvriers, BTP, VRP ... ).
les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 relatives:
aux critères de distance et de durée de transport applicables à l'indemnité de grand
déplacement et aux frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité;
aux frais engagés par le salarié en situation de télétravail ;
au plafonnement à 50% des frais liés à l'usage des outils issus des nouvelles
technologies.
Ces annulations étaient fondées sur l'imprécision de l'article 9 de l'arrêté du
20 décembre 2002 d'une part, et sur le caractère réglementaire des dispositions litigieuses
de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 d'autre part.
L'arrêté du 25 juillet 2005 tire les conséquences de ces annulations. Il vient
préciser le régime juridique de la déduction forfaitaire spécifique, les critères permettant
d'établir une présomption de grand déplacement ou de mobilité professionnelle, la nature
des frais en lien avec le télétravail et les règles de déduction des frais liés à l'usage des
nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Les modalités d'application de cet arrêté sont commentées par la circulaire
DSS/SDFSS/2005/376 du 4 aoat 2005 modifiant celle du 7 janvier 2003.
1 - DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 est réécrit et reprend dans son
ensemble, ,en le précisant, le régime juridique de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) tel
qu'il avait été défini par l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire du 7 janvier 2003.
La circulaire du 4 aoat 2005 rétablit dans la circulaire ministérielle du
7 janvier 2003 la rédaction des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 relatifs à la DFS qui avaient été
annulés par le Conseil d'Etat.
Les déductions forfaitaires spécifiques s'appliquent ainsi aux seules professions
qui bénéficiaient d'une telle déduction en matière fiscale au 31 décembre 2000. La liste de
ces professions est annexée à la circulaire du 7 janvier 2003.
Cette déduction est limitée à 7 600 euros par an.
L'employeur doit être autorisé à pratiquer la DFS par le salarié ou ses
représentants dans le cadre d'une convention ou accord collectif, d'un accord du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel.
La pratique de la DFS ne remet pas en cause l'application des dispositions
relatives à l'assiette minimum des cotisations de Sécurité sociale prévues à l'article R.242-1
alinéa 6 du code de la Sécurité sociale. Le montant des rémunérations à prendre en compte
pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale ne peut être inférieur au montant cumulé
du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire en vertu d'une
disposition législative ou d'une disposition règlementaire.
2
Le principe de non cumul entre la DFS et l'exclusion de l'assiette des cotisations
de Sécurité sociale des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels
est réaffirmé.
Ce principe de non cumul comporte toutefois une dérogation pour certaines
indemnités dont la liste est fixée de façon limitative.
Sont ainsi visées :
1) Les allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d'une
déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité
des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé:
- les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment dans
les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- les indemnités journalières de « défraiement» versées aux artistes dramatiques,
lyriques, chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre qui participent à
des tournées théâtrales;
- les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d'orchestre
et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres
municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités
territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les
remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les
répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
- les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre,
musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels en
France et à l'étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le
cadre de ces déplacements;
- les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes
professionnels au sens de l'article L.761-2 du code de la Sécurité sociale,
mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du Ministère de l'Economie et des
Finances et l'instruction fiscale du 29 mai 1974 modifiée par l'instruction fiscale
du 5 mars 2002, dans les conditions prévues par le dispositif.
2) Les allocations et indemnités versées au titre d'avantages résultant de certaines
contraintes professionnelles :
- la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les
employeurs d'Ile-de-France instituée par la loi n082-684 du 4 août 1982 et par
décret n091-57 du 16 janvier 1991 et 50% de la prise en charge totale ou
partielle de l'abonnement mensuel par les employeurs de province instituée par
l'article 109 de la loi n02000-1208 du 13 décembre 2000. De même, la prime de
transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 applicable en région
parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros,
- la part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant dans les limites
prévues à l'article L.131-4 du code de la Sécurité sociale.
2 - GRAND DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
3
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 définit le grand déplacement
professionnel comme la situation dans laquelle le salarié est empêché de regagner chaque
jour sa résidence habituelle.
L'arrêté du 25 juillet 2005 complète cet article et précise les critères permettant
de qualifier la situation de grand déplacement professionnel. Il reprend à cet égard la
présomption, antérieurement posée par la circulaire du 7 janvier 2003, qui permettait de
considérer le salarié en grand déplacement lorsque certains critères de distance et de durée
de transport étaient réunis.
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié dispose désormais que le
salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu
de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que le
temps de transport en commun pour parcourir cette distance est au moins égal à 1 h30.
Il précise également que lorsque le salarié est empêché pour des circonstances
de fait de regagner son domicile, il est également considéré en grand déplacement.
Ces deux critères cumulatifs de distance et de durée de transport ne constituent
ainsi qu'une simple présomption. Il en résulte donc que:
~ lorsque ces critères ne sont pas remplis, les allocations forfaitaires ne sont pas
réputées utilisées conformément à leur objet et leur montant doit être réintégré dans
l'assiette des cotisations de Sécurité sociale.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'en fonction des circonstances de fait
(horaires de travail, modes de transport ... ), le salarié était effectivement empêché de
regagner son domicile chaque jour.
~ lorsque ces critères sont remplis, les allocations forfaitaires versées sont réputées
utilisées conformément à leur objet et exclues, dans les limites de l'arrêté, de l'assiette
des cotisations de Sécurité sociale.
L'URSSAF conserve toutefois la faculté, en fonction des circonstances de fait, de
remettre en cause l'exclusion de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale des
indemnités forfaitaires si elle est en mesure d'établir que le salarié a effectivement
regagné son domicile et n'a pas engagé de frais supplémentaires à l'occasion du
déplacement.
La circulaire du 4 août 2005 modifie en conséquence la rédaction du paragraphe
3.3.3 relatif au grand déplacement de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003.
3 - DEFINITION DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE
L'arrêté du 25 juillet 2005 complète l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et
vient préciser la définition de la mobilité professionnelle de même que les critères la
caractérisant.
La mobilité professionnelle se définit comme la situation dans laquelle le
changement de résidence du salarié est lié au changement de poste de travail dans un autre
lieu de travail.
4
L'arrêté du 25 juillet 2005 établit une présomption du lien entre le changement de
domicile et le changement d'emploi lorsque la distance séparant l'ancien logement du nouvel
emploi est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que le temps de transport aller ou retour
pour parcourir cette distance est au moins égal à 1 h30.
Toutefois, l'arrêté précise que lorsque le critère de distance n'est pas rempli, la
mobilité professionnelle est néanmoins caractérisée dès lors que le temps de trajet (aller)
est, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h30.
Ce critère de temps de transport constitue ici une condition dont l'absence fait
obstacle à la qualification de mobilité professionnelle.
La circulaire du 4 août 2005 modifie en conséquence la rédaction du paragraphe
3.3.6 relatif à la mobilité professionnelle de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003.
4 - FRAIS ENGAGES PAR LE SALARIE EXERÇANT EN TELETRA VAIL
L'arrêté du 25 juillet 2005 complète l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et
précise la nature des frais engagés par le salarié identifiés comme liés au télétravail et pour
lesquels la prise en charge par l'employeur ouvre droit à l'exclusion de l'assiette des
cotisations de Sécurité sociale.
Sont ainsi identifiés comme liés au télétravail :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un
usage professionnel ;
- les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique;
- les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
Cette liste de frais reprend les catégories de frais qui ont pu être identifiés à ce
jour. Elle ne présente pas un caractère exhaustif et pourra être complétée ultérieurement en
fonction des évolutions qui pourront être constatées.
La nature des frais étant désormais fixée par l'arrêté, la circulaire du 4 août 2005
rétablit les dispositions du paragraphe 3.3.4 de la circulaire du 7 janvier 2003 qui détaillent
les différents types de frais professionnels et précisent leur mode d'évaluation.
5 - MODALITES D'EVALUATION DES FRAIS OCCASIONNES PAR L'USAGE D'OUTILS
NTIC PERSONNELS
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixe les modalités d'évaluation de
l'usage professionnel des outils de nouvelles technologies de l'information (NTIC) que le
. salarié possède lorsqu'il est autorisé à les utiliser à des fins professionnelles.
L'arrêté du 25 juillet 2005 complète cet article et précise que lorsque l'employeur
n'est pas en mesure de justifier précisément de la réalité des dépenses professionnelles, la
part des dépenses professionnelles est déterminée sur la base de la déclaration du salarié
qui évalue l'usage professionnel et retenue dans la limite de 50% de l'usage total.
5
Cette nouvelle rédaction concilie le principe d'exclusion totale de l'assiette des
cotisations de Sécurité sociale des frais liés à l'usage professionnel dament justifiés posé par
l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'application dans certaines situations d'un
plafonnement à 50% du total de l'usage professionnel admis en déduction.
Ainsi, lorsque les justificatifs produits permettront d'établir de façon certaine le
quantum de l'usage professionnel, les frais correspondants seront exclus en totalité de
l'assiette des cotisations et cela quel qu'en soit le quantum. Le cas échéant, les frais
pourront ainsi excéder 50% de l'usage total.
En revanche, lorsque les justificatifs produits n'établiront pas de façon certaine le
quantum de l'usage professionnel, l'évaluation qui reposera sur une simple déclaration du
salarié ne sera retenue qu'à concurrence de 50% de l'usage total.
La circulaire du 4 aoat 2005 modifie en conséquence la rédaction du paragraphe
3.3.5 relatif à l'usage des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la
communication de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003.
6 - ENTREE EN VIGUEUR
Compte tenu de la publication au Journal officiel du 6 aoat 2005 de l'arrêté du
25 juillet 2005, ces dispositions entrent en vigueur le 7 aoat 2005.
Les URSSAF sont invitées par la circulaire ministérielle du 4 aoat 2005 à ne pas
opérer de redressements du chef des dispositions annulées et mises en oeuvre par les
employeurs depuis le 1 er janvier 2003.
Il convient à cet égard, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2003 et le
6 aoat 2005, de faire application des préconisations de la lettre circulaire ACOSS
n02005-077 du 3 mai 2005.
6
Ministère de la santé
et des solidarités
Lib.nl ÉRaille' Fral.rn/III
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et
à la famille
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau 5 B
Paris, le
Le ministre de la santé et des solidarités
à
Monsieur le directeur de l'ACOSS
(pour exécution)
Mesdames et messieurs:
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales
(pour information)
Les directeurs de la santé et du développement social
(pour Information)
Sous-couvert de :
Mesdames et messieurs les préfets de région
(pour information)
CIRCULAIRE DSSlSDFSSl5BIN°2005l376 du 4 aoat 2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSSI5B1n°
2003107 du 7 Janvier 2003 relative à la misa en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à
l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotlsaUona de sécurité sociale et de l'arrêté
du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale.
Résumé: Saisi de trois recours formés, en 2003, par le Président de la fédération nationale de l'aviation
marchande (FNAM), le Conseil d'Etat a annulé par deux décisions du 29 décembre 2004, d'une part,
l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, les dispositions de certains paragraphes des chapitres III
et IV de la circulaire du 7 janvier 2003.
Afin de tenir compte de ces deux arrêts du Conseil d'Etat, des modifications sont apportées par
l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002.
Ces modifications ne remettent pas en cause au fond le contenu de la réfonne des frais professionnels
introduite par l'arrêté du 20 décembre 2002. Elles ne concernent que le partage de l'édiction des règles
entre l'arrêté et la circulaire.
L'arrêté du 20 décembre 2002, tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, fixe les critères de distance
et de durée applicable à l'indemnité de grand déplacement, la définition des frais engagés par le salarié
en situation de télétravail, le plafonnement à 50% des frais liés à l'usage des outils issus des nouvelles
technologies ainsi que les critères de distance et de durée applicables aux frais engagés par le salarié
dans le cadre de la mobilité. Il réécrit l'article 9 et redéfinit les règles en matière de déduction forfaitaire
spécifique pour frais professionnels applicable aux salariés relevant des professions définies à l'article 5
annexe IV du code général des impôts.
La présente circulaire en tire les conséquences en modifiant la circulaire du 7 janvier 2003.
Mots clés : Avantages en nature - frais professionnels - évaluation des avantages en nature - déduction
forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP - 01 40 56 60 00
www.sante.gouv.fr
Textes de référence :
Articles L.242-1, R.242-1 du code de la sécurité sociale;
Article 83 et article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2000
Arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature en vue du calcul des cotisations de
sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 28 avril 2003.
Arrêté 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité
sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Comme l'était la circulaire du 7 janvier 2003 susévoquée, la présente circulaire peut être consultée dans
les actualités du portail www.sécyrité-sociale.fr du ministère.
2
Saisi de trois recours formés en 2003 par la Fédération nationale de l'aviation marchande, le Conseil
d'Etat a annulé, par deux décisions du 29 décembre 2004, d'une part, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002
relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part,
certains paragraphes des chapitres 11\ et IV de la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux avantages en nature et
aux frais professionnels.
Cette annulation est motivée exclusivement par des arguments qui ne remettent pas en cause le fond
de la réforme :
l'annulation de l'article 9 et de certains passages de la circulaire détaillant les modalités d'application de cet
article est justifiée par la rédaction trop imprécise de la possibilité de déroger à la règle de non - cumul entre
la déduction forfaitaire spécifique et les déductions pour frais professionnels de droit commun;
l'annulation de plusieurs passages de la circulaire est justifiée par le caractère réglementaire de ces
paragraphes.
Afin de maintenir en l'état la réforme des avantages en nature et des frais professionnels, définie par les
arrêtés du 10 et 20 décembre 2002 et par la circulaire du 7 janvier 2003, l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant
l'arrêté du 20 décembre 2002 fixe les critères de distance et de durée applicable à l'Indemnité de grand
déplacement, la définition des frais engagés par le salarié en situation de télétravail, le plafonnement à 50% des
frais liés à l'usage des outils issus des nouvelles technologies ainsi que les critères de distance et de durée
applicables aux frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité. Il réécrit l'article 9 et redéfinit les règles
en matière de déduction forfaitaire spécWlque pour frais professionnels applicable aux salariés relevant des
professions définies à l'article 5 annexe IV du code général des impôts.
La circulaire modifie en conséquence la circulaire du 7 janvier 2003 en annulant et en remplaçant tout
ou partie certains paragraphes.
- III - Les frais professionnels
Page
SOMMAIRE
3-3-3 - L'Indemnité de grand déplacement (article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'article 5 de
l'arrêté du 20 décembre 2002). 4
3-3-4 - Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat ou par convention ou par
accord - Caractère de frais professionnelS des dépenses engagées dans le cadre du télétravail collectif
(article 2 de l'arrêté du 25 Juillet 2005 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002). 4
3-3-5 - Les outils issus des nouvelles technologies et de l'Information et de la communication (article 3de
l'arrêté du 25 Juillet 2005 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002).
7
3-3-6 - Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (article 4 de l'arrêté du 26 Juillet 2005
modifiant l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002). 7
IV - Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (article 5 de l'arrêté du 25 Juillet 2005
annulant et remplaçant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002) 7
4-1 - Champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, 8
4-2 - Modalités d'application 8
4-3 - Non cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l'exception des
Indemnités versées au titre des remboursements pour frais profeSSionnels dont la liste est fixée
en annexe de l'arrêté du 25 Juillet 2005. 9
*
*
11\ - Les frais professionnels
3-3-3. L'Indemnité de grand déplacement (article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'article 5 de
l'arrêté du 20 12 2002)
3
Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-3 relatif aux critères de distance et de durée applicables à
l'indemnité de grand déplacement, annulé par décision du Conseil d'Etat, est remplacé par les dispositions
suivantes:
« Au terme de l'article 1er de l'arrêté du 25 juil/st 2005, le travailleur salarié ou assimilé est présumé
empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres
(trajet aller)
et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur
à 1 h30 (trajet aller).
Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de
journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand
déplacement. "
Le reste du paragraphe 3-3-3 demeure sans changement.
3-3-4. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par
convention ou accord collectif (article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002).
Les dispositions du paragraphe 3-3-4 relatif aux frais engagés par le salarié en situation de télétravail,
annulées par décision du Conseil d'Etat, sont remplacées par les dispositions suivantes:
« 3-3-4. I.es frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par
convention ou accord collectif (article 2 de l'arrêté du 25 Juillet 2005 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 20
décembre 2002).
Lorsque le salarié en situation de travail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord
collectif, engage des frais, l'employeur peut déduire de l'assiette des cotisations les remboursements de ces
frais, à condition qu'ils soient justffiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
DéflnltJon du télétravail
Définition
Le télétravail, tel que défini par l'accord cadre sur le télétravail signé le 16 juillet 2002 entre patronat et
syndicats européens pris en application de 1'alinéa2 de l'article 139 du traité d'Amsterdam, est une forme
d'organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat
ou d'une relation d'emploi, dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est
effectué hors de ces locaux de façon régulière.
Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l'employeur concernés. Le télétravail peut faire partie du
descriptif InitiaI du poste du travailleur ou les parties peuvent sy engager volontairement par la suite.
Dans les deux cas, l'employeur fournit au télétravailleur les informations écrites pertinentes se
rapportant notamment à des renseignements relatifs aux conventions collectives applicables, à une description
du travail à réaliser, aux conditions du rattachement professionnel (département de l'entreprise, nom de la
personne responsable). aux modalités de l'organisation du travail, etc ...
Equipements
Toutes les questions relatives aux équipements de travail, à la responsabilité et aux coûts sont définies
clairement avant le début du télétravail.
En règle générale, l'employeur est chargé de fournir, d'instal/er et d'entretenir les équipements
nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravail/eur utilise son propre équipement.
Si le télétravail est réalisé régulièrement, l'employeur couvre les coûts directement causés par ce travail,
en particulier ceux liés aux communications.
4
L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique et est responsable des
coOts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par ce demler.
Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le cadre du télétravail (article 2 de
l'armté du 25 Juillet 2005 modfflant l'article 6 de l'arrlté du 20 décembre 2002)
Les frais générés par le télétravail sont réputés être des dépenses inhérentes à l'emploi qui peuvent être
exclues de l'assiette des cotisations.
L'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2005 précise que trois catégories de frais peuvent être identifiées:
1°) les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel,
2") les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique,
3°) les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.
Le tableau ci-après décrit les modalités d'évaluation des frais considérés comme des frais
professionnels déduits de l'assiette des cotisations.
NATURE DES FRAIS EVALUATION DES FRAIS
Les frais fixes Valeur réelle:
Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur Quote·part des frais fixes réellement supportés au
locative brute au prorata de la superficie affectée à titre du local affecté à un usage professionnel (au
l'usage professionnel. prorata de la superficie totale de l'habitation
Taxe d'habitation. principale).
Taxe foncière sur les propriétés bâties. A titre d'exemple:
Taxes régionales, départementales ou Appartement de 70 m2
communales comme la taxe d'enlèvement Surface du local affecté à l'usage professionnel: 10
d'ordures ménagères. m2
Charges de copropriété. Le loyer s'élève à 350 par mois et la prime
Assurance multl-risques habitation. d'assurance à 15 par mois.
Les frais variables
Chauffage eVou climatisation.
Electrlclté.
Dépenses d'acquisition du mobilier
Bureau ergonomique.
Fauteuil ergonomique.
Etagères, meubles de rangement.
Lampe de bureau.
Le montant des frais déductibles s'élève donc à 365
x10170=52
Valeur réelle:
Quote-part des frais variables réel/ement supportés
au titre du local affecté à un usage professionnel.
Pmt de mobilier :
- absence de dépenses supplémentaires du
salarié: pas de remboursement de frais
possible.
avantage en nature à évaluer sur une base
réelle (valeur résiduelle = valeur nette
comptable) s'II y a abandon définitif du mobilier
au travailleur salarié ou assimilé.
Achat du mobilier par le salarié pour le compte
de l'entreprise, le salarié en restant toutefois
propriétaire :
- remboursement des frais exclu de l'assiette
dans la limite de 50% de la dépense réelle sur
justificatifs.
Modalités de déduction:
Annuités d'amortissement du mobilier (pratique
comptable et fiscale)
Pour le petit mobilier non amortissable : valeur
réelle de l'année d'acquisition.
5
NATURE DES FRAIS
Frais liés à l'adaptation du local
Frais de diagnostic de conformité électrique.
Installations de prises (téléphoniques.
électriques. etc )
Modifications liées à la mise en conformité avec
lB législation du travail.
Matériels Informatiques et périphériques :
ordinateur. Imprimante. modem
Consommables (ramettes de papier, cartouches
d'encre. etc J.
Frais de connexion au réseau téléphonique.
frais d'abonnement (téléphonique, Internet )
EVALUATION DES FRAIS
Valeur réelle.
L'exclusIon de l'assiette des cotisations de ces frais
est admise sur présentation de la facture (travaux
aménagement)
Prêt de matériel:
- absence de dépenses supplémentaires du
travailleur salarié ou assimilé, pas de
remboursement de frais possible.
- avantage en nature à évaluer sur une base
réelle (valeur résIduelle = valeur nette
comptable) s'il y a abandon définitif du mobilier
au travailleur salarié ou assimilé.
Achat de matériel par le salarié pour le compte
de l'entreprise, le salarié en restant toutefois
propriétaire:
- remboursement des frais et exclusion de
l'assiette dans la limite de 50% de la dépense
réelle sur justificatifs.
Modalités de déduction:
Annuités d'amortissement du matériel (pratique
comptable et fiscale)
Pour le petit matériel non amortissable : valeur
réelle de l'année d'@guisltlon
Remboursement sur justificatifs des frais et
déduction de l'assiette
Remboursement sur présentation des justificatifs de
frais.
Lorsque l'utilisation de technologies mobiles appartenant au salarié est réputée à usage exclusivement
personnel, l'employeur ne peut prétendre à l'exonération de frais professionnels engagés par le salarié utilisant
son propre matériel. »
3-3-5. Les outils Issus des nouvelles technologies de l'Information et de la communication (article 3 de
l'arrêté du 25 Juillet 2005 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 20 12 2002)
Le dernier alinéa du paragraphe 3-3-5 plafonnant à 50% les frais liés à l'usage des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, annulé par décision du Conseil d'Etat, est remplacé par les
dispositions suivantes:
t< L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2005 précise que lorsque l'employeur ne peut pas justifier la
réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais
professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage
strictement professionnel, dans la limite de 50% de l'usage total. »
Le reste du paragraphe 3-3-5 demeure sans changement.
3-3-6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (article 4 de l'arrêté du 25 Juillet 2005
modIfIant l'article 8 de l'arrêté du 20122002)
Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-6 relatif aux critères de distance et de durée applicables aux
frais engagés dans le cadre de la mobilité, annulé par décision du Conseil d'Etat, est remplacé par les
dispositions suivantes:
« L'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2005 précise que la mobilité professionnelle suppose un
changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de
travail.
6
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant
l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraTne un temps de trajet aller
ou retour au moins égal à 1 h30.
Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet al/er doit, en
tout état de cause et quel que soit le mode de transport. être égal au moins à 1 h30. »
Le reste du paragraphe 3-3-6 est sans changement.
IV - Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002)
Le paragraphe IV relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. annulé par
décision du Conseil d'Etat, est remplacé par les dispositions suivantes:
ff IV - Déduction forfaitaire spécNlque pour frais professionnels (article 5 de l'arrêté du 25 Juillet 2005
remplaçant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002)
L'article 5 de l'arrété du 25 juillet 2005 réécrit les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre
2002.
4-1. Champ de la déduction forlaltalre spécNlque pour frais professionnels
Les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des imp6ts dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2000 (cette liste est jointe en annexe), qui comportent des trais dont le montant est
notoirement supérieur à celui prévu par l'arrêté peuvent bénéficier d'une déduction fortaitaire spécifique calculée
selon les taux fixés par l'article 5 susvisé et dans la limite de 7 600 euros par année civile. Ce montant ne
donnera pas lieu à revalorisation.
1/ convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Lorsqu'un salarié exerce
plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction fortaitalre spécifique, il y a lieu de considérer
séparément les revenus tirés de chacune des activités et de leur appliquer le régime d'imposition qui leur est
propre.
S'agissant des mandataires sociaux, la déduction fortaitaire spécifique pour frais professionnels peut
leur être attribuée dès lors que l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à
déduction sous réserve que:
l'activité puisse étre regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la
fonction de dirigeant, qui justifie éventuellement l'attribution d'une rémunération séparée ;
la déduction forfaitaire spécifique ne s'applique qu'à la part de rémunération afférente à l'activité ouvrant
droit à la déduction.
En conséquence le mandataire social doit 6tre titulaire d'un contrat de travail distinct de son mandat
social pour son activité professionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations distinctes.
Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations
ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité
sociale avant le 1er janvier 2001.
4-2. Modalités d'application
L'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2005, remplaçant l'article 9 de l'arrété du 20 décembre 2002, précise
que l'employeur peut opter pour la déduction fortaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une
convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartiendra à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Gelle-ci pourra figurer alors
soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. soit faire l'objet d'une procédure mise en
oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec
accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un
coupon réponse d'accord ou de refus à retoumer par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne
7
répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
La consuffation aura du être effectuée préalablement à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique
suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté, soit le 1er janvier 2003 et en tout état de cause avant la foumiture de la
DADS par l'entreprise au titre de l'année 2003.
La base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations,
indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités
versées au titre de remboursement de fraIs professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les
avantages en nature.
Toutefois, aux termes de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations
à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au sa/aire minimum de croissance.
L'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut donc avoir pour
conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. Dans
tous les cas où la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la 101 n° 2000-37 du 19 Janvier 2000
s'applique, l'assiette minimum des cotisations doit être majorée du montant de ladite garantie.
Si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le salarié ou les représentants des salariés
ne sont pas préalablement consuffés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément
cette déduction forfaitaire spécifique, l'assiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement
. dite à l'exclusion de toutes indemnités versées au titre de remboursements de frais professionnels.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n'est pas
acquis de plein droit et dont il appartient à l'employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des
salariés, de revendiquer le bénéfICe de façon expresse et non équivoque. Ce droit d'option peut être révisé par
l'entreprise en fin d'année. C'est donc en pratique lors de l'établissement de la DADS que l'option est
définitivement prise.
4·3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l'exception, d'une
part, des indemnités versées au titre de remboursements pour frais professIonnels pour certaInes
professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spéaNlque dont le montant est notoirement
Inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé, et, d'autre
part, de celles versées au titre d'avantages résultant de certaines contraintes professionnelles.
L'employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais profesSionnels et l'exclusion
de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels, à
l'exceptIon, d'une part, de celles versées à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire
spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais profeSSionnels exposés par le
travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie
de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est fIXée en
annexe de l'arrêté du 25 juillet 2005.
L'employeur peut donc retrancher la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et déduire
de l'assiette des cotisations le montant des indemnités et allocations suivantes :
1 - Allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitsire
spécNlque dont le montsnt est notoirement Inférieur à la réalité des frais professionnelS exposés par
le travailleur salarié ou assimilé
1°) les indemnités de grands déplacements a/loués aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article
5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
2° les indemnités joumalières de « défraiement» versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques
ainsi qu'aux régisseurs de théâtre, qui participent à des toumées théâtrales;
3°) les allocations de C( saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d'orchestre et autres travailleurs du
spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions
des collectivités territoriales pendant la durée de la saIson ainsi que, le cas échéant, les remboursements de
leurs frais de déplacement. "en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison;
8
4°) les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à
l'occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l'étranger. Il en est de même pour les répétitions
effectuées dans le cadre de ces déplacements;
5°) les allocations et remboursement de frais professionnels des journalistes professionnels au sens' de
l'article L.761-2 du code de la sécurité sociale, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du ministère de
l'économie et des finances et l'instruction fiscale du 29 mai 1974 modifiée par l'instruction fiscale du 5 mars
2002, dans les conditions prévues par le dispositif.
1/ - Allocations et Indemnités versées au titre d'avantages résultant de certaines contraintes
professionnel/es
10
) la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d'Ile-de-France
instituée par la loi n082-684 du 4 août 1982 et par décret n091-57 du 16 janvier 1991 et 50% de la prise en
charge totale ou partielle de l'abonnement mensuel par les employeurs de province Instituée par l'article 109 de
la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
De même, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 applicable en région parisienne et
en province peut être admise dans la limite de 4 euros "
2°) la part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues à l'article L.131-4 du
code de la sécurité sociale. »
ANNEXE 1
Liste des professions prévues à l'article 5
de l'annexe IV du code général des Impôts en vigueur au 31 décembre 2000
et taux de la déduction forfaitaire spécHlque applicable à ces professions
Désignation des professions
Artistes dramatique, lyriques, Cinématographiques ou
c · chorégraphiques ....................................................... .
Artistes musiciens, Choristes, Chefs d'orchestre, Régisseurs de
. thé~tre ................................................................... .
" Aviation marchande. Personnel navigant comprenant: pilotes, radios,
mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens; pilotes
et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et
de moteurs pour l'essai de prototypes; pilotes moniteurs d' aéro-clubs
et des écoles d'aviation civile ....
Casinos et cercles:
personnel supportant les frais de représentaüon et de veillée .. ... .
personnel supportant des frais de double résidence ........ ... .
personnel supportant à la fois des frais de représentation et de
veillée et des frais de double résidence .................... .
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou
occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs
convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles.
Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou
d'entreprises de déménagements par automobiles .............. ... .
Commis des prestataires de seN/ces d'Investissement qui étaient
agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place
de Paris). Sur les émoluments variables de toute
nature .................................................................... .
(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction
applicable est la déduction normale de 10 p.100).
Couture (Personnel de grandes maisons Darisiennes de) :
9
Pourcentage de la déduction
forfaitaire BDécHlaue
p.100
25
20
30
8
12
20
20
20
Désignation des professions Pourcentage de la déduction
forfaitaire .1. . UI. ue
Modélistes ......................................................
Mannequins ....................................................... 20
10
Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires ..........
20
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et
épargne ..................................................................
Interne des hôpitaux de Paris ......................................... 30
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. 20
Critiques dramatiques et musicaux ..............................
30
Ouvriers à domicile relevant des industries ci-après:
Armureries et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la
Loire ...........................................
Bonneterie: 20
de la région de Ganges (Hérau") :
- travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage
mécanIque ......................................................
- travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage 15
mécanique ......................................................
des département de l'Aube et de la Loire: 5
- travaux de fabrication sur métiers ........................
des départements du RMne, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers 15
bonnetiers) ..... ..........................................
du département de Saône-et-Loire ........................... 15
5
Broderie:
brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers
pantographes ...................................................... 20 brodeurs du département de l'Aisne ............................ 10 Cartonnage de la région de Nantua ................................... 5 Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants .... 5 Cotonnade de la région du Sud-Est:
département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la
Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puyde-
Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du
Vaucluse: Tisseurs sur métiers mécaniques foumissant le
matériel nécessaire au tissage .................... 30
département du Var: Tricoteurs ..... ............................ 30
Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
émouleurs polisseurs et trempeurs ............................... 15
Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) ................... ...... 10
Eponges métalliques du département de l'Ain ......................
Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
15
piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs ...... 10
piqueurs propriétaires de leurs machines ......................
Lapidairerle du Jura et de l'Ain: 15
lapidaires ...........................................................
Limes de la Loire ....................................................... 25
Lunetterie de la région de Morez (Jura) : 20
monteurs en charnières et monteurs en verre ........... ........
polisseurs ponceurs ..... ........................................... 15
25
Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de
Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un
outillage mécanique ..... ...........................................
Matières plastiaues de la région de Saint-Lupicin (Jura) : 15
10
Désignation des professions
monteurs, ébarbeurs, petites mains ............................. .
polisseurs, éclaircisseurs .........................................
tourneurs, fraiseurs, guillocheurs ............................... .
Métallurgie :
de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
- forgerons à domicile ........................................ ..
- tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébardeurs à la meule,
outilleurs .................................................. .
de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
- ouvriers chainiers et ouvriers ferronniers ................. .
Ouvriers bottiers de la région parisienne ........................... .
Peignes et objet en matière plastique d'Oyonnax (Ain) :
ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs .............. .
autres professions ........................................... .... .
Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
éclalrcisseuses .................................................... .
polisseurs, monteurs ............................................ ..
Rubannerle des départements de la Loire et de la Haute-Loire ...
Textile:
de la région de Lavelanet (Ariège) ............................ ..
de la région de la Vienne (Isère) ................................ .
de Sainte-Marie-aux Mines .................................... ..
Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis:
ourdisseurs, bobineurs et caneteurs ............................ ..
Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (départements de l'Ain,
de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la HauteSavoie,
de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la
Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
dorure .............................................................. .
passementiers et gulmpiers :
- non propriétaires de leur métier .......................... .
- propriétaires de leur métier ................................. ..
tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de
Panissières (Loire) ............................................... .
tisseurs à bras de la soierie lyonnaise .............. ............ .
tisseurs non propriétaires de leur métier:
- tissus façonnés ..................... ......................... ..
- tissus unis ..................................................... ..
tisseurs propriétaires de leur métier :
- tissus façonnés ............................................. ..
- tissus unis ...................................................... .
Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la
Somme:
tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force
électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur
charge .............................................................. .
Tissage sur métier à bras dans le département de l'Aisne, du Nord et
de la Somme ................................................. ..
Ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit ............ .
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 16r et 2 de l'article 1er du
décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en
usine ou en atelier ...................... .............. ..
Ouvriers forestiers ................................................... ..
Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des
outils et l'8tites machines nécessaires à l'exercice de leur
Il
Pourcentage de la déduction
forfaitaire inJéclflClue
5
10
20
20
15
15
5
25
20
5
20
20
25
30
30
25
20
30
40
20
40
30
20
40
30
25
10
5
10
10
Désignation des professions Pourcentage de la déduction
forfaitaire ~HI.!lue
métier ..............................................
5
Ouvriers mineurs travail/ant au fond des mines .....................
10
Ouvriers scaphandriers ................................................
10
Représentants en publicité ................... ..........................
30
Speakers de la radiodiffusion-télévision française ...............
20
Voyageurs. représentants et placiers de commerce ou
d'Industrie ...............................................................
30
Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de
province ...............................................................
Bijoutiers etjoai/liers (ouvriers) ............. ....................... 5
Carriers (ouvriers travail/ant dans les galeries ou chantiers 5
souterrains) ..............................................................
Conseil économique et social (fonctionnaires) ..................... 10
ConseNateurs des hypothèques ....................................... 20
Fonctionnaires de l'Administration des finances détachés auprès de la 25
commission des Finances de l'Assemblée nationale et du
Sénat .....................................................................
20
Groupes parlementaires (secrétaires des) ............................
Industrie cinématographique (personnel de création de l' ......... 20
Maisons de confection et de couture: 20
modélistes ........................................................ '"
mannequins ........ ................................................. 20
Mineurs (délégués) ..................................................... 10
PTT (agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées 10
parlementaires) ............................................
SeNice des ventes de voitures automobiles (chef du) lorsqu'ils 20
dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants ..........
30
*
* *
12
Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement:
d'assurer auprès des employeurs la plus large information sur les règles, contenues dans l'arrêté du
25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 et dans la présente circulaire modifiant la circulaire du
7 janvier 2003, qui maintiennent le dispositif antérieur;
d'en assurer une application aussi homogène que possible entre les différents cotisants et sur l'ensemble du
territoire national ;
de veiller à ce gue ne soit opéré aucun redressement du chef des dispositions annulées Dar le Conseil
d'Etat et mises en oeuvre Dar les emploveurs depuis le 1er ianvier 2003.
Vous voudrez bien faire connaître à la Direction de la sécurité sociale - Bureau de la législation
financière - 8 avenue de Ségur 75007 PARIS (tel: 01 40 56 69 47) toute difficulté que pourrait susciter
l'application de cette mesure.
Pour le Ministre et par délégation
Pour le Directeur de la Sécurité Sociale
Le Sous-Directeur de la Sécurité Sociale
Jean-Louis REY