363-16 du code des communes est ainsi rédigée :
« Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. » II. - Au dernier alinéa de l'article R. 363-26 du même code, les mots : « renouvelable tous les cinq ans » sont supprimés.
III. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 363-28 du même code sont ainsi rédigés :
« Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
« Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. » IV. - Les dispositions des alinéas I et III du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
II. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 38 du même code, les mots : « sur la liste des imprimeurs agréés » sont supprimés.
III. - A l'article R. 157 du même code, le membre de phrase : « a) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux » est supprimé.
II. - Les articles R. 110 et R. 126 du même code sont abrogés.
III. - Au premier alinéa de l'article R. 159 du même code, les mots : « et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général » sont supprimés.
IV. - Les deux dernières phrases de l'article R. 160 du même code sont supprimées.
V. - Le premier alinéa de l'article R. 175 du même code est ainsi rédigé :
« Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
« Art. R. 213-3. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
« La demande doit être accompagnée :
« - des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
« - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. » II. - A l'article R. 213-4 du même code sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.
« Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.
« Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale. » III. - La sous-section 2 de la première section du chapitre III du titre Ier du livre II du code rural est modifiée comme suit :
1o L'article R. 213-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 213-7. - La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
« Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
« Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris. » 2o L'intitulé : « 2. Examen de la demande par le ministre » est supprimé.
3o L'article R. 213-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 213-11. - Les établissements d'élevage, de vente, de location,
de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
« La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
« La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. » 4o Le paragraphe intitulé : « Instruction par le préfet du département » devient le paragraphe 2 et est placé entre les articles R. 213-11 et R.
213-12.
5o L'article R. 213-12 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. R. 213-12. - Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée. » 6o A l'article R. 213-13, les mots : « Dès réception de l'accord du ministre » sont supprimés.
7o L'article R. 213-16 du code rural est abrogé.
8o Le premier alinéa de l'article R. 213-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
« Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
« L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :
« - la sécurité et la santé publiques ;
« - l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.
» IV. - Au second alinéa de l'article R. 213-20 du code rural, les mots : « R. 213-11 et R. 213-12 » sont remplacés par les mots : « R. 213-18 ».
« Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - Le premier alinéa de l'article R. 222-88 du code rural est complété par les deux phrases suivantes :
« Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
« Sous-section 5
« Dispositions propres à certains départements
« Art. R. 223-29-1. - Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
« La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
« Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré. »
« Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. »
« Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
« Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. » II. - L'article R. 119-75 du même code est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « l'ingénieur général d'agronomie » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ».
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
»
« Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. » II. - L'article R. 211-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des décisions portant attribution, renouvellement,
non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française. »
« L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. »
« Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.
« Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe. »
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence. » II. - L'article R. 762-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation. »
« La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles. » II. - L'article R. 763-24 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
2o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée. » III. - L'article R. 763-25 du même code est modifié comme suit :
1o Les mots « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet » ;
2o Les mots : « après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 » sont supprimés.
IV. - Aux alinéas 1o et 2o de l'article R. 763-26 du même code, les mots :
« ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « préfet ».
V. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 763-27 du même code,
les mots « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet ».
VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 763-28 du même code sont abrogés.
VII. - A l'article R. 763-29 du même code, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet », et la phrase « Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence » est supprimée.
VIII. - Les articles R. 763-30 à R. 763-32 du même code sont abrogés.
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET CERTAINS CODES DE DEONTOLOGIE5091-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5091-8-1. - Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3. »
« Section IV
« Délivrance des médicaments
par les médecins
« Art. R. 5104-7. - Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »
I. - A l'article R. 5109, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. » II. - A l'article R. 5110, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent courant à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est inséré, après l'article R. 5110, un article R. 5110-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5110-1. - L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
« Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations. »
« Art. R. 5146-3. - Toute décision de refus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1 doit être motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
« Pour les établissements mentionnés au 2o du deuxième alinéa à l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. » II. - Dans le 1 de la section V du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique, il est ajouté à l'article R. 5146-2 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements mentionnés au 2o du deuxième alinéa de l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est inséré, après l'article R. 5146-3, un article R. 5146-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5146-3-1. - L'autorité compétente désignée à l'article R. 5146-1 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
« Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations. »
« Art. 5146-50 bis. - En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément préalable accordé par arrêté du préfet du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
« L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.
« Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et intervenir dans les quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision expresse du préfet dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. »
« Art. R. 5262. - Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit,
exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux. » II. - Les articles R. 5263 à 5266 du même code sont abrogés.
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1998.
« Pour celles qui sont relatives aux matières mentionnées aux h et i, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération. » II. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 668-1-2 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Pour celles qui concernent les matières mentionnées aux k et m, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération. »
« Pour les équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. »
« Art. R. 711-6-10. - Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition. « L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
« Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - L'article 88 du même décret est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement. » III. - L'article 90 du même décret est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »
« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »
« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - L'article 47 du même décret est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le conseil départemental vaut agrément tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »
TITRE V
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERREI. - Il est créé, après l'article R. 102-1, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Soins médicaux gratuits
« Art. R. 102-2. - La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » II. - Il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Appareillage
« Art. R. 102-3. - Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :
« 1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;
« 2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;
« 3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;
« 4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.
« Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.
« Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
I. - Le cinquième alinéa de l'article R. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans une autorisation de l'autorité administrative compétente, civile ou militaire.
« La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.
« L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - 1. Sont ajoutés à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 les mots suivants : « ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation ».
2. Il est introduit entre le troisième et le quatrième alinéa du même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. »
« Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l'autorisation de l'évêque en cas d'urgence. » II. - Le premier alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs que sur autorisation de l'évêque. » III. - L'article 73 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. - Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises qu'avec la permission de l'évêque diocésain. »
« La désignation du président est notifiée par le directoire au Gouvernement, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. » II. - Les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article 11 du décret du 26 mars 1852 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du directoire. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant dit « gymnase ». Il nomme les professeurs du gymnase et ceux du séminaire sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie. »
II. - L'article 31 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Le titre d'avoué honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis,
celui-ci est réputé favorable. » III. - L'article 40 du décret du 29 février 1956 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » IV. - L'article 25 du décret no 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Le titre de commissaire-priseur honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » V. - L'article 12 du décret du 29 juillet 1987 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. » VI. - Le premier alinéa de l'article 27 du décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » Le troisième alinéa du même article du même décret est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.
»
1o Le troisième alinéa de l'article 38 est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est réputée acquise en cas de silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » 2o L'article 41 est abrogé.
« Art. 1er-1. - Les demandes de transfert d'une licence de débits de boissons alcooliques sont adressées à la direction régionale des douanes et des droits indirects dont relève la commune prévue pour l'exploitation de la licence.
« Pour donner lieu à récépissé de dépôt, cette demande doit être accompagnée des documents dont la liste est fixée par arrêté.
« Il est statué sur cette demande par arrêté motivé du préfet, après avis de la commission départementale des transferts touristiques.
« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande. »
« Art. 8. - Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget,
de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées. » II. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré,
suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
« L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article 17 ci-après. » III. - L'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
« L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.
« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus. » 2. Au II, les mots : « les installations soumises à déclaration sont réputées agréées » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé ».
3. Au III, le mot « Toutefois » est ajouté avant les mots « Le retrait ou la suspension ».
IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé ou de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé, valent agrément au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé sans limitation de durée.
V. - Le 7o de l'article 12 du décret du 2 février 1987 précité ainsi que les articles 13 à 16 et les articles 19 et 20 du même décret sont abrogés.
VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1997.
« Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. »
« La délivrance de ces dérogations est réputée acquise à l'issue du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande. »
I. - Il est ajouté à l'article 4 un second alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de budget est réputé approuvé en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - Il est ajouté à l'article 5 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations et approbations citées aux deux alinéas précédents, à l'exception de l'approbation du code des courses de lévriers, sont réputées acquises à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande. »
« A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois. »
1o Il est inséré à l'article 1er, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet sollicite par écrit l'avis des organisations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, en leur précisant qu'elles disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. » 2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de réponse du préfet dans un délai de quatre mois courant à compter de la réception du dossier complet, l'agrément sollicité est réputé accordé. » 3o Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».
« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » b) L'article 18 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » II. - a) Le quatrième alinéa de l'article 7 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » b) A l'article 13 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation dont doivent bénéficier les centres de formation d'apprentis en vertu du premier alinéa du présent article est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » c) L'article 19 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » III. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 23 du décret no 95-663 du 9 mai 1995 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les habilitations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » IV. - Le quatrième alinéa de l'article 17 du décret no 95-664 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » V. - L'article 23 du décret no 95-665 du 9 mai 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » VI. - A l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » VII. - L'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressées. » VIII. - L'article 2 du décret du 20 mars 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. »
« Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation vaut acceptation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »
1o Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « délivrée par un formateur ayant lui-même préalablement suivi un stage auprès d'un organisme agréé par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture » sont supprimés.
2o A l'article 21, les mots : « ainsi que les conditions d'agrément des organismes assurant la formation des formateurs » sont supprimés.
« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est ajouté, après la première phrase, la disposition suivante :
« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »
1o A la fin du premier alinéa de l'article 12, est ajoutée la phrase suivante :
« Le contenu de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. » 2o Au deuxième alinéa du même article, les mots : « La déclaration est renouvelée chaque année » sont remplacés par les mots : « La déclaration est renouvelée tous les trois ans. » 3o Dans le dernier alinéa de l'article 13, les mots : « Elle est renouvelée chaque année » sont remplacés par les mots : « Elle est renouvelée tous les trois ans. »
« La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. »
I. - Il est introduit entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 2 un alinéa ainsi rédigé :
« Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions du présent décret en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. » II. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :
« La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est introduit entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 35 un alinéa ainsi rédigé :
« La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » IV. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 36 un alinéa ainsi rédigé :
« Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » V. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 52 un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » VI. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 67 un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »