Art. L331-1-3, Code de la propriété intellectuelle
Lecture: 1 min
L7020IZZ
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Loi relative à la protection du secret des affaires : une définition et un régime juridique » / textes / lexbase affaires n°566 du 27 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Contrefaçon d'oeuvres de l'esprit : mise à disposition d'un logiciel permettant la communication au public d'oeuvres protégée et modalités d'indemnisation des titulaires de droit » / brèves / le quotidien du 13 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Contrefaçon : indemnisation du préjudice » / brèves / lexbase affaires n°487 du 17 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Droit au respect de l'oeuvre : ce "coup médiatique" qui finit par coûter cher à Nike » / jurisprudence / lexbase affaires n°435 du 10 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Rencontre avec les magistrats de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris - Compte rendu de la réunion du 15 avril 2015 de la Commission ouverte Droit de la Propriété intellectuelle du barreau de Paris » / evénement / lexbase affaires n°429 du 25 juin 2015 Abonnés