ETUDE : L'état descriptif de division
E4541ETD
avec cacheDernière modification le 04-06-2024
L'état descriptif de division est encadré par l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et par les articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour son application. Il s'agit d'un document technique, descriptif, dressé uniquement pour les besoins de la publicité foncière, qui détermine, localise et identifie les lots. La description des lots est immuable tant que l'état descriptif de division n'a pas été modifié.
L'état descriptif de division est un document obligatoire. Dès lors, la responsabilité d'un notaire peut être engagée s'il a procédé à la vente de lots issus de la division d'un immeuble sans établir un état descriptif de division.
L'état descriptif de division, dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n'a pas de caractère contractuel et ne peut donc prévaloir sur les stipulations du règlement de copropriété.
E4753ET9
E4754ETA
L'état descriptif de division est un document technique décrivant les lots. Cette description est immuable tant que l'état descriptif de division n'a pas été modifié.
S'il est admis qu'en principe l'état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle (contrairement au règlement de copropriété), la Cour de cassation semble considérer qu'en l'absence de règlement de copropriété, si l'état descriptif est le seul document définissant la nature et la destination de chaque lot, il peut revêtir une nature contractuelle. Sa modification est alors soumise à un vote de l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-19.313, M. Jean-Claude Desmaris, FS-D).
E4746ETX
E4747ETY
Si le règlement de copropriété et l'état descriptif de division sont contenus dans le même document, les stipulations du règlement de copropriété doivent l'emporter sur celles de l'état descriptif de division en cas de contradiction (CA Montpellier, 3 février 1997, JCP 1998, IV, 1279).
E4836ETB
E4748ETZ
E4749ET3
E4750ET4
L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
1. Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
2. Bâtiment ;
3. Escalier ;
4. Etage ;
5. Nature du lot ;
6. Quote-part des parties communes.
Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation des hypothèques, est reproduit au fichier immobilier par le conservateur.
E4751ET7
Dès lors que l'état descriptif de division n'est pas réputé avoir une valeur contractuelle, sa modification n'a pas à être approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires (CA Paris, 24 novembre 1999, RDI 2000, 88).
Toutefois, la Cour de cassation dans une espèce isolée a admis la valeur contractuelle du règlement de copropriété et considéré, en conséquence, que sa modification devait être approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires (Cass. civ. 3, 17 mars 1976, n° 74-14.418, SCI Val Crécy c/ SDC Le Parc St Didier).
L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau limité aux lots modifiés.
Il doit comporter, dans la mesure où ces éléments existent :
1. Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
2. Bâtiment ;
3. Escalier ;
4. Etage ;
5. Nature du lot ;
6. Quote-part des parties communes.
Il doit, en outre, dans une colonne supplémentaire, indiquer :
- en regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;
- et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
- En cas de modification ne portant que la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement, dans la colonne supplémentaire, la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.
En toute hypothèse, le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation.
E4752ET8
Sous peine de refus du dépôt, tout extrait, expédition, copie ou bordereau déposé pour l'exécution d'une formalité concernant une fraction d'immeuble doit contenir :
- les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit. Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.
- soit les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'acte contenant l'état descriptif de division ou au document analogue en tenant lieu et, éventuellement, aux actes modificatifs se rapportant aux fractions intéressées ;
- soit la déclaration que la publicité de ces documents en sera requise simultanément.
- soit les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'acte contenant l'état descriptif de division ou au document analogue en tenant lieu et, éventuellement, aux actes modificatifs se rapportant aux fractions intéressées ;
- soit la déclaration que la publicité de ces documents en sera requise simultanément.
La formalité est rejetée, si, après avoir accepté le dépôt d'un document concernant une fraction d'immeuble, le conservateur constate :
- soit une discordance entre les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'un des actes visés au deuxième alinéa du 1 ci-dessus et celles contenues dans le document déposé ;
- soit une discordance dans la désignation des lots (numéro) entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution du A-2, du B-2, du C-2 du présent article.
La même sanction est applicable :
a) Lorsque le conservateur constate que l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des 1 des A, B et C utilise des numéros précédemment attribués ;
b) Lorsque, en exécution du 1 du C, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots.
E4835ETA