ETUDE : L'état descriptif de division

ETUDE : L'état descriptif de division

E4541ETD

avec cacheDernière modification le 04-06-2024

L'état descriptif de division est encadré par l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et par les articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour son application. Il s'agit d'un document technique, descriptif, dressé uniquement pour les besoins de la publicité foncière, qui détermine, localise et identifie les lots. La description des lots est immuable tant que l'état descriptif de division n'a pas été modifié.
L'état descriptif de division est un document obligatoire. Dès lors, la responsabilité d'un notaire peut être engagée s'il a procédé à la vente de lots issus de la division d'un immeuble sans établir un état descriptif de division.
L'état descriptif de division, dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n'a pas de caractère contractuel et ne peut donc prévaloir sur les stipulations du règlement de copropriété.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les textes applicables à l'état descriptif de division
  3. La nature juridique de l'état descriptif de division
  4. Les personnes pouvant établir l'état descriptif de division
  5. Le document constatant l'état descriptif de division
  6. La conservation de l'état descriptif de division par le syndic
  7. La description des lots dans l'état descriptif de division
  8. L'identification des fractions dans l'état descriptif de division
  9. Le tableau récapitulatif de l'état descriptif de division
  10. La modification de l'état descriptif de division
    1. Le pouvoir de modification de l'état descriptif de division
    2. La constatation de la modification de l'état descriptif de division
  11. Les formalités de publicité relatives à l'état descriptif de division
  12. L'opposabilité de l'état descriptif de division à l'acquéreur d'un lot

1. Synthèse

Introduction

L'état descriptif de division est encadré par l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4) et par les articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour son application (N° Lexbase : L1795DNS). Il s'agit d'un document technique, descriptif, dressé uniquement pour les besoins de la publicité foncière, qui détermine, localise et identifie les lots. La description des lots est immuable tant que l'état descriptif de division n'a pas été modifié.

L'état descriptif de division est un document obligatoire. Dès lors, la responsabilité d'un notaire peut être engagée s'il a procédé à la vente de lots issus de la division d'un immeuble sans établir un état descriptif de division.

L'état descriptif de division, dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n'a pas de caractère contractuel et ne peut donc prévaloir sur les stipulations du règlement de copropriété.

L'établissement de l'état descriptif de division

En principe, l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.

L'état descriptif de division est en principe dressé par acte authentique. Il peut être dressé par acte sous seing privé dès lors que cet acte est déposé au rang des minutes d'un notaire.

L'état descriptif de division peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Lorsqu'il est intégré au règlement de copropriété, ce document doit être rédigé de nature à éviter toute confusion entre ses différentes parties.

L'état descriptif de division et ses éventuels modificatifs sont détenus par le syndic.

- La description des lots : l'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot. Un tel lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée. Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables. Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.

- L'identification des fractions dans l'état descriptif de division : constitue une fraction pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc), et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ; constitue une fraction pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire. Lorsque la fraction est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.

L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci.

La modification de l'état descriptif de division

Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif. Cet acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.

Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y pas lieu à nouveau numéro.

La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents.

Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.

Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.

L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau limité aux lots modifiés.

Les formalités de publicité relatives à l'état descriptif de division

Le syndic a le pouvoir de faire procéder aux formalités de publicité de l'état descriptif de division, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à la réquisition de publication.

Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue transcrit ou publié, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, quand cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive. Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents publiés à la conservation des hypothèques et dans les documents ou extraits cadastraux. Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans les commandements pour valoir saisie, les bordereaux d'inscription et les actes ou décisions à mentionner en marge d'une inscription.

Le dépôt de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif est refusé en cas de contravention aux dispositions des articles 71-1 et s. du décret du 14 octobre 1955. Le dépôt est également refusé, si la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel cette fraction est comprise.

L'opposabilité de l'état descriptif de division à l'acquéreur d'un lot

Tout acte réalisant ou constatant le transfert de propriété de tout ou partie d'un lot doit expressément mentionner que l'acquéreur a eu préalablement connaissance de l'état descriptif de division, s'il en existe un et s'il a été publié. Il en va de même lors de la constitution d'un droit réel sur tout ou partie d'un lot. L'acte doit expressément mentionner que le titulaire du droit a eu connaissance, préalablement, de l'état descriptif de division, s'il existe et a été publié.

Le cas échéant, les modifications apportées à l'état descriptif de division, lorsqu'elles ont été publiées, doivent être préalablement portées à la connaissance de l'acquéreur d'un lot ou au titulaire du droit réel constitué sur un lot.

En l'absence de publication, l'état descriptif et les actes modificatifs s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations en résultant.

2. Les textes applicables à l'état descriptif de division

E4753ET9

3. La nature juridique de l'état descriptif de division

E4754ETA

4. Les personnes pouvant établir l'état descriptif de division

E4746ETX

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    En principe, l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.

5. Le document constatant l'état descriptif de division

E4747ETY

  • Art. 2, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 3, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'état descriptif de division peut être intégré dans le règlement de copropriété. Dans cette hypothèse, le règlement doit être rédigé de nature à éviter toute confusion entre ses différentes parties.Précisions

    Si le règlement de copropriété et l'état descriptif de division sont contenus dans le même document, les stipulations du règlement de copropriété doivent l'emporter sur celles de l'état descriptif de division en cas de contradiction (CA Montpellier, 3 février 1997, JCP 1998, IV, 1279).

  • Décret n° 55-22, 04-01-1955, portant réforme de la publicité foncière
    L'état descriptif de division est en principe dressé par acte authentique. Il peut être dressé par acte sous seing privé dès lors que cet acte est déposé au rang des minutes d'un notaire.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Art. 3, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'état descriptif de division peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.

6. La conservation de l'état descriptif de division par le syndic

E4836ETB

7. La description des lots dans l'état descriptif de division

E4748ETZ

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Un tel lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Règles de numérotage. Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.

8. L'identification des fractions dans l'état descriptif de division

E4749ET3

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Constitue une fraction, pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.), et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.).
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Constitue une fraction, pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Si la fraction est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.

9. Le tableau récapitulatif de l'état descriptif de division

E4750ET4

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant certaines informations. Précisions

    L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :

    1. Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;

    2. Bâtiment ;

    3. Escalier ;

    4. Etage ;

    5. Nature du lot ;

    6. Quote-part des parties communes.

    Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation des hypothèques, est reproduit au fichier immobilier par le conservateur.

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation des hypothèques, est reproduit au fichier immobilier par le conservateur.

10. La modification de l'état descriptif de division

E4751ET7

10-1. Le pouvoir de modification de l'état descriptif de division

  • Cass. civ. 3, 29-10-2003, n° 02-13.089, FS-D
    Assemblée générale/majorité. La modification de l'état descriptif de division qui emporte la création d'un nouveau lot par la privatisation d'une partie commune et modifie les tantièmes de copropriété ne peut être prise à la majorité de l'article 24. Elle relève de l'article 26.
  • CA Paris, 23e, B, 07-05-2009, n° 07/20202
    La mise en harmonie de l'état descriptif de division avec le décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière peut être votée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 22-03-2018, n° 17-14.168, FS-P+B+I
    Pouvoir du juge/rectification d'erreur matérielle. Le juge, saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété, a le pouvoir de statuer sur une telle demande et d'ordonner, le cas échéant, une rectification d'erreur matérielle.

10-2. La constatation de la modification de l'état descriptif de division

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.
  • Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-17.781, FS-P+B
    Ainsi, pour qu'un lot s'incorpore à un autre, il convient que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division aient été modifiés en conséquence.Précisions

    Dès lors que l'état descriptif de division n'est pas réputé avoir une valeur contractuelle, sa modification n'a pas à être approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires (CA Paris, 24 novembre 1999, RDI 2000, 88).

    Toutefois, la Cour de cassation dans une espèce isolée a admis la valeur contractuelle du règlement de copropriété et considéré, en conséquence, que sa modification devait être approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires (Cass. civ. 3, 17 mars 1976, n° 74-14.418, SCI Val Crécy c/ SDC Le Parc St Didier).

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Règles pour le nouveau numérotage. Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y pas lieu à nouveau numéro.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la (ou des) copropriété(s) nouvelle(s) ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Résumé dans un tableau. L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau limité aux lots modifiés.Précisions

    L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau limité aux lots modifiés.

    Il doit comporter, dans la mesure où ces éléments existent :

    1. Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;

    2. Bâtiment ;

    3. Escalier ;

    4. Etage ;

    5. Nature du lot ;

    6. Quote-part des parties communes.

    Il doit, en outre, dans une colonne supplémentaire, indiquer :

    - en regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;

    - et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.

    - En cas de modification ne portant que la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement, dans la colonne supplémentaire, la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.

    En toute hypothèse, le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation.

11. Les formalités de publicité relatives à l'état descriptif de division

E4752ET8

  • Loi n°65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 18
    Le syndic a le pouvoir de faire procéder aux formalités de publicité de l'état descriptif de division, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à la réquisition de publication.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques, en même temps que l'expédition déposée pour publicité.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Le plan ou le croquis de l'immeuble et la division par lots, s'il en existe un, y est annexé.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue transcrit ou publié ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, quand cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents publiés à la conservation des hypothèques et dans les documents ou extraits cadastraux.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans les commandements pour valoir saisie, les bordereaux d'inscription et les actes ou décisions à mentionner en marge d'une inscription.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Le dépôt de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif est refusé en cas de contravention aux dispositions des 71-1 et suivants du décret du 14 octobre 1955.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Le dépôt est également refusé, si la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel cette fraction est comprise.
  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    Sous peine de refus du dépôt, tout extrait, expédition, copie ou bordereau déposé pour l'exécution d'une formalité concernant une fraction d'immeuble doit contenir un certain nombre d'informations.Précisions

    Sous peine de refus du dépôt, tout extrait, expédition, copie ou bordereau déposé pour l'exécution d'une formalité concernant une fraction d'immeuble doit contenir :

    - les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit. Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.

    - soit les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'acte contenant l'état descriptif de division ou au document analogue en tenant lieu et, éventuellement, aux actes modificatifs se rapportant aux fractions intéressées ;

    - soit la déclaration que la publicité de ces documents en sera requise simultanément.

    - soit les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'acte contenant l'état descriptif de division ou au document analogue en tenant lieu et, éventuellement, aux actes modificatifs se rapportant aux fractions intéressées ;

    - soit la déclaration que la publicité de ces documents en sera requise simultanément.

  • Décret n° 55-1350, 14-10-1955
    La formalité peut être rejetée dans certaines hypothèses.Précisions

    La formalité est rejetée, si, après avoir accepté le dépôt d'un document concernant une fraction d'immeuble, le conservateur constate :

    - soit une discordance entre les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'un des actes visés au deuxième alinéa du 1 ci-dessus et celles contenues dans le document déposé ;

    - soit une discordance dans la désignation des lots (numéro) entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution du A-2, du B-2, du C-2 du présent article.

    La même sanction est applicable :

    a) Lorsque le conservateur constate que l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des 1 des A, B et C utilise des numéros précédemment attribués ;

    b) Lorsque, en exécution du 1 du C, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots.

  • Décret n° 55-22, 04-01-1955, portant réforme de la publicité foncière
    L'état descriptif de division doit être déposé en double exemplaire au service de la publicité foncière.

12. L'opposabilité de l'état descriptif de division à l'acquéreur d'un lot

E4835ETA

  • Art. 4, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Tout acte réalisant ou constatant le transfert de propriété de tout ou partie d'un lot doit expressément mentionner que l'acquéreur a eu préalablement connaissance de l'état descriptif de division, s'il en existe un et s'il a été publié.
  • Art. 4, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Il en va de même lors de la constitution d'un droit réel sur tout ou partie d'un lot. L'acte doit expressément mentionner que le titulaire du droit a eu connaissance, préalablement, de l'état descriptif de division, s'il existe et a été publié.
  • Art. 4, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le cas échéant, les modifications apportées à l'état descriptif de division, lorsqu'elles ont été publiées, doivent être préalablement portées à la connaissance de l'acquéreur d'un lot ou au titulaire du droit réel constitué sur un lot.
  • Art. 4, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    En l'absence de publication, l'état descriptif et les actes modificatifs s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations en résultant.
  • Cass. civ. 3, 26-11-2013, n° 12-23.549, F-D
    La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 4, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, les appels de charges reposant sur un état descriptif de division non opposable à la société ne lui sont eux-mêmes pas opposables.