ETUDE : Les extorsions (dépubl. le 22/12/2022)
E9908EWU
avec cacheDernière modification le 22-12-2022
E9909EWW
E9910EWX
La menace de révéler une liaison, qui est nature à porter atteinte à la considération de la victime, dans le but d'obtenir la remise de sommes d'argent, constitue une tentative de chantage. Aussi, le prévenu est irrecevable à contester, pour la première fois, devant la Cour de cassation l'admission, comme moyen de preuve, l'enregistrement d'une communication téléphonique auquel il n'a pas consenti. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015 (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610, F-P+B N° Lexbase : A7073NA9 ; voir, pour la menace de révéler une infraction fiscale, en vue d'obtenir une transaction, Cass. crim., 13 mars 1990, n° 88-87.015 N° Lexbase : A2832CHD). En l'espèce, M. L. a été déclaré coupable du délit de tentative de chantage sur la personne de son ancienne épouse, dont il a tenté d'obtenir la remise de sommes d'argent en la menaçant, à l'occasion d'une conversation téléphonique, de porter la liaison qu'elle entretenait avec le mari de Mme P. à la connaissance de cette dernière. Contestant la décision le condamnant, M. L. a soutenu, devant les juges suprêmes, que porte atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la production en justice de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu du prévenu pour provoquer ses aveux au moyen de ce stratagème ; dès lors, en se fondant en l'espèce, pour dire établie la tentative de chantage poursuivie, sur la retranscription de l'enregistrement, effectué par Mme S., à l'insu de son ex-époux, d'une conversation téléphonique qu'elle avait provoquée avec lui à dessein, bien que la déloyauté d'un tel procédé rendait irrecevable en justice cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Aussi, selon lui, pour être constitutive du délit de chantage ou de tentative de chantage, la menace de révélation reprochée doit concerner des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. Or, la révélation faite n'était pas diffamatoire. Il en conclut qu'en le déclarant coupable de tentative de chantage, sans caractériser en tous ses éléments le délit poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 312-10 et 312-12 du Code pénal. La Cour de cassation rejette son argumentation et confirme la décision des juges du fond, sous le visa des textes précités (cf. l'Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9910EWX et l'Encycopédie "Procédure pénale" N° Lexbase : E1786EUP).
E9911EWY
E9912EWZ
Ces peines sont les suivantes :
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
- l'interdiction de séjour ;
- l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté ;
- l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.