ETUDE : Les copropriétés en difficulté

ETUDE : Les copropriétés en difficulté

E5946ETE

avec cacheDernière modification le 15-11-2024

Introduits par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, relative à l'habitat, les articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 visent à répondre aux dysfonctionnements des immeubles soumis à la loi sur la copropriété, en créant une procédure spécifique destinée à traiter les défaillances financières des syndicats. Le dispositif est complété par les articles 62-1 à 62-15 du décret n° 67-223 du 27 mars 1967.

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, a, par ailleurs, instauré une procédure préventive dite "d'alerte" régie par les articles 29-1 A à 29-1 C de la loi du 10 juillet 1965, complétés par les articles 61-2 à 61-11 du décret du 27 mars 1967.

La loi "ALUR" (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014), à travers ses articles 63 et 64, a largement modifié les dispositions relatives aux copropriétés en difficulté, dans l'objectif, d'une part, d'améliorer la procédure du mandataire ad hoc, d'autre part, de réformer la procédure d'administration provisoire et de mettre en place de nouveaux outils à disposition de l'administrateur provisoire.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La procédure d'alerte
    1. Le déclenchement de la procédure d'alerte
    2. La désignation d'un mandataire ad hoc par le juge
      1. La saisine du juge
      2. L'ordonnance rendue par le juge
    3. Les personnes pouvant être désignées mandataire ad hoc
    4. La rémunération du mandataire ad hoc
    5. Le rapport du mandataire ad hoc
    6. La mise en oeuvre du rapport du mandataire ad hoc
  3. L'administrateur provisoire
    1. L'exclusion d'application des dispositions du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises
    2. Les conditions de nomination d'un administration provisoire
    3. Les personnes pouvant être désignées administrateur provisoire
    4. La désignation d'un administrateur provisoire par le juge
      1. La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire par le juge
      2. L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire
        1. Contenu de l'ordonnance de désignation
        2. Information des intéressés
        3. Publicité de l'ordonnance de désignation (BODACC et JAL) et déclaration de créances
        4. Les effets de l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire à l'égard des créanciers
        5. Le recours contre l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire
    5. La mission de l'administrateur provisoire
    6. La rémunération de l'administrateur provisoire
    7. Les pouvoirs de l'administrateurs provisoire
      1. Les pouvoirs transférés à l'administrateur provisoire
      2. Les pouvoirs spécifiques de l'administrateur provisoire
    8. Le rapport de l'administrateur provisoire
    9. Les suites du rapport de l'administrateur provisoire
  4. Le syndic d'intérêt collectif

1. Synthèse

E3332E48

2. La procédure d'alerte

E5967ET8

2-1. Le déclenchement de la procédure d'alerte

2-2. La désignation d'un mandataire ad hoc par le juge

2-2-1. La saisine du juge

E5593E7B

2-2-2. L'ordonnance rendue par le juge

E5582E7U

2-3. Les personnes pouvant être désignées mandataire ad hoc

2-4. La rémunération du mandataire ad hoc

2-5. Le rapport du mandataire ad hoc

  • Cass. civ. 3, 10-02-2010, n° 08-21.862, FS-P+B
    CA Paris, 14e, B, 06-07-2007, n° 07/02150
    La voie de l'appel étant seule ouverte, en application de l'article 62-5 du décret, aux copropriétaires auxquels l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 29-1 de la loi de 1965 a été notifiée, ils sont irrecevables en leur tierce opposition.Précisions

    La voie de l'appel étant seule ouverte, en application de l'article 62-5 du décret du17 mars 1967 , aux copropriétaires auxquels l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été notifiée, la cour d'appel de Paris, qui a constaté que cette notification avait été faite auxdits copropriétaires par un acte reproduisant les dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile , en a déduit à bon droit qu'ils étaient irrecevables en leur tierce opposition (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 15 octobre 2008, n° 08/07822 N° Lexbase : A9799EA8). Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 08-21.862, FS-P+B N° Lexbase : A0410ESY).

  • CA Paris, 14e, B, 06-07-2007, n° 07/02150
    Le non-rappel des conditions du recours a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel.

2-6. La mise en oeuvre du rapport du mandataire ad hoc

3. L'administrateur provisoire

E0069EU4

  • Perception en début de mission d'un droit fixe pour l'ensemble de la mission
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
  • Droits fixes et proportionnels complémentaires
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Il lui est en outre alloué des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants :
    - le nombre de lots ;
    - le nombre de créances ;
    - les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6 ;
    - les actes d'administration de la copropriété ;
    - le plan d'apurement du passif.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Il lui est en outre alloué des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants :
    - les dépenses courantes ;
    - le montant des travaux exceptionnels ;
    - les actifs du syndicat cédés ;
    - le montant des sommes recouvrées pour le syndicat des copropriétaires.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du Logement.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Un arrêté détermine en outre la liste des actes pouvant faire l'objet d'une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.
  • Perception d'acomptes en cours de mission
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe correspondant au montant de la rémunération arrêtée par le président du tribunal judiciaire à l'issue de la mission.
  • Rémunération arrêtée par le président du tribunal judiciaire à l'issue de la mission
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l'administrateur provisoire.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du Logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l'administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Dans ce cas, la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
  • Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    Art. 714, Code de procédure civile
    Recours. Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du Code de procédure civile.
  • Cass. civ. 3, 11-01-2012, n° 10-23.647, FS-P+B
    Si la copropriété conteste la rémunération de l'administrateur provisoire chargé de la gérer ponctuellement, elle est considérée comme étant défenderesse à la procédure et n'a donc pas à habiliter son syndic pour agir à cet effet.Précisions

    Lorsqu'une copropriété conteste la rémunération de l'administrateur provisoire chargé de gérer ponctuellement le syndicat des copropriétaires, rémunération fixée aux termes d'une ordonnance de taxe, elle est considérée comme étant défenderesse à la procédure et n'a donc pas à habiliter son syndic pour agir à cet effet. C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012 (Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-23.647). Rappelons que, quand un administrateur provisoire est désigné, sa rémunération peut être soumise à la procédure de taxe prévue aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile et donc fixée judiciairement (Cass. civ. 2, 10 décembre 1986, n° 85-14.078). C'est précisément le déroulement des faits de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 janvier 2012. L'administrateur a notifié sa rémunération au syndicat, lequel, par l'intermédiaire de son nouveau syndic, l'a contestée. Ce faisant, le syndicat devait-il habiliter son syndic à agir en contestation de la rémunération de l'administrateur, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ? C'est ce que prétendait l'administrateur. Cette approche est contredite par la Cour de cassation. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires qui conteste l'ordonnance de taxe notifiée par l'administrateur est, ce faisant, la partie défenderesse. Par conséquent, une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour défendre à l'action intentée contre le syndicat par l'administrateur provisoire. Concernant la charge de cette rémunération, il est admis que celle-ci constitue une charge commune générale qui doit être répartie entre les copropriétaires, conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, si une faute est caractérisée à l'encontre du syndic défaillant, la rémunération de l'administrateur provisoire peut être mise à sa charge (CA Paris, 8 décembre 2005, AJDI, 2006, 207).

  • Cass. civ. 3, 07-05-2014, n° 13-10.943, FS-P+B
    Seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en contestation de l'ordonnance de taxe fixant la rémunération de l'administrateur provisoire du syndicat.

3-1. L'exclusion d'application des dispositions du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises

3-2. Les conditions de nomination d'un administration provisoire

3-3. Les personnes pouvant être désignées administrateur provisoire

3-4. La désignation d'un administrateur provisoire par le juge

3-4-1. La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire par le juge

E3339E4G

3-4-2. L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire

E3337E4D

3-4-2-1. Contenu de l'ordonnance de désignation

E3338E4E

3-4-2-3. Publicité de l'ordonnance de désignation (BODACC et JAL) et déclaration de créances

E3340E4H

3-4-2-4. Les effets de l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire à l'égard des créanciers

E3341E4I

3-4-2-5. Le recours contre l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Sur saisine motivée de l'administrateur provisoire et si leurs coûts d'entretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser l'administrateur provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à l'EPCI compétent en matière d'habitat les parcelles de terrain non bâti d'intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever d'une gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété et l'état descriptif de division.

E3342E4K

3-5. La mission de l'administrateur provisoire

3-6. La rémunération de l'administrateur provisoire

3-7. Les pouvoirs de l'administrateurs provisoire

  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer l'immeuble sous administration provisoire renforcée lorsqu'il a été saisi en ce sens.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le juge peut ainsi placer l'immeuble sous administration provisoire renforcée :
    - sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou du représentant de l'Etat dans le département ;
    - ou sur saisine de l'administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l'article 29-1.
  • Décret n° 67-223, 17-03-1967, art. 62-33
    Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
    La requête demandant le placement sous administration renforcée est accompagnée d'un dossier établi par l'auteur de la saisine précisant les raisons pour lesquelles il est demandé le placement sous administration provisoire renforcée ainsi que les aides et mesures d'accompagnement publiques mobilisées pour assurer la réussite de la procédure.

3-7-1. Les pouvoirs transférés à l'administrateur provisoire

  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l'administrateur provisoire, désigné en vertu de l'article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du Code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du Code de la construction et de l'habitation.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'au maire de la commune du lieu de situation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et au représentant de l'Etat dans le département.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    L'administrateur provisoire peut confier à l'opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération.Précisions

    La convention prévoit au minimum :

    1° La liste des études juridiques, financières et techniques nécessaires pour définir le contenu des travaux et effectuer les choix techniques en résultant ;

    2° Le calendrier prévisionnel des études, du choix des prestataires et des travaux ;

    3° La nature des travaux envisagés et l'enveloppe financière prévisionnelle associée ;

    4° En cas de division, les plans sommaires avant et après division ;

    5° Les modalités d'organisation de la maîtrise d'ouvrage, en particulier :

    - les modalités de choix et de réalisation des travaux mentionnés au 1° ainsi que les modalités d'information du conseil syndical et des copropriétaires à ces décisions ;
    - les missions pour lesquelles l'opérateur est mandaté, notamment en ce qui concerne la préparation, la consultation et le choix des maîtres d'oeuvre, des entrepreneurs et fournisseurs ainsi que la conclusion et la gestion des contrats en résultant ;
    - les modalités de compte rendu à l'administrateur provisoire, au syndic si la mission de l'administrateur provisoire est terminée et, le cas échéant, au conseil syndical ;
    - les modalités d'information des résidents notamment sur les aides financières mobilisables en lien avec les dispositifs publics d'accompagnement.

    L'opérateur ne peut exercer directement une mission de maîtrise d'oeuvre ou réaliser directement des travaux ;

    6° Les modalités financières de l'opération qui précisent au minimum :

    - le plan de financement prévisionnel global de l'opération tenant compte des aides publiques contractualisées ou confirmées et faisant apparaître le reste à charge pour le syndicat des copropriétaires ;
    - la rémunération de l'opérateur à la charge du syndicat des copropriétaires fixée selon les règles définies par l'article 62-32 ainsi que l'échéancier de versement de cette rémunération et la quote-part de rémunération due par chaque copropriétaire ;
    - l'organisation de la gestion comptable et administrative des opérations de travaux ;
    - les modalités de préparation des dossiers de demande de subvention et leur mobilisation ;
    - le cas échéant les modalités de préfinancement de l'opération par l'opérateur dans l'attente du versement des subventions publiques et des versements du syndicat ;
    - en cas de division, la répartition de la rémunération de l'opérateur entre les syndicats de copropriétaires créés par la division conformément au I de l'article 29-12 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L3642I4N) ;

    7° Les modalités de gestion des contentieux avec l'ensemble des prestataires et les modalités de souscription et de gestion des contrats d'assurance ;

    8° Les modalités d'indemnisation mentionnées au II de l'article 29-12 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    9° Les modalités de passation des avenants rendus nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 29-12 de la loi du 10 juillet 1965 ou pour la bonne exécution de la convention dès lors que ceux-ci ne bouleversent pas l'économie générale de la convention et respectent les objectifs de la convention.

    Octroi de subventions publiques ou privées

    Si des subventions publiques ou privées pour la rénovation des parties communes et, le cas échéant, des parties privatives d'intérêt collectif peuvent être accordées à titre individuel à des copropriétaires, l'administrateur provisoire ou l'opérateur peuvent être le mandataire de ces copropriétaires dans les conditions prévues par les articles 1984 et suivants du code civil.

    Si le mandat le prévoit, les subventions publiques ou privées peuvent être versées directement à l'opérateur sur un compte spécifique dont les relevés sont mis à disposition du mandant. L'opérateur rend compte de l'usage de la subvention selon des modalités prévues par le mandat.

    Lorsque la subvention est accordée au syndicat des copropriétaires, l'opérateur peut être mandaté par l'administrateur provisoire pour solliciter et percevoir la subvention qui est versée sur un compte spécifique dont les relevés sont mis à disposition de l'administrateur provisoire.

    Le mandat peut être intégré à la convention prévue à l'article 62-31 ou faire l'objet d'un acte séparé. Il prévoit les modalités de rendu compte de l'usage de la subvention par l'opérateur.


    Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 62-31 et 62-34, introduits par le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (N° Lexbase : L2615KGX)

  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Décret n° 67-223, 17-03-1967, art. 62-33 Afficher plus (1)
    La rémunération de l'opérateur est calculée par application d'un pourcentage sur le montant des travaux hors taxe. Si la convention prévoit un préfinancement des dépenses, la rémunération de l'opérateur intègre alors également le remboursement des avances et frais financiers supportés par l'opérateur pour l'accomplissement de cette mission.Précisions

    La rémunération de l'opérateur est calculée par application d'un pourcentage sur le montant des travaux hors taxe. Si la convention prévoit un préfinancement des dépenses, la rémunération de l'opérateur intègre alors également le remboursement des avances et frais financiers supportés par l'opérateur pour l'accomplissement de cette mission.

    La durée de l'échéancier de versement de la rémunération de l'opérateur prévu par la convention peut être supérieure à la durée d'exécution des études et travaux sans pouvoir être supérieure à la durée de la convention.

    L'échéancier peut prévoir une rémunération progressive dans le temps si la convention prévoit une phase d'études pour la finalisation des travaux et dans l'attente de la passation par l'opérateur de l'ensemble des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération afin d'en déterminer le coût définitif.

    La rémunération est à la charge du syndicat des copropriétaires et distincte de la rémunération de l'administrateur provisoire.


    Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 62-32 introduit par le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (N° Lexbase : L2615KGX)

  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Décret n° 67-223, 17-03-1967, art. 62-33
    Le juge homologue la convention conclue entre l'opérateur et l'administrateur provisoire. Le président du tribunal judiciaire est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    L'exécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de l'administrateur provisoire est terminée.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    La convention prend fin à l'expiration du terme fixé par elle.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. L615-6, Code de la construction et de l'habitationAfficher plus (1)
    Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ou le président de l'EPCI compétent en matière d'habitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l'article L. 615-6 du Code de la construction et de l'habitation, concernant l'état de carence du syndicat des copropriétaires.

    Si malgré les différentes procédures de redressement prévu par le statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation est, en raison de graves difficulté financières ou de gestion et de l'importance des travaux à effectuer, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, il peut être déclarer en état de carence.

    Cet état de carence est prévu aux articles L. 615-6 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

    Les circonstances aboutissant à cette carence doivent être le résultat de causes précisément définies : « en raison de graves difficulté financières ou de gestion et de l'importance des travaux à effectuer ».

    Si le syndicat des copropriétaires se trouve confronté à de telles difficulté, le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, le président de l’EPCI compétent en matière d'habitat, ou après accord de ces derniers, le représentant de l'Etat dans le département, le syndic de l'immeuble, l'administrateur provisoire de l'article 29-1 ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat peuvent saisir le président du tribunal judiciaire, par voie de requête ou d’une assignation suivant la procédure accélérée au fond.

    Le président du tribunal judiciaire pourra alors désigner un ou plusieurs experts devant notamment de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en œuvre ainsi que le déséquilibre financier du syndicat (CCH, art. L. 615-6, al. 1er N° Lexbase : L1063MMC). Le syndicat des copropriétaires et l’auteur de la saisine seront informés du résultat de cette expertise.

    En fonction des éléments communiqués par l’auteur de la saisine et des éventuelles conclusions de cette expertise, le président du tribunal judiciaire pourra, après avoir entendu les intéressés, rendre une décision déclarant l'état de carence et désignant, si besoin est, un liquidateur au syndicat des copropriétaires.

    Ainsi, l’état de carence peut être prononcé par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble :

    • lorsque le plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du CCH N° Lexbase : L1062MMB a été rendu impossible à exécuter du fait d’un rejet (ou d’une absence de vote) par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires ;
    • lorsque le président du tribunal judiciaire a été saisi d’une demande de prononcé de l’état de carence, en ouverture des conclusions de l’expert préalablement désigné, en application de l’article L. 615-6 du CCH.

    Il ressort de la pratique que la mise en œuvre de cette procédure, aboutissant à l’état de carence, peut subir de longs délais inhérents aux lourdes expertises judiciaires mises en place.

    Ces délais sont manifestement incompatibles avec la situation de l’immeuble.

    Voulant simplifier ce lourd processus, la loi « Habitat dégradé » a modifié l’article L. 615-6 du CCH en créant une véritable présomption « simple » de graves difficultés financières ou de gestion.

    Il est désormais précisé que « l'existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'ont pas été communiqués à l'expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d'une demande en ce sens ».

    Ainsi, si le syndicat des copropriétaires ne peut communiquer à l’expert ses comptes dans le délai de deux mois à compter de sa demande, il est présumé en carence.


    B. Naudin, Loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 : les dispositions relatives aux copropriétés fragiles ou en difficulté, Lexbase Droit privé, 30 mai 2024, n°985 N° Lexbase : N9378BZD.

     

  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l'attente de la décision du juge, mais la mission de l'administrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues à l'article 29-1.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Lorsque la mission de l'opérateur mentionné au II de l'article 29-11 prévoit la réalisation d'une division du syndicat dans les conditions prévues à l'article 29-8, la convention mentionnée à l'article 29-11 prévoit la répartition de la rémunération de l'opérateur entre les syndicats ainsi créés.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    La mission de l'opérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités d'indemnisation de l'opérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix, peut autoriser l'administrateur provisoire à inclure dans le contrat de l'opérateur la réalisation de travaux d'amélioration.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Si la mission de l'administrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en cours, après approbation des travaux supplémentaires par l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l'opérateur prévue à l'article 29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du Code de la sécurité sociale.Précisions

    Pour la mise en oeuvre de l'article 29-13 la loi du 10 juillet 1965, l'administrateur provisoire, le syndic ou l'opérateur remettent, sur demande du copropriétaire, une quittance pour le règlement de sa quote-part de rémunération.

    Sans préjudice des réglementations particulières applicables aux allocations logements, le copropriétaire est tenu d'informer l'organisme payeur des subventions dont il a bénéficié.


    Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 62-35 introduit par le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (N° Lexbase : L2615KGX)

E3350E4T

3-7-2. Les pouvoirs spécifiques de l'administrateur provisoire

E3351E4U

3-8. Le rapport de l'administrateur provisoire

3-9. Les suites du rapport de l'administrateur provisoire

4. Le syndic d'intérêt collectif

E3828038

  • LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024
    La loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 ajoute un article 18-3 à la loi du 10 juillet 1965 qui porte la création d’un nouvel organe de traitement des copropriétés fragiles et en difficulté : le « syndic d’intérêt collectif ».

    Ce nouvel article 18-3 prévoit que :
    I. - L'agrément de syndic d'intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1.
    Le syndic d'intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l'article 29-1 A. Il peut également, à la demande d'un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.
    L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I.
    II. - Le représentant de l'Etat dans le département transmet la liste des syndics d'intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
    III. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d'intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d'agrément prévue au dernier alinéa du I du présent article.
    IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

    La création d’un nouvel organe : le syndic d’intérêt collectif. Qualifié par les professionnels et les membres de la doctrine (A. Papadopoulos et B. Fleury, Le syndic d’intérêt collectif, OVNI juridique ou nouvel outil indispensable au traitement des copropriétés dégradées ?, Lextenso, actualité juridique du 21 février 2024) d’« OVNI », ce « syndic d’intérêt collectif » sera présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné, sur le fondement de l'article 29-1, A. Il pourra également, à la demande d'un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

    Il s’agit donc d’un professionnel, rompu à l’administration des copropriétés en général et en difficulté en particulier, qui devra assister les organes de redressement judiciairement désignés dans l’administration des copropriétés pour lesquels ils ont été désignés.

    S’agissant des personnes, physiques ou morales, pouvant embrasser cette nouvelle profession, l’article 18-3 se contente de prévoir un agrément, délivré par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée de cinq années, et faisant état notamment de la capacité et des compétences du candidat à accomplir les missions d’assistance à un mandataire ad’ hoc ou à un administrateur provisoire.

    Le choix de cette durée de cinq années parait pour le moins étrange lorsque l’on sait que la durée validité d’une carte professionnelle de syndic est de trois années.

    Une liste de ces « syndics d’intérêt collectif » sera dressée et transmise, par le préfet, au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

    Il est à noter que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir les conditions de compétences pour détenir la qualité de « syndic d’intérêt collectif » et peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d'intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d'agrément.

    Bien évidemment, ce texte, trop générique, appelle un, voir, des décrets afin de permettre sa pleine application.

    Si sibyllin soit-il, ce texte appelle, d’emblée, de nombreuses questions qui, espérons-le, trouverons réponse dans les décrets à intervenir.

    Ainsi, au terme de l’article 29-1, A de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un mandataire ad’hoc ne met pas fin au contrat du syndic en place qui continue à agir à ses côtés. On peut légitiment s’interroger sur le sort de ce syndic et sur son interaction avec ce nouveau « syndic d’intérêt collectif ».


    B. Naudin, Loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 : les dispositions relatives aux copropriétés fragiles ou en difficulté, Lexbase Droit privé, 30 mai 2024, n°985 N° Lexbase : N9378BZD.