ETUDE : Les contraventions contre les personnes

ETUDE : Les contraventions contre les personnes

E0157EX4

avec cacheDernière modification le 29-10-2024

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les contraventions de la première classe contre les personnes : la diffamation et l'injure non publiques
  3. Les contraventions de la deuxième classe contre les personnes
    1. Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail
    2. La divagation d'animaux dangereux
  4. Les contraventions de la troisième classe contre les personnes
    1. Les menaces de violences contraventionnelles
    2. Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
    3. L'excitation d'animaux dangereux
    4. La violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
  5. Les contraventions de la quatrième classe contre les personnes
    1. Les violences légères
    2. La diffusion de messages contraires à la décence
    3. La diffamation et l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
    4. Le manquement à l'obligation d'assiduité scolaire
    5. L'outrage sexiste
  6. Les contraventions de la cinquième classe contre les personnes
    1. Les violences contraventionnelles de cinquième classe
    2. Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
    3. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence
    4. La violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
    5. Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
    6. L'achat d'acte sexuel (le recours à la prostitution)

1. Synthèse

Les contraventions de la première classe contre les personnes : la diffamation et l'injure non publiques

La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, soit 38 euros au plus. La contravention est prévue aux articles R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA). L'article précise, en outre, que la vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe (C. pén., art. R. 621-2 N° Lexbase : L0963ABB). La diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, dégénère en contravention d'injure non publique (Cass. crim., 24 janvier 1967, n° 66-90.086 N° Lexbase : A7708CIC). Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère. Elle résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes et il n'est pas nécessaire qu'elle soit expressément constatée dans l'arrêt de condamnation (Cass. crim., 16 mars 1971, n° 69-91840 N° Lexbase : A6807CHL).

Les contraventions de la deuxième classe contre les personnes

Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail

Le fait de porter atteinte involontairement à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (C. pén., art. R. 622-1 N° Lexbase : L5977IMC). Les personnes coupables de la contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

La divagation d'animaux dangereux

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (C. pén., art. R. 622-2 N° Lexbase : L0848ABZ). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les contraventions de la troisième classe contre les personnes

Il s'agit des menaces de violences contraventionnelles, des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. Les personnes coupables encourent, également, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Ainsi, celui qui organise des bals en plein air qui se terminent vers minuit et qui troublent la tranquillité publique par de la musique, amplifiée par un système de sonorisation, est coupable de tapage nocturne (Cass. crim., 15 janvier 1974, n° 73-90697 N° Lexbase : A5072CHC).

Sont également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe : l'excitation d'animaux dangereux et la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée.

Les contraventions de la quatrième classe contre les personnes

Les violences légères

Hors les cas prévus par les articles 222-13 (N° Lexbase : L6231LLD) et 222-14 (N° Lexbase : L7205IMS), les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (C. pén., art. R. 624-1 N° Lexbase : L0853AB9). Les personnes coupables de la contravention de violences légères encourent, également, des peines complémentaires.

La diffusion de messages contraires à la décence

Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages (C. pén., art. R. 624-2 N° Lexbase : L5975IMA).

La diffamation et l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

La diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. L'injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. La contravention de l'article R. 624-4 est soumise, en ce qui concerne la procédure, aux dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 et, notamment, à son article 65 qui fixe à 3 mois le délai de la prescription (Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-86.902, N° Lexbase : A5281A7Q).

Le manquement à l'obligation d'assiduité scolaire

Le fait, pour un parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire de ne pas imposer cette obligation sans faire connaître de motif légitime ou valable ou en donnant des motifs inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de cette contravention est puni des mêmes peines (C. pén., art. R. 624-7 N° Lexbase : L7985IR8).

Les contraventions de la cinquième classe contre les personnes

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : - les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours (C. pén., art. R. 625-1N° Lexbase : L0856ABC) ;
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, entraînant une ITT d'une durée inférieure ou égale à 3 mois (C. pén., art. R. 625-2 N° Lexbase : L0968ABH) ;
- la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence (C. pén., art. R. 625-7 N° Lexbase : L4087LGH) ;
- la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée (C. pén., art. R. 625-9 [LXB]L5970IM3]) ;
- les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (C. pén., art. R. 625-10 N° Lexbase : L9474HDA).

2. Les contraventions de la première classe contre les personnes : la diffamation et l'injure non publiques

E0159EX8

  • Incriminations
  • Pour en savoir plus sur "la caractérisation de la diffamation et de l'injure", voir (N° Lexbase : E4032EYY).
  • Art. R621-1, Code pénal
    Diffamation non publique. La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit 38 euros au plus.
  • Art. R621-1, Code pénal
    La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
  • Art. R621-2, Code pénal
    Injure non publique. L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
  • Cass. crim., 04-01-1990, n° 85-94880
    Complicité (non applicable). Les articles 59 et 60 du Code pénal, qui prévoient et répriment la complicité des crimes et délits, ne s'appliquent pas lorsque, par suite de l'absence de publicité, le délit de diffamation dégénère en contravention d'injure non publique.
  • L'absence de publicité
  • Cass. crim., 14-10-2014, n° 13-85.512, F-P+B+I
    Caractère confidentiel. La contravention de diffamation non publique n'est caractérisée au sens de l'article R. 621-1 du Code pénal, que si les expressions diffamatoires visant un tiers et échangées dans le cadre d'une conversation entre deux personnes sont exclusives de tout caractère confidentiel. Précisions

    La contravention de diffamation non publique n'est caractérisée au sens de l'article R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), que si les expressions diffamatoires visant un tiers et échangées dans le cadre d'une conversation entre deux personnes sont exclusives de tout caractère confidentiel. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, n°13-85.512, F-P+B+I N° Lexbase : A4491MYY ; voir dans le même sens Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 93-85.495 N° Lexbase : A8504AXA et Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-84.042, F-P+B N° N° Lexbase : A9064KD3). En l'espèce, M. X, président de l'association P., qui contestait le certificat d'arrêt de travail produit par sa préposée, Mme Y, a déclaré, lors d'un entretien avec l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie : "Mme Y est suivie depuis très longtemps par le docteur Z, ce monsieur se trouve être son compagnon de vie. Donc elle est très bien conseillée". Ayant eu connaissance de ce propos, M. Z a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, du chef de diffamation publique envers particulier. Renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. X a été relaxé. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient que, si la publicité des imputations diffamatoires, formulées au cours d'un entretien en tête à tête avec l'inspecteur de la sécurité sociale, dans le bureau du président de l'association P. n'est pas établie, M. X avait connaissance de la mission de son interlocuteur, et ne pouvait ignorer que le rapport consignant ses propos serait communiqué à sa préposée dans le cadre de la procédure. Les juges du fond concluent qu'en l'absence de confidentialité, la faute caractérisant la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal est caractérisée. A tort selon la Chambre criminelle qui rappelant le principe énoncé, prononce la cassation sans renvoi de l'arrêt aux visas des articles R.621-1 du Code pénal, 591 (N° Lexbase : L3975AZA) à 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, et de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). En ne démontrant pas l'intention de l'auteur des propos litigieux de les voir porter à la connaissance d'un tiers, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a méconnu les dispositions susvisées. (Cf. l'Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4089ETM).

  • Cass. civ. 1, 07-02-2006, n° 05-10.237, F-P+B
    Ayant constaté que les imputations diffamatoires étaient contenues dans une lettre remise en main propre à un supérieur hiérarchique qui l'avait transmise en copie à la directrice des ressources humaines, une cour d'appel en a exactement déduit que ces destinataires, formant un groupement de personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts, le caractère confidentiel de l'écrit était établi, en sorte que les énonciations diffamatoires ne constituaient pas à l'égard du tiers visé la contravention d'injure non publique.
  • Cass. crim., 14-05-2013, n° 12-84.042, F-P+B
    Les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
  • Cass. civ. 1, 12-04-2005, n° 04-12.946, F-P+B
    Dès lors que des expressions injurieuses sont contenues dans une correspondance adressée à un avocat, qui revêt un caractère confidentiel, elles ne sont pas punissables.
  • Cass. crim., 12-07-1972, n° 72-90694
    Diffusion au sein d'un groupement. La contravention d'injure non publique peut résulter de la diffusion, au sein d'une association, d'un écrit diffamatoire qui, même ayant trait à l'objet de celle-ci, excède les limites admissibles de la défense des intérêts généraux de l'association.
  • Cass. crim., 02-07-1975, n° 74-91708
    Cass. crim., 17-03-1980, n° 78-92487
    La contravention d'injure non publique résulte de la diffusion au sein d'un groupement de copropriétaires, d'un écrit diffamatoire qui, bien qu'ayant trait à ses intérêts généraux, excède les limites admissibles de la défense desdits intérêts.
  • Cass. crim., 30-03-2005, n° 04-85.048, F-P+F
    Publication non permise. Est confirmée l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la parution dans une revue d'un communiqué jugé diffamatoire qui retient que son auteur l'a rédigé en vue de sa parution dans une autre revue et n'a ni voulu ni permis la publication incriminée.
  • Cass. civ. 1, 10-04-2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I
    Réseaux sociaux. Ne constituent pas des injures publiques celles diffusées sur un compte de réseau social accessible aux seules personnes agréées, en nombre très restreint, par l'auteur des propos injurieux, et qui forment entre elles une communauté d'intérêts.Précisions

    Ne constituent pas des injures publiques des propos tenus par une ancienne salarié et diffusés sur ses comptes ouverts tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, celles ci formant une communauté d'intérêts. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I N° Lexbase : A9954KBB).

    Dans cette affaire, une société qui avait employé Mme Y, et sa gérante, Mme X, avaient assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu'elles qualifiaient d'injures publiques : "sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!!" (site MSN) ; "extermination des directrices chieuses" (Facebook) ; "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook) ; "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes". Si la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 9 mars 2011, n° 09/21478 N° Lexbase : A2410H7E) avait valablement retenu que les propos ne constituaient pas des injures publiques (après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, et retenu que celles-ci formaient une communauté d'intérêts), elle se voit reprocher de ne pas avoir recherché, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d'injures non publiques, punies par l'article R. 621-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0963ABB).

  • Faits justificatifs
  • Cass. crim., 12-10-2004, n° 03-86.262, F-P+F
    Lettre de licenciement. N'est pas caractérisée la diffamation non publique résultant de l'envoi, à un salarié, d'une lettre de licenciement lui imputant des faits de harcèlement sexuel, dès lors que la nécessité d'énoncer le motif du licenciement constitue un fait justificatif.
  • Cass. crim., 14-11-1977, n° 76-92554
    Bonne foi. La mauvaise foi résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes, mais peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi .
  • Disqualification
  • Cass. crim., 24-01-1967, n° 66-90086
    La diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, dégénère en contravention d'injure non publique.
  • Cass. crim., 16-03-1971, n° 69-91840
    Cass. crim., 14-11-1977, n° 76-92554
    Elément moral. Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère.
  • Cass. crim., 16-03-1971, n° 69-91840
    Elle résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes et il n'est pas nécessaire qu'elle soit expressément constatée dans l'arrêt de condamnation.
  • Cass. crim., 02-10-1985, n° 84-95.553, B
    Pouvoirs des juridictions. Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une poursuite pour diffamation de disqualifier les faits au cas où les conditions de la publicité ne se trouvent pas réunies et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique assimilée à la contravention d'injures non publiques.
  • Procédure
  • Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse
    Visa de la citation. En matière de diffamation non publique, le texte de loi, dont l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige l'indication, est celui qui édicte la peine.
  • Cass. crim., 15-01-1998, n° 96-84832
    Est cassé l'arrêt qui pour déclarer nulle une citation introductive d'instance pour des faits de diffamation non publique, en visant les articles R. 621-1 et 131-13, 1°, retient que le défaut de visa de l'article 29 de la loi de 1881 vicie la citation.
  • Cass. crim., 14-09-2004, n° 03-82.806, F-P+F
    Est cassé l'arrêt qui déclare nulle une citation au motif qu'elle ne comporte pas le visa de l'article 131-13-1° alors que le visa de l'article R. 621, alinéa 1er, ne laisse subsister aucune ambiguïté sur la nature de l'infraction et la peine encourue.
  • Cass. crim., 11-04-2012, n° 11-87.688, F-P+B
    Appel des jugements de police. Le jugement de la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ne fait pas exception à l'application de l'article 547, alinéa 3, du Code de procédure pénale.Précisions
  • Cass. crim., 07-06-1983, n° 82-93949
    Cassation. Les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables en matière d'injure non publique, le pourvoi en cassation doit, aux termes de l'article 59 de cette loi, être formé dans les 3 jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
  • Cass. crim., 25-06-1991, n° 90-80314
    Preuve. La diffamation non publique étant assimilée à la contravention d'injure non publique, les juges ne sauraient admettre le prévenu à rapporter la preuve de la vérité des faits allégués ni de surcroît se fonder sur des documents produits par la partie civile.
  • Cass. crim., 22-10-2013, n° 12-86.197, F-P+B
    Dans le cadre d'une action en diffamation non publique, pour être admis au titre de l'offre de preuve, les écrits et témoignages rapportés doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation.
  • Cass. crim., 11-06-1979, n° 78-93237
    Immunité. L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à un écrit adressé par une partie ou son conseil à un expert judiciairement commis.

3. Les contraventions de la deuxième classe contre les personnes

E0160EX9

3-1. Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail

  • Art. R622-1, Code pénal
    Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
  • Art. R622-1, Code pénal
    Les personnes coupables de la contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
  • Art. R622-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, de l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

3-2. La divagation d'animaux dangereux

  • Art. R622-2, Code pénal
    Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
  • Art. R622-2, Code pénal
    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
  • Cass. crim., 19-03-1992, n° 91-81.323, Rejet.
    L'animal qui se jette spontanément sur les personnes pour les mordre est nécessairement un animal malfaisant ou féroce.
  • Cass. crim., 05-04-1990, n° 89-84528
    Il n'est pas possible de considérer comme étant en état de divagation le chien qui est resté sous le contrôle de son maître (acte de chasse).

4. Les contraventions de la troisième classe contre les personnes

E0163EXC

4-1. Les menaces de violences contraventionnelles

  • Art. R623-1, Code pénal
    La menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

4-2. Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes

  • Art. R623-2, Code pénal
    Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
  • Art. R623-2, Code pénal
    Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
  • Cass. crim., 15-01-1974, n° 73-90697
    Celui qui organise des bals en plein air qui se terminent vers minuit et qui troublent la tranquillité publique par de la musique, amplifiée par un système de sonorisation, est coupable de tapage nocturne.
  • Cass. crim., 19-11-1985, n° 84-94850
    Cass. crim., 17-01-1990, n° 89-83504
    Même en l'absence de toute volonté de nuire, la contravention de tapage nocturne est caractérisée dès lors que le prévenu a eu conscience du trouble causé au voisinage par l'installation dont il était responsable et n'a pris aucune mesure pour y remédier.
  • Cass. crim., 04-09-2007, n° 07-80.072, F-P+F
    Responsabilité de l'adjoint au maire. Justifie sa décision la cour qui condamne du chef de tapage nocturne l'adjoint au maire, en retenant qu'il est l'organisateur d'une fête communale bruyante, dont il surveillait les émissions acoustiques à l'aide d'un appareil approprié.
  • Cass. crim., 05-11-1996, n° 96-81.879
    Poursuites (étendue). L'infraction de tapage nocturne englobe nécessairement l'ensemble des faits reprochés au prévenu au cours de la nuit, à la date mentionnée par la citation.Précisions

    N'encourt donc pas la cassation le jugement de police, qui, sur citation délivrée pour tapage nocturne commis le 9 août 1995, relaxe le prévenu pour la contravention relevée à 23 heures 30, et le déclare coupable de celle commise entre 0 heure 30 et 0 heure 45, au cours de la même nuit.

  • Art. R623-2, Code pénal
    Complicité. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces contraventions est puni des mêmes peines.
  • Cass. crim., 17-02-1988, n° 86-96.819
    Selon les dispositions de l'article R. 34.8° du Code pénal, doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la perpétration de la contravention ; le débitant de boissons, qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes, doit être considéré comme complice de cette contravention.

     

    Actualisation jurisprudentielle. – Méconnaît les principes des articles 10 et 11 de la CESDH le tribunal de police établissant une contravention de tapage injurieux alors qu’il résulte de ses énonciations et des pièces de procédure que le prévenu participait, pour exprimer et soutenir des opinions de nature politique et sociale, à une manifestation pacifique sur la voie publique, au cour de laquelle avec d’autres manifestants, il a scandé un slogan qui n’excédait pas les limites admissibles de la liberté d’expression, de sorte qu’une condamnation pour tapage injurieux ne constituait pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre ou à la protection des droits et libertés d’autrui (Cass. crim., 4 avril 2023, n° 20-87.132, F-D N° Lexbase : A26949N4).

     

4-3. L'excitation d'animaux dangereux

  • Art. R623-3, Code pénal
    Le fait, par le gardien d'un animal dangereux, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
  • Art. R623-3, Code pénal
    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
  • Cass. crim., 07-04-1967, n° 66-90742
    Qualification non retenue. Le prévenu, qui a lancé un chien contre un tiers pour le mordre, a commis, alors qu'il est constaté que ces morsures ont entraîné pour la victime une incapacité totale de plus de huit jours, non la contravention prévue par l'article R 30 du Code pénal, mais le délit puni par l'article 309 dudit code, l'animal n'ayant été alors qu'un instrument ayant servi à causer des blessures volontaires.

4-4. La violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

5. Les contraventions de la quatrième classe contre les personnes

E0168EXI

5-1. Les violences légères

  • Incrimination
  • Art. R624-1, Code pénal
    La contravention pour violences légères, c'est-à-dire en l'absence d'incapacité totale de travail, est prévue par l'article R. 624-1 du Code pénal.
  • Pour en savoir plus sur les éléments constitutifs des violences, voir, (N° Lexbase : E5374EXC).
  • Cass. crim., 28-04-1981, n° 80-91396
    ITT. Des violences légères ou autres voies de fait qui ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours constituent non la contravention prévue par l'article R. 38-1° du Code pénal mais le délit réprimé par l'article 309 du Code pénal.
  • Exemples jurisprudentiels
  • Cass. crim., 10-11-1992, n° 91-84.744
    Le fait de s'opposer pendant un long moment, sans droit et par la force, au conducteur d'un véhicule désirant quitter son stationnement, caractérise la voie de fait telle que prévue et réprimée par l'article R 381° du Code pénal.
  • Cass. crim., 15-04-1993, n° 92-85.176, inédit, Rejet
    Pour retenir la voie de fait, les juges du second degré constatent que le prévenu, au cours d'une altercation entre automobilistes, a invectivé la victime puis tenté d'ouvrir la portière de son véhicule. Les juges ajoutent que l'état "d'énervement extrême" du prévenu a amené la victime, prise de panique, à provoquer par ses appels à l'aide l'intervention des gendarmes.
  • Cass. crim., 17-07-1984, n° 83-92332
    Les appels téléphoniques anonymes et réitérés perturbant la vie familiale du destinataire constituent une voie de fait au sens de l'article R. 38-1° du Code pénal.
  • Répression
  • Art. R624-1, Code pénal
    Art. 222-13, Code pénalAfficher plus (1)
    Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Art. R624-1, Code pénal
    Peines complémentaires. Les personnes coupables de la contravention de violence légère encourent également des peines complémentaires.
  • Art. R624-1, Code pénal
    Il peut s'agir de la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
  • Art. R624-1, Code pénal
    Il peut s'agir de l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation.
  • Art. R624-1, Code pénal
    Il peut s'agir de la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
  • Art. R624-1, Code pénal
    Il peut s'agir du retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
  • Art. R624-1, Code pénal
    Il peut s'agir de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R624-1, Code pénal
    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention de violence légère est puni des mêmes peines.
  • Cass. crim., 15-06-2011, n° 11-81.652, F-P+B
    Sursis (non applicable). Le sursis n'étant pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes, méconnaît cette règle la juridiction qui assortit du sursis une amende prononcée pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail.

5-2. La diffusion de messages contraires à la décence

  • Art. R624-2, Code pénal
    Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Art. R624-2, Code pénal
    Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
  • Art. R624-2, Code pénal
    Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R624-2, Code pénal
    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues à l'article R. 624-2 du Code pénal est puni des mêmes peines.
  • Art. R624-2, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables de la contravention de diffusion de messages contraires à la décence outre l'amende encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit.
  • Cass. crim., 01-06-1965, n° 64-90692
    Caractérisation de l'indécence. Cette contravention n'exige nullement que les affiches ou images exposées, voire même imposées aux regards du public, soient de nature à provoquer des émotions malsaines.
  • Cass. crim., 01-06-1965, n° 64-90692
    Il suffit qu'elles soient indécentes.
  • Cass. crim., 26-06-1974, n° 73-92547
    Autorisation administrative / fait justificatif (non). Une autorisation administrative telle que le visa de la commission de contrôle des films cinématographique, en constitue pas un fait justificatif au sens de l'article 327 du Code pénal, si les affiches ou images pour lesquelles le visa a été obtenu et qui ont été ensuite exposées dans des lieux publics, sont reconnues contraires à la décence par le juge répressif

5-3. La diffamation et l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

  • Incrimination
  • Art. R624-3, Code pénal
    La contravention pour diffamation et injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire est prévue par l'article R. 625-7 du Code pénal.
  • Pour en savoir plus sur "la caractérisation de la diffamation et de l'injure", voir (N° Lexbase : E4032EYY).
  • Cass. crim., 08-04-2014, n° 12-87.497, F-P+B+I
    Qualification. Se rend coupable d'injures publiques, celui qui tient des propos outrageants dans un lieu accessible au public (en l'espèce, une cour d'immeuble). Sur la diffamation et l'injure publiques, v., (N° Lexbase : E4087ETK).Précisions

    G. Kaltoum, Les insultes proférées dans la cour d'un immeuble sont des injures publiques, Lexbase Hebdo n° 571, du 22 mai 2014 - édition privée

    On sait les enjeux qui s'attachent au caractère public ou privé d'une infraction de presse, en termes de sanction notamment. En l'espèce, c'est sur ce seul terrain que portait le débat dès lors que les injures racistes, qui ne prêtaient guère à discussion, avaient été proférées dans la cour commune d'un immeuble. La question était donc de savoir si ces injures revêtaient un caractère privé ou public ? La Chambre criminelle, dans son arrêt du 8 avril 2014, a entériné la décision de la chambre de l'instruction qui a relevé que les propos incriminés, également entendus par l'épouse du plaignant, avaient été proférés dans une cour d'immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès. La Cour de cassation a alors déduit de ces circonstances la volonté de leur auteur de les rendre publics.

    Les dispositions de droit interne comme les textes internationaux protègent l'être humain contre toute forme de discrimination fondée sur l'origine, la race ou la religion, ou l'appartenance (ou non) à une nation ou une ethnie. Cette protection fondée sur les principes de dignité humaine et d'égalité entre les hommes est indispensable à la cohésion et à la paix sociales.

    La loi du 29 juillet 1881 sur la presse (N° Lexbase : L7589AIW) protège ces valeurs sous l'angle de la liberté d'expression, que ce soit par le biais d'incriminations autonomes ou de circonstances aggravantes. Ainsi, en particulier, est érigé en circonstance aggravante de l'injure ou de la diffamation le fait qu'une telle infraction ait été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le législateur a notamment pris en considération la gravité de ces atteintes en alourdissant les sanctions et en allongeant le délai de prescription de l'action publique de trois mois à un an.

    Adoptant la même intransigeance que le législateur à cet égard, la Chambre criminelle a, dans cet arrêt du 8 avril 2014, entériné la condamnation à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme qui avait été prononcée à l'encontre d'une personne ayant proféré des injures racistes. En l'espèce, le prévenu avait tenu à l'encontre de l'un de ses voisins, d'origine turque, les propos suivants : "sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici".

    La caractérisation de l'infraction ne posait guère de difficulté en l'espèce. Rappelons simplement que l'article 29, dernier alinéa, de la loi sur la liberté de la presse définit l'injure comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait". A la différence de la diffamation, l'injure n'articule aucun fait précis. Les juges du fond n'ont en conséquence eu aucune difficulté à retenir l'injure raciste, la cour d'appel précisant, à cet égard, que "ces propos sont incontestablement outrageants, sinon méprisants" et "qu'il est suffisamment établi que ces propos, replacés dans leur contexte, ont été tenus en raison des origines". Outre l'aggravation tenant à l'appartenance raciale, la circonstance aggravante -générale- de récidive a également été retenue, le prévenu ayant déjà été condamné, en septembre 2012, pour des insultes racistes commises à l'encontre de la même victime.

    Le débat se cristallisait, en réalité, sur la publicité de l'injure. Fort de la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui considère qu'il lui appartient de contrôler si la publicité, qui est l'un des éléments constitutifs commun à certaines infractions de presse, prévues par la loi du 29 juillet 1881, se trouve établie (1), le prévenu formait un pourvoi en contestant ce seul élément.

    Non véritablement défini par la loi qui se contente d'énumérer différents modes de publicité, cet élément pourtant essentiel de l'infraction n'est pas toujours aisé à appréhender. La discussion, sur ce terrain, était donc parfaitement légitime (I). Pour autant, la Chambre criminelle n'a pas hésité à écarter le moyen, au terme d'une motivation qui ne peut qu'être approuvée (II).

    I - La contestation de l'élément de publicité

    A l'appui de son pourvoi, le prévenu faisait valoir qu'un propos injurieux, même tenu dans un lieu ou une réunion publics, ne constitue le délit d'injure que s'il a été proféré dans les conditions posées par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, c'est-à-dire à haute voix, dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public. Or, selon lui, tel ne peut être le cas lorsque les propos sont tenus dans un cadre restreint, hors la présence de tiers.

    Il avançait, au soutien de son argumentation, que la cour d'un immeuble est une partie commune, et que les parties communes d'une copropriété constituent un lieu privé. Il reprochait donc à la cour d'appel de ne pas avoir réfuté l'affirmation contraire des conclusions d'appel de l'exposant selon laquelle la cour de l'immeuble ne donnait pas sur le domaine public et ajoutait que la cour d'appel n'avait relevé aucun témoignage de ces propos émanant de tiers étrangers à la copropriété, ni même simplement de tiers étrangers à la famille du plaignant, membre de la copropriété.

    Ce grief soulignant la nature du lieu privé de la cour d'un immeuble n'est pas discutable. Fallait-il, pour autant, considérer que les injures étaient dépourvues de caractère public. L'article 23 de la loi de 1881, texte de référence sur la publicité, ne vise pas les lieux privés. Il dispose seulement que "seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet". A dire vrai, ce texte n'évoque les modes de publicité que par référence, en particulier, à des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux et réunions publics.

    Toutefois, loin de se cantonner à des lieux publics "par nature", la jurisprudence considère que la condition de publicité est également établie lorsque les propos sont proférés dans des lieux publics "occasionnels", ce qui recouvre des lieux privés. On retrouve ici l'autonomie du juge pénal vis-à-vis de certaines notions communes à diverses branches du droit.

    En ce sens, la Chambre criminelle a décidé que doivent être regardés comme présentant les caractères de publicité exigés par la loi, un passage ou une petite cour intérieure d'un hôpital, où peuvent circuler diverses personnes sous les conditions déterminées par les règlements administratifs (2). Constituent également un lieu public un débit de boissons (3) ou un bar d'hôtel ouvert au public (4). En revanche, la circonstance de publicité n'est pas réalisée si les propos incriminés ont été tenus à voix basse, dans un coin du bar, de manière à n'être pas entendus des personnes présentes, autres que celles à qui ils étaient adressés. Plus récemment, la même solution a été rendue s'agissant de propos déclamés au porte-voix devant un palais de justice (5). La jurisprudence a apporté des précisions en indiquant qu'un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu public, ne constitue le délit d'injure que s'il a été "proféré" au sens de l'article 23 de la loi sur la presse, c'est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public.

    Au cas particulier, il ne fait pas de doute que, comme le soulignait le pourvoi, la cour commune d'un immeuble constituait un lieu privé. Néanmoins, la condition de publicité était établie, ce lieu pouvant être qualifié de lieu public "occasionnel".

    II - L'établissement de l'élément de publicité

    Pour retenir l'élément de publicité, la cour d'appel s'est appuyée sur le fait que les propos ont été tenus dans une cour d'immeuble qui comporte seize appartements et à laquelle le public a accès. En outre, elle a précisé que ces propos avaient été tenus suffisamment forts pour être entendus par le public.

    Pour confirmer l'arrêt d'appel et rejeter le pourvoi formé par le prévenu, la Cour de cassation a estimé que la juridiction du second degré avait pleinement justifié sa décision en retenant que les propos incriminés, également entendus par l'épouse du plaignant, avaient été proférés dans une cour d'immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès. Elle a affirmé qu'en se déterminant ainsi, "d'où il se déduit que les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics", la cour d'appel a justifié sa décision.

    La solution de l'espèce se situe dans le droit fil de la jurisprudence.

    Il a ainsi été jugé que la cour d'un immeuble constituait un lieu privé par sa nature et sa destination mais qu'il peut être considéré comme devenu momentanément et accidentellement un lieu public, en raison de circonstances particulières relevées par le juge (6). Cette position est donc clairement confirmée par le présent arrêt, avec sans doute moins de clarté puisque la Chambre criminelle se contente ici d'approuver les juges du fond.

    Cette jurisprudence n'est évidemment pas spécifique aux cours d'immeuble mais à l'ensemble des lieux privés. Il a, par exemple, été jugé que si le cabinet d'un maire est un lieu privé, il peut être considéré, par suite de circonstances particulières, notamment en raison de la présence de personnes étrangères à la mairie, comme devenu accidentellement et momentanément un lieu public (7). Il en est pareillement d'un atelier, qui constitue en règle générale un lieu privé par sa nature et sa destination, mais qui peut devenir occasionnellement un lieu public, en raison de circonstances que les juges du fait apprécient (8). Il s'agit de lieux privés, qui en raison de circonstances particulières appréciées au cas par cas de façon souveraine, sont considérés comme des lieux publics. Ainsi, en a-t-il encore été d'une maison particulière (9) ou d'une loge de concierge (10).

    Au cas particulier, ces circonstances particulières tiennent tout à la fois à la configuration des lieux (cour d'immeuble comprenant seize appartements) auquel le public avait accès mais également au fait que l'épouse du plaignant a entendu les injures. Le plaignant avait d'ailleurs souligné dans sa plainte que le prévenu avait "hurlé" des injures racistes, ce qui démontrait de sa part une volonté d'en assurer une publicité.


    (1) Cass. crim., 2 juin 1964, n° 63-92531 (N° Lexbase : A7494CEB), Bull. crim., n° 191.
    (2) Cass. crim., 4 mai 1935, DH, 1935, 349.
    (3) Cass. crim., 28 juillet 1949, Bull. crim., n° 263.
    (4) Cass. crim., 2 février 1950, Bull. crim., n° 38.
    (5) Cass. crim., 1er septembre 2005, n° 04-85.542 (N° Lexbase : ), Dr. pénal, 2005, 172, obs. Véron.
    (6) Cass. crim., 23 juillet 1941, DC, 1942, 11.
    (7) Cass. crim., 25 mai 1949, Bull. crim., n° 185.
    (8) Cass. crim., 15 décembre 1949, Bull. crim., n° 345.
    (9) Cass. crim., 20 décembre 1930, DP, 1931, 1, 133.
    (10) Cass. crim., 9 janvier 1948, Bull. crim., n° 9.

  • Répression
  • Art. R624-3, Code pénal
    La diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Art. R624-3, Code pénal
    Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
  • Art. R624-4, Code pénal
    L'injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Art. R624-4, Code pénal
    Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
  • Art. R624-5, Code pénal
    Peines complémentaires. Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, des peines complémentaires.
  • Art. R624-5, Code pénal
    Il peut s'agir de l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation.
  • Art. R624-5, Code pénal
    Il peut s'agir de la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
  • Art. R624-5, Code pénal
    Il peut s'agir de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R624-6, Code pénal
    Les personnes morales peuvent encourir en outre la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Procédure
  • Cass. crim., 11-03-2003, n° 02-86.902, F-P+F
    Délai de prescription. La contravention de l'article R. 624-4 est soumise, en ce qui concerne la procédure, aux dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 et notamment à son article 65 qui fixe à 3 mois le délai de la prescription.
  • Cass. crim., 23-05-2006, n° 06-80.820, F-P+F+I
    Les dispositions de l'article 45 de la loi du 9 mars 2004 portant le délai de prescription à un an ne concernent que les délits prévus par les articles 24, alinéa 8, 24 bis, 32, alinéa 2, et 33, alinéa 3.
  • Cass. crim., 07-06-2006, n° 05-83.812, F-P+F
    Point de départ de la prescription. La prescription des trois mois court compter du jour où les infractions ont été commises, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
  • Cass. crim., 24-11-2009, n° 09-80.841, F-P+F
    Citation (visa incorrect). A justifié sa décision la cour d'appel qui retient que le prévenu, déclaré, après requalification, coupable d'injure non publique à caractère racial, a été en mesure de connaître le fait qui lui était reproché et de préparer sa défense.Précisions

5-4. Le manquement à l'obligation d'assiduité scolaire

  • Art. R624-7, Code pénal
    Le fait, pour un parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire de ne pas imposer cette obligation sans faire connaître de motif légitime ou valable ou en donnant des motifs inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Art. R624-7, Code pénal
    Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de cette contravention est puni des mêmes peines.

5-5. L'outrage sexiste

  • Ce délit a été créé par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ)
  • Art. 621-1, Code pénal
    Définition. Selon l’article 621-1 du Code pénal, constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

    Actualités jurisprudentielles. – la cour d’appel a suffisamment caractérisé le délit d’outrage sexiste en ce que l’infraction se trouve constituée dès lors que les propos ou comportements incriminés sont imposés à la victime, qu’ils étaient à la seule initiative du prévenu et sans aucun lien avec le cadre initial de la discussion menée sur le réseau social, et comportaient un caractère dégradant et intimidant pour les élèves mineures. Par ailleurs, la cour d’appel a bien caractérisé l’élément intentionnel résidant dans la connaissance de la nature explicitement sexuelle des propos adressés par le prévenu (Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-87.224, F-D N° Lexbase : A02572TP).

     

    La cour a suffisamment caractérisé tant l’élément matériel qu’intentionnel de la contravention d’outrage sexuel ou sexiste résultant de la nature explicitement sexuelle des propos adressés par le prévenu à la victime alors âgée de 17 ans, qu’il recevait en sa qualité de professionnel de santé (Cass. crim., 25 septembre 2024, n° 23-86.170, F-D N° Lexbase : A999654Y).

     

  • Art. 621-1, Code pénal
    Sanction. L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.Précisions

    Amende forfaitaire simple : 135 euros

    Amende forfaitaire minorée : 90 euros

    Amende majorée : 375 euros

  • Art. 621-1, Code pénal
    Aggravation. Lorsque l’outrage sexiste est commis dans les circonstances suivantes, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 euros) :

     

    1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    2° Sur un mineur de quinze ans ;

    3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

    5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

    7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

  • Art. 621-1, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénal
    Récidive. La récidive de l’outrage sexiste est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.
  • Art. 621-1, Code pénal
    Art. 131-16, Code pénal
    Peines complémentaires. Les personnes coupables d’outrage sexiste encourent également les peines complémentaires suivantes :

     

    1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

    2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;

    3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

    4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;

    5° Dans le cas où l’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

6. Les contraventions de la cinquième classe contre les personnes

E0173EXP

6-1. Les violences contraventionnelles de cinquième classe

  • Art. R625-1, Code pénal
    Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
  • Art. R625-1, Code pénal
    Les personnes coupables de cette contravention encourent également des peines complémentaires. Précisions

    Ces peines complémentaires sont :


    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
    4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
    6° le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.

  • Art. R625-1, Code pénal
    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de cette contravention est puni des mêmes peines.
  • Art. R625-1, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénal
    Enfin la récidive est réprimée conformément à l'article 132-11.
  • Cass. crim., 06-06-1967, n° 67-90196
    Caractérisation. L'arrêt qui constate qu'il n'est pas résulté des blessures faites ou des coups portés une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours caractérise l'infraction prévue et punie par l'article R 40, 1°, du Code pénal.
  • Cass. crim., 16-12-2009, n° 09-83.174, FS-P+F
    Lien conjugal / circonstance aggravante (non). La circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'ancien conjoint ou concubin de la victime de violences et leur auteur est applicable aux seuls crimes et délits, et non à la contravention prévue à l'article R. 625-1 du Code pénal.
  • Cass. crim., 06-06-1967, n° 67-90196
    Peine d'emprisonnement (non). Une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées. Dès lors, l'emprisonnement ayant disparu de la nomenclature des peines contraventionnelles, doit être annulé, aux fins de nouvel examen au regard des dispositions nouvelles plus favorables, l'arrêt qui prononce, pour contravention de coups ou violences volontaires une peine d'emprisonnement.

6-2. Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

  • Art. R625-2, Code pénal
    Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, entraînant une ITT d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  • Art. R625-3, Code pénal
    Il en est de même sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail.
  • Art. R625-4, Code pénal
    Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, des peines complémentaires. Précisions

    Ces peines complémentaires sont :


    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
    4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
    6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

  • Art. R625-5, Code pénal
    Les personnes morales encourent, outre l'amende, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
  • Art. R625-6, Code pénal
    La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
  • Cass. crim., 15-03-1994, n° 93-81110
    Augmentation d'ITT en cours de procédure. Lorsqu'au cours de la procédure suivie contre une personne prévenue d'une contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, les débats révèlent que cette incapacité a été supérieure à cette durée, les juges ont le devoir de requalifier les faits sous leur plus haute acception pénale dès lors que le prévenu a pu s'expliquer sur la faute qui lui était reprochée ainsi que sur ses conséquences, telles qu'elles résultaient des débats.
  • Cass. crim., 22-02-1995, n° 94-82.111
    Cass. crim., 22-02-1995, n° 94-82.102
    Plusieurs victimes / Pas de cumul de peine. Un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales, lorsque le conducteur d'un véhicule occasionne, par son imprudence, des blessures à plusieurs personnes, une seule peine devant être prononcée quelle que soit la durée de l'incapacité totale de travail.

6-3. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence

  • Art. R625-7, Code pénal
    La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  • Art. R625-7, Code pénal
    Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
  • Art. R625-7, Code pénal
    Des peines complémentaires sont, également, prévues.Précisions

    Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

6-4. La violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

  • Art. R625-9, Code pénal
    Art. R226-3, Code pénalAfficher plus (1)
    Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil ou un dispositif technique figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  • Art. R625-9, Code pénal
    Est également encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

6-5. Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

  • Art. R625-10, Code pénal
    Lorsque cette information est exigée, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de ne pas informer la personne de certains éléments.Précisions

    En effet, il doit informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

    - de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

    - de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

    - du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

    - des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

    - des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

    - de ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

    - et, le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

  • Art. R625-10, Code pénal
    Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, il est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe s'il ne porte pas sur le questionnaire certaines informations.Précisions

    Ces informations sont relatives :

    - à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

    - à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

    - au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

    - aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données.

  • Art. R625-10, Code pénal
    Il est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe s'il n'informe pas de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques de certains éléments.Précisions

    L'information doit porter sur :

    - la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

    - et les moyens dont elle dispose pour s'y opposer.

  • Art. R625-11, Code pénal
    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre à certaines demandes d'une personne physique.Précisions

    Ces demandes ont pour objet :
    1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
    2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
    3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
    4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
    5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

  • Art. R625-11, Code pénal
    Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
  • Art. R625-11, Code pénal
    Ces contraventions ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi.
  • Art. R625-12, Code pénal
    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne qui exige des modifications.
  • Cass. crim., 06-05-2008, n° 07-82.000, FS-P+F+I
    Infraction instantanée. La contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, prévue et réprimée par les articles 35 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2004, 1er 3° du décret du 23 décembre 1981 et consistant dans la fourniture de données présentées sous une forme non directement intelligible, constitue une infraction instantanée, consommée à la date d'envoi de l'information à la personne titulaire du droit d'accès.
  • Cass. crim., 06-05-2008, n° 07-82.000, FS-P+F+I
    Réitération (non). Ne caractérisent pas la réitération, les réponses faites ultérieurement aux réclamations du titulaire du droit d'accès se plaignant de l'absence de clarté des informations données.
  • Cass. crim., 06-05-2008, n° 07-82.000, FS-P+F+I
    Extinction de l'action publique. Justifie, dès lors, sa décision, la cour d'appel qui constate l'extinction de l'action publique par la prescription après avoir retenu qu'il s'était écoulé plus d'une année entre l'envoi des informations au titulaire du droit d'accès et la plainte adressée par lui au procureur de la République.

6-6. L'achat d'acte sexuel (le recours à la prostitution)

  • LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016
    La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, a abrogé le délit de racolage au profit d'une contravention de cinquième classe qui peut être affligée à toute personne faisant appel aux services d'un(e) prostitué(e).
  • Art. 611-1, Code pénal
    Ainsi, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros).
  • Art. 611-1, Code pénal
    Art. 131-16, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques qui se rendent coupables de recours à la prostitution encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.
  • Art. R131-51-3, Code pénal
    Le contenu du stage sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps.
  • Art. R131-51-3, Code pénal
    Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.
  • Cons. const., décision n° 2018-761 QPC, du 01-02-2019
    QPC. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat dans une décision du 12 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch. r., 12 novembre 2018, n° 423892, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0840YLP). Pas moins de neuf associations portaient cette QPC.  Dans sa décision rendue le 1er février 2019, les Sages ont retenu que le premier alinéa de l'article 225-12-1 (N° Lexbase : L7009K7Q) et l'article 611-1 (N° Lexbase : L6968K79) du Code pénal, sont conformes à la Constitution en ce qu’ils ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. 

     

    S’agissant de la liberté personnelle, le Conseil a répondu qu’en prévoyant la pénalisation des acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions.

     

    Sachant que le législateur a estimé que «dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite», le Conseil constitutionnel ne voit pas de déséquilibre entre «cet objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d’autre part, la liberté personnelle».

     

    S’agissant de l’atteinte alléguée au principe de proportionnalité des peines, le Conseil relève qu’au regard de la nature des comportements réprimés, les peines de 1 500 euros d’amende, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que certaines peines complémentaires, ne sont pas manifestement disproportionnées. Les Sages relèvent par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate.