ETUDE : Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne
E9878EWR
avec cacheDernière modification le 21-12-2022
E6087EXQ
En effet pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la victime était logé par son employeur dans des conditions insalubres et qu'il portait des vêtements usagés fournis par lui, le montant de ces prestations en nature étant déduit de son salaire par ce dernier. Les juges retiennent qu'il travaillait tous les jours, y compris parfois le samedi et qu'il ne bénéficiait pas de conditions de travail ordinairement offertes aux employés d'une entreprise, étant insulté et parfois même frappé. Ils ajoutent que son état de vulnérabilité ou de dépendance est caractérisé tant par l'expertise psychiatrique qui révèle notamment son état de domination que par la constatation de son incapacité à dénoncer les conditions qu'il a subies pendant de nombreuses années.
Pour déclarer le délit constitué, les juges d'appel constatent que le logement occupé par les époux victimes à Montgeron (Essonne), pour un loyer mensuel de 3 200 francs, contrevient aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives, notamment, à la surface minimale des pièces, à la hauteur sous plafond, à l'écoulement des eaux pluviales, à l'épaisseur et à l'isolation des murs, ainsi qu'aux normes afférentes aux installations électriques. Ils retiennent que ce local, dont la superficie totale n'excédait pas 20 m2, était occupé par trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte ; les juges ajoutent que la santé des occupants était mise en péril par l'humidité et les conditions de chauffage, qui ont été à l'origine d'une intoxication oxycarboné.
La cour d'appel énonce, en outre, que la femme, étranger en situation irrégulière, a été contraint d'accepter l'offre de pour pouvoir s'installer en région parisienne et y travailler.
E5677EXK
Les personnes physiques coupables d'atteinte à la dignité de la personne humaine en raison des conditions de travail ou d'hébergement imposées à autrui encourent les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
7° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personne morales coupables d'atteinte à la dignité de personne en raison des conditions de travail ou d'hébergement encourent une ou plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.