ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille
E9893EWC
avec cacheDernière modification le 25-07-2024
E9894EWD
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
E9895EWE
En l'espèce un prévenu a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, pour être, du 1er juin 1986 jusqu'au 1er décembre 1986, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la somme qu'il a été condamné à verser à son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage par jugement.
Pour relaxer le prévenu, les juges d'appel relèvent que le jugement, base de la poursuite, est intervenu à une époque de séparation de fait des époux, que par la suite et jusqu'au 1er juin 1986 ils ont repris la vie commune et modifié au cours de cette période les modalités de financement des dépenses du ménage ; que les juges énoncent "que le prévenu a pu légitimement en conclure que son épouse avait ainsi renoncé à la contribution litigieuse" après la nouvelle rupture de la vie commune en juin 1986 ;
En statuant ainsi, alors que la caducité d'une décision de justice ne saurait se présumer ni résulter de la seule volonté d'une des parties, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ["tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence"].
Dès lors, pour la Cour de cassation, l'arret doit être censuré.
En l'espèce, l'ex-époux a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 mars 1992, à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire en capital. N'ayant pas exécuté cette décision, il a été condamné, pour abandon de famille, par jugement du 2 juin 1994, devenu définitif le 2 août suivant.
N'ayant toujours pas rempli son obligation en décembre 1994, il a été cité à nouveau devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille ;
Pour déclarer le prévenu coupable, une nouvelle fois, de ce délit, les juges du second degré retiennent qu'il est resté de nouveau plus de 2 mois sans avoir satisfait à son obligation de paiement de l'exigible existant et qu'il n'a pas proposé d'établir l'état d'impécuniosité dans lequel il prétend se trouver.
En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision. En effet, le délit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pénal, est constitué, notamment, par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire définie et ordonnée par une décision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude.
Les personnes morales coupables d'abandon de famille encourent donc :
1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, cette interdiction portant sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
7° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
8° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
E9896EWG
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
E9897EWH
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant du 29 avril 1993 au 2 août 1993 et écarter son argumentation selon laquelle le père avait perdu l'exercice de son droit de visite, dès le 6 mars 1993, à la suite de sa condamnation le 6 janvier 1993 pour abandon de famille, la cour d'appel relève, à bon droit, qu'en raison de l'ajournement du prononcé de la peine au 2 juin 1993, c'est seulement à partir du 2 août suivant qu'en application de l'article 373-3° du Code civil, l'exercice de son droit de visite a été suspendu.
Dès lors doit être approuvé l'arrêt d'appel qui pour le déclarer coupable de non-représentation d'enfant, énonce qu'après avoir exercé son droit de visite en Martinique où son ex-épouse avait transféré son domicile et emmené ses enfants, il est rentré en métropole, accompagné de ces derniers, et les a cachés jusqu'à la date de l'audience fixée par le juge aux affaires matrimoniales qu'il a alors saisi ; il relève que le prévenu s'est rendu coupable d'un véritable "coup de force" qui n'était pas nécessaire pour préserver la santé psychologique des enfants.
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Actualisation jurisprudentielle. – Suffit à caractériser l’infraction de soustraction de mineur le fait pour le prévenu, en ayant connaissance de l’ordonnance fixant la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, d’avoir quitté, avec ceux-ci, son domicile, sans communiquer ni à la mère ni aux services de police sa localisation, alors qu’il était en contact avec eux (Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 21-86.595, F-D N° Lexbase : A44139AP). |
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
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Une personne morale reconnue coupable d'atteinte à la filiation peut être sanctionnée d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
5° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
E9899EWK
Pour condamner les époux, la cour énonce "qu'en renonçant au pouvoir de contrôle et d'orientation que l'enfant est en droit d'attendre de ses parents, en renonçant à lui apporter les plus élémentaires garanties sur sa sécurité et sa santé, en abandonnant au Sahaja Yoga leur devoir éducatif sans limitation de durée et dans un lieu situé à plusieurs milliers de kilomètres dans une contrée difficile et éprouvée, ce renoncement et cet abandon se traduisant par de graves dégradations sur le psychisme de l'enfant, heureusement enrayées par un retour contraint de ce dernier, Josette et Dominique X ont compromis, par manque de direction nécessaire, la santé et la sécurité de Yoann X".
Sont donc relaxés les parents, la cour d'appel relevant qu'il ne résulte pas tant des documents figurant au dossier que de ceux versés aux débats devant la cour d'appel que l'école de Dharmsala, créée par Sahaja Yoga, édicte et enseigne les principes qui, en eux-mêmes, seraient de nature à compromettre gravement la santé, la moralité, la sécurité ou l'éducation de Thomas X..., qui avait déjà été scolarisé à Rome pendant 3 ans et demi à son plus jeune âge ; que la seule décision des prévenus d'envoyer leur enfant en Inde à l'école de Dharmsala y suivre une scolarité ne constitue pas la soustraction des parents aux obligations énoncés à l'article 371-2 du Code civil ; qu'en effet, la pratique et la transmission des préceptes enseignés à Dharmsala que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants relèvent de la liberté fondamentale de penser ; que Thomas n'a manifesté aucune opposition à cette séparation momentanée qui n'a duré que 10 mois... ; que l'éloignement seul ne peut constituer un abandon de l'enfant dès lors qu'il est habituel dans de nombreux cas et que le kilométrage est moins important que les facilités d'accès... ; que Thomas ne présente aucune carence, soit psychique soit physique, ainsi que le révèlent le rapport de l'APEA désignée par le juge d'instruction et l'attestation de son instituteur du CM1 ;
Dès lors n'a pas donné de base légale à sa décision la chambre d'accusation qui pour renvoyer Y devant la cour d'assises pour le délit connexe d'abandon moral d'enfant, la chambre d'accusation énonce que, si l'intéressé conteste avoir volontairement mis des photographies pornographiques à la portée de sa fille A, la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels clichés lui est imputable car il n'avait aucun motif légitime de conserver ainsi de telles photographies à la portée de sa fille mineure, alors surtout qu'il ne devait pas ignorer qu'elle s'installait régulièrement dans sa chambre pour lire.
Les personnes morales peuvent être sanctionnées d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :
1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :
1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4
En effet, pour déclarer X... coupable de tentatives de corruption de mineurs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a abordé à 3 reprises, les 5, 6 et 8 septembre 1992, des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s'y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance, les juges ajoutant qu'il y a eu réitération des agissements incriminés.
Actualisation législative La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste vient modifier le Code pénal à bien des égards. Ce texte apporte des modifications intéressant l’existence même des infractions en élargissant leur définition ou en créant de nouveaux crimes et délits. Il opère également d’importants changements répressifs en matière de peine et de prescription. ► v. M. Bouchet, Focus sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, Lexbase Pénal, juin 2021 (N° Lexbase : N7951BY7). ► v. A. Léon, Protection des mineurs contre les crimes, délits sexuels et l’inceste : la loi est publiée, Lexbase Pénal, avril 2021 (N° Lexbase : N7285BYH).
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Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :
1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :
1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
En l'espèce, les fonctionnaires de la brigade d'intervention des douanes ont constaté qu'un colis en provenance des Pays-Bas et adressé à X contenait des photographies, une revue et une vidéocassette à caractère pornographique.Ces objets, qui, selon l'administration des Douanes, ne s'avéraient pas illicites par rapport à la législation douanière en vigueur, ont été remis, dans le circuit postal et acheminés jusqu'à l'adresse du destinataire. Une perquisition au domicile de X a permis de découvrir une partie des documents achetés par correspondance au Pays-Bas, représentant des enfants ou des adolescents exhibant leurs organes sexuels, parfois en érection, ainsi que d'autres photographies et films de même nature acquis dans des magasins spécialisés.
Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :
1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :
1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
W. Azoulay, Panorama de droit pénal des nouvelles technologies (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pénal, 2018, n° 3, § 4 (N° Lexbase : N3205BXY).