Défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le vol et sa répression figurent aux articles 311-1 et suivants du Code pénal (
N° Lexbase : L7586ALK).
La définition du vol
L'article 311-1 dispose que "le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui" (C. pén., art. 311-1
N° Lexbase : L7586ALK). De jurisprudence ancienne, est puni la soustraction d'une chose quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle appartient à autrui (Cass. crim., 14 mai 1957, Bull. crim., n° 403). La chose susceptible d'être volée doit être une chose mobilière. La jurisprudence a pu d'ailleurs reconnaître qu'il était possible de voler des stupéfiants (Cass. crim., 5 novembre 1985, n° 85-94.640
N° Lexbase : A5841AAL). La chose doit, également, et, en principe, être une chose corporelle. Ainsi, la Cour de cassation a précisé, en décembre 1990, que les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l'article 379 ancien du Code pénal (Cass. crim., 12 décembre 1990, n° 88-81.215,
N° Lexbase : A8783AAK). Il existe, néanmoins, des exceptions tels que le vol d'énergie (C. pén., art. 311-2
N° Lexbase : L1904AMH) ou, encore, le vol de données informatiques (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B
N° Lexbase : A5424NIQ).
La chose soustraite doit, de surcroît, appartenir à autrui. Le Code pénal n'exige nullement que les juges du fond précisent à qui appartient la chose soustraite, dès lors qu'il est constant qu'elle n'appartient pas au prévenu mais est chose d'autrui (Cass. crim., 23 décembre 1963, n° 63-91295
N° Lexbase : A7682CID). Ainsi, l'extraction de sable sur le rivage, sans autorisation, peut constituer une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (Cass. crim., 23 octobre 1980, n° 79-93655
N° Lexbase : A7426CIU). La chose peut, aussi, avoir été abandonnée.
Il appartient, dans ce cas, au juge du fait de rechercher, d'après les circonstances, si l'abandon est volontaire. Cette circonstance ne peut être retenue que s'il est établi que le propriétaire ou détenteur légitime a renoncé de façon définitive à son bien (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349, F-P+F
N° Lexbase : A3828DIM).
Quant à l'acte de soustraction, selon la conception classique, il supposait un déplacement matériel de la chose, mais la conception moderne s'est voulue moins restrictive et a retenu le vol par maniement juridique. La détention matérielle, non assortie d'une remise de possession, n'est, désormais, pas exclusive de l'appréhension frauduleuse, élément constitutif du vol (Cass. crim., 08-02-1993, n° 91-86.622
N° Lexbase : A3826ACP).
Enfin, le caractère frauduleux de la soustraction, élément constitutif du vol, n'est réalisé que si le voleur a bien eu l'intention arrêtée de s'approprier l'objet dérobé. Là encore, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la régularité de la possession et la bonne foi dont peut se prévaloir le détenteur d'un bien mobilier poursuivi pour vol (Cass. crim., 4 mai 1995, n° 94-80.015
N° Lexbase : A8680AB4).
Les peines encourues en cas de vol
Le vol simple
Le vol est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Celui qui aide et assiste dans sa fuite l'auteur d'un vol peut être retenu comme complice (Cass. crim., 30 avril 1963, n° 62-93637
N° Lexbase : A5372CK8). De même, celui qui fait le guet pendant qu'un individu commet une soustraction frauduleuse est un coauteur de ce vol (Cass. crim., 22 décembre 1970, n° 69-91231
N° Lexbase : A6325CI4).
Les vols aggravés
Dans certains cas déterminés par la loi, le vol est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 311-4
N° Lexbase : L7888LC7). Tel est le cas :
- lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
- lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
- lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
- lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
- lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
- lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;
- lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
- lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Les peines sont portées à
sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances aggravantes prévues à l'article 311-4 et, à
dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances aggravantes.
Le vol est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices et à
dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.
Il est, également, puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
- lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
- lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur ;
- lorsqu'il est commis dans un local ou dans un lieu utilisé à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Le vol est puni de
dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Il est puni de
quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et, il est puni de
vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Le vol est, enfin, puni de la
réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Le vol en bande organisée
Figurant à l'article 311-9 du Code pénal (
N° Lexbase : L7127ALK), le vol en bande organisée est puni de
quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Il est puni de
vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. Il est puni de
trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
L'immunité familiale
L'immunité familiale est précisée à l'article 311-12 du Code pénal (
N° Lexbase : L0690KWH) qui dispose que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant. De même, ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou, encore, lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. La jurisprudence a eu l'occasion de définir plus précisément le champ d'application de cette immunité. Ainsi, elle ne trouve pas à s'appliquer aux soustractions commises au préjudice de l'un ou l'autre par d'anciens époux après le divorce (Cass. crim., 12 mai 1970, n° 69-90.026
N° Lexbase : A1611CH7).
La tentative de vol
La tentative de vol est punie des mêmes peines que celles prévues pour le vol (C. pén., art. 311-13
N° Lexbase : L7971ALS). La tentative suppose un commencement d'exécution. La jurisprudence est, d'ailleurs, venue préciser les contours de cette notion. Ainsi, caractérise le commencement d'exécution de la tentative de vol le fait de mettre en place un dispositif d'attaque et de se poster, armés en embuscade en accomplissant des actes qui devaient avoir pour conséquence immédiate la consommation du vol (Cass. crim., 29 décembre 1970, n° 70-90.981
N° Lexbase : A5127CK4) ou, encore, le fait pour un individu de se présenter à visage découvert à la porte d'une banque afin d'en faciliter l'ouverture et de permettre à deux complices armés d'y pénétrer en vue de commettre un vol (Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-82.904,
N° Lexbase : A4946CGB).
Enfin, il est à noter que le fait qu'un prévenu sous l'influence de la peur et non d'une circonstance extérieure interrompt son action destinée à commettre un vol, constitue un désistement volontaire qui rend non punissable la tentative. En revanche, il n'y a pas de désistement volontaire lorsque la tentative échoue par suite d'un manquement de coordination entre les complices (Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-82904
N° Lexbase : A4946CGB).