ETUDE : Le vol (dépubl. le 22/12/2022)

ETUDE : Le vol (dépubl. le 22/12/2022)

E2054EYQ

sans cacheDernière modification le 22-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La définition du vol
    1. La chose susceptible d'être volée
    2. L'appartenance à autrui
    3. L'acte de soustraction
    4. L'intention frauduleuse
  3. Les peines encourues en cas de vol
    1. Le vol simple
    2. Les vols aggravés
    3. Le vol en bande organisée
    4. Les peines complémentaires encourues en cas de vol
  4. L'immunité familiale
  5. La tentative de vol

1. Synthèse

Défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le vol et sa répression figurent aux articles 311-1 et suivants du Code pénal (N° Lexbase : L7586ALK).

La définition du vol

L'article 311-1 dispose que "le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui" (C. pén., art. 311-1 N° Lexbase : L7586ALK). De jurisprudence ancienne, est puni la soustraction d'une chose quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle appartient à autrui (Cass. crim., 14 mai 1957, Bull. crim., n° 403). La chose susceptible d'être volée doit être une chose mobilière. La jurisprudence a pu d'ailleurs reconnaître qu'il était possible de voler des stupéfiants (Cass. crim., 5 novembre 1985, n° 85-94.640 N° Lexbase : A5841AAL). La chose doit, également, et, en principe, être une chose corporelle. Ainsi, la Cour de cassation a précisé, en décembre 1990, que les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l'article 379 ancien du Code pénal (Cass. crim., 12 décembre 1990, n° 88-81.215, N° Lexbase : A8783AAK). Il existe, néanmoins, des exceptions tels que le vol d'énergie (C. pén., art. 311-2 N° Lexbase : L1904AMH) ou, encore, le vol de données informatiques (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B N° Lexbase : A5424NIQ).

La chose soustraite doit, de surcroît, appartenir à autrui. Le Code pénal n'exige nullement que les juges du fond précisent à qui appartient la chose soustraite, dès lors qu'il est constant qu'elle n'appartient pas au prévenu mais est chose d'autrui (Cass. crim., 23 décembre 1963, n° 63-91295 N° Lexbase : A7682CID). Ainsi, l'extraction de sable sur le rivage, sans autorisation, peut constituer une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (Cass. crim., 23 octobre 1980, n° 79-93655 N° Lexbase : A7426CIU). La chose peut, aussi, avoir été abandonnée. Il appartient, dans ce cas, au juge du fait de rechercher, d'après les circonstances, si l'abandon est volontaire. Cette circonstance ne peut être retenue que s'il est établi que le propriétaire ou détenteur légitime a renoncé de façon définitive à son bien (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349, F-P+F N° Lexbase : A3828DIM).

Quant à l'acte de soustraction, selon la conception classique, il supposait un déplacement matériel de la chose, mais la conception moderne s'est voulue moins restrictive et a retenu le vol par maniement juridique. La détention matérielle, non assortie d'une remise de possession, n'est, désormais, pas exclusive de l'appréhension frauduleuse, élément constitutif du vol (Cass. crim., 08-02-1993, n° 91-86.622 N° Lexbase : A3826ACP).

Enfin, le caractère frauduleux de la soustraction, élément constitutif du vol, n'est réalisé que si le voleur a bien eu l'intention arrêtée de s'approprier l'objet dérobé. Là encore, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la régularité de la possession et la bonne foi dont peut se prévaloir le détenteur d'un bien mobilier poursuivi pour vol (Cass. crim., 4 mai 1995, n° 94-80.015 N° Lexbase : A8680AB4).

Les peines encourues en cas de vol

Le vol simple

Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Celui qui aide et assiste dans sa fuite l'auteur d'un vol peut être retenu comme complice (Cass. crim., 30 avril 1963, n° 62-93637 N° Lexbase : A5372CK8). De même, celui qui fait le guet pendant qu'un individu commet une soustraction frauduleuse est un coauteur de ce vol (Cass. crim., 22 décembre 1970, n° 69-91231 N° Lexbase : A6325CI4).

Les vols aggravés

Dans certains cas déterminés par la loi, le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 311-4 N° Lexbase : L7888LC7). Tel est le cas :

- lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

- lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

- lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

- lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

- lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

- lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

- lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

- lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;

- lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

- lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances aggravantes prévues à l'article 311-4 et, à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances aggravantes.

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices et à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

Il est, également, puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

- lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

- lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur ;

- lorsqu'il est commis dans un local ou dans un lieu utilisé à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Il est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et, il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Le vol est, enfin, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Le vol en bande organisée

Figurant à l'article 311-9 du Code pénal (N° Lexbase : L7127ALK), le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

L'immunité familiale

L'immunité familiale est précisée à l'article 311-12 du Code pénal (N° Lexbase : L0690KWH) qui dispose que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant. De même, ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou, encore, lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. La jurisprudence a eu l'occasion de définir plus précisément le champ d'application de cette immunité. Ainsi, elle ne trouve pas à s'appliquer aux soustractions commises au préjudice de l'un ou l'autre par d'anciens époux après le divorce (Cass. crim., 12 mai 1970, n° 69-90.026 N° Lexbase : A1611CH7).

La tentative de vol

La tentative de vol est punie des mêmes peines que celles prévues pour le vol (C. pén., art. 311-13 N° Lexbase : L7971ALS). La tentative suppose un commencement d'exécution. La jurisprudence est, d'ailleurs, venue préciser les contours de cette notion. Ainsi, caractérise le commencement d'exécution de la tentative de vol le fait de mettre en place un dispositif d'attaque et de se poster, armés en embuscade en accomplissant des actes qui devaient avoir pour conséquence immédiate la consommation du vol (Cass. crim., 29 décembre 1970, n° 70-90.981 N° Lexbase : A5127CK4) ou, encore, le fait pour un individu de se présenter à visage découvert à la porte d'une banque afin d'en faciliter l'ouverture et de permettre à deux complices armés d'y pénétrer en vue de commettre un vol (Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-82.904, N° Lexbase : A4946CGB). Enfin, il est à noter que le fait qu'un prévenu sous l'influence de la peur et non d'une circonstance extérieure interrompt son action destinée à commettre un vol, constitue un désistement volontaire qui rend non punissable la tentative. En revanche, il n'y a pas de désistement volontaire lorsque la tentative échoue par suite d'un manquement de coordination entre les complices (Cass. crim., 7 septembre 1993, n° 93-82904 N° Lexbase : A4946CGB).

2. La définition du vol

E2055EYR

2-1. La chose susceptible d'être volée

  • Art. 311-1, Code pénal
    Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
  • La loi punit la soustraction d'une chose quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle appartient à autrui (Cass. crim., 14 mai 1957, Bull. crim., n° 403).
  • La chose volée doit être une chose mobilière
  • Cass. crim., 05-11-1985, n° 85-94.640, Callet
    Stupéfiants. Le caractère illicite ou hors commerce des stupéfiants soustraits est sans influence sur la qualification de vol.
  • Cass. crim., 08-12-1998, n° 97-83.318
    Cass. crim., 24-10-1990, n° 89-84.485Afficher plus (1)
    Photocopies. Un préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier, se rend coupable de vol.Précisions

    Le vol sera retenu quels que soient le mobile qui l'a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées et leur utilisation ultérieure.

  • La chose volée doit, en principe, être une chose corporelle
  • Art. 311-2, Code pénal
    Energie (oui). La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.
  • Cass. crim., 12-12-1984, n° 82-91989, Allemand
    Est coupable de vol le prévenu qui opère un raccordement de fils, contre la volonté de l'EDF, bien que le raccordement s'effectue dans des conditions telles que le courant électrique continue à être enregistré par le compteur.
  • Cass. crim., 12-01-1989, n° 87-82.265
    Information (oui). N'encourt pas la cassation l'arrêt qui déclare les prévenus coupables de vol d'un certain nombre de "disquettes" et du vol du contenu informationnel de certaines de ces disquettes, durant le temps nécessaire à la reproduction des informations.
  • Cass. crim., 12-12-1990, n° 88-81.215
    Communications téléphoniques (non). Les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l'article 379 ancien du Code pénal.
  • Cass. crim., 20-05-2015, n° 14-81.336, F-P+B
    Données informatiques (oui). Le téléchargement, effectué sans le consentement de leur propriétaire, de données que le prévenu savait protégées caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol.
  • Cass. crim., 28-06-2017, n° 16-81.113, FS-P+B
    De même que la récupération de fichiers sur un serveur informatique, sans avoir à entrer de mot de passe, dès lors que le propriétaire des fichiers n'entend pas les mettre à disposition, caractérise une appropriation frauduleuse constitutive d'un vol.

    En effet, le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d'une entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction.

    V. W. Azoulay, Panorama de droit pénal des nouvelles technologies (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pénal, 2018, n° 3, § 28 (N° Lexbase : N3205BXY).

2-2. L'appartenance à autrui

  • Appartenance à autrui de la chose soustraite
  • La loi punit la soustraction d'une chose quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle appartient à autrui (Cass. crim., 14 mai 1957, Bull. crim., n° 403).
  • Cass. civ. 2, 07-05-2003, n° 01-15.607, FS-P+B
    Toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive d'un vol.
  • Cass. crim., 12-03-1970, n° 69-90644, publié au bulletin
    Celui qui s'empare pour les détruire d'objets mobiliers qu'il sait ne pas lui appartenir, s'approprie ainsi ces objets sans droit et commet une soustraction frauduleuse.
  • Cass. crim., 24-04-2001, n° 00-83.798
    Documents appartenant à l'employeur. Constitue un vol par salarié, le fait de reprendre dans un dossier dont il avait la détention matérielle, dans le but de se rétracter, une attestation qu'il avait précédemment délivrée à son employeur, celui-ci étant demeuré propriétaire du document.
  • Cass. crim., 11-05-2004, n° 03-80.254, FS-P+F+I
    Ne donne, cependant, pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui relaxe un salarié poursuivi pour vol de documents de l'entreprise sans avoir recherché si celui-ci a eu connaissance de ces documents dans l'exercice de ses fonctions et si leur production était strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le cadre du litige l'opposant à son employeur.
  • Cass. crim., 21-06-2011, n° 10-87.671, F-P+B
    Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents d'une société un salarié qui les a emportés lorsqu'il a démissionné de cette société pour rejoindre une entreprise concurrente, retient que cette appréhension frauduleuse, effectuée en nombre à l'insu de son employeur, n'étant pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans le litige prud'homal l'opposant à ce dernier.
  • Cass. crim., 13-04-2010, n° 09-85.776, F-P+F
    Champignons. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de vol de champignons, retient que celui-ci reconnaît avoir ramassé des champignons sur des parcelles appartenant à autrui, sans justifier d'une autorisation spécifique. En effet, lorsqu'un prévenu ne prélève pas des champignons dans des bois et forêts mais les soustrait dans une truffière cultivée par le propriétaire, les faits ne constituent pas la contravention prévue par l'article R. 331-2 du Code forestier.
  • Cass. crim., 27-02-1996, n° 95-82.370
    Choses communes. La personne qui acquiert des biens indivis, alors que certains des coïndivisaires se sont opposés à leur cession, se rend coupable de vol au préjudice de ces derniers.
  • Cass. crim., 12-05-2015, n° 13-87.668, F-P+B
    Le détenteur de biens meubles indivis, qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires, commet un vol au préjudice de ces derniers. Précisions

    Lire sur cet arrêt, le commentaire d'Anne Donnier intitulé Le vol entre indivisaires : la qualification pénale est-elle opportune ?, Lexbase Hebdo n° 619 du 2 juillet 2015 - édition privée (N° Lexbase : N8227BUA).

  • Absence de nécessité d'identifier le propriétaire de la chose
  • Cass. crim., 23-12-1963, n° 63-91295
    Le Code pénal n'exige nullement que les juges du fond précise à qui appartient la chose soustraite, dès lors qu'il est constant qu'elle n'appartient pas au prévenu mais est chose d'autrui.
  • Cass. crim., 23-10-1980, n° 79-93655
    Les choses sans maître (res nullius). Le rivage de la mer constitue, en Guadeloupe, dans les conditions précisées par ces textes, une réserve domaniale. L'extraction de sable sur ce rivage, sans autorisation, peut constituer une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
  • Cass. crim., 10-05-2005, n° 04-85.349, F-P+F
    Les choses abandonnées (res derelictae). Il appartient au juge du fait de rechercher, d'après les circonstances, s'il y a eu abandon volontaire d'une chose. Cette circonstance ne peut être retenue que s'il est établi que le propriétaire ou détenteur légitime a renoncé définitivement à son bien.Précisions
  • Cass. crim., 10-05-2005, n° 04-85.349, F-P+F
    Tel n'est pas le cas d'une lettre déchirée et jetée dans une poubelle d'entreprise, par son dirigeant, celui-ci conservant la faculté de revenir sur sa décision et reprendre son bien.
  • Cass. crim., 15-12-2015, n° 14-84.906, FS-P+B
    En revanche, dès lors qu'il était constant que les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner, et que, le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, la qualification de vol ne saurait être retenue.
  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-82.152
    Ne sauraient être considérés comme choses volontairement abandonnées, les bijoux et autres objets trouvés dans des caveaux, des cercueils, des fosses communes et des concessions non renouvelées.
  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-82.152
    En conséquence, les fossoyeurs qui s'approprient les objets trouvés par eux commettent le délit de vol par personne chargée d'une mission de service public.

2-3. L'acte de soustraction

  • Art. 311-1, Code pénal
    Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
  • Cass. crim., 02-03-2004, n° 03-82.850, F-D
    La soustraction frauduleuse est indispensable à la constitution du délit de vol.
  • Cass. crim., 24-11-1983, n° 82-90.672
    Le retrait d'un distributeur automatique de billets de banque, par le titulaire d'une carte magnétique, d'une somme d'argent excédant le montant de sa provision disponible de son compte bancaire, s'analyse en l'inobservation d'une obligation contractuelle et n'entre dans les prévisions d'aucun texte répressif.
  • Conceptions
  • Conception classique : le vol par déplacement de matériel. Selon une jurisprudence ancienne, il n'y a vol que lorsque la chose passe du légitime détenteur à l'auteur du délit, à l'insu et contre le gré du premier (Cass. crim., 7 juin 1817).
  • Cass. crim., 08-02-1993, n° 91-86.622, Rejet.
    Cass. crim., 11-06-1990, n° 89-80.467, Rejet.
    Conception moderne : le vol par maniement juridique. La détention matérielle, non assortie d'une remise de possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse, élément constitutif du vol.
  • Illustrations
  • Cass. crim., 30-10-2012, n° 11-81.266, F-P+B
    Commet un vol portant sur des biens meubles constituant l'actif de ladite société, mise en LJ, dès lors que ce n'est que par l'effet d'opérations frauduleuses que l'ancien dirigeant est devenu fictivement propriétaire de ces biens appartenant à la société.
  • Cass. crim., 12-10-1976, n° 76-90.041
    Commet une soustraction frauduleuse l'entrepreneur qui, dans une maison en construction reprend des menuiseries qu'il avait fournies et qui avaient déjà été mises en place.

2-4. L'intention frauduleuse

  • Principe. Le caractère frauduleux de la soustraction, élément constitutif du vol, n'est réalisé que si le voleur a bien eu l'intention arrêtée de s'approprier l'objet dérobé.
  • Cass. crim., 26-02-2002, n° 01-82.579, F-P+F
    Non caractérisée. Dès lors que la faute a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, cela n'implique pas nécessairement l'intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui.
  • Cass. crim., 12-03-1970, n° 69-90644, publié au bulletin
    Indifférence du mobile. Celui qui s'empare pour les détruire d'objets mobiliers qu'il sait ne pas lui appartenir, s'approprie ainsi ces objets sans droit et commet une soustraction frauduleuse. Il ne peut être tenu compte de ses mobiles que pour l'application de la peine.
  • Cass. civ. 1, 27-02-1980, n° 78-15864
    Appréciation souveraine des juges du fond. Une cour d'appel justifie légalement la décision par laquelle elle rejette une action en revendication d'un bien mobilier, dès lors qu'elle décide, par une appréciation souveraine de l'intention frauduleuse, qu'il n'y a pas eu vol.
  • Cass. crim., 04-05-1995, n° 94-80.015
    Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la régularité de la possession et la bonne foi dont peut se prévaloir le détenteur d'un bien mobilier poursuivi pour vol.Précisions

    C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, relaxe du chef de vol un prévenu qui avait pris possession des biens contenus dans un coffre de banque dont il était colocataire, après avoir constaté que le contrat de location conjointe lui conférait, après le décès de l'autre locataire, un accès libre et exclusif au coffre, que l'ouverture en avait été faite publiquement et dans des conditions conformes au contrat et que le prévenu avait pu croire à la volonté libérale de la défunte.

  • Cass. crim., 28-10-1987, n° 86-93776
    Question principale / cour d'assises. La cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; tel n'est pas le cas lorsque la question principale omet de mentionner l'intention frauduleuse de l'auteur du vol.
  • Cass. crim., 14-11-1972, n° 72-91867
    Constatations suffisantes. L'arrêt qui constate que le prévenu a soustrait frauduleusement divers objets mobiliers au préjudice d'un tiers caractérise en tous ses éléments y compris l'intention délictueuse, le délit de vol.

3. Les peines encourues en cas de vol

E2059EYW

3-1. Le vol simple

  • Art. 311-3, Code pénal
    Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 30-04-1963, n° 62-93637
    Complicité. Celui qui aide et assiste dans sa fuite l'auteur d'un vol peut être retenu comme complice.
  • Cass. crim., 22-12-1970, n° 69-91231
    Coactivité. Celui qui fait le guet pendant qu'un individu commet une soustraction frauduleuse est un coauteur de ce vol.
  • Cass. crim., 12-01-1994, n° 93-81065
    Action civile. Les parents d'un enfant décédé subissent un dommage direct du fait de la soustraction frauduleuse commise, au détriment de la clinique où il avait été établi, du dossier médical concernant le décès de leur enfant.
  • Cass. crim., 12-01-1994, n° 93-81065
    La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci.
  • Cass. crim., 07-11-2001, n° 01-80.592
    Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens.
  • Cass. crim., 26-02-2008, n° 07-85.866, F-P+F+I
    Les juges, dès lors qu'ils prononcent dans les limites de la loi applicable au vol, peuvent se référer aux éléments de fait ayant entouré sa commission, lors même qu'ils n'ont pas été retenus comme circonstance aggravante dans l'acte de poursuite.

3-2. Les vols aggravés

  • Circonstances aggravantes prévues par l'article 311-4
  • Art. 311-4, Code pénal
    Dans certains cas déterminés par la loi, le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.Précisions

    Tel est le cas :

    - lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

    - lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    - lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

    - lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

    - lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

    - lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

    - lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

    - lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;

    - lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

    - lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

  • Art. 311-4, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances aggravantes prévues à l'article 311-4.
  • Art. 311-4, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances aggravantes.
  • Cass. crim., 03-03-1965, n° 64-93292
    Violence. La violence qui accompagne un vol commis par deux personnes est une circonstance matérielle inhérente au fait même qui est un.
  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-82.152
    Dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public. Les fossoyeurs qui s'approprient les objets trouvés par eux commettent le délit de vol par personne chargée d'une mission de service public.
  • Cass. crim., 22-12-1970, n° 69-91231
    Vol en réunion. Dès lors qu'il y a un coauteur, le vol est censé avoir été commis en réunion, cause d'aggravation.
  • Vol commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs
  • Art. 311-4-1, Code pénal
    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
  • Art. 311-4-1, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.
  • Circonstances aggravantes prévues par l'article 311-4-2
  • Art. 311-4-2, Code pénal
    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il porte sur certains biens/objets.Précisions

    Il s'agit notamment :

    - d'un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du Code du patrimoine ou un document d'archives privées ;

    - d'une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

    - d'un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

  • Circonstances aggravantes de l'article 311-5
  • Art. 311-5, Code pénal
    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
  • Art. 311-5, Code pénal
    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur.
  • Art. 311-5, Code pénal
    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis dans un local ou dans un lieu utilisé à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
  • Cass. civ. 1, 16-05-1995, n° 92-15.310
    Effraction. Le vol par effraction des clés d'un véhicule qui a ensuite permis le vol du véhicule lui-même, équivaut à l'effraction de ce véhicule.
  • ITT supérieure à 8 jours
  • Art. 311-6, Code pénal
    Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
  • Vol avec violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente
  • Art. 311-7, Code pénal
    Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
  • Vol avec usage ou menace d'une arme
  • Art. 311-8, Code pénal
    Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
  • Cass. crim., 05-08-1992, n° 92-82.717
    Arme factice. Le port d'une arme factice peut être considéré comme constitutif de la circonstance aggravante de l'article 384, alinéa 2, ancien du Code pénal.
  • Vol avec violences précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, tortures ou d'actes de barbarie
  • Art. 311-10, Code pénal
    Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
  • Office du juge
  • Cass. crim., 14-11-1972, n° 72-91867
    Qualification. Le cambriolage ne figurant pas dans la loi et n'ayant aucun sens juridique précis, il n'est pas permis de conclure à l'existence de circonstances aggravantes quand ce mot a été employé, alors que les juges n'ont relevé aucune des circonstances aggravantes.
  • Cass. crim., 15-10-1991, n° 91-80.920, Cassation Partielle.
    Doit être cassé l'arrêt qui, pour un vol commis avec effraction, prononce une condamnation sanctionnant la circonstance aggravante retenue sans spécifier la nature de l'effraction.
  • Cass. crim., 06-12-1989, n° 89-81414
    Ne caractérise pas le délit de vol l'arrêt qui se borne à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi sans indiquer, notamment, la nature de l'effraction retenue ni l'heure des faits, ni les circonstances aggravantes sanctionnées.
  • Cass. crim., 04-05-1988, n° 87-90.235
    Cumul. En matière de vol aggravé, les violences et le fait que ces violences ont entraîné la mort, constituent deux circonstances aggravantes distinctes sur lesquelles la Cour et le jury doivent être interrogés séparément à peine de nullité.

3-3. Le vol en bande organisée

  • Art. 311-9, Code pénal
    Aggravation. Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 311-9, Code pénal
    Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
  • Art. 311-9, Code pénal
    Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
  • Art. 311-9-1, Code pénal
    Exemption. Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée est exempte de peine si, ayant averti les autorités, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Art. 311-9-1, Code pénal
    Réduction.La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

3-4. Les peines complémentaires encourues en cas de vol

  • Art. 311-14, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de vol peuvent également encourir la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 311-14, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de vol peuvent également encourir la peine complémentaire d'interdiction d'exercice.Précisions

    Il s'agit d'une interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-82.152
    Le maximum de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique est de cinq ans. Encourt la censure l'arrêt d'appel qui prononce une interdiction définitive.
  • Art. 311-14, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de vol peuvent également encourir la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
  • Art. 311-14, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de vol peuvent également encourir la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. 311-14, Code pénal
    Ne sont pas concernés par cette confiscation les objets susceptibles de restitution.
  • Art. 311-14, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de vol peuvent également encourir la peine complémentaire d'interdiction de séjour.
  • Cass. crim., 28-02-2018, n° 16-87.225, F-D
    Les juges du fond ne peuvent pas prononcer une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de séjour dans un département pour le délit de tentative de vol aggravé, commis en récidive, alors que l'article 311-14 du Code pénal qui énonce cette peine, limite son prononcé aux infractions prévues par les articles 311-5 à 311-10 du Code pénal.
  • Art. 311-14, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de vol peuvent également encourir la peine complémentaire de l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté.
  • Art. 311-14, Code pénal
    En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de port d'arme est obligatoire.
  • Art. 311-15, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions de vol.

4. L'immunité familiale

E2063EY3

  • Art. 311-12, Code pénal
    Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant.
  • Art. 311-12, Code pénal
    Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
  • Art. 311-12, Code pénal
    Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.
  • Art. 311-12, Code pénal
    De même, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.
  • Cass. crim., 12-05-1970, n° 69-90026, publié au bulletin
    Immunité (non). L'immunité de l'article 380 ancien du Code pénal ne s'applique pas aux soustractions commises au préjudice de l'un ou l'autre par d'anciens époux après le divorce.
  • Cass. crim., 14-12-1999, n° 98-82.980
    L'immunité prévue par l'article 311-12 du Code pénal s'applique aux époux qui sont autorisés à résider séparément. L'un des conjoints, seul autorisé à s'établir séparément, ne saurait donc bénéficier des dispositions prévues par ce texte.Précisions

    Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, retient que l'autorisation donnée à cette dernière de quitter le domicile conjugal et de résider séparément constitue une mesure d'urgence dépourvue de tout caractère contradictoire ou définitif et que l'immunité dont bénéficie l'auteur du vol commis au préjudice de son conjoint n'est écartée que "lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément".

  • Cass. crim., 11-06-1996, n° 95-82.778
    Le prévenu qui soutient que son divorce, acquis à l'étranger, aurait été prononcé dans des conditions contraires à l'ordre public français, est irrecevable à invoquer l'immunité, dès lors que la décision étrangère a été rendue sur sa propre demande.
  • Cass. crim., 04-12-1974, n° 74-91583
    L'immunité prévue par l'article 380 du Code pénal ne peut être invoquée par une femme qui a frauduleusement soustrait des matériels appartenant à une société dont son mari est le gérant. Celui qui fournit des fonds pour l'achat de matériels par le gérant d'une société pour le compte de cette société ne devient pas pour autant le propriétaire de ces matériels mais seulement un créancier de la société.
  • Cass. crim., 21-03-1984, n° 82-90.535
    Charge de la preuve. Il incombe aux prévenus qui soulèvent l'exception de l'article 380 ancien du Code pénal pour faire échec aux poursuites, de rapporter la preuve de son bien-fondé.
  • Cass. crim., 13-05-1976, n° 74-93144
    Action publique. L'immunité pénale résultant de l'article 380 du Code pénal ne constitue pas l'une des "exceptions mettant fin à l'action publique" visées à l'article 575 paragraphe 3 du Code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt qui a fondé le non-lieu sur cette immunité.
  • Cass. crim., 14-11-2007, n° 07-82.527, FS-P+F
    Non- rétroactivité. Fait une exacte application de l'article 112-1 du Code pénal, l'arrêt qui relève que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l'immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement.

5. La tentative de vol

E2064EY4

  • Art. 311-13, Code pénal
    La tentative de vol est punie des mêmes peines que celles prévues pour le vol.
  • Cass. crim., 29-12-1970, n° 70-90981
    Commencement d'exécution. Caractérise le commencement d'exécution de la tentative de vol le fait de mettre en place un dispositif d'attaque et de se poster, armés en embuscade en accomplissant des actes qui devaient avoir pour conséquence immédiate la consommation du vol.
  • Cass. crim., 02-05-1974, n° 72-90462
    Le commencement d'exécution est caractérisée par des actes qui tendent directement à l'infraction avec intention de la commettre. Ne permet pas le contrôle de la Cour de Cassation, l'arrêt qui, sans énoncer les faits, se borne à relever au sujet du vol, un guet-apens, terme juridique inapplicable en matière de vol.
  • Cass. crim., 19-06-1979, n° 79-90526
    Est un commencement d'exécution de la tentative de vol qualifié le fait que l'agression projetée contre un bureau de poste était commencée et que les actes qui tendaient à la réalisation de celle-ci n'ont été interrompus que par l'arrivée de la police.
  • Cass. crim., 07-09-1993, n° 93-82904
    Constitue le commencement d'exécution d'un vol avec arme le fait pour un individu de se présenter à visage découvert à la porte d'une banque afin d'en faciliter l'ouverture et de permettre à deux complices armés d'y pénétrer en vue de commettre un vol.
  • Cass. crim., 07-09-1993, n° 93-82904
    Constitue une tentative de vol avec arme le fait pour un individu de provoquer l'ouverture des portes d'une banque et d'y pénétrer dans le but de faciliter l'entrée de deux complices armés en vue de commettre un vol.
  • Cass. crim., 15-03-1994, n° 93-81.607, inédit, Rejet
    Vol impossible. L'inexistence dans les lieux de tout objet de valeur constitue une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, par suite de laquelle la tentative a manqué son effet.
  • Désistement volontaire. Le fait qu'un prévenu sous l'influence de la peur et non d'une circonstance extérieure interrompt son action destinée à commettre un vol, constitue un désistement volontaire qui rend non punissable la tentative.
  • Cass. crim., 07-09-1993, n° 93-82904
    En revanche, il n'y a pas de désistement volontaire lorsque la tentative échoue par suite d'un manquement de coordination entre les complices.
  • Cass. crim., 30-11-1988, n° 87-84330
    Cour d'assises / question. Une question unique peut, sans être entachée de complexité, demander si une tentative a été manifestée par un commencement d'exécution et si elle n'a été suspendue que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son ou de ses auteurs.

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