ETUDE : Le règlement de copropriété
E4540ETC
avec cacheDernière modification le 04-06-2024
Ainsi que le prévoit l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété a une nature conventionnelle. Il a pour objet de déterminer la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance. Il fixe également les règles d'administration des parties communes.
L'article 8 pose le principe selon lequel le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
E4569ETE
E4840ETG
La cour d'appel de Paris a considéré qu'une vente intervenue sans que soit signalée à l'acqéreur l'absence de règlement de copropriété pouvait encourir la nullité pour erreur sur la substance, en application de l'article 1110 du Code civil (CA Paris, 4 janvier 2000, D. 2000, somm. 219).
Le règlement de copropriété peut donc constituer une qualité substantielle de la vente d'un lot de copropriété.
La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 23, a apporté des précisions relatives à l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, qui, rappelons-le, n'était initialement qu'une disposition ponctuelle (depuis la loi "ALUR", les dispositions de l'article 49, qui a été abrogé, ont été reportées à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965).
Concernant le caractère obligatoire du vote de l'assemblée générale, la commission tire de l'absence de sanction prévue par le législateur la conséquence qu'il s'agirait d'une faculté pour l'assemblée générale et non d'une obligation d'adapter le règlement de copropriété aux modifications législatives survenues après son établissement.
Concernant l'objet des adaptations, la commission estime que l'adaptation doit être faite au regard des seules modifications issues des lois et décrets. Ainsi exclut-elle notamment les modifications issues de la jurisprudence.
Concernant la date de prise en compte des modifications législatives, la commission recommande de ne pas utiliser l'article 49 pour adapter des clauses du règlement de copropriété avec des textes antérieurs et de respecter, pour une telle régularisation, les règles prévues aux articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant la notion "d'adaptations rendues nécessaires", la commission recommande de :
En revanche, la commission recommande de ne pas utiliser l'article 49 pour :
Concernant la procédure d'adaptation du règlement de copropriété, la commission recommande :
- l'opportunité de procéder aux adaptations rendues nécessaires,
- le ou les contrats avec les consultants, après notification des conditions essentielles de ces contrats, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour le cas où l'assemblée générale aurait admis l'opportunité des adaptations ;
- l'autorisation de dépense, avec l'échéancier des appels de fonds ;
- le projet d'adaptation, dans son intégralité, notifié au plus tard en même temps que la convocation, en prévoyant un vote par division, à moins que l'absence de complexité permette un vote global,
- le montant des frais, ainsi que l'échéancier des appels de fonds,
- le pouvoir conféré au syndic de déposer une copie certifiée conforme du procès-verbal au rang des minutes d'un notaire et de déposer l'acte authentique au fichier immobilier ;
Si le règlement de copropriété résulte d'un acte conventionnel, il doit être dressé en la forme authentique ou d'une acte sous seings privés avec reconnaissance d'écritures et de signatures, déposé aux minutes d'un notaire.
Si le règlement de copropriété résulte d'une délibération de l'assemblée générale, "le procès-verbal de l'assemblée doit être dressé en la forme authentique et le notaire doit certifier, sur la copie du procès-verbal destinée à la publicité, l'identité des copropriétaires présents à l'assemblée".
Si la modification résulte d'une délibération de l'assemblée générale, la forme authentique n'est pas exigée. Dans ce cas, "le syndic devra déposer une copie ou un extrait certifié conforme (mais sans reconnaissance d'écritures et de signatures) au rang des minutes d'un notaire".
Source : Dalloz Action, La Copropriété, 2010/2011, n° 580, p. 267
Les ayants cause à titre particulier auxquels le règlement de copropriété ou ses actes modificatifs ne sont opposables qu'à dater de leur publication au fichier immobilier sont notamment les suivants : l'acquéreur d'un lot (par vente amiable ou par adjudication), le donataire, le locataire, le légataire particulier, etc.
Si le règlement de copropriété est opposable au locataire dès lors qu'il est publié au fichier immobilier, les délibérations votées par les assemblées générales de copropriétaires lui sont, elles, inopposables.
Ainsi, le locataire est-il recevable à contester les charges locatives qui lui sont réclamées, même si celles-ci résultent de comptes du syndic approuvés par l'assemblée générale (CA Versailles, 11 octobre 1990, Administrer janv. 1991, 73).
Pour être opposable au locataire, suffit-il que le règlement de copropriété existe et qu'il ait été publié au fichier immobilier, étant précisé que le bailleur est présumé l'avoir en tout ou partie communiqué à son locataire, ou faut-il que le bailleur informe expressément son locataire de l'existence d'une copropriété ?
C'est cette seconde solution que la Cour de cassation semble avoir choisie dans son arrêt du 3 mars 2004.
Toutefois, cette solution est critiquable. En effet, "il est aujourd'hui incontesté que, par l'effet même de la location - quelle que soit sa nature - le locataire a la jouissance des parties communes dont une quote-part est affectée au lot loué et que, de ce fait, il se trouve intégré dans l'organisation collective de la copropriété. Exiger du bailleur qu'il informe (par quel moyen ?) son locataire de l'existence d'une copropriété, alors que c'est une situation qui ne peut être ignorée, paraît excessif et constituer une exigence d'une autre époque" (M. Giverdon, AJDI 2004, p. 558).
E4839ETE
Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par le décret n° 2017-688 du 28 avril 2017, relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés (N° Lexbase : L0837LEQ), les modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété.
Le règlement de copropriété doit reproduire les dispositions des articles 1er à 5 suivants du décret du 28 avril 2017.
Article 1
Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement prévoit le nombre, au moins égal à une place, défini au titre de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7828LCW), et l'emplacement des places de stationnement adaptées incluses dans les parties communes qui peuvent être louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété.
L'assemblée générale fixe les conditions de location de ces places de stationnement adaptées et autorise le syndic à conclure le contrat de location.
Article 2
Pour la mise en oeuvre du droit de priorité défini au deuxième alinéa du II de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4860AHH), on entend par "personne handicapée habitant la copropriété" le copropriétaire ou le locataire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ses ascendants ou descendants ou personnes à charge qui vivent avec lui au moins huit mois dans l'année, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, et titulaire de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1795I8Y).
Ne bénéficie pas du droit de priorité la personne handicapée déjà propriétaire ou locataire d'une place de stationnement adaptée ou titulaire d'un droit de jouissance exclusive sur une place de stationnement adaptée incluse dans les parties communes de la copropriété.
Article 3
Le syndic met à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret la décision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptées dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. Cette décision est communiquée aux occupants de l'immeuble selon les modalités définies aux articles 1er et 2 du décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 (N° Lexbase : L8009KU8).
Dans un délai de quatre mois à compter de la tenue de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, la personne handicapée habitant la copropriété mentionnée au premier alinéa de l'article 2 qui souhaite louer une place de stationnement adaptée adresse sa demande au syndic, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle joint à sa demande les documents justifiant qu'elle remplit les critères fixés au premier alinéa de l'article 2.
Lorsque plusieurs demandes sont formulées, la place est attribuée en priorité à la personne ayant effectué la première demande reçue.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande prévue au deuxième alinéa, le syndic conclut un contrat avec le bénéficiaire prioritaire.
Article 4
Si aucune demande de location prioritaire d'une place de stationnement adaptée n'a été adressée au syndic dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, la place de stationnement peut être proposée à la location à toute personne, selon les conditions fixées par l'assemblée générale en application du deuxième alinéa de l'article 1er.
Article 5
En cas d'absence de place de stationnement adaptée disponible, toute personne répondant aux critères énumérés au premier alinéa de l'article 2 qui souhaite louer une place de stationnement adaptée en informe le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en adressant les pièces justificatives utiles à l'instruction de sa demande.
A compter de la réception de la demande, le syndic reprend le bien loué à une personne non prioritaire dans les conditions prévues par le contrat de bail.
La notion et la nature juridique des lots transitoires (N° Lexbase : E4584ETX).
L’existence de parties communes spéciales et de parties communes à jouissance privative devront faire l’objet qu’une mention expresse dans le règlement de copropriété (loi du 10 juillet 1965, art. 6-4 nouveau). A cet effet, l’article 209 II de la loi «ELAN» prévoit, pour les copropriétés existantes, qu’une demande de mise en conformité du règlement de copropriété soit soumise à l’assemblée générale à l’initiative du syndic dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi et votée à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965. Cette disposition interroge. Comme pour la mise en conformité du lot transitoire, le texte vise le seul règlement de copropriété ; alors doit-on considérer que l’expression intègre également l’état descriptif de division [12] ? On peut aussi se demander en quoi va consister la mise en conformité du règlement de copropriété. L’assemblée générale aura-t-elle la possibilité de créer à la majorité de l’article 24 de nouveaux droits sur des parties communes ? Que vont devenir les droits de jouissance exclusive sur des parties communes consentis par une assemblée générale s’ils ne sont pas mis en conformité dans le délai ? Doit-on considérer qu’ils s’éteindront ? Enfin, on peut se demander si le texte permet de rectifier le descriptif des lots de jouissance dans les anciens règlements de copropriété (tels les emplacements de stationnement) qui, comme on le sait, ont été condamnés par la jurisprudence. Compte tenu de ces difficultés d’interprétation, il n’est pas certain que les syndics, chargés de mettre la question de la mise en conformité du règlement de copropriété à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires, soient en situation de résoudre ces questions diverses et propres et à chacun des immeubles qu’ils gèrent ; ils ne devront alors pas hésiter à proposer aux copropriétaires concernés le recours à la consultation de spécialistes.
[12] On peut raisonnablement le penser mais il aurait été mieux que le législateur soit plus précis sur ce point.
Florence Bayard-Jammes, La loi "ELAN" et la copropriété, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 767, 2019 (N° Lexbase : N7025BXH)
Aux termes de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 , le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-14.206, FS-P+B N° Lexbase : A0120EZH). En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les époux G. et une SCI de leur demande d'annulation de la vente d'un garage. Elle a retenu que toute clause du règlement de copropriété restreignant le droit pour un copropriétaire de disposer de son lot était réputée non écrite, sauf si cette restriction était justifiée par la destination de l'immeuble "telle qu'elle est définie aux actes". Elle a retenu également que rien n'était mentionné dans les actes versés aux débats sur ce point et que l'article 2 du règlement de copropriété était donc réputé non écrit. Toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces restrictions n'étaient pas justifiées par la destination de l'immeuble telle que définie par ses caractères ou sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Son arrêt du 19 janvier 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
Dans certaines hypothèses, il est admis la validité de la clause du règlement de copropriété interdisant la vente séparée d'une chambre de service, d'une cave, d'un emplacement de stationnement, etc., à un tiers à la copropriété.
La validité de ces clauses doit être appréciée in concreto.
Il s'agit souvent d'un immeuble cossu et bien entretenu, occupé seulement par un nombre réduit de copropriétaires, situé dans un quartier résidentiel, etc.
Il peut être également constaté que la volonté exprimée dans le règlement de copropriété est d'assurer à un petit nombre de personnes un mode de vie caractérisé par un nombre réduit d'appartements spacieux, favorisant la tranquillité de chacun par la séparation des parties d'habitation de celles réservées au service.