ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent
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L'appréhension juridique du proxénétisme et sa répression, par Aziber Seid Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef droit pénal et droit processuel
Article publié à la revue Lexbase Hebdo n° 604 du 12 mars 2015 - édition privée (N° Lexbase : N6307BU7).
"La loi n'interdit nullement de se 'débaucher'. La nymphomanie, l'érotomanie, les rapports sexuels de groupe, la prostitution et autres formes de la débauche, au sens courant du terme, sont peut-être condamnables d'un point de vue moral ou éthique, elles ne le sont nullement sur le plan judiciaire. Le Commandeur entraînera peut-être Don Juan en enfer, il ne le traînera pas en prison" (1). Cette assertion nous place au coeur de l'actualité, irriguée par l'affaire dite du "Carlton de Lille", et qui invite à revenir sur l'infraction de proxénétisme.
Il convient de préciser que si la prostitution ne constitue pas en elle-même un fait pénal faisant l'objet de répression -chaque individu majeur est libre de se prostituer sans risquer une sanction pénale- il existe de nombreuses infractions sanctionnant certains prolongements du fait prostitutionnel. En effet, cette liberté est enserrée dans un ensemble de dispositions visant à limiter l'activité prostitutionnelle (2).
Comme l'a relevé si justement un auteur "sans prostitution, il n'y a pas de proxénétisme ; et sans proxénétisme, pas de répression" (3). Le proxénétisme est, en réalité, une infraction indissociable de la prostitution (4).
La notion de prostitution est définie par la jurisprudence comme le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis (5). Il n'est donc pas forcément question d'actes à caractère sexuel même si, assez souvent, c'est ce type d'actes qui est visé. L'habitude n'est également pas requise car elle ne fait pas naturellement partie de la définition de la prostitution et un acte unique peut constituer l'infraction de prostitution.
S'agissant précisément du proxénétisme, il est appréhendé à travers certains actes, précisés dans l'article 225-5 du Code pénal (LXB=L2040AMI]), comme "le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2° de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire". La loi ne définit pas de façon précise la notion de proxénétisme mais se contente d'énumérer certains faits incriminés, englobant l'ensemble des moyens par lesquels les individus favorisent la prostitution ou profitent de celle-ci (6).
Il en résulte que le proxénétisme suppose des éléments matériels et intentionnels qui permettent de caractériser l'infraction. Le législateur a appréhendé l'infraction de manière assez extensive (I). Dès lors que les différents éléments sont réunis, la répression de l'acte ainsi commis, dont la sévérité est notoire, traduit une ambition dissuasive du législateur (II).
I - L'appréhension extensive de l'infraction du proxénétisme
Sur le plan matériel, le proxénétisme suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète, qui est l'auteur, et la personne se livrant à la prostitution et que la loi considère comme victime. Le proxénète peut aussi bien être un homme qu'une femme même si le terme semble s'appliquer aux hommes. Le Code pénal ne prévoit aucune spécificité personnelle pour le proxénète ou la personne qui se prostitue. Peu importe l'âge, le sexe, le consentement ou l'absence de consentement, les liens de parenté ou d'alliance. Ainsi, la femme qui met sa voiture à la disposition d'une femme qui se livre à la prostitution au moyen de ce véhicule est considérée comme proxénète.
Aussi, comme relevé plus haut, un seul acte suffit à caractériser l'infraction et le caractère habituel n'est donc pas exigé. De même, le fait de ne tirer aucun profit de la prostitution n'exclut pas la constitution de l'infraction.
S'agissant de la personne victime, son sexe est également indifférent à la constitution de l'infraction. La prostitution masculine est donc également concernée.
D'un point de vue matériel, le proxénétisme se caractérise par une aide, une assistance ou une protection de la prostitution. La loi vise ainsi la participation directe ou indirecte à la prostitution ou au racolage commis par une personne.
Les termes d'aide et d'assistance sont identiques à ceux que le législateur emploie dans la définition des actes de complicité. Il était, toutefois, nécessaire de les viser spécifiquement comme élément matériel du proxénétisme, la complicité de prostitution n'étant pas répréhensible, faute de fait principal punissable.
La notion de protection est plus originale, en ce sens qu'elle vise des actes qui peuvent être postérieurs à l'acte prostitutionnel, ce qui n'est qu'exceptionnellement le cas en matière de complicité (6). Il peut ainsi être question d'une surveillance exercée à proximité du lieu où la prostitution s'exerce, du fait de racoler le client et de fixer le tarif des relations sexuelles ou d'intervenir auprès des prostituées. Les comportements moins directs sont aussi visés à l'instar de la mise de son véhicule à disposition d'une compagne qui se livre à la prostitution.
En tout état de cause, le concours fourni par l'auteur des faits à la prostitution doit avoir une efficacité suffisante sur le comportement de la personne prostituée, peu importe que le rapport dès lors qu'il existe, soit direct ou indirect.
Aussi, l'article 225-5, 2°, considère comme un cas de proxénétisme le fait : "de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution". Le fait de profiter de la prostitution d'autrui constitue donc un des cas du proxénétisme dès lors qu'on en a pleinement conscience. Les produits sont constitués par tout ce qui résulte de la prostitution, l'argent (spécialement celui versé au souteneur), mais aussi, comme en matière de recel de choses, les biens acquis grâce à ces sommes (subrogation réelle) (7).
Enfin, le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire, caractérise également le proxénétisme, en vertu de l'article 225-5.
Sur le plan intentionnel, il est certain que le proxénétisme est une infraction manifestement intentionnelle. L'élément moral requis est la connaissance de l'activité exacte de la personne que l'on aide, accueille ou dont on profite car le proxénète avéré n'est pas autorisé à prétendre qu'il croyait légitimement agir comme il l'a fait.
Le proxénétisme est une infraction volontaire supposant, a minima, la connaissance par le prévenu du fait ou du projet prostitutionnel. Il s'agit toujours de comportements intentionnels. En ce qui concerne le proxénétisme par fourniture de locaux, le législateur a pris soin d'exiger que la mise à disposition ait eu lieu "en sachant" que des personnes s'y livreraient à la prostitution (C. pén., art. 225-10, 3° N° Lexbase : L2232AMM).
Ainsi, lorsque des personnes ont exploité un restaurant-bar dans lequel avaient lieu des ébats sexuels collectifs, l'infraction de proxénétisme ne saurait être retenue, faute par les prévenus d'avoir eu connaissance des faits de prostitution dans les lieux qu'ils dirigeaient surtout lorsque les prostituées ne recherchaient pas leurs clients dans l'établissement mais ne faisaient que les y conduire. En revanche, une telle qualification peut être retenue lorsque les personnes ont racolé les clients dans l'établissement en vue de la prostitution (8).
Par ailleurs, dans le cadre d'aide, d'assistance ou de protection, il faut qu'elles soient apportées par un prévenu qui connaissait la finalité de son soutien. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait agi dans un esprit de lucre, ni qu'il ait reçu une rétribution quelconque.
Il convient de noter que la préméditation n'est pas une circonstance aggravante du proxénétisme.
II - La sévérité dissuasive de la répression du proxénétisme
Le législateur affiche une ferme volonté de réprimer sévèrement les actes d'exploitation de la prostitution d'autrui.
Le proxénétisme simple et les faits d'aide au proxénétisme sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 225-6 N° Lexbase : L2192AM7).
L'amende en matière de proxénétisme déroge aux règles habituelles de fixation pour tenir compte à la fois du but de lucre et de l'importance du profit qui peut être réalisé.
S'agissant des infractions de tenue d'un établissement de prostitution et de tolérance à la prostitution sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende avec peine de sureté obligatoire. Cela réalise un considérable durcissement de la répression en ce qui concerne l'infraction de mise à disposition d'un local privé puisque cette forme de l'infraction n'était jusque-là punissable que de deux ans d'emprisonnement.
Le proxénétisme est aggravé quand il résulte de certaines situations. Ainsi, en est-il de la minorité de la victime, de sa particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou infirmité, par exemple. Dans ces hypothèses, il est puni de dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende. Lorsque le proxénétisme est commis à l'endroit de plusieurs personnes, son caractère aggravé est également retenu.
La qualité de l'auteur des faits constitue également parfois une circonstance aggravante. Tel est le cas s'il existe un lien de famille ou un lien de dépendance entre l'auteur et la victime (C. pén., art. 225-7 N° Lexbase : L3260IQS) (9).
Aussi, les circonstances aggravantes peuvent résulter de l'usage de la force ou du port d'arme (225-7, 7°), ou encore lorsque plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans faire partie d'une bande organisée (C. pén., art. 225-7, 9°).
Plusieurs autres hypothèses sont mentionnées par les articles 225-7-1 (N° Lexbase : L1595AZ4), 225-8 (N° Lexbase : L2270AMZ), 225-9 (N° Lexbase : L2082AM3) et 225-10 (N° Lexbase : L2232AMM) du Code pénal.
Il est à noter que le Code pénal connaît trois cas d'aggravation qui font du proxénétisme un crime :
- le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur de moins de quinze ans est punissable de 15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende (C. pén., art. 225-7-1 N° Lexbase : L1595AZ4) ;
- le proxénétisme commis en bande organisée est punissable de 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende (C. pén., art. 225-8 N° Lexbase : L2270AMZ) ;
- le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende (C. pén., art. 225-9 N° Lexbase : L2082AM3).
Enfin, des peines complémentaires sont énumérées par les articles 225-20 (N° Lexbase : L3344ISN) et suivants du Code pénal. Il s'agit de peines spécifiques telles l'interdiction pour une durée de cinq ans de quitter le territoire par exemple ou plus classiques telles l'interdiction de gérer ou la confiscation des biens.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende quintuplée (C. pén., art. 131-38 N° Lexbase : L0410DZ9) et les peines mentionnées à l'article 131-39 (N° Lexbase : L7806I3I). En théorie, une personne morale pourrait donc encourir jusqu'à 22 500 000 euros d'amende ! Sans jamais atteindre ces montants records, on relève toutefois deux décisions faisant état de condamnations de sociétés commerciales à 750 000 euros (10).
La sévérité des dispositions répressives vise à dissuader les potentiels délinquants, compte tenu de la gravité de l'acte commis. L'ambition affichée du législateur français en la matière est elle atteinte ? L'actualité judiciaire permet d'en douter.
(1) O. de Tissot, La liberté sexuelle et la loi, 1984, Balland.
(2) D. Roman, Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas ?, D., 2005, 1508.
(3) A. Maron, C'est la prostituée qui fait le proxénète, Dr. pén., 1990, n° 2, chron. 1.
(4) J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, 4ème édition 2007/2008, Cujas, n° 772 ; Voir, également, J.-G. Mancini, Prostitution et proxénétisme, Que sais-je ?, PUF, 1972.
(5) Cass. crim., 19 novembre 1912, D.P., 1913, 1, 353 ; cf., également, Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016 (N° Lexbase : A1755CK9).
(6) M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, 7ème édition Dalloz, 2014, n° 622.
(7) Ph. Conte, Droit pénal spécial, op. cit., n° 475, p. 265.
(8) Idem, n° 464, p. 259.
(9) M.-L. Rassat, op. cit., n° 664.
(10) Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-21.665, F-D (N° Lexbase : A8064DCN) et Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.829 (N° Lexbase : A9972CI8).
Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que :
- en premier lieu, que le racolage public est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public, notamment pour la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ; qu'en privant le proxénétisme de sources de profit, la répression du racolage sur la voie publique fait échec au trafic des êtres humains, de sorte que la création par le législateur d'un délit de racolage public ne se heurte dès lors à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
- en deuxième lieu, que le principe de légalité des peines n'est pas méconnu par les dispositions critiquées, dès lors que celles-ci définissent en termes clairs et précis le délit de racolage public ;
- enfin, que les peines prévues par le nouvel article 225-10-1 du Code pénal ne sont pas manifestement disproportionnées ; qu'il appartiendra cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l'auteur a agi sous la menace ou par contrainte, de sorte que, sous cette réserve, la disposition critiquée n'est pas contraire au principe de la nécessité des peines
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Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique .
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour proxénétisme le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Les personnes physiques coupables de proxénétisme encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour ;
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
II.- Le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est en cas de proxénétisme obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
La personne morale reconnue coupable de proxénétisme peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.