ETUDE : Le harcèlement moral
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avec cacheDernière modification le 25-07-2024
Selon le Code pénal, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (C. pén., art. 222-33-2 N° Lexbase : L9324I3Q).
Est justifiée la décision des juges du fond qui déclare constitués, en raison des mêmes agissements d'un prévenu, les délits de discrimination syndicale et de harcèlement moral qui sanctionnent la violation d'intérêts distincts (Cass. crim., 6 février 2007, n° 06-82.601, F-P+F N° Lexbase : A3111DUR).
La simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-82.266, F-P+B N° Lexbase : A0348H9R).
Le harcèlement moral peut être le fait de modifier délibérément des heures de présence, d'empêcher le salarié d'accéder à son lieu de travail, de le priver de ses salaires irrégulièrement, de lui faire des reproches injustifiés ou réflexions désobligeantes (Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-86.936, F-P+F N° Lexbase : A9438DIE).
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité (C. pén., art. 222-33-2-1 N° Lexbase : L6230LLC).
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L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Actualisation jurisprudentielle. – Se rend coupable de harcèlement moral aggravé le prévenu qui publie sur un réseau social un message malveillant à l’égard d’une personne au cour d’une période de deux jours pendant laquelle elle a reçu des milliers de messages d’insultes et de menaces. Par cette action, il prend part personnellement à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime par des personnes différentes, qui ont pour objet ou effet de dégrader ses conditions de vie, en ayant connaissance de l’acte s’inscrivant dans une répétition. Les juges ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages reçus, ni de vérifier que le message litigieux a été effectivement lu par la victime (Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, F-B N° Lexbase : A84065DP). |
En effet, les juges ont relevé, que le prévenu a tardivement appliqué à ladite secrétaire les mesures relatives à la réduction du temps de travail votées par le conseil municipal, qu'il a modifié les permanences de la mairie en lui imposant délibérément des heures de présence incompatibles avec ses occupations professionnelles dans une autre mairie, qu'il l'a empêchée d'accéder librement à son lieu de travail tout comme aux documents qu'elle devait traiter ainsi qu'à l'ordinateur de la mairie, qu'il lui a adressé, souvent devant témoins, des reproches injustifiés quant à l'exécution de son travail ou des réflexions désobligeantes, et qu'enfin, il l'a privée irrégulièrement de salaires.
Il en est ainsi dans le cas où un salarié cite devant le tribunal correctionnel le dirigeant de la société qui l'emploie afin d'obtenir la réparation du dommage résultant pour lui de délits d'entrave, de discrimination syndicale et de harcèlement moral, après avoir, pour les mêmes faits, assigné à des fins indemnitaires ladite société devant le conseil de prud'hommes
Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans l'information ouverte, du chef de harcèlement moral, sur la plainte avec constitution de partie civile des ayants droit d'une personne qui s'est donnée la mort, déclare irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction , au motif qu'ils ne justifient pas d'un préjudice personnel et que ni le ministère public, ni la victime de l'infraction reprochée n'ont mis en mouvement l'action publique du vivant de cette dernière
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Lorsque les faits ont caussé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, ou ont été comis alors qu'un mineur était présent et y a assisté, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.Précisions
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
1° Lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.Précisions
Nota : la loi du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violence sexuelles ou sexistes, afin de lutter contre les "raids numériques" et le cyberharcèlement collectif a ajouté à l'article 222-33-2-2 du Code pénal une circonstance aggravante liée à l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique ;
Elles encourent ainsi,
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
En cas de condamnation pour harcèlement moral commis avec une arme, le prononcé des peines complémentaires confiscation et d'interdiction de détention d'une arme est obligatoire. La durée de la peine d'interdiction de détention d'une arme est portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.