ETUDE : Le droit électoral commun à toutes les élections, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin
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avec cacheDernière modification le 26-09-2024
Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin comprennent les conditions requises pour être électeur, les listes électorales, les conditions d'éligibilité et inéligibilités, les incompatibilités, la propagande et le financement des dépenses électorales. Le contenu de cette étude a été complété et validé par Laurent Péquignot, Avocat au Barreau de Rennes.
Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi (C. élec., art. L. 2 N° Lexbase : L2503AAX).
Le demandeur doit apporter la preuve de sa nationalité et de son identité par le biais :
Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant (C. élec., art. L. 72-1 N° Lexbase : L7195LP8).
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire (C. élec., art. L. 9 N° Lexbase : L3664LKW). Elle relève, à l'exception des cas d'inscription d'office, d'une démarche volontaire (inscription sur demande). La seule sanction en résultant est l'impossibilité de participer au scrutin. Ce principe implique qu'un électeur ne peut jamais demander à être volontairement radié de celles-ci à l'exception des ressortissants européens en vue de leur radiation des listes électorales complémentaires.
Le maire est compétent pour statuer sur les demandes d'inscription et procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester inscrits sur la liste électorale.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année. Afin de valoir pour un scrutin général ou partiel, la demande d'inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de celui-ci.
À noter. – Toute personne qui se sera fait irrégulièrement inscrire sur les listes électorales sous un faux nom ou de fausses qualités, en ayant dissimulé une incapacité électorale ou se sera inscrite sur plusieurs listes est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (instruction ministérielle n° INTA1830120J, du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires N° Lexbase : L0208LQR). |
La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement (C. élec., art. L. 16 N° Lexbase : L3666LKY). Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT).
Le maire est compétent tout au long de l'année pour radier, à l'issue d'une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d'attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune, qu'il s'agisse d'une liste électorale principale ou d'une liste électorale complémentaire (C. élec., art. L. 18, I N° Lexbase : L3668LK3).
Pour l'accomplissement de cette tâche, le maire doit disposer d'un faisceau d'indices laissant à penser que l'électeur n'a plus d'attache avec la commune. Pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée. Il en est fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur.
Le maire ne peut procéder à une radiation qu'après en avoir avisé l'électeur pour qu'il puisse formuler d'éventuelles observations. Un avis de notification doit être adressé à l'intéressé par écrit (C. élec., art. L. 18, II N° Lexbase : L3668LK3). L'électeur est ensuite invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de radiation (C. élec., art. R. 12 N° Lexbase : L3697LK7). Il est ainsi mis en état de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste électorale. C'est le cas par exemple s'il change de résidence en conservant un domicile dans la commune ou encore s'il y reste contribuable ou gérant ou associé majoritaire ou unique d'une société inscrite au rôle des contributions de la commune depuis au moins 2 ans.
Si les opérations d'inscription se font selon les mêmes modalités que celles des électeurs français sur les listes électorales principales, il existe quelques particularités s'agissant des citoyens de l'Union européenne résidant en France inscrits sur les listes complémentaires. En effet, les demandes d'inscription sur les listes électorales complémentaires doivent obligatoirement être déposées au moyen des formulaires d'inscription agréés prévus à cet effet (Cerfa 12670*02 pour les élections municipales et Cerfa 12671*02 pour les élections européennes), en raison de la déclaration sur l'honneur que les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France doivent signer.
S'agissant des élections municipales, un résident citoyen d'un autre État membre de l'Union européenne, inscrit sur une liste électorale complémentaire en France, peut participer, en tant qu'électeur ou candidat, à une élection municipale dans un autre État de l'Union européenne.
La commission de contrôle peut être saisie par tout citoyen intéressé d'un recours administratif préalable dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de refus d'inscription ou de radiation prononcée par le maire (C. élec., art. L. 18, III N° Lexbase : L3668LK3). Il est important de noter que c'est la date à laquelle l'intéressé envoie sa demande à la commission de contrôle qui fait foi. Elle est saisie, soit par voie postale, avec accusé de réception, soit par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision (C. élec., art. R. 9 N° Lexbase : L3700LKA). Il mentionne les voies et délais de recours en l'absence d'examen par la commission de contrôle.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
En outre, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral N° Lexbase : L3668LK3 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
La commission de contrôle peut être saisie par tout citoyen intéressé d'un recours administratif préalable dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de refus d'inscription ou de radiation prononcée par le maire (C. élec., art. L. 18, III N° Lexbase : L3668LK3). Elle est saisie soit par voie postale, avec accusé de réception, soit par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision (C. élec., art. R. 9 N° Lexbase : L3700LKA). Il mentionne les voies et délais de recours en l'absence d'examen par la commission de contrôle.
À noter. – Il est important de noter que c'est la date à laquelle l'intéressé envoie sa demande à la commission de contrôle qui fait foi. |
Si aucune forme particulière n'est exigée, il est toutefois recommandé au demandeur de mentionner ses nom, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance, d'indiquer la nature et la date de la décision du maire qu'il conteste et de joindre cette dernière. Dès la saisine de la commission de contrôle, son secrétariat en avertit immédiatement le conseiller municipal qui a compétence pour convoquer la commission.
Également, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT).
Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT). Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
En vertu des dispositions de l'instruction ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires N° Lexbase : L0208LQR, toute inscription ou radiation de la liste électorale (y compris d'office) fait l'objet d'une publicité :
Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État (C. élec., art. L. 43 N° Lexbase : L2495AAN). Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire (C. élec., art. L. 23 N° Lexbase : L2531AAY).
Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi (C. élec., art. L. 44 N° Lexbase : L2749AA3). Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national (C. élec., art. L. 45 N° Lexbase : L3392IQP).
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après :
Tant qu'il n'est pas mis fin à cette incompatibilité, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé (C. élec., art. L. 46-1 N° Lexbase : L7606LTU).
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1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L4480K9S.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
À noter. – La condamnation à une peine de prison n'entraîne pas, par elle-même, la perte des droits civils et politiques. Le maintien ou l'inscription sur les listes électorales demeure donc possible, sauf condamnation à une privation du droit de vote. Cette dernière ne peut résulter que d'une décision expresse de la juridiction qui la prononce et en fixe la durée. |
À noter. – La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice abroge l’article L.5 du Code électoral qui prévoyait que « lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ». |
Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
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L'inscription sur les listes électorales est obligatoire (C. élec., art. L. 9 N° Lexbase : L3664LKW). Elle relève, à l'exception des cas d'inscription d'office, d'une démarche volontaire (inscription sur demande). La seule sanction en résultant est l'impossibilité de participer au scrutin.
Ce principe implique qu'un électeur ne peut jamais demander à être volontairement radié de celles-ci à l'exception des ressortissants européens en vue de leur radiation des listes électorales complémentaires.
Le maire est compétent pour statuer sur les demandes d'inscription et procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester inscrits sur la liste électorale.
Pour l’inscription sur une liste électorale, la condition de domicile réel n’est pas remplie en cas de caractère professionnel du bail principal et en l’absence de tout caractère privatif des lieux occupés.
En outre, la condition d’habitation d’au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales communales (Cass. civ. 2, 20 février 2020, deux arrêts, F-P+B+I, n° 20-12.184 N° Lexbase : A04033GZ et n° 20-12.180 N° Lexbase : A04023GY).
Par ailleurs, est sanctionnée par l’annulation de l’élection la domiciliation mensongère d’un candidat en vue de pouvoir présenter sa candidature, celui-ci ayant déclaré habité dans un immeuble interdit à habitation depuis un arrêté de péril imminent (TA Nîmes, 17 novembre 2020, n° 2001457 N° Lexbase : A654937P).
Il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du Code électoral N° Lexbase : L3663LKU, mais seulement de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin (CE 2/7 ch.-r., 9 juin 2021, n° 447336 N° Lexbase : A94374U3).
Exemple. – Une domiciliation établie dans un local classé au cadastre dans la catégorie « local commercial ou industriel » ne comportant aucun logement ni même d’aménagements sommaires permettant de le qualifier, au moins en partie, de local meublé affecté à l'habitation doit être considérée comme fictive et constitutive d'une manœuvre commise dans la perspective d'être rendu éligible en qualité de conseiller municipal de la commune (TA Versailles, du 30 septembre 2008, n° 0802417, N° Lexbase : A1182ED7). Ce raisonnement des juges du fond a été confirmé par le conseil d’État (CE 8 SS, 24 juillet 2009, n° 321956 N° Lexbase : A1376EK8).
Lorsqu’un tiers sollicite la radiation d’un autre électeur de la liste électorale en apportant la preuve que celui-ci ne remplit pas les conditions de domicile réel, il n’a pas besoin de prouver également que cet autre électeur ne peut pas être inscrit sur les listes au titre de l'article L. 11-2° N° Lexbase : L2844AAL, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 N° Lexbase : L1877G9E à L. 15-1 du Code électoral N° Lexbase : L7905LCR, si l'électeur concerné ne s’est pas lui-même prévalu d’une inscription à l’un de ces titres.
Les demandes d'inscription sont déposées soit au moyen du formulaire d'inscription prévu à cet effet (Cerfa n° 12669*02), soit sur papier libre, accompagné des pièces permettant de justifier la nationalité, l'identité et l'attache avec la commune du demandeur.
Au titre de l'article R. 5 du Code électoral, les demandes d'inscription peuvent être :
Un récépissé de dépôt de la demande d'inscription est remis au demandeur ou lui est adressé soit électroniquement, soit par courrier. Il précise l'identité du demandeur, son adresse de rattachement à la commune et la date du dépôt de la demande d'inscription. Il précise également les voies et délais de recours ouverts à l'électeur en cas d'absence d'examen de la demande dans les délais. Dans tous les cas, toute demande d'inscription doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier.
À compter de la réception en mairie du dossier de demande d'inscription, le maire statue dans un délai de cinq jours.
Ce délai est exprimé en jours calendaires : chaque jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, compte. Ainsi, et par exemple, si une demande est déposée un mercredi, le maire doit statuer au plus tard le dimanche suivant.
Pour statuer sur une demande d'inscription, le maire doit vérifier que le demandeur respecte les conditions d'inscription. À ce titre, il procède au contrôle de chacune des pièces jointes à la demande d'inscription pour savoir si la qualité d'électeur et rattache communale sont réelles. Les dossiers de demande d'inscription incomplets doivent être rejetés.
Les services de la mairie chargés de recevoir les demandes instruisent et soumettent la demande au maire ou à toute personne ayant reçu délégation à cet effet.
Le maire notifie sa décision au demandeur par écrit dans un délai de deux jours et transmet celle-ci, dans le même délai, à l'Insee, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
La notification doit parvenir à l'électeur au plus tard deux jours après l'adoption de la décision. La date de notification qui fait courir le délai de recours est le jour de la prise de connaissance de la décision par l'électeur. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a procédé à la notification. L'avis de notification d'une décision de refus d'inscription doit préciser les motifs du refus et informer l'intéressé des voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 du Code électoral N° Lexbase : L3668LK3. L'électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire.
L'électeur concerné n'a pas besoin de déposer une demande d'inscription à la mairie puisqu'en déménageant au sein d'une même commune, il va demeurer inscrit sur la même liste électorale. Il doit toutefois informer la mairie de son changement d'adresse dans les meilleurs délais. Dans cette hypothèse, le maire informe l'Insee du changement d'adresse de l'électeur, ainsi que du changement d'affectation de bureau de vote par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique à réception de la demande, dans un délai de sept jours.
Toute personne qui se sera fait irrégulièrement inscrire sur les listes électorales sous un faux nom ou de fausses qualités, en ayant dissimulé une incapacité électorale ou se sera inscrite sur plusieurs listes est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
Toutefois, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée cette demande d'inscription sur la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
Un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, devait choisir la liste sur laquelle il maintenait son inscription avant le 31 mars 2019 à minuit.
L'Insee procède à l'inscription d'office des jeunes venant d'atteindre l'âge de la majorité sur la base des informations recueillies par le ministère des Armées (Direction du service national et de la jeunesse), lors du recensement citoyen et de la journée défense et citoyenneté.
Ces jeunes sont inscrits d'office sur la liste de la commune dans laquelle ils ont été recensés. La condition de majorité s'apprécie à la date du scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé.
En cas d'inscription d'office d'un jeune majeur pour participer au second tour uniquement (cas des personnes atteignant leur majorité dans l'entre-deux-tours), ce jeune figurera sur la liste d'émargement dès le premier tour mais la mention « ne vote pas au premier tour » sera inscrite dans la case dédiée à recueillir la signature de l'électeur concerné.
La procédure d'inscription d'office ne s'applique pas aux ressortissants de l'Union européenne qui viennent d'atteindre la majorité (18 ans). Les jeunes venant d'atteindre la majorité conservent la possibilité de déposer une demande d'inscription sur les listes électorales selon les modalités prévues au C du II de la présente instruction. Dans cette hypothèse, le maire est tenu d'examiner leur demande selon les modalités de droit commun, c'est-à-dire dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la demande.
L'Insee procède à l'inscription d'office des personnes venant d'acquérir la nationalité française sur la base des décisions de naturalisation transmises par le ministère de l'Intérieur. Ces derniers conservent la possibilité de déposer une demande d'inscription sur les listes électorales. Dans cette hypothèse, le maire est tenu d'examiner leurs demandes selon les modalités de droit commun, c'est-à-dire dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la demande.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, effectuées au moyen de la téléprocédure disponible sur service-public.fr, sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale
Des erreurs dans les listes électorales peuvent conduire à l’annulation du scrutin, tel que le rattachement par erreur de 300 électeurs résidant dans un canton à des bureaux de vote d’un autre canton. Des électeurs, en nombre supérieur à l'écart des voix constaté à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Saint-Flour-2, ayant été privés de la possibilité de voter dans ce canton alors qu'ils y résidaient, cette irrégularité justifie l'annulation de l'élection.
L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats.
Un élécteur contestant la décision de la commission administrative d'inscrire une personne sur une liste doit rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.
Ces informations sont transmises exclusivement par voie dématérialisée.
À ce titre, tout mouvement – inscription ou radiation – sur la liste électorale et tout changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, le changement d'affectation de bureau de vote qui en résulte, doit être transmis par la commune ou le consulat à l'Insee, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Seules les inscriptions et radiations d'office sont prises en compte directement dans le répertoire par l'Insee, sans intervention de la commune.
Ainsi, en cas d'inscription d'un électeur dans une nouvelle commune, celle-ci transmet cette nouvelle inscription à l'Insee, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique, et l'Insee radie l'électeur concerné de la commune de sa précédente inscription.
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L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) procède directement dans le répertoire électoral unique aux radiations :
Ces radiations sont d'effet immédiat. À cet effet, le ministère de la Justice transmet à l'Insee les décisions imposant une radiation des listes électorales aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
En cas de radiation d'un électeur par l'autorité judiciaire quelques jours avant le scrutin et avant qu'il n'ait pu être radié d'office par l'Insee, le maire a la possibilité, lorsqu'il en est informé, de barrer manuellement, à l'encre rouge, son nom sur la liste d'émargement dès lors qu'elle est déjà imprimée pour le scrutin. Mention en sera portée sur le procès-verbal du dépouillement des votes
L'Insee procède aussi directement aux radiations des électeurs qui n'ont plus le droit de vote. C'est le cas, par exemple, pour un citoyen de l'Union européenne dont le pays quitterait l'Union européenne.
Pour pouvoir procéder à cette radiation, le maire doit disposer d'un faisceau d'indices laissant à penser que l'électeur n'a plus d'attache avec la commune. Pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée. Il en est fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur.
Le maire tient alors compte des indications qui ont motivé le retour de la carte électorale ou de la propagande à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte auprès du bureau de vote. Pour faciliter ce travail, les services de la mairie recherchent les raisons pour lesquelles les documents n'ont pas été remis.
Dans tous les cas ainsi évoqués, où il existe de fortes présomptions que l'électeur a quitté la commune, celui-ci peut néanmoins conserver une inscription au titre de sa qualité de contribuable ou de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle. Le maire doit donc s'assurer que l'électeur n'a pas conservé une de ces qualités.
Pour cela, le maire doit :
Un avis de notification doit être adressé à l'intéressé par écrit (C. élec., art. L. 18, II).
L'avis de notification doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le maire envisage de radier l'électeur ainsi que les adresses (postale et électronique) de la mairie auxquelles l'intéressé peut remettre ses observations. Il doit, en outre, indiquer que l'électeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
La date de notification qui fait courir le délai de la procédure contradictoire est le jour de la prise de connaissance par l'électeur de la volonté du maire de le radier de la liste électorale. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a procédé à la notification.
Il est ainsi mis en état de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste électorale. C'est le cas, par exemple, s'il change de résidence en conservant un domicile dans la commune ou encore s'il y reste contribuable ou gérant ou associé majoritaire ou unique d'une société inscrite au rôle.
Les observations sont à remettre à la mairie, par l'intéressé ou un tiers dûment mandaté, par courriel électronique ou par courrier postal envoyé avec accusé de réception. Dans ces deux dernières hypothèses, la date de réception du courriel ou du courrier fait foi.
Au vu de ses observations, le maire maintient ou non sa décision de radiation. Cette décision est notifiée par écrit dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, et transmise par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique, dans le même délai, à l'Insee (C. élec., art. L. 18, II).
La notification doit parvenir à l'électeur au plus tard deux jours après l'adoption de la décision. La date de notification qui fait courir le délai contentieux est le jour de la prise de connaissance de la décision par l'électeur. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a procédé à la notification.
L'avis de notification doit préciser les motifs de la radiation et informer l'intéressé des voies et délais de recours contre la décision du maire. L'électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire.
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En revanche, s'agissant des élections européennes, l'attention des citoyens de l'Union européenne résidant en France doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait que leur inscription sur la liste électorale complémentaire en France les privera automatiquement du droit de participer à ces élections dans un autre État membre de l'Union. L'article 2-8 de la loi n° 77-729, du 7 juillet 1977, sanctionne d'ailleurs un éventuel vote multiple des peines prévues à l'article L. 92 du Code électoral (de six mois à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende). Les citoyens de l'Union européenne résidant en France ne peuvent recouvrer leur droit de vote aux élections européennes dans l'État dont ils sont ressortissants, ou dans un autre État membre, qu'après s'être fait radier de la liste électorale complémentaire en France.
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Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable (C. élec., art. L. 18, III). L'électeur peut engager un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Si, dans ce délai de trente jours, la commission se réunit en application du III de l'article L. 19 (préalablement à un scrutin) et qu'elle ne statue pas sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés (C. élec., art. L. 18, III). L'électeur peut engager, sur le fondement du tableau des inscriptions et des radiations publié au plus tard le vingtième jour qui précède la date du scrutin, un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, devant le tribunal d'instance.
Dans le cadre du recours administratif, l'électeur peut présenter toutes pièces utiles au soutien de sa demande, y compris de nouvelles pièces qui n'auraient pas été produites devant le maire.
L'électeur intéressé par la décision de refus d'inscription ou de radiation. Toutefois, un membre de la commission ayant statué en matière de révision de la liste électorale ne peut exercer un recours contentieux contre les décisions de cette commission (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I N° Lexbase : A50003W4).
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission de contrôle ou de la décision implicite de rejet.
Le tribunal d'instance se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours. Sa décision est notifiée dans un délai de deux jours par le greffe aux parties et au maire par lettre recommandé avec avis de réception, et à l'Insee par voie dématérialisée (C. élec., art. L. 20, 1 N° Lexbase : L0450LTT et R. 19 N° Lexbase : L7961IEL). La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'appel, mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les dix jours à compter de la notification de la décision du tribunal d'instance (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT et R. 19-1 N° Lexbase : L2916LUK). Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Ainsi, les électeurs radiés ne peuvent invoquer le dépôt d'un pourvoi en cassation pour participer au scrutin. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que l'électeur ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial adresse par courrier recommandé au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour de cassation (C. élec., art. R. 19-2 N° Lexbase : L4344LT3). Est donc irrecevable un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire statuant en matière électorale, formé par courriel adressé au greffe de cette juridiction (Cass. civ. 2, 18 juin 2020, n° 20-60.192, F-P+B+I N° Lexbase : A08203P3).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du ou des demandeur(s) au pourvoi. Elle doit impérativement contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'électeur ou son mandataire sont dispensés du ministère d'un avocat. Toutefois, dans le cas où il bénéficierait de l'assistance d'un avocat, les dispositions des articles 974 N° Lexbase : L1117H47 à 982 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5880IAZ ne sont pas applicables.
Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le recours prend la forme d'une déclaration orale ou écrite auprès du greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours. Le recours prévu au II de l'article L. 20 du Code électoral ne doit pas être un moyen pour les électeurs négligents de détourner les règles de délai imposées pour la révision des listes électorales, ce dont s'assure la Cour de cassation. Le jugement du tribunal d'instance est rendu au plus tard le jour du scrutin. Il est immédiatement notifié à l'intéressé, au maire et à l'Insee.
Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial adresse par courrier recommandé au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour de cassation.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Ainsi, les électeurs radiés ne peuvent invoquer le dépôt d'un pourvoi en cassation pour participer au scrutin.
E4781ZBP
Cette publicité prend la forme d'un tableau extrait du répertoire électoral unique par le maire et mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, pendant une durée de sept jours (C. élec., art. L. 20, 1 et art. R. 13). Ledit tableau peut, selon le choix et les moyens matériels de la commune, être mis à la disposition des électeurs par voie d'affichage aux lieux habituels d'affichage administratif, de consultation sur place ou de consultation sur un ordinateur mis à la disposition des électeurs.
E27073EY
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.
À défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25 du Code électoral.
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire.
Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie. Ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.
Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
E8117ZBA
Ne peuvent pas faire acte de candidature :
E8118ZBB
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.
Tant qu'il n'est pas mis fin à cette incompatibilité, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270 (cas où le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit), L. 272-6 (cas du conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal qui est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste ,dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit) et L. 360 (cas du candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale, qui est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit) du Code électoral, se trouve dans ce cas, doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement.
Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du Code électoral doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive.
À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
E8119ZBC
En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
Cela concerne donc également l’ensemble des nouveaux moyens de communication (CE 6 ch., du 28 mai 2021, n° 445567 N° Lexbase : A48744TP), et notamment le référencement payant d’un site internet (CE 4 SS, du 25 février 2015, n° 382904 N° Lexbase : A2364NCK).
À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements précités, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.
Il sera, en outre, redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
Pour que le scrutin soit annulé en raison d’un affichage électoral irrégulier, il faut que l’écart des voix ne soit pas significatif au regard de l’ampleur des irrégularités invoquées. Un faible écart des voix peut donc emporter annulation du scrutin (CE 3/8 SSR, du 10 juin 2015, n° 383585 N° Lexbase : A9032NKQ). À l’inverse, malgré un affichage irrégulier massif et prolongé, le scrutin ne sera pas annulé si l’écart des voix est trop important (CE 3/8 SSR, du 10 juin 2015, n° 383585 N° Lexbase : A9032NKQ).
Toutefois, l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale (documents de propagande en forme de tracts publiés notamment sur le compte Facebook de la liste) ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin (CE 1° et 4° ch.-r., du 19 mai 2021, n° 442678, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A44914S7).
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.
Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat en tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
Toutefois, en cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30 du Code électoral, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Les campagnes de promotion commerciales sur les réseaux sociaux tombent sous le coup de la prohibition de l’article L.52-1 al. 1er du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU.
Les collectivités territoriales concernées par une élection sur leur territoire doivent veiller à respecter les règles en matière de communication préélectorale. Le droit électoral pose ainsi un certain nombre de limites visant à éviter toute rupture d’égalité entre les candidats à l’élection. À cette fin, le second alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU encadre plus particulièrement la réalisation d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité, lors des six mois qui précèdent une élection générale (CE, 23 mars 1994, n°152086 N° Lexbase : A1741AIC).
Si la communication irrégulière de la collectivité pendant la période en cause a été de nature à altérer le scrutin, l’élection peut être annulée par le juge électoral (CE, 19 mai 2009, n°319651 N° Lexbase : A1830EHA et 4 juillet 2011, n° 338033 N° Lexbase : A6336HU9).
Mais, ainsi que l’explique une réponse ministérielle : « Si le législateur a voulu encadrer la communication institutionnelle en période électorale, il n’a toutefois pas entendu la supprimer. En effet, les candidats sortants doivent pouvoir poursuivre l'accomplissement de leur mandat jusqu'à l'élection et conservent donc le droit d'informer leurs administrés sur les affaires les intéressant » (Réponse ministérielle, JOAN, 27 août 2013, p. 9087, Question écrite n°23245).
Ainsi, toutes formes de communications ne sont pas interdites pour la collectivité durant la période préélectorale. Si la communication présente une antériorité, une neutralité de contenu et n’est pas d’une ampleur particulière, elle ne tombera pas sous le coup de la prohibition du second alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU (CE, 17 juin 2015, n° 385204 N° Lexbase : A1544NLR ; CE Section, 8 juin 2015, n° 385721 N° Lexbase : A9036NKU).
Ainsi, un site internet institutionnel consacré à la présentation de la collectivité, à son fonctionnement ou à des thématiques sans lien avec la campagne électorale et non à la promotion des réalisations de l’exécutif ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU, ni un avantage indirect au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du Code électoral N° Lexbase : L7612LT4 (CE, 8 juillet 2002, n°239220 N° Lexbase : A1603AZE ; CE, 9 octobre 2002, n°240166 N° Lexbase : A2960A3Z ; CE, 30 décembre 2010, n°338189 N° Lexbase : A6957GNY ; CE, 22 mai 2015, n°382002 N° Lexbase : A5588NIS ; CE, 15 avril 2016, n°394257 N° Lexbase : A7139RIA).
Mais cela ne prive toutefois pas les candidats de financer avec leurs fonds propres, dans le respect des règles relatives d’une part aux dépenses électorales et d’autre part au mode de communication électorale autorisée, de présenter le bilan de leur mandat.
En effet, depuis la modification de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU par la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001, il est fait une distinction entre le financement par la collectivité ou le candidat à une élection selon les règles prévues au chapitre V précité.
« Le libellé même [du nouvel article L. 52-1 du Code électoral] indique clairement que le législateur a entendu apporter une précision au dispositif existant et non une dérogation de portée générale. Il n'est, par voie de conséquence, apporté aucune modification quant aux autres interdictions prévues par le Code électoral. La portée des interdictions varie dans le temps. D'une manière générale, plus on ne rapproche du jour du scrutin, plus les interdictions se cumulent.Il s'ensuit que la diffusion de son bilan de mandat par le candidat sur son budget propre, retracé par son compte de campagne s'il se présente dans une circonscription où les dépenses électorales sont plafonnées, est autorisée par la loi dans la limite des interdictions susceptibles de concerner tel ou tel support de communication. C'est ainsi que si le bilan de mandat prend la forme d'une brochure ou d'un tract, sa diffusion est prohibée pendant la période postérieure au dépôt des candidatures. En revanche, le bilan de mandat peut légalement se confondre avec la profession de foi, appelée circulaire par le Code électoral, adressée à chaque électeur. Quant à la dernière suggestion de l'honorable parlementaire, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur, dès lors qu'une interdiction émane de la loi, d'autoriser, sous quelle que forme que ce soit, une dérogation à cette interdiction. Cette attitude doit être distinguée de celle du juge de l'élection qui peut seul, après l'élection en cas de recours contentieux, apprécier souverainement si la méconnaissance de telle ou telle obligation légale a porté ou non atteinte à la sincérité du scrutin. » (Réponse ministérielle en date, du 14 juin 2001 à la question à la question n°32616)
Cette interprétation a été confirmée par un arrêt du Conseil Constitutionnel : « L’interdiction édictée par [l’article L. 52-1 du Code électoral] ne s'applique pas à la présentation, par un candidat, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ». Ainsi, les document électoraux faisant état du bilan de mandats de député et de maire d’un candidat ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU (DC n° 2002-2647/2723, du 31 octobre 2002 N° Lexbase : O7914A8M).
Ainsi l’objet de l’article L.52-1 précité N° Lexbase : L9941IPU n’est pas de proscrire toutes communications en période préélectorale, mais d’assurer au mieux l’égalité entre les candidats, qu’ils disposent d’un mandat ou non.
Enfin, ainsi que l’explique une réponse ministérielle : « Si le législateur a voulu encadrer la communication institutionnelle en période électorale, il n'a toutefois pas entendu la supprimer. En effet, les candidats sortants doivent pouvoir poursuivre l'accomplissement de leur mandat jusqu'à l'élection et conservent donc le droit d'informer leurs administrés sur les affaires les intéressant » (Réponse ministérielle, JOAN, 27 août 2013, p. 9087, Question écrite n° 23245).
À ce stade déjà, il est à préciser que la tenue d’une concertation ou d’une enquête publique n’est pas, par principe prohibée, quand bien même elle se tiendrait dans les six mois précédant une élection (en ce sens, v. par exemple, CE, 29 juillet 2002, Commune de Porto-Vecchio, n° 240019 N° Lexbase : A2831AZU).
Devant se prononcer sur la tenue d’une réunion d’inauguration d’un rond-point, de réunions de présentation pour le changement de l’éclairage public, d’une rencontre-débat autour de la jeunesse et d’une réunion de réception des nouveaux habitants de la commune, le Conseil d’État a considéré qu’en présence de pratiques habituelles de la commune et qu’en l’absence de promotion des réalisations de la collectivité et de la gestion de la commune et d’évocation des prochaines échéances électorales, de tels événements ne s’apparentaient pas à de la promotion publicitaire (CE, 17 avril 2015, n° 382194 N° Lexbase : A9591NGC ; v. également, en ce sens : CE, 8 juin 2015, M. D. et M. F., n° 385721 N° Lexbase : A9036NKU).
Les autres types de communication ne sont pas davantage prohibées. Pour exemple, concernant la parution des bulletins municipaux, la jurisprudence du Conseil d’État est venue éclairer les pratiques. Ces bulletins peuvent continuer à paraître pendant la campagne électorale sans difficulté, dès lors que cette diffusion est habituelle et non pas exceptionnelle (en ce sens, v. CE, 21 janvier 2015, n° 382824 N° Lexbase : A9919M9A) et qu’ils se bornent à délivrer une information neutre et épurée, sans valorisation de la municipalité sortante (en ce sens, v. CE, 8 juin 2015, n° 385721 N° Lexbase : A9036NKU).
Il en va de même pour les cérémonies des vœux, lesquelles si elles constituent une pratique habituelle de la municipalité ne sont nullement interdites, sous réserve de ne pas évoquer les futures échéances électorales, de ne pas se montrer trop laudatif sur les accomplissements des élus sortants et ne pas employer de ton polémique (en ce sens, v. CE, 31 août 2009, n° 322021 N° Lexbase : A7490EKM).
Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
Toutefois, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.
E8120ZBD
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
À noter. – ces dispositions ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants. |
Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat en tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de ces dispositions.
Les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
Depuis le 30 juin 2020, les associations de financement électoral et les mandataires financiers peuvent recueillir des dons par le biais des plateformes de paiements en ligne.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.
Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique.
À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat en tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
Depuis le 30 juin 2020, pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du Code monétaire et financier.
Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat en tête de liste, lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique.
Pour établir le montant devant faire l'objet de cette dévolution, le juge prend en compte les dépenses exposées en vue de la campagne électorale par le mandataire et, le cas échéant et dès lors qu'il n'y a pas enrichissement personnel, par le candidat, à l'exception des dépenses qu'il a irrégulièrement faites et qu'il a omis de porter sur le compte de campagne qu'il a déposé dans les conditions fixées par l'article L. 52-12 du Code électoral N° Lexbase : L7578LTT (CE, 3° et 8° ch.-r., 9 décembre 2021, n° 451567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87257EU).
Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du Code électoral (CE 3°-8° ch. réunies, 14 décembre 2022, n° 463964, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A60008ZA).
À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais précités, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
La déclaration comprend :
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée. Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'état du remboursement du prêt.
Lors de la perception d'un don, le mandataire enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts (cette dernière disposition entrant en vigueur le 30 juin 2020).
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros.
Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat en tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui aura, en vue de financer une campagne électorale, accepté des fonds en violation de ces dispositions. Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des dispositions précitées.
Ni le fait d'avoir distribué des masques au nom du député ni celui d'avoir financé une partie de ceux-ci sur l'avance de frais de mandat avant de la rembourser, ne méconnaissent l'article L. 52-8 du Code électoral (TA Nancy, 18 janvier 2021, n° 2001575 N° Lexbase : A94044DN). Une large opération de distribution de masques chirurgicaux organisée par un candidat et annoncée sur le compte Facebook de celui-ci ne caractérise pas non plus l'exercice sur les électeurs, par les dons ainsi faits, de pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 449614, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36174ZY).
L'inéligibilité est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme.
Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat en tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin, si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période précitée doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
Le compte de campagne est présenté par un membre de l'Ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
Toutefois, cette présentation n'est pas obligatoire :
- lorsque le candidat ou le candidat en tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés.
- lorsque le candidat ou le candidat en tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
Le non-respect de l’obligation de signature du compte de campagne à la date de son dépôt est susceptible d'être régularisé devant la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, mais ne l'est pas devant le juge de l'élection (CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 465708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60448N8).
Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat en tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui aura, en vue de financer une campagne électorale, dépassé le plafond des dépenses électorales précité. Il en est de même en cas de non-respect des formalités d'établissement du compte de campagne précitées.
Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat en tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12 du Code électoral.
Les mêmes sanctions s'appliquent au candidat qui aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.
Elle a l’obligation de respecter le caractère contradictoire de la procédure de dépôt du compte de campagne, notamment quant aux manquements régularisables avant qu’elle ne statue (CE 3°-8° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 462762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23848PY).
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2 du Code électoral, elle se prononce dans un délai de six mois à compter du dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.