ETUDE : Le blanchiment

ETUDE : Le blanchiment

E9933EWS

sans cacheDernière modification le 06-09-2023

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Le blanchiment simple et le blanchiment aggravé
  3. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales coupables de blanchiment

1. Synthèse

Le blanchiment simple et aggravé

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue, également, un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit (C. pén., art. 324-1 N° Lexbase : L1789AM9). Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (C. pén., art. 324-1 N° Lexbase : L1789AM9), et de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsqu'il est commis en bande organisée (C. pén., art. 324-2 N° Lexbase : L1958AMH).

Commet, par exemple, le délit de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, le notaire qui favorise l'achat d'un immeuble au moyen de fonds qu'il sait provenir dudit trafic, alors qu'il devait porter cette acquisition à la connaissance du procureur (Cass. crim., 7 décembre 1995, n° 95-80.888 N° Lexbase : A9085AB4). .

Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales coupables de blanchiment

Les personnes physiques coupables encourent, par exemple, les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction soit d'exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- l'interdiction d'émettre des chèques ;
- la suspension du permis de conduire ;
- l'annulation du permis de conduire ;
- la confiscation d'un ou plusieurs véhicules ;
< - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- l'interdiction de séjour ;
- l'interdiction de quitter le territoire de la République ;
- la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou dont il a la libre disposition (C. pén., art. 324-7 N° Lexbase : L3744IYC).
Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, les peines prévues par l'article 131-39 du Code pénal et la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

2. Le blanchiment simple et le blanchiment aggravé

E9934EWT

  • Incrimination
  • Art. 324-1, Code pénal
    Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
  • Art. 324-1, Code pénal
    Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
  • Répression
  • Art. 324-1, Code pénal
    Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Art. 324-2, Code pénal
    Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsqu'il est commis en bande organisée.
  • Art. 324-3, Code pénal
    Art. 324-1, Code pénalAfficher plus (1)
    Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 du Code pénal peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
  • Art. 324-5, Code pénal
    Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
  • Illustrations jurisprudentielles
  • Cass. crim., 07-12-1995, n° 95-80888
    Matérialité. Commet le délit de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, le notaire qui favorise l'achat d'un immeuble au moyen de fonds qu'il sait provenir dudit trafic, alors qu'il devait porter cette acquisition à la connaissance du procureur.
  • Cass. crim., 23-10-1997, n° 96-85.048
    Caractérise le délit de blanchiment la cour d'appel, qui retient que participe à une opération de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants celui qui alimente son compte bancaire et transfère ce fonds à l'étranger sous le couvert de mandats postaux.
  • Cass. crim., 04-05-2011, n° 10-84.456, F-P+B
    Est constitutif d'un détournement au sens de l'article 434-22 du code pénal, le fait, pour un mandataire liquidateur de verser sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom d'une société en liquidation judiciaire des fonds appartenant à cette dernière mais provenant d'un compte bloqué par décision d'un juge d'instruction sans en informer ce dernier.
  • Cass. crim., 24-02-2010, n° 09-82.857, FS-P+F
    Est coupable du délit de blanchiment le ministre d'un pays étranger qui, ayant perçu de compagnies pétrolières des commissions en contrepartie de l'octroi de concessions dans son pays transfère les fonds sur le territoire pour les déposer dans des banques.Précisions
  • Cass. crim., 06-03-2019, n° 18-81.059, FS-P+B+I
    Présomption. Se rend coupable de blanchiment, par application de la présomption d’origine illicite des fonds, la personne qui, contrôlée à la frontière franco-suisse en possession de 49 500 euros en coupures de 500 euros, livre un discours incohérent aux autorités douanières et ne justifie pas des raisons de son voyage, pas plus que l’importance de la somme non-déclarée ; cette opération ne pouvant dès lors avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme.
  • Cass. crim., 15-12-2010, n° 10-81.734, F-P+B
    Selon l'article 415 du Code des douanes, procède à une opération financière entre l'étranger et la France celui qui importe des fonds qu'il savait provenir d'un délit douanier.
  • Cass. crim., 14-01-2004, n° 03-81.165, FS-P+F
    Produit de l'infraction. L'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise.
  • Cass. crim., 09-12-2015, n° 15-83.204, FS-P+B
    L'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise.
  • Cass. crim., 29-03-2000, n° 98-82979
    Dispositions internationales. L'obligation de déclarer les transferts de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, instituée par l'article 464 du Code des douanes dans le but, notamment, de lutter contre le blanchiment d'argent, entre dans l'article 58 du Traité CE.
  • Cass. crim., 30-01-2002, n° 01-82.593
    Les sanctions prévues par l'article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux sont conformes au principe communautaire de proportionnalité et non contraires aux dispositions de la CESDH.
  • Cass. crim., 13-11-2003, n° 03-80.371, FS-P+F+I
    Il résulte de la Convention relative au blanchiment applicable dans les relations entre la France et l'Italie, qu'une partie ayant reçu de l'autre partie une demande de confiscation concernant des produits situés sur son territoire est tenue de l'exécuter.
  • Cass. crim., 03-12-2003, n° 02-84.646
    Irresponsabilité pénale. Il résulte de l'article L. 562-8 du CMF que la cause d'irresponsabilité pénale instituée au profit des personnes qui ont effectué, auprès du service TRACFIN, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 du même code, s'applique au délit de blanchiment.
  • Cass. crim., 03-12-2003, n° 02-84.646
    N'encourt pas la censure l'arrêt écartant cette cause d'irresponsabilité invoquée par un assureur conseil en gestion de patrimoine, dès lors que ce dernier avait agi en concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes qu'il était chargé de placer.
  • Cass. crim., 20-02-2008, n° 07-82.977, FS-P+F
    Poursuites. Est justifié l'arrêt qui, déclarant coupable de blanchiment de fraude fiscale, retient que l'article 324-1 du CP n'impose pas que des poursuites aient été engagées mais qu'il suffit que soient établis les éléments de l'infraction ayant procuré les sommes.
  • Cass. crim., 17-06-2015, n° 14-80.886, F-P+B
    Le prévenu qui, en sa qualité d'occupant des lieux, disposait d'un recours contre les opérations de visite effectuées sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes, est irrecevable à invoquer l'irrégularité desdites opérations à l'occasion des poursuites dont il fait l'objet.
  • Cass. crim., 31-05-2012, n° 12-80.715, F-P+B
    Prescription. Le blanchiment étant un délit autonome, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire
  • Cass. crim., 16-01-2013, n° 11-83.689, FS-P+B
    Immunité de juridiction. Caractérise le délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, l'utilisation en France de fonds provenant d'un commerce d'armes non déclaré et non autorisé, mais soustrait à l'appréciation des tribunaux français, l'immunité de juridiction étant sans effet sur la licéité des actes auxquels elle s'applique.
  • Pour en savoir plus sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, voir l'étude consacrée dans l'encyclopédie "Droit bancaire" (N° Lexbase : E9885BXE).
  • Cass. crim., 18-03-2020, n° 18-85.542, FS-P+B+I
    Notion d'opération de placement. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 que l'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment (v. J. Goldszlagier, Regard sur la tectonique de la répression du blanchiment de capitaux – À propos de deux arrêts de la Chambre criminelle, Lexbase Pénal, juin 2020 N° Lexbase : N3606BY9).

3. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales coupables de blanchiment

E9935EWU

  • Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques
  • Art. 324-7, Code pénal
    Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

    - l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    - l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
  • Art. 324-7, Code pénal
    Les personnes physiques coupables encourent également les peines complémentaires suivantes :

    - la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    - l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    - la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

  • Art. 324-7, Code pénal
    Les personnes physiques coupables encourent également :

    - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    - l'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

    - l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

  • Art. 324-7, Code pénal
    Les personnes physiques coupables encourent également la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
  • Art. 324-8, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 du Code pénal.
  • Cass. crim., 06-12-2005, n° 05-82.484, F-P+F
    En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets qui en fait la demande. Est, ainsi, justifié l'arrêt qui ordonne la remise du véhicule appartenant à une personne mise en examen du chef de blanchiment en relevant que le véhicule ne manquerait pas d'être déprécié en cas de prolongation de la procédure d'instruction.
  • Cass. crim., 25-11-2015, n° 14-84.985, F-P+B
    Dans la mesure où l'infraction de blanchiment, dont le prévenu a été déclaré coupable est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, qui a institué la peine complémentaire de confiscation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le bien immobilier confisqué était le produit de l'infraction au sens de l'article 324-7, 8°, du même code, n'a pas justifié sa décision.
  • Art. 324-9, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Les peines complémentaires applicables aux personnes morales
  • Art. 324-9, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, les peines prévues par l'article 131-39 du Code pénal.
  • Art. 324-9, Code pénal
    Les personnes morales encourent aussi la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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