- Incrimination
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
- Répression
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsqu'il est commis en bande organisée.
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 du Code pénal peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
- Illustrations jurisprudentielles
Matérialité. Commet le délit de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, le notaire qui favorise l'achat d'un immeuble au moyen de fonds qu'il sait provenir dudit trafic, alors qu'il devait porter cette acquisition à la connaissance du procureur.
Caractérise le délit de blanchiment la cour d'appel, qui retient que participe à une opération de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants celui qui alimente son compte bancaire et transfère ce fonds à l'étranger sous le couvert de mandats postaux.
Est constitutif d'un détournement au sens de l'article 434-22 du code pénal, le fait, pour un mandataire liquidateur de verser sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom d'une société en liquidation judiciaire des fonds appartenant à cette dernière mais provenant d'un compte bloqué par décision d'un juge d'instruction sans en informer ce dernier.
Est coupable du délit de blanchiment le ministre d'un pays étranger qui, ayant perçu de compagnies pétrolières des commissions en contrepartie de l'octroi de concessions dans son pays transfère les fonds sur le territoire pour les déposer dans des banques.
PrécisionsPrésomption. Se rend coupable de blanchiment, par application de la présomption d’origine illicite des fonds, la personne qui, contrôlée à la frontière franco-suisse en possession de 49 500 euros en coupures de 500 euros, livre un discours incohérent aux autorités douanières et ne justifie pas des raisons de son voyage, pas plus que l’importance de la somme non-déclarée ; cette opération ne pouvant dès lors avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme.
Selon l'article 415 du Code des douanes, procède à une opération financière entre l'étranger et la France celui qui importe des fonds qu'il savait provenir d'un délit douanier.
Produit de l'infraction. L'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise.
L'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise.
Dispositions internationales. L'obligation de déclarer les transferts de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, instituée par l'article 464 du Code des douanes dans le but, notamment, de lutter contre le blanchiment d'argent, entre dans l'article 58 du Traité CE.
Les sanctions prévues par l'article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux sont conformes au principe communautaire de proportionnalité et non contraires aux dispositions de la CESDH.
Il résulte de la Convention relative au blanchiment applicable dans les relations entre la France et l'Italie, qu'une partie ayant reçu de l'autre partie une demande de confiscation concernant des produits situés sur son territoire est tenue de l'exécuter.
Irresponsabilité pénale. Il résulte de l'article L. 562-8 du CMF que la cause d'irresponsabilité pénale instituée au profit des personnes qui ont effectué, auprès du service TRACFIN, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 du même code, s'applique au délit de blanchiment.
N'encourt pas la censure l'arrêt écartant cette cause d'irresponsabilité invoquée par un assureur conseil en gestion de patrimoine, dès lors que ce dernier avait agi en concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes qu'il était chargé de placer.
Poursuites. Est justifié l'arrêt qui, déclarant coupable de blanchiment de fraude fiscale, retient que l'article 324-1 du CP n'impose pas que des poursuites aient été engagées mais qu'il suffit que soient établis les éléments de l'infraction ayant procuré les sommes.
Le prévenu qui, en sa qualité d'occupant des lieux, disposait d'un recours contre les opérations de visite effectuées sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes, est irrecevable à invoquer l'irrégularité desdites opérations à l'occasion des poursuites dont il fait l'objet.
Prescription. Le blanchiment étant un délit autonome, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire
Immunité de juridiction. Caractérise le délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, l'utilisation en France de fonds provenant d'un commerce d'armes non déclaré et non autorisé, mais soustrait à l'appréciation des tribunaux français, l'immunité de juridiction étant sans effet sur la licéité des actes auxquels elle s'applique.
Pour en savoir plus sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, voir l'étude consacrée dans l'encyclopédie "Droit bancaire" (N° Lexbase : E9885BXE).
Notion d'opération de placement. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 que l'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment (v. J. Goldszlagier,
Regard sur la tectonique de la répression du blanchiment de capitaux – À propos de deux arrêts de la Chambre criminelle, Lexbase Pénal, juin 2020
N° Lexbase : N3606BY9).