ETUDE : La succession d'avocats dans un même dossier
E39503RQ
sans cacheDernière modification le 24-10-2024
Il n'est guère étonnant que la question de la succession d'avocats dans un dossier soit traitée, plus volontiers, au sein du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (art. 14 et art. 19), que dans tout autre texte (à l'exception du règlement intérieur national [RIN] s'entend), tant la question est sensible et nécessite la plus grande des cordialités dans le cadre de cette passation de mandat, quelque peu particulière. Cette succession n'est, en effet, pas anodine, la procédure présente un certain nombre de règles générales, dont la liquidation des honoraires et la restitution du dossier ne cristallisent, fort heureusement, qu'un faible contentieux.
Cette synthèse est rédigée par Frederick Dupuis, Docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université Toulouse 1 Capitole, avocat au barreau de Toulouse.
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Liberté de choix affirmée. La relation entre le client et son avocat repose sur la confiance mutuelle. Dès lors, il est normal que le client puisse choisir le conseil et qu’il soit également loisible à ce dernier de refuser. Néanmoins, ce lien de confiance peut se détériorer pendant une procédure, justifiant parfois un changement d’avocat. Cette succession suppose le respect de certaines règles et usages, fondés sur la déontologie de la profession.
Confraternité indispensable. Un client mécontent de son avocat peut parfaitement consulter un confrère pour s’enquérir de son travail. L’exercice est alors périlleux puisque la présentation ne provient que du seul client, avec sa compréhension profane. L’avocat doit faire preuve de délicatesse et de modération dans ses explications. S’il accepte de reprendre le dossier, il ne peut agir à l’encontre de son prédécesseur. Seul l’accord du Bâtonnier peut permettre cette intervention passible de sanctions disciplinaires (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-12.078, F-P+B N° Lexbase : A4167GCC). L’alinéa premier de l’article 9.3 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 le précise clairement :
« Sauf accord préalable du Bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur. »
Informer les intervenants. Dès lors qu’il accepte de prendre un dossier, l’avocat doit vérifier si un confrère en était déjà chargé et le prévenir avant toute autre diligence. Un courrier suffit. Si le dossier est en cours, il devra également indiquer son intervention aux autres intervenants, juridictions ou confrères, parfois avec certaines solennités particulières, telles que la constitution par RPVA.
Particularité de l’instruction. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’article 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0931DY7 précise que le détenu mis en examen peut faire part du changement d’avocat par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ou par courrier. Dans ce dernier cas, son avocat doit procéder à la déclaration auprès du greffe du cabinet d’instruction, en remettant le courrier en question et surtout, l’enveloppe dans laquelle se trouvait ce courrier. Le client devra confirmer la désignation dans les quinze jours. N’ayant normalement pas de permis de communiquer, l’avocat ne peut rencontrer son client en détention et doit justifier de la remise de ce courrier par voie postale.
Devoir d’information. Lorsqu’un avocat récupère un dossier déjà pris en charge par un confrère, il doit l’avertir qu’il le « débarque ». Le terme n’est pas forcément agréable, mais c’est une réalité. Le débarquement peut se faire par courrier ou par courriel, mais doit surtout comprendre certaines précisions. L’article 9.1 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 rappelle cette exigence de confraternité :
« L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues. »
Vérification comptable. Outre l’aspect informatif, la règlementation de la profession insiste sur l’aspect financier. Le successeur doit s’enquérir des honoraires dus à son prédécesseur et, si ce dernier n’est pas totalement désintéressé, doit s’efforcer d’obtenir le règlement de ces sommes par le client. En revanche, il peut parfaitement débuter ses diligences dans le dossier et n’est aucunement garant des honoraires impayés. En pratique, la formule écrite est respectée mais guère plus. Il en est de même de l’obligation de prévenir le Bâtonnier si le nouvel avocat perçoit des honoraires avant que son confrère ne soit totalement désintéressé, prévu à l’alinéa 2 de l’article 9.3 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 :
« Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le Bâtonnier. »
Courtoisie. À nouveau, le successeur doit s’efforcer de maintenir de bonnes relations avec son prédécesseur. Il est déconseillé de critiquer les montants de ces honoraires, surtout si ces derniers sont « normaux eu égard à la complexité et à l’importance des intérêts en cause » (Cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n° 05-19.064, FS-P+B N° Lexbase : A3407DSY). Cette remarque justifie l’interdiction pour le successeur d’intervenir dans une procédure de taxation, le but n’étant pas de contrôler les documents comptables. En outre, un client qui ne règle pas son premier avocat peut parfaitement réitérer.
Convention d’honoraire adaptée. La rédaction d’une convention d’honoraire prenant compte d’un possible débarquement, très commun en matière pénale, est une protection certaine. Il est indispensable que l’avocat y stipule le montant de chacune de ses diligences, par forfait ou par indication du tarif horaire et surtout qu’il prévoit un montant en cas de débarquement. Cette convention lui permettra de justifier ses honoraires en cas de taxation.
Convention comportant des clauses raisonnables. Il peut être intéressant de prévoir dans une convention d’honoraires une rétribution complète, même en cas de débarquement. La jurisprudence a tempéré certaines ardeurs, notamment concernant les honoraires de résultat. Il ne peut normalement être dû dans sa totalité lorsque l’avocat n’a pas suivi la procédure en entier. La Cour de cassation rappelle qu’il « appartient au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu » (Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 20-21.473, FS-B N° Lexbase : A482677U). Le critère choisi repose sur la qualité des arguments du conseil et non la quantité de diligences réalisées. Si le successeur se contente de reprendre les arguments développés par son prédécesseur, cet honoraire de résultat sera effectivement dû (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-15.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7766WL9). Cette solution est heureuse pour sanctionner le comportement de certains clients indélicats qui prendraient les conclusions de leur premier conseil pour les donner au suivant et éviter l’activation de la convention d’honoraire.
En cas d’aide juridictionnelle. La succession d’avocats se combine mal avec l’aide juridictionnelle (AJ). Cette dernière, accordée lorsque le justiciable dispose de faibles ressources ou dans certaines situations réglementées, permet à l’avocat de toucher une petite rétribution prise en charge par l’État. Bien que largement inférieure à des honoraires classiques, ce processus assure la défense des intérêts des plus démunis en tenant compte de leurs ressources. Quid en cas de multiplication de confrères ?
La simple succession d’avocats pose une réelle difficulté pratique. Le premier avocat va disposer d’une décision d’aide juridictionnelle à son nom et le dernier pourra obtenir la fameuse attestation de fin de mission (AFM), délivrée à la fin de la procédure par le greffier, et grâce à laquelle l’avocat obtiendra sa rémunération. Deux hypothèses sont à considérer.
Maintien du montant d’AJ. Si l’ensemble des avocats acceptent d’être rétribués à l’aide juridictionnelle, ils devront faire preuve de conciliation. Le montant ne sera pas multiplié et restera le même. Les textes précisent que ce sera le second, le détenteur de l’AFM, qui percevra la rémunération (décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020, art. 89 N° Lexbase : Z73082S4) :
« Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est, en cours de procédure ou pendant l’exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’État. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le Bâtonnier. »
Entente requise. Le second avocat doit obtenir la décision d’AJ de son confrère ; une nouvelle demande auprès du tribunal sera rejetée. Il suffit que le prédécesseur indique sur la décision d’AJ un « bon pour transfert » et le signe. Mais encore faut-il qu’il accepte. S’il a réalisé certaines diligences, il peut demander à partager le montant de la rétribution. Cette solution semble la plus logique mais exige une concorde certaine pour trouver une juste répartition du maigre bénéfice obtenu, sachant qu’il n’existe aucune règle de partage, sauf à saisir le Bâtonnier.
Renonciation à l’AJ. Au regard de la faible rétribution à l’aide juridictionnelle et des difficultés pour se concilier, peu d’avocats acceptent de succéder dans un dossier au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Une telle décision est lourde de conséquences pour le client qui accepte de payer les honoraires de son avocat, il doit donc en être parfaitement informé. Cette situation est possible, mais fortement encadrée par le RIN, en son article 9.3, alinéa 3 N° Lexbase : L4063IP8 :
« L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le Bâtonnier. »
Paiement du prédécesseur. Dans une telle hypothèse, le prédécesseur ne sera pas rétribué au titre de l’aide juridictionnelle, raison pour laquelle il doit en être informé. Dès lors, le premier avocat pourra demander des honoraires au client, ce qui renforce l’exigence d’information pour ce dernier. La Cour de cassation rappelle qu’en cours de procédure, cette renonciation est rétroactive (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D N° Lexbase : A7877ER8), mais qu’il faut pour l’avocat pouvoir la prouver (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.318, F-P+B+I N° Lexbase : A9314XQZ). La convention d’honoraires doit prévoir cette hypothèse pour faciliter une probable procédure de taxation, ce qui explique également l’information du Bâtonnier dans ce cas de figure.
Transmission du dossier. Dans son courrier de débarquement, l’avocat doit demander à son prédécesseur de lui transmettre les éléments du dossier en sa possession. Les éléments à transmettre sont assez exhaustifs. Il concerne les pièces de fond, y compris les pièces adverses, les actes de procédure et les originaux des pièces remises par le client. Certains éléments du dossier doivent être conservés par le premier avocat. Il s’agit notamment de ses éléments propres à sa relation avec son client : sa comptabilité, ses notes, et ses éléments propres comme les classeurs ou autres. Pour un dossier pénal, les pièces de la procédure, enquête ou instruction, sont soumises à l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, il n’est donc pas d’usage de les transmettre. Le successeur devra en faire la demande auprès du tribunal mais les moyens actuels facilitent cette transmission rapidement.
Interdiction de la rétention du dossier. Il peut être tentant pour l’avocat de conserver les pièces du dossier tant que ses honoraires ne sont pas totalement réglés. Bien qu’il s’agisse du seul réel moyen de pression en sa disposition, un tel comportement est prohibé (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.768, F-P+B N° Lexbase : A8260WLI). Cette rétention serait en outre en parfaite opposition avec les principes de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie à l’égard de son client. Les textes sont clairs sur la question, tant l’article 14 du décret n° 2023-552, du 30 juin 2023, portant Code de déontologie des avocats N° Lexbase : L0651MIX :
« Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. »
Que l’article 9.2 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 :
« L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier. »
Disciplinairement sanctionnée. En cas de refus de restitution ordonnée par le Bâtonnier dans cette procédure, il sera parfaitement possible d’instruire une procédure disciplinaire pour sanctionner l’avocat récalcitrant (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.378, F-D N° Lexbase : A9686HXZ). Ce sera d’ailleurs la même procédure que celle prévue pour une taxation, ce qui pourra permettre à l’avocat, par une demande reconventionnelle, de demander le règlement de ses honoraires (RIN, art. 9.3, al. 4 N° Lexbase : L4063IP8).
« Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au Bâtonnier. »
Il faut toujours prendre du recul lorsqu’un nouveau client se présente avec un dossier déjà en cours et ayant déjà un conseil. Le client présente sa conception du dossier et il serait trop facile d’abonder dans son sens. Il ne faut donc pas forcément blâmer le confrère sans avoir une connaissance complète et objective du dossier. Il sera impossible pour le nouvel avocat – sauf accord exprès du Bâtonnier – d’agir contre le premier, en responsabilité ou dans une procédure de taxation. Il faut également se rappeler que le client peut réitérer son comportement à l’encontre de son nouveau conseil…
Débarquement du confrère. Dès lors que l’avocat estime qu’il peut prendre la succession d’un confrère dans un dossier, il doit en informer le conseil précédent par un courrier de débarquement. Dans ce courrier, certaines précisions doivent apparaître, dont celle concernant les honoraires encore dus au confrère. S’il n’est pas désintéressé, le premier avocat transmettra ses factures non réglées. Le successeur doit s’efforcer de convaincre son client de régler ses dettes. En outre, l’avocat devra informer son Bâtonnier s’il perçoit des honoraires avant le complet désintéressement de son prédécesseur, même si ce devoir d’information est rarement respecté… Si le client conteste les montants dus, il pourra saisir le Bâtonnier en contestation d’honoraires, mais avec un autre avocat.
Prévoir une convention d’honoraires suffisamment complète. Afin d’éviter toute mauvaise surprise, et notamment certaines difficultés en cas de débarquement, il est fortement conseillé d’avoir une convention d’honoraires qui anticipe ces différentes hypothèses. Il faut prévoir par exemple un honoraire au temps passé, qui permettra de rémunérer les diligences en cas de cessation du mandat, et justifiera une procédure de taxation si besoin. Il est intéressant d’envisager les conséquences d’un désistement quant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou même son retrait si le client parvient à meilleure fortune.
Obligation de restituer le dossier. Dans son courrier, l’avocat doit solliciter de son confrère la transmission des éléments du dossier en sa possession. Il est formellement proscrit pour un avocat de conserver un dossier pour obtenir le règlement de ses honoraires restants. Même s’il existe peu de moyens de pression pour obtenir leur paiement, c’est à l’avocat de faire attention quant à ses diligences et de ne pas accepter de les réaliser sans être payé. La maxime « pas payé, pas plaidé », même si elle peut paraître amère, est à garder en permanence à l’esprit. Si le client vient à changer de conseil sans que le premier avocat ne soit payé, il lui sera difficile d’obtenir ses honoraires sans passer par une procédure de taxation qui peut s’avérer infructueuse.
E39513RR
E39523RS
E39533RT
Mais, le conseil de l'Ordre n'a pas le pouvoir réglementaire d'investir le Bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes. Ainsi, la disposition figurant dans le règlement intérieur d'un barreau doit être annulée, lorsqu'elle prévoit que "si des sommes restent dues à un avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel avocat ne peut, sauf autorisation du Bâtonnier, accomplir de diligences tant que ces sommes ne seront pas réglées". Il n'a pas, non plus, le pouvoir réglementaire d'imposer à ses membres une obligation civile les constituant débiteurs de la dette d'un tiers, dès lors qu'elle est étrangère au fonctionnement des institutions dont l'Ordre a la charge. Ainsi, dès lors que le règlement intérieur pose le principe d'une nouvelle obligation civile à la charge des membres d'un barreau, sans préciser son fondement ni ses conditions de mise en oeuvre, le Bâtonnier n'a pas le pouvoir de déclarer un nouvel avocat personnellement débiteur des sommes dues à son prédécesseur (Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 01-10.210, FS-P N° Lexbase : A4741DAT).
E39563RX
Aux termes d'un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation relève que l'avocat, ayant été poursuivi à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice pour avoir refusé, en dépit de la décision de ce dernier le lui enjoignant, de remettre à une cliente la copie exécutoire d'une ordonnance qu'il détenait pour son compte, a eu un comportement qui devait être sanctionné par un blâme, pour s'être opposé de manière délibérée à la restitution sollicitée (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.378, F-D N° Lexbase : A9686HXZ). La Haute juridiction précise, en outre, que la mention relative à la publicité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements et qu'en vertu de l'article 446 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1118INQ), les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture. Enfin, la Cour rappelle qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été soutenus et débattus contradictoirement à l'audience. On rappellera qu'aux termes de l'article 14 du décret de 2005 (décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA), lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Saisi d'une contestation quant à la restitution de pièces, le Bâtonnier doit mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 174 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6842LE7) et, dès le début, informer le requérant de ce qu'il doit rendre sa décision dans les trois mois et qu'à défaut de respecter ce délai le premier président peut être saisi.