ETUDE : La mise en danger de la personne
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avec cacheDernière modification le 25-07-2024
Selon les termes de l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX), le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu responsable d'un chantier de travaux publics du chef de mise en danger de la vie ou de la santé d'un salarié retient que l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, texte réglementaire visé à la prévention, n'était pas applicable, alors que le prévenu était tenu d'appliquer les mesures de sécurité qu'énonce ce texte, au regard des dispositions de l'article 1er du décret susvisé (Cass. crim., 8 octobre 2002, n° 01-85.550, publié N° Lexbase : A3544A3N).
Selon la Chambre criminelle, le règlement au sens de l'article 223-1 du Code pénal s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel, tel n'est pas le cas d'un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et imposé au propriétaire des travaux de mise en conformité (Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-80784, publié au bulletin N° Lexbase : A9179CG3).
Le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement (Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067, FS-P+F N° Lexbase : A6157D78).
Il s'agit, tout d'abord, des risques causés à autrui en matière de circulation routière.
Caractérise notamment le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal le fait de faire la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure (Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 00-81.635 N° Lexbase : A5017AWQ).
En omettant d'utiliser une présignalisation ou les feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention à l'article R. 41-2 du Code de la route, le prévenu a commis le délit de mise en danger d'autrui (Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.257, inédit au bulletin N° Lexbase : A0317CLC).
A délibérément violé une obligation particulière de sécurité et a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, le prévenu qui a dépassé à grande vitesse par la droite un véhicule le précédant et en se rabattant devant lui (Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.205 N° Lexbase : A1240ACW).
Est constitutif d'une mise en danger d'autrui le fait pour le conducteur de circuler, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h et de se placer à la hauteur d'un véhicule, et de faire une "queue de poisson" à un autre véhicule (Cass. crim., 23 juin 1999, n° 97-85.267 N° Lexbase : A5388AWH).
S'agissant des risques causés à autrui dans les sports et loisirs, la Chambre criminelle a notamment précisé qu'encourt la cassation un arrêt qui a condamné le prévenu pour avoir circulé avec une dameuse aménagée sur les pistes de ski pendant les heures d'ouverture après avoir rappelé qu'une telle utilisation est interdite par un arrêté du maire (Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.546 N° Lexbase : A2862AYN).
Concernant les risques causés à autrui et la sécurité au travail, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui a condamné un prévenu pour infraction aux règles de sécurité au travail sans caractériser un lien immédiat entre la violation desdites règles et le risque auquel avaient été exposés les salariés (Cass. crim., 16 février 1999, n° 97-86.290 N° Lexbase : A9291ATB).
L'élément intentionnel résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui. Ce texte n'exige donc pas qu'il y ait eu de la part du contrevenant une volonté manifestement délibérée de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves ou une infirmité permanente (Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-82.269, publié au bulletin N° Lexbase : A7441CGP).
Le juge n'est pas tenu de constater que l'auteur du délit avait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement. Il lui appartient toutefois de caractériser un lien immédiat entre la violation des prescriptions règlementaires et le risque auquel ont été exposés les victimes (Cass. crim., 16 février 1999, n° 97-86.290 N° Lexbase : A9291ATB).
La Chambre criminelle retient que l'article 223-1 du Code pénal n'exige pas pour autant que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger (Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-89.365, FS-P+F N° Lexbase : A4289DZU).
La mise en danger d'autrui est donc puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-1 N° Lexbase : L3399IQX). Les personnes physiques coupables encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 223-18 du Code pénal (C. pén., art. 223-18 N° Lexbase : L8740HWM).
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende (C. pén., art. 223-3 N° Lexbase : L2289AMQ). Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime (Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82817, publié au bulletin N° Lexbase : A5682AWD).
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 223-4 N° Lexbase : L2043AMM). Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 223-4 N° Lexbase : L2043AMM).
Constitue un délit, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes. Ces faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-5 N° Lexbase : L2195AMA).
Selon l'article 223-6 du Code pénal (N° Lexbase : L6224LL4), quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende (C. pén., art. 223-7 N° Lexbase : L2273AM7).
La Chambre criminelle a précisé que le suicide ne constituant pas, en droit français, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, l'omission d'empêcher une infraction ne peut être retenue en la matière (Cass. crim., 23 avril 1971, n° 70-92874, publié au bulletin N° Lexbase : A6835CIY).
Se rend coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction la femme qui s'abstient d'intervenir pour empêcher le renouvellement par son mari de relations sexuelles sur leur fille, allant même jusqu'à s'absenter pour lui laisser le champ libre (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 92-80.186, inédit au bulletin N° Lexbase : A7625C7K).
Le délit d'omission de porter secours n'est constitué que lorsque le prévenu, a eu conscience du péril grave et actuel ou imminent, auquel se trouvait exposée une personne (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 N° Lexbase : A8130C8M).
Une erreur de diagnostic ne suffit pas à caractériser le délit de non-assistance à personne en danger, qui implique l'abstention volontaire d'intervention de celui qui a la possibilité de porter assistance en connaissant l'existence du péril imminent (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-81.877 N° Lexbase : A2888C3D).
Aux termes de l'article 223-8 du Code pénal (N° Lexbase : L7396K8G), le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
Est coupable de recherche biomédicale non consentie le médecin qui a entrepris cette recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a pas été recueilli (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.436, F-P+F N° Lexbase : A6449ED9).
L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-10 N° Lexbase : L5529AIM).
L'article 223-13 du Code pénal (N° Lexbase : L9689IEL) indique que le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-14 N° Lexbase : L2262AMQ).
Lorsque de délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables (C. pén., art. 223-15 N° Lexbase : L2073AMQ).
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-15-2 N° Lexbase : L2214IEQ).
L'abus de faiblesse a été jugé caractérisé dans le cadre de la signature d'un bail avec une locataire de 89 ans souffrant de surdité (Cass. crim., 17 janvier 2001, n° 00-84466, publié au bulletin N° Lexbase : A2857AYH).
La situation de faiblesse de la victime doit être apparente ou connue du prévenu (Cass. crim., 27 mai 2004, n° 03-82.738, FP-P+F+I N° Lexbase : A6349DC7).
L'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601, F-P+F+I N° Lexbase : A3167EI7).
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Actualités jurisprudentielles. - L’ obligation particulière de prudence ou de sécurité, condition préalable de l’infraction de mise en danger de l’article 223-1 du Code pénal doit être « objective, immédiatement perceptible et clairement applicables sans faculté d'appréciation personnelle du sujet ». Tel n’est pas le cas s’agissant des dispositions du CESEDA relatives aux demandes de titre de séjour pour raison de santé puisqu’elles accordent au préfet une marge d’appréciation de la situation de la personne malade étrangère qui s'en prévaut pour décider si les conditions de leur application sont ou non réunies (Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972, F-B N° Lexbase : A83412RD). |
Actualisation jurisprudentielle. – Il résulte de la combinaison des articles 223-1 du Code pénal et 80-1 du Code de procédure pénale qu’une juridiction d’instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de mise en danger d’autrui sans avoir préalablement constaté l’existence de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la requête en nullité d’une mise en examen du chef de mise en danger d’autrui, se réfère à des textes qui ne prévoient pas d’obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 22-82.535 N° Lexbase : A962488X). |
Les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la limitation de vitesse et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Pour condamner du chef de mise en danger d'autrui, les juges ont ainsi retenu que celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter un support d'éclairage public avant de s'immobiliser sur la gauche de la route, ce qui a eu pour effet de faire tomber le lampadaire en travers de la route et de plonger les lieux dans l'obscurité ; que l'accident s'est produit à la sortie d'un virage sur une route très fréquentée.
Les juges ajoutent qu'en omettant d'utiliser une présignalisation ou les feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention à l'article R. 41-2 du Code de la route, le prévenu a commis le délit de mise en danger d'autrui.
A caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal, les juges qui, pour condamner le prévenu du chef de mise en danger délibérée d'autrui, énoncent qu'au volant de son automobile, sur une bretelle d'autoroute ne comportant qu'une voie de circulation, il a procédé, à vive allure, au dépassement par la droite du véhicule le précédant avant de se rabattre brusquement et de contraindre celui-ci à un écart. Un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
En l'espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, pour condamner le prévenu du chef de mise en danger d'autrui, énoncent qu'au volant de son véhicule automobile, le prévenu s'est approché à grande vitesse de la voiture conduite par la victime qui le précédait et effectuait un dépassement au point de la toucher. En outre, il a lui-même dépassé cette voiture après qu'elle ait terminé sa manoeuvre et s'est rabattu brusquement devant elle en ralentissant sa vitesse, forçant ainsi la victime à freiner pour éviter une collision.
Pour le condamner du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui circulait, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h, s'est placé à la hauteur d'un véhicule, puis s'est déporté progressivement sur sa droite pour contraindre la conductrice de ce véhicule à s'arrêter, provoquant ainsi un heurt latéral entre les 2 automobiles.
Les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 14 du Code de la route et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à de graves dommages corporels.
En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
En l'espèce, pour déclarer deux personnes coupables du délit de mise en danger délibérée d'autrui et de complicité de ce délit, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le fait pour le conducteur d'avoir franchi délibérément un feu rouge fixe en fin de matinée, près de la gare SNCF, dans un quartier urbain à forte densité de circulation, a exposé les usagers de la voie transversale, qui bénéficiaient d'un droit de priorité absolue, à un risque immédiat de mort ou de blessures graves . Ils précisent, à cet effet, que malgré la manoeuvre entreprise par un véhicule prioritaire provenant de la rue latérale, un choc entre les deux engins n'a pu être évité et que les occupants de la voiture prioritaire ont été fortement choqués. Ils ajoutent, en outre, que, dans les mêmes circonstances, une collision avait failli se produire quelques instants auparavant à un autre carrefour. Ils indiquent, enfin, que le conducteur a agi sur une injonction du passager, donnée de l'arrière du véhicule et en l'absence de visibilité, dont les termes s'entendaient comme un ordre de passer l'intersection malgré ce feu.
En l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées, a justifié sa décision.
Pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement, en l'espèce en tirant volontairement le frein à main d'un véhicule en mouvement, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, passager d'une voiture qui effectuait le dépassement d'un camion sur une voie rapide urbaine, a soudainement tiré le frein du véhicule, provoquant une collision avec le camion dépassé puis l'arrêt brutal de la voiture sur la partie gauche de la voie, sans que les autres usagers aient pu être avertis de cette manoeuvre ; que les juges ajoutent qu'en prenant au moins pour partie le contrôle de la conduite du véhicule dans laquelle il s'est immiscé, le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence relative, notamment, à l'arrêt ou au stationnement gênant sur une voie rapide urbaine
En prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en agissant de la sorte le prévenu s'est comporté en conducteur de fait.
La cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du seul délit de risques à autrui, aux motifs que le fait de rouler à une vitesse de 200 km/heure, un jour de grande circulation comme peut l'être un jour de période estivale, à une heure particulièrement fréquentée, alors que, selon les constatations des gendarmes se trouvant sur les lieux mêmes de l'infraction, les trois voies de circulation étaient utilisées, a indiscutablement exposé les autres usagers de l'autoroute à un risque immédiat de collision, nécessairement de nature, eu égard à cette vitesse, à entraîner sinon la mort, à tout le moins des blessures graves car interdisant au prévenu de réagir utilement à tout obstacle susceptible de gêner sa progression. Il avait selon la cour délibérément choisi de conduire à une telle vitesse éminemment dangereuse.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 223-1 du Code pénal : "en statuant ainsi, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé"
Pour déclarer le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, les juges, après avoir rappelé qu'un arrêté du maire interdit l'utilisation d'engins à moteur sur les pistes du domaine skiable pendant les heures d'ouverture, énoncent que le prévenu a créé une situation dangereuse pour les skieurs en empruntant deux pistes de ski, dont l'une est fréquentée par des débutants ayant des difficultés pour s'arrêter et éviter les obstacles, alors que son engin ne dispose d'aucun dispositif de signalisation lumineuse et sonore pour les avertir de son approche. Ils ajoutent que le comportement du prévenu, qui a été vu à maintes reprises circulant sur les pistes dans les mêmes conditions, constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées par l'arrêté municipal pour la sécurité des usagers des pistes et qu'ainsi le prévenu a exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures, au sens de l'article 223-1 du Code pénal.
Or, pour la Cour de cassation, en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser les circonstances de fait, tirées de la configuration des lieux, de la manière de conduire du prévenu, de la vitesse de l'engin, de l'encombrement des pistes, des évolutions des skieurs ou de toute autre particularité de l'espèce, caractérisant le risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente auquel le prévenu, par la violation de l'arrêté municipal constatée au procès-verbal, a exposé directement autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger d'autrui, la cour d'appel relève que le prévenu n'a pas tenu compte d'une lettre de mise en garde adressée par l'inspection du Travail avant l'accident, qui lui faisait connaître que le plan annuel élaboré par la société ne satisfaisait pas aux prescriptions réglementaires relatives aux travaux effectués par une entreprise extérieure. Les juges ajoutent que l'inspection des lieux et l'élaboration consécutive d'un plan de prévention en application des articles R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail "auraient seules permis une étude exhaustive des risques potentiels", leur absence ayant "induit l'absence de vérification de l'état des vannes de vapeur et de la vanne de sécurité, en cause dans l'accident litigieux". Ils en déduisent que "l'absence de prise en compte du risque eau chaude est la conséquence directe" de la faute du prévenu.
Mais pour la Cour de cassation, en prononçant ainsi, alors que, si elle n'était pas tenue de constater que l'auteur du délit avait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement, il lui appartenait de caractériser un lien immédiat entre la violation des prescriptions règlementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 223-1 du Code pénal qui exige que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le manquement défini par l'article susvisé a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui.
Actualisation jurisprudentielle. – En matière de RPPM et d’hygiène et sécurité, la cour d’appel apprécie souverainement les éléments soumis à elle et considère à bon droit qu’ils étaient insuffisants à rapporter la preuve de l’établissement d’un plan de prévention des risques lorsqu’elle constate, répondant aux moyens péremptoires soulevés par la défense, que les travaux lors desquels le salarié est décédé étaient constitutifs d’une nouvelle opération au sens de l’article R. 4512-2 du Code du travail, et qu’ils devaient en conséquence donner lieu à une inspection commune préalable (Cass. crim., 14 février 2023, n° 21-82.245, F-D N° Lexbase : A32199DL). |
En l'espèce, un navire, dont la capacité était, aux termes du permis de navigation, limitée à 600 passagers, a assuré le transport, entre Belle-Ile et Quiberon, de 112 personnes en surnombre, en violation des prescriptions de l'article 49 du décret du 30 août 1984 relatif aux conditions générales de sécurité concernant les engins de sauvetage individuels et collectifs. Le commandant du navire, est poursuivi pour mise en danger délibérée d'autrui, sous le visa des dispositions réglementaires précitées et de l'article 223-1 du Code pénal.
Pour écarter l'argumentation du prévenu, soutenant qu'eu égard aux conditions de navigation existant le jour des faits, la surcharge du bateau n'avait entraîné aucun risque immédiat pour les passagers, la juridiction du second degré retient que "l'existence de conditions météorologiques favorables ne saurait exclure, pour des passagers en surnombre confrontés à la survenance toujours possible d'une avarie mécanique, d'un incendie voire d'une collision, le risque majeur de ne pouvoir, tous, disposer d'engins de sauvetage garantissant la sauvegarde de leur vie". Les juges ajoutent que le commandant, qui, alerté par l'affluence des personnes présentes sur le quai au moment de l'embarquement, percevait nécessairement les risques d'un chargement excédant largement les capacités de son navire, a délibérément violé les règles de sécurité qui s'imposaient à lui.
En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 223-1 du Code pénal.
La chambre d'accusation relève que l'article L. 131-2. 6° du Code des communes, alors en vigueur, qui confie au maire de façon générale le soin de prévenir et faire cesser tous les événements survenant sur le territoire de sa commune et de nature à compromettre la sécurité des personnes, ne crée pas à sa charge d'obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du Code pénal, en raison du caractère général de ses prescriptions. Le décret du 13 mai 1974 modifié, relatif à la surveillance de la qualité de l'air dans les agglomérations, laisse au préfet toute liberté d'appréciation dans la mise en oeuvre des procédures d'alerte à la pollution envisagées, et n'impose pas à leur sujet d'obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Pour la Cour de cassation, en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre la qualification de l'article 223-1 du Code pénal, ni entraîner une autre incrimination au sens de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Elle a ainsi justifié sa décision tant au regard du texte précité que des dispositions des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors la constitution de partie civile portant sur des faits non susceptibles de qualification pénale, ne pouvait être déclarée recevable.
Pour déclarer la prévenu, médecion, coupable de délits de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que, selon les experts, la prise en charge et le suivi du dossier médical des patientes n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que les soins pratiqués avaient constitué pour elles un danger certain. Les juges relèvent que les infractions sont constituées dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 12 janvier 1999, la réalisation des assistances médicales à la procréation a été faite sans évaluation préalable d'une équipe pluridisciplinaire, sans un bilan clinique complet des deux partenaires et sans un bilan sanitaire et diagnostique. Ils ajoutent que les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies pouvaient entraîner un risque mortel d'hémorragie, un risque d'épanchement liquidien intra-abdominal, de phlébite ou d'embolie pulmonaire. La cour d'appel a déduit de ces constations que l'inétressé a, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Pour la Cour de cassation, en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes.
En effet, pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué retient seulement que, posté à cent quarante-trois mètres d'une maison, alors qu'un arrêté préfectoral interdisait l'usage d'arme à feu à moins de cent cinquante mètres des habitations, il a tiré sur un chevreuil, qu'il a manqué, et que la balle est allée se ficher dans la carrosserie d'une voiture garée près de cette maison et à proximité d'enfants occupés à jouer.
► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4
La mise en danger d'autrui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Actualisation Lutte contre les discours de haine et contenus illicites en ligne - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : la loi créée un délit de mise en danger par la révélation ou la diffusion d’informations relatives à la vie privée familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer (C. pén., art. 223-1-1 N° Lexbase : L7485L7D). Cette infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine est aggravée lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public ou d'un journaliste. |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
E3006X3Q
1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;
3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.
1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
E9859EW3
Pour déclarer la prévenu coupable de délaissement, l'arrêt retient qu'elle s'est énergiquement opposée à l'intervention de l'aide-ménagère envoyée par une association au domicile de sa mère, sans apporter à celle-ci, âgée de 84 ans et venant d'être hospitalisée, une autre forme d'assistance ; que les juges en concluent que le délaissement est caractérisé par le comportement délibéré de la prévenue, de nature à mettre en danger une personne vulnérable.
En prononçant ainsi, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte selon lequel le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime.
Les personnes physiques coupables du délit de délaissement encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
E9860EW4
Les personnes morales encourent donc :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales encourent donc :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales encourent donc :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales encourent donc :
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
- L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
E9861EW7
Les personnes physiques coupables encourent donc également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° La confiscation définie à l'article 131-21.
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes morales encourent donc une ou plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
L'interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
E9862EW8
E9863EW9
Les personnes physiques encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales encourent donc :
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
- L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes physiques encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales encourent donc :
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
- L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Caractérise, à l'encontre du directeur de publication d'un journal, le délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort, prévu et réprimé par l'article 223-14 du Code pénal, la cour d'appel qui constate qu'a été publié dans le journal concerné un entrefilet consacré à un livre présenté comme un "guide du suicide" préconisant environ vingt méthodes pour se donner la mort dont "l'asphyxie et l'overdose", le texte incriminé précisant les moyens de se procurer cet ouvrage, prétendument "censuré" en France, et communiquant l'adresse d'un site internet permettant de localiser l'association la plus proche ayant pour objet la défense du droit à la mort.
Il résulte en effet de ces constatations que le texte incriminé constitue une publicité en faveur des "procédés de suicide" décrits dans l'ouvrage, même si seulement deux d'entre eux y sont cités.
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E9864EWA
La vulnérabilité est ici caractérisée lorsqu'elle est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Constitue un délit l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
Cet abus pour être pénalement sanctionné doit avoir conduit ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Il a en effet été jugé que justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner du chef d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, retient que le prévenu, qui donnait verbalement à bail à la victime un appartement de 50 mètres carrés, a déménagé le mobilier de sa locataire, âgée de 89 ans et souffrant d'une importante surdité, dans un studio de 18 mètres carrés pour la location duquel il lui a fait signer un bail d'un an non reconductible, les juges ajoutant que l'état de dépendance de la victime est établi par un certificat médical et que la personne qui lui prêtait habituellement assistance se trouvait absente au moment du déménagement et de la signature du contrat.
Ainsi, se rend coupable de ce délit le prévenu qui, en sa qualité de notaire, en connaissance de cause, met en place un montage destiné à contourner les effets d'une mesure de protection prise au bénéfice de sa cliente pour conduire cette dernière à signer des actes, qui lui sont gravement préjudiciables, favorables à un tiers, par ailleurs définitivement condamné du chef d'abus de faiblesse.
Actualisation jurisprudentielle. – Ne justifie pas sa décision la cour d’appel requalifiant les faits en abus de faiblesse et condamnant le prévenu pour ce délit, dès lors qu’elle décrit l’état de vulnérabilité de la victime sans autrement caractériser la connaissance qu’avait le prévenu de cet état (Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 21-87.015, F-D N° Lexbase : A89441GD). |
La loi du 12 juin 2001, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales (loi n° 2001-504 N° Lexbase : L0266G8D), a déplacé, au sein du Code pénal, le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse du livre troisième consacré aux infractions contre les biens pour l'insérer au sein du livre deuxième relatif aux infractions contre les personnes. Pour autant, même si le plan du Code pénal invite désormais à considérer l'abus de faiblesse comme un délit contre les personnes, sa "portée réelle reste bien difficile à déterminer" (1). Par touche successive, la jurisprudence vient pourtant progressivement préciser les contours de cette infraction encore jeune (2), qui semble être marquée du sceau de la sévérité, ainsi qu'en témoigne une nouvelle fois un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mai 2009.
En l'espèce, une femme était poursuivie sur le fondement de l'article 223-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2214IEQ) pour avoir abusé de l'état de faiblesse d'un homme dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se faisant remettre par lui des chèques d'un montant de 120 000 euros et en obtenant qu'il se marie avec elle. Par un arrêt infirmatif, la cour d'appel de Bordeaux a relaxé la prévenue pour défaut d'élément intentionnel, au motif, d'une part, que la remise de chèques correspondait à une manifestation de volonté antérieure, exprimée par la personne en état de faiblesse et, d'autre part, que celle-ci avait manifesté, avant sa maladie, le souhait de l'épouser. En d'autres termes, dès lors que les libéralités et le mariage n'étaient que la mise en oeuvre d'une volonté exprimée antérieurement à la maladie de la victime prétendue, l'intention coupable du délit d'abus de faiblesse faisait, selon les magistrats bordelais, défaut.
La Chambre criminelle casse cette solution au motif que "l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne". Par cette décision, la Cour de cassation vient donc préciser que l'abus -acte constitutif du délit- doit être apprécié au moment de l'obtention de l'acte gravement préjudiciable, en l'occurrence la libéralité -résultat pénal du délit- : c'est à cet instant qu'il convient de rechercher si l'auteur, conscient de l'état de faiblesse de la victime, a cherché à profiter de cette situation pour obtenir un avantage indu, qu'il n'aurait pas obtenu à défaut d'une telle vulnérabilité.
Sans doute cette solution se justifie juridiquement. D'une part, une manifestation de volonté à un moment déterminé, même libre et éclairée, n'empêche pas l'existence d'un abus postérieur, au moment de la conclusion effective de l'acte juridique litigieux. D'autre part et surtout, il est un principe général en droit pénal qui veut que les éléments constitutifs d'une infraction soient simultanément réunis, au moment de la commission de l'acte matériel, de sorte que l'abus -comportement fautif, renvoyant tant à l'élément matériel qu'à l'élément moral du délit- doit être établi au moment de la survenance du résultat pénal : pour caractériser l'abus, il faut rechercher si le consentement a été vicié au moment de la conclusion de l'acte obtenu. Aussi, en se référant à une manifestation de volonté antérieure à la maladie de la personne vulnérable pour décider que l'élément intentionnel du délit faisait défaut, la cour d'appel de Bordeaux a méconnu ce principe.
Cette solution n'en apparaît pas moins sévère dans la mesure où l'appréciation de la volonté au seul moment de la manifestation du consentement à la libéralité revient à retenir une conception très étroite, purement juridique, de la volonté. Il résultait, en effet, des faits de l'espèce que la victime avait manifesté à de nombreuses reprises sa volonté de mettre sa compagne à l'abri du besoin, à une époque où son consentement était encore libre et éclairé. Dès lors, admettre une telle solution conduit à se livrer à une appréciation figée de la volonté, au seul moment de la conclusion de la libéralité, détachée d'une appréciation plus globale de la volonté, s'inscrivant dans la durée. Or, il serait possible de considérer que la volonté librement exprimée avant la maladie peut produire des effets postérieurement, de la même manière qu'en droit civil la volonté exprimée du vivant d'un individu peut produire des effets au-delà de sa mort, ainsi qu'en témoignent les exemples du testament ou de l'admission jurisprudentielle du mariage posthume. Cette sévérité ne surprend guère, cependant, tant il est vrai qu'elle guide l'interprétation jurisprudentielle de tous les éléments du délit.
Concernant l'acte d'abus constitutif du délit, en premier lieu, la Cour de cassation a récemment décidé que l'abus pouvait être constitué même en l'absence de toute contrainte ou tromperie (3). Si cette solution étend assurément le champ du délit en rendant son élément matériel impalpable, elle peut, néanmoins, se prévaloir de la lettre du texte d'incrimination qui vise le fait de "conduire" une personne vulnérable à un acte préjudiciable. Or, "conduire" une personne à un acte n'est ni la contraindre, ni la tromper, de sorte que l'expression permet d'englober des hypothèses dans lesquelles l'agent se contente d'exploiter un état de faiblesse de la victime, par sujétion psychologique notamment. Si une contrainte est caractérisée, c'est l'extorsion qui trouverait à s'appliquer, infraction dont les peines sont aggravées en cas de vulnérabilité de la victime (4). En cas de tromperie, de deux choses l'une : ou bien des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH), incriminant l'escroquerie, sont caractérisées, auquel cas seule cette infraction devrait être appliquée ; ou bien, à défaut de ces conditions, l'abus de faiblesse devrait être jugé applicable au prix d'un raisonnement a fortiori : la tromperie déterminante du consentement d'une personne vulnérable revient à "conduire" celle-ci à un acte non librement consenti, de sorte que la notion paraît suffisamment large pour englober les cas de tromperie facilitée par la faiblesse de la victime (5).
Mais c'est, en second lieu, la sévérité concernant le résultat du délit qui pourrait apparaître contestable. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que "constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition" (6). Or, d'une part, aucun préjudice économique ne peut alors être constaté à l'endroit de la personne vulnérable. Le testament ne prenant effet qu'au décès de son auteur, ce dernier ne subira aucun préjudice pécuniaire de son vivant. Dès lors, d'autre part, si un préjudice économique est susceptible d'être relevé, c'est uniquement au détriment des héritiers.
Or, le préjudice subi par les héritiers ne saurait être considéré comme suffisant pour constituer le délit. Tout d'abord, seul un préjudice éventuel peut être caractérisé à leur encontre. Dès lors que le testament ne produit ses effets qu'au décès de son auteur, le préjudice économique des légataires ne peut qu'être éventuel au moment de la commission de l'acte d'abus. Vainement soutiendrait-on que le préjudice, bien que futur, est néanmoins certain, puisque, en vertu de l'article 1035 du Code civil (N° Lexbase : L0195HPW), le testateur conserve toujours la faculté de révoquer son testament et ce, jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, les héritiers ne pourraient même pas invoquer une perte de chance, puisque l'effectivité du préjudice se trouve subordonnée à la condition que le testateur ne modifie pas ses dispositions testamentaires. Pour autant, la seule constatation d'une éventualité du préjudice ne paraît pas interdire la répression dans la mesure où le texte d'incrimination vise un acte ou une abstention "préjudiciable". Or, contrairement à l'opinion de la doctrine majoritaire (7), l'expression paraît pouvoir viser indistinctement l'acte qui cause effectivement un préjudice et l'acte de nature à causer un préjudice (8), ce qui semble permettre d'englober un préjudice éventuel. La jurisprudence a, d'ailleurs, confirmé cette analyse en jugeant, dans un arrêt du 12 janvier 2000 (9), que, si le texte d'incrimination "prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé". Mais ensuite et surtout, les héritiers ne sauraient en aucun cas être considérés comme les victimes du préjudice exigé par le texte. En incriminant le fait de conduire une personne vulnérable à un acte ou une abstention qui "lui" est gravement préjudiciable, l'article 223-15-2 du Code pénal pose l'exigence d'une identité entre la victime de l'abus et la victime du préjudice, ce qui exclue nécessairement les héritiers des victimes potentielles du délit.
En définitive, dans les hypothèses d'obtention d'un testament, le seul préjudice qui semble pouvoir être relevé au détriment de la personne vulnérable est un préjudice de nature morale, résultant de l'atteinte à sa liberté de décision (10). Néanmoins, une telle analyse reviendrait à vider l'élément préjudice de sa substance, lequel viendrait se fondre purement et simplement dans la notion d'abus. En effet, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, en tant qu'elle porte atteinte à la liberté du consentement, emporterait toujours préjudice moral pour la personne vulnérable. Aussi, dès lors qu'ils estiment que le préjudice résulte de la seule atteinte à la liberté du comportement, les juges répressifs n'impriment aucune spécificité à ce prétendu élément constitutif. Toujours caractérisée, l'exigence de préjudice devient une coquille vide, dépourvue d'autonomie à l'égard de l'abus.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'oeuvre de précision jurisprudentielle des éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse s'inscrit invariablement dans le sens de la sévérité. Une dernière inconnue subsiste encore néanmoins s'agissant du délit d'abus de faiblesse, tenant à la nature de l'acte gravement préjudiciable obtenu par l'auteur. L'acte préjudiciable auquel la victime a été conduite doit-il nécessairement revêtir les traits d'un acte juridique ou peut-il s'agir d'un comportement quelconque, tel un acte de violence sur soi-même ? Si toutes les applications jurisprudentielles du délit ont toujours jusque là sanctionné des hypothèses d'obtention d'engagements patrimoniaux, l'extension du délit à des actes extrapatrimoniaux semble, toutefois, pouvoir être admise.
En effet, l'article 223-15-2 du Code pénal incrimine le fait de conduire une personne vulnérable à un "acte" ou une "abstention", sans plus de précision. Or, dans la mesure où la loi ne distingue pas, il serait sans doute contraire au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale de considérer que cet acte doit être uniquement entendu au sens d'acte juridique. Cet "acte" semble, en réalité, devoir être compris comme un fait positif quelconque, par opposition à l'"abstention" par ailleurs visée par le texte. Dès lors, puisque le texte incrimine le fait d'obtenir un comportement quelconque, soit actif soit passif, le délit d'abus de faiblesse aurait en réalité vocation à protéger, plus largement que le seul consentement à un acte juridique patrimonial, la liberté du comportement. Pourraient ainsi être jugés punissables le fait de conduire un individu en situation de faiblesse à un acte de violence sur soi-même, à une grève de la faim ou encore à des relations sexuelles en tant qu'acte ou abstention susceptibles de causer un préjudice corporel ou moral.
L'analyse paraît, d'ailleurs, être confirmée par le fait que, depuis la loi du 12 juin 2001 (11), comme nous l'avons précisé précédemment, le délit a déserté le livre troisième du Code pénal consacré aux infractions contre les biens pour intégrer le titre II du livre deuxième relatif aux atteintes à la personne humaine et, plus précisément, un chapitre consacré à la mise en danger de la personne. Autant dire que le plan du Code pénal invite désormais à considérer le délit d'abus de faiblesse comme une infraction contre les personnes. Par un déplacement au sein du Code, le délit aurait subi une mutation quant à sa ratio legis, si bien que le préjudice exigé pourrait être de nature extrapatrimoniale, morale ou même corporelle (12), et ce d'autant que la loi du 12 juin 2001 a entendu spécialement lutter contre les mouvements sectaires qui peuvent précisément conduire à de tels actes ou abstentions attentatoires à l'intégrité corporelle ou morale.
S'attachant à réprimer l'obtention d'un comportement quelconque, le délit d'abus de faiblesse aurait en définitive vocation à protéger, plus largement que le seul patrimoine des personnes vulnérables, la liberté du comportement (13). Non constitutif d'un délit contre le patrimoine, le délit d'abus de faiblesse sanctionnerait l'exploitation de la faiblesse d'autrui en tant qu'elle porte atteinte à la liberté de décision. Sans doute une telle analyse du délit étendrait-elle considérablement le champ de la répression. Mais, conforme à la lettre du texte d'incrimination, elle ne serait guère surprenante au regard de la sévérité dans laquelle s'inscrit, aujourd'hui, la jurisprudence répressive à propos du délit d'abus de faiblesse.
(1) M.-L. Rassat, Droit pénal spécial. Infractions des et contre les particuliers, Dalloz, 5ème éd., 2006, n° 169.
(2) Sur la genèse de cette incrimination, v. M.-L. Izorche, La genèse du délit d'abus de faiblesse, in Réflexions sur le nouveau Code pénal, Pedone, 1995, p. 107.
(3) Cass. crim. 16 octobre 2007, n° 06-88.897 (N° Lexbase : A8049EIX), DP, 2008, comm. 9, obs. M. Véron ; JCP éd. G, 2008, I, 181, obs. M. Véron. Adde, Cass. crim. 21 octobre 2008, n° 08-81.126, Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot-et-Garonne, prise en sa qualité de gérant de tutelle de Lucienne Vergniaud, veuve Dupont, partie civile, F-P+F (N° Lexbase : A1726EBK), DP, 2009, comm. 12, obs. M. Véron. Avant ces décisions, la jurisprudence semblait exiger une contrainte : voir particulièrement Cass. crim. 15 novembre 2005, n° 04-86.051 N° Lexbase : A8048EIW), JCP éd. G, 2006, II, 10057, note J.-Y. Maréchal.
(4) C. pén., art. 312-2 2° (N° Lexbase : L0461DZ4).
(5) En ce sens, v., également, V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, 3ème éd., 2007, n° 752.
(6) Cass. crim. 15 novembre 2005, préc. et note préc. ; DP, 2006, comm. 29, obs. M. Véron ; Cass. crim. 21 octobre 2008, préc. et note préc. ; RPDP, 2008, p. 877, obs. V. Malabat. V. cependant contra, CA Paris, 4 mai 2000 ; D., 2000, IR, p. 191 ; CA Bordeaux, 14 décembre 2007, nos obs., Cahiers de Jurisprudence d'Aquitaine, 2008-2, p. 430.
(7) J.-Y. Maréchal, préc. ; M. Véron, note sous Cass. crim. 15 novembre 2005, préc..
(8) Le Robert, 1995 (V° préjudiciable : "qui porte, peut porter préjudice").
(9) Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-81.057, Thapon Pierre (N° Lexbase : A5667AWS) ; D., 2001, J. 813, note J.-Y. Maréchal ; DP, 2000, comm. n° 69, obs. M. Véron.
(10) Voir CA Versailles, 9 mars 2005, qui a condamné un individu pour avoir obtenu d'une personne vulnérable la rédaction d'un testament en sa faveur au motif que cette rédaction avait causé un "grave préjudice moral" au testateur, résultant de "l'atteinte ainsi causée à la liberté de son consentement".
(11) Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (N° Lexbase : L0266G8D).
(12) En ce sens, M. Véron, note sous Cass. crim. 15 novembre 2005, préc..
(13) En ce sens, voir également Ph. Conte, Droit pénal spécial, Litec, 2ème éd., 2005, n° 276.
Commentaire de R. Ollard, Nouvelle manifestation de sévérité dans le délit d'abus de faiblesse : l'abus doit être apprécié au moment de l'obtention de l'acte gravement préjudiciable, Lexbase Hebdo n° 359 - édition privée.
Les personnes physiques coupables d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes morales reconnues coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourant donc :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines de dissolution et de placement sous surveillance judiciaire ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine de dissolution n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Actualisation jurisprudence Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.413, F-B (N° Lexbase : A07337BR) - La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale est applicable au ministère sacerdotal : aucune disposition n’exclut un ministère sacerdotal de l’application de l’article 223-15-3 du Code pénal, lequel prévoit que les personnes physiques déclarées coupables d’abus de faiblesse encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. L’application de ces dispositions peut donc conduire au prononcé d’une interdiction d’exercer la profession de prêtre. |