- Fondements textuels
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque ces délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Le fait d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment, un logiciel non autorisé d'oeuvres ou d'objets protégés est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel.
Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.
Sont sanctionnées les atteintes aux mesures techniques de protection des oeuvres (L. 335-3-1), et celles aux informations sous forme électronique (L. 335-3-2).
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisée sans autorisation.
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende de 300 000 euros le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée.
Les atteintes aux droits voisins sont sanctionnées.
Sont prévues des sanctions complémentaires aux nouveaux délits d'atteinte aux mesures techniques de protection et d'information.
Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés aux articles L. 335-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
- Exemples jurisprudentiels
Titulaire. En l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, du droit de propriété.
Caractère original. Les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original.
Caractérisation de l'infraction. La contrefaçon se constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction d'une oeuvre de l'esprit et l'absence de bonne foi, mais aussi par l'atteinte portée aux droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
L'élément moral du délit de contrefaçon est caractérisé par l'apposition volontaire de la marque appartenant à autrui.
Il résulte des articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle que constitue le délit de contrefaçon la violation du droit de l'auteur d'un logiciel d'effectuer ou d'autoriser la mise sur le marché du ou des exemplaires de ce logiciel.
PrécisionsMéconnaît ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une partie civile, auteur d'un logiciel, après relaxe des prévenus du chef de contrefaçon de logiciels, tout en constatant que les prévenus ont, sans l'autorisation de l'auteur, mis sur le marché en France des exemplaires de ce logiciel importés du Canada, pays tiers à la Communauté européenne, et réservés par l'auteur au marché canadien.
Commettent le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, les photographes bénéficiant d'une accréditation qui, après avoir photographié plusieurs défilés de mode, diffusent en ligne les images ainsi obtenues, sans autorisation.
PrécisionsLes créations et les défilés de mode sont des oeuvres de l'esprit sur lesquelles les maisons de couture jouissent d'un droit de propriété protégé par le Code de la propriété intellectuelle, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2008 (Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-81.387, Madeira Moraes Marcio, FS-P+F N° Lexbase : A7372D4S). Dans les faits rapportés, les demandeurs ont formé un pourvoi contre un arrêt qui a déclaré constitué le délit de contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits des auteurs. La Cour suprême rejette le pourvoi et indique qu'en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les créations qu'elles reproduisaient, sur un site internet auquel n'était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu'ils avaient respectivement obtenues, les demandeurs se sont bien rendus coupables du délit de contrefaçon susvisé. En effet, elle ajoute que l'exception prévue par l'article L. 122-5, 9°, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2841HPW), qui détaille les cas dans lesquels un auteur ne peut interdire la copie ou la représentation de son oeuvre lorsque celle-ci a été divulguée, n'est pas applicable aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, protégées par l'article L. 112-2 dudit code (N° Lexbase : L3334ADT).
Cumul de qualification. La reproduction d'un objet déposé comme modèle peut être sanctionnée à la fois comme contrefaçon de dessins et modèles et comme contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit.
Peine complémentaire. Les délits définis par les articles L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent être sanctionnés par la peine complémentaire de la destruction des objets contrefaisants, non prévue par la loi pour les réprimer.