ETUDE : Biélorussie

ETUDE : Biélorussie

E2396EYE

sans cacheDernière modification le 12-12-2014

Plan de l'étude

  1. Présentation de la Convention franco-biélorusse
  2. Le résident dans la Convention franco-biélorusse
  3. Les revenus d'une représentation permanente dans la Convention franco-biélorusse
  4. La navigation maritime et aérienne dans la Convention franco-biélorusse
  5. Les redevances dans la Convention franco-biélorusse
  6. Les dividendes dans la Convention franco-biélorusse
  7. Les intérêts dans la Convention franco-biélorusse
  8. Les salaires et autres revenus des personnes physiques dans la Convention franco-biélorusse
  9. Les rémunérations publiques et pensions dans la Convention franco-biélorusse
  10. L'imposition des revenus tirés de l'exploitation et de l'aliénation des biens dans la Convention franco-biélorusse
  11. Les autres revenus dans la Convention franco-biélorusse
  12. La non-discrimination en matière fiscale dans la Convention franco-biélorusse
  13. Les représentations diplomatiques et consulaires dans la Convention franco-biélorusse
  14. Les modalités d'application de la Convention dans la Convention franco-biélorusse
  15. L'échange d'informations dans la Convention franco-biélorusse
  16. Le règlement des questions en litige dans la Convention franco-biélorusse

1. Présentation de la Convention franco-biélorusse

E2400EYK

2. Le résident dans la Convention franco-biélorusse

E2401EYL

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Est un résident d'un Etat contractant, une personne qui, au cours d'une même période, est considérée par la législation fiscale d'un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l'autre Etat comme un résident de cet autre Etat.

3. Les revenus d'une représentation permanente dans la Convention franco-biélorusse

E2402EYM

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les revenus réalisés dans un Etat par un résident de l'autre Etat ne sont imposables dans le premier Etat que s'ils proviennent d'une représentation permanente qui y est située, et uniquement à raison du montant imputable à son activité.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Une représentation permanente désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la personne résident d'un Etat exerce tout ou partie de son activité dans l'autre Etat.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Un résident d'un Etat n'a pas de représentation permanente dans l'autre Etat du fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, commissionnaire, ou tout agent ou intermédiaire ayant un statut indépendant, si c'est leur activité ordinaire.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Le fait qu'un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlé par une personne qui est un résident de l'autre Etat ou d'un Etat tiers ne suffit pas en lui-même à faire de l'une de ces personnes une représentation permanente de l'autre.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les chantiers de construction ou de montage ouverts dans un Etat par un résident de l'autre Etat ne sont pas réputés constituer une représentation permanente dans le premier Etat si la durée des travaux n'excède pas vingt-quatre mois.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Lorsque la durée des travaux d'installation et d'exécution du chantier excède vingt-quatre mois, les autorités compétentes des Etats déterminent d'un commun accord, le régime d'imposition des revenus tirés de l'activité dudit chantier.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    N'est pas considéré comme exercé dans un Etat par l'intermédiaire d'une représentation permanente, l'achat de marchandises.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    N'est pas considéré comme exercé dans un Etat par l'intermédiaire d'une représentation permanente, l'usage d'installations et de différents procédés techniques aux fins d'entreposage, de stockage ou de livraison de marchandises appartenant à ce résident.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    N'est pas considérée comme exercée dans un Etat par l'intermédiaire d'une représentation permanente, la présentation de marchandises, d'échantillons et autres articles lui appartenant lors d'expositions et ventes des articles à la clôture des expositions.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    N'est pas considérée comme exercée dans un Etat par l'intermédiaire d'une représentation permanente, l'activité publicitaire, collecte et diffusion d'information, études de marché ou autres activités analogues ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    N'est pas considérée comme exercée dans un Etat par l'intermédiaire d'une représentation permanente, toute activité ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l'activité principale du résident.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Sont admises en déduction toutes les dépenses exposées dans le cadre de l'activité de cette représentation permanente, tant dans l'Etat où elle est située qu'à l'étranger, et notamment les frais de direction et les frais généraux d'administration.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, de construction ou de montage, lorsqu'un résident d'un Etat a une représentation permanente dans l'autre Etat, les bénéfices de cette représentation permanente ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cette représentation permanente dans l'Etat où elle est située.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat dont cette personne est un résident ne sont imposables que dans cet Etat.

4. La navigation maritime et aérienne dans la Convention franco-biélorusse

E2403EYN

5. Les redevances dans la Convention franco-biélorusse

E2404EYP

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les revenus provenant des droits d'auteurs, de licences et autres droits analogues ayant leur source dans l'un des Etats, versés à un résident de l'autre Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Il s'agit de toutes les sommes versées en considération de la vente, de l'usage ou de la concession du droit d'usage :
    - de droits d'auteurs sur des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques ;
    - d'inventions (protégées ou non par des brevets ou par des certificats d'auteurs) et de propositions de rationalisation ;
    - de spécimens industriels et d'utilité publique ;
    - de marques de fabrique ainsi que de marques de commerce et de service ;
    - d'appellations déposées et autres droits analogues ;
    - de programmes d'ordinateurs ;
    - de bandes pour la fabrication des disques phonographiques et autres supports de reproduction sonore ;
    - de bandes et de films destinés à la radiodiffusion, au cinéma et à la télévision ;
    - de l'expérience, des connaissances et des secrets de fabrication (savoir-faire).

    Il s'agit également des revenus de toute nature provenant :
    - de la vente, l'usage ou la concession de l'usage de spécimens uniques d'équipement industriel, commercial et scientifique, ainsi que d'autres moyens scientifiques et techniques, à condition que ces opérations soient accessoires à une vente, à un droit d'usage ou à la concession d'un droit d'usage susvisés ;
    - de la fourniture de services techniques, lorsque cette prestation de services est accessoire à une vente, à un droit d'usage ou à la concession d'un droit d'usage susvisés ;
    - de la réalisation d'enregistrements sur disques phonographiques, sur bandes et autres supports de reproduction sonore.

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Depuis le 1er janvier 1966, les redevances payées en rémunération de la vente ou de la concession de licences d'exploitation sur des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service, des dessins et modèles sont exonérées d'impôts.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Cette exonération concerne notamment les redevances versées pour l'utilisation de procédés et de méthodes de fabrication et pour l'usage d'équipements industriels et scientifiques et l'assistance technique afférente à cette vente ou concession.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    L'exonération s'applique, que le paiement ait lieu en une ou plusieurs fois, en URSS, à toute somme payée par les organismes soviétiques du commerce extérieur à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    L'exonération s'applique, que le paiement ait lieu en une ou plusieurs fois, en France, à toute somme payée aux organismes soviétiques du commerce extérieur par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France.

6. Les dividendes dans la Convention franco-biélorusse

E2405EYQ

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les dividendes payés par un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut desdits dividendes.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les dividendes sont les revenus provenant d'actions ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la personne distributrice est un résident.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Un tel régime ne s'applique pas si les actions, parts ou créances produisant ces revenus figurent au bilan d'une représentation permanente que le EX-URSS résident d'un Etat possède dans l'autre Etat.

7. Les intérêts dans la Convention franco-biélorusse

E2406EYR

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les intérêts des crédits et prêts bancaires et les intérêts de crédits commerciaux provenant de sources situées dans l'un des Etats et perçus par un résident de l'autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les intérêts autres que ceux visés ci-dessus sont imposables dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi appliqué ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Il s'agit des revenus des créances de toute nature, dont les revenus des crédits bancaires et commerciaux, dépôts bancaires, emprunts d'Etats et ceux considérés comme des intérêts aux fins d'imposition par la loi de l'Etat dont le débiteur est un résident.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Un tel régime ne s'applique pas si les actions, parts ou créances produisant ces revenus figurent au bilan d'une représentation permanente que le EX-URSS résident d'un Etat possède dans l'autre Etat.

8. Les salaires et autres revenus des personnes physiques dans la Convention franco-biélorusse

E2407EYS

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les salaires et rémunérations analogues qu'une personne physique résidente d'un Etat perçoit dans l'autre Etat, et qui ne sont pas exonérés d'impôt, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, sous conditions.Précisions

    Ces conditions sont les suivantes :

    - ladite personne séjourne dans l'autre Etat pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile ; et

    - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et

    - la charge des rémunérations n'est pas supportée par une représentation permanente que l'employeur possède dans l'autre Etat.

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Certaines catégories de revenus perçus par une personne physique qui est ou qui était un résident de l'un des Etats immédiatement avant d'être envoyée dans l'autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.Précisions

    Il s'agit des :

    - revenus provenant d'une activité salariée exercée dans l'autre Etat et directement liée à l'activité d'un chantier de construction ou de montage dont les revenus ne sont pas imposables dans cet autre Etat ;

    - revenus des personnes séjournant dans l'autre Etat à l'invitation d'une institution ou d'un organisme public, d'un établissement d'enseignement ou de recherche scientifique de cet autre Etat aux fins d'enseignement, de recherches scientifiques, de participation à des conférences scientifiques, techniques ou professionnelles ou de réalisation de programmes de coopération intergouvernementaux si le revenu est perçu au titre des types d'activités énumérées ci-dessus. L'exonération des revenus en cause dans l'autre Etat est limitée à une période de trois ans. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'enseignement, les travaux de recherche scientifique ou la participation à des conférences sont effectués ou entrepris non pas dans le cadre de la coopération entre les deux Etats, mais dans l'intérêt particulier de cette personne ;

    - bourses allouées aux élèves, aux étudiants, aux boursiers de thèse et aux stagiaires séjournant dans l'autre Etat aux fins d'études ou de formation pratique dans leur spécialité ainsi que les sommes provenant de sources situées en dehors de l'autre Etat, reçues par lesdites personnes en vue de couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation pratique dans leur spécialité. Le bénéfice de ces dispositions est limité à la durée nécessaire à la réalisation de l'objet du séjour ;

    - rémunérations versées pendant 730 jours au plus au cours d'une période de trois années civiles consécutives aux personnes séjournant dans l'autre Etat en qualité de journaliste ou de correspondant de presse, de radio ou de télévision, et provenant de sources situées en dehors de cet autre Etat ;

    - salaires du personnel affecté à des moyens de transport utilisés pour des transports internationaux par un des Etats ou par l'un de ses résidents, ainsi que les salaires des ressortissants d'un des Etats employés dans une représentation permanente, située dans l'autre Etat, d'une personne du premier Etat exploitant des moyens de transport aériens ou maritimes, lorsque les salaires desdits ressortissants proviennent de l'exercice d'une activité se rattachant directement à l'exploitation de ces moyens de transport ;

    - salaires des techniciens envoyés en mission par un organisme d'un Etat auprès d'un organisme de l'autre Etat, dans le cadre de contrats de vente et de fourniture de matériels et de marchandises, versés par l'organisme d'envoi pendant 365 jours au plus au cours d'une période de deux années civiles consécutives.

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    L'impôt est calculé dans l'autre Etat sur la base des revenus acquis par les personnes physiques concernées à compter du jour suivant l'expiration des périodes d'exonération.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Enfin, certains revenus perçus par une personne physique résidente d'un Etat de sources situées dans l'autre Etat ne sont pas imposables dans cet autre Etat.Précisions

    Il s'agit des revenus suivants :

    - revenus tirés des spectacles, tournées et autres manifestations publiques ;

    - montants des prix, des primes et autres récompenses décernées à l'occasion des compétitions sportives, concours et autres manifestations analogues aux vainqueurs et autres participants ;

    - sommes versées à titre d'indemnisation d'un dommage causé à une personne.

9. Les rémunérations publiques et pensions dans la Convention franco-biélorusse

E2408EYT

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les salaires, traitements et autres revenus analogues perçus par un ressortissant d'un Etat au titre de fonctions de caractère public au service de cet Etat, ne sont pas imposables dans l'autre Etat si elles y ont cette qualification.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les rémunérations versées par les organismes soviétiques du commerce extérieur ou par les organismes commerciaux français aux personnes exerçant une activité commerciale, telles que leurs agents ou représentants, ne sont pas des salaires de fonctionnaires.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les pensions et autres allocations analogues perçues par un ressortissant d'un Etat au titre de l'exercice dans le passé de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les pensions et allocations versées en conformité avec la législation sur la Sécurité sociale de cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

10. L'imposition des revenus tirés de l'exploitation et de l'aliénation des biens dans la Convention franco-biélorusse

E2409EYU

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de l'exploitation, de l'aliénation, de l'échange ainsi que de la location et de l'affermage des biens immobiliers qu'il possède dans l'autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Le produit de l'aliénation des biens mobiliers, y compris les moyens de transport, appartenant à ou exploités par un résident d'un Etat et situés dans l'autre Etat, n'est pas imposable dans cet autre Etat, sauf en cas de représentation permanente.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    On entend par biens immobiliers et mobiliers des biens reconnus comme tels par la législation interne de l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Sont assimilées à des biens immobiliers les actions et parts d'une personne morale possédant des biens immobiliers, lorsqu'elles sont soumises au régime fiscal des biens immobiliers par la législation de l'Etat où ces biens immobiliers sont situés.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Art. 160, Code général des impôts
    Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France en vertu de l'article 160 du CGI, plus en vigueur.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant dispose d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.

11. Les autres revenus dans la Convention franco-biélorusse

E2410EYW

12. La non-discrimination en matière fiscale dans la Convention franco-biélorusse

E2411EYX

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Un ressortissant de l'un des Etats n'est pas soumis, dans l'autre Etat, à des dispositions plus lourdes que celles auxquelles sont assujettis les ressortissants de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités et se trouvent dans une situation identique.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    L'imposition d'un ressortissant de l'un des Etats, résident de l'autre Etat ou de sa représentation permanente dans l'autre Etat, n'est pas établie, dans cet autre Etat, d'une façon moins favorable que pour ses résidents.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Aucun des Etats ne doit accorder aux ressortissants ou aux représentations permanentes des résidents de l'autre Etat les avantages fiscaux accordés en vertu d'accords spéciaux aux ressortissants ou représentations permanentes de résidents d'Etats tiers.

13. Les représentations diplomatiques et consulaires dans la Convention franco-biélorusse

E2412EYY

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    La Convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les représentations diplomatiques et consulaires, les autres institutions et organismes des Etats qui leur sont assimilés.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Cette règle s'applique aussi aux membres des représentations permanentes des Etats auprès des organisations internationales, aux membres des délégations parlementaires et gouvernementales des Etats et aux personnes accompagnant les délégations des Etats.

14. Les modalités d'application de la Convention dans la Convention franco-biélorusse

E2413EYZ

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    La Convention s'applique à l'imposition des revenus perçus uniquement au titre d'activités exercées dans un Etat en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans ledit Etat.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    La Convention n'affecte pas les dispositions fiscales des accords signés antérieurement entre les Etats. Cependant, lorsque la Convention prévoit un régime fiscal plus avantageux, c'est elle qui s'applique.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    A moins qu'il n'en autrement dans les articles précédents de la Convention ou dans d'autres accords en vigueur dans les Etats, les revenus d'un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat en conformité avec sa loi en vigueur.
  • Le traitement fiscal des revenus perçus par un résident de France
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les revenus sont exonérés des impôts français, lorsqu'ils sont imposables en URSS en vertu de la Convention.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les dividendes et les intérêts ouvrent droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en URSS sur ces revenus, mais qui ne peut excéder la somme de l'impôt français afférent auxdits revenus.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Ce crédit est imputable sur les impôts visés par la Convention dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris pour leur montant brut.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    L'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France compte tenu de la Convention, aux taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
  • Le traitement fiscal des revenus perçus par un résident biélorusse
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les doubles impositions sont évitées conformément à la législation en vigueur en Biélorussie.

15. L'échange d'informations dans la Convention franco-biélorusse

E2414EY3

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les Etats échangent en tant que de besoin, dans les limites prévues par leur loi, les renseignements concernant les modifications apportées à leur législation fiscale ainsi que, sur demande, tous autres éléments nécessaires pour appliquer la Convention.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Tous les renseignements et autres éléments visés ne sont utilisés qu'à des fins liées à l'application de la Convention.

16. Le règlement des questions en litige dans la Convention franco-biélorusse

E2415EY4

  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Lorsqu'un résident d'un Etat estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent pour lui une imposition non conforme à la Convention, il peut, indépendamment des recours internes, présenter une réclamation aux Etats.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    L'autorité compétente de cet Etat s'efforce, si la réclamation qui lui a été adressée paraît fondée, de parvenir dans un délai aussi bref que possible à un accord avec l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Lorsqu'un tel accord est réalisé, les autorités compétentes de l'Etat concerné restituent, en tant que de besoins, les sommes versées en excédent, accordent le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la Convention ou procèdent au prélèvement de l'impôt.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Les autorités compétentes des Etats s'efforcent d'éliminer, d'un commun accord, les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions de la Convention.
  • Convention France - Russie, Paris 04-10-1985
    Elles peuvent également, dans le cadre de la procédure prévue, se concerter en vue d'éviter une double imposition ou la discrimination fiscale dans les cas non prévus par la Convention.