ETUDE : L'atteinte au secret
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avec cacheDernière modification le 26-07-2024
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La Chambre criminelle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'assureur n'est pas le confident nécessaire du souscripteur du contrat d'assurance sur la vie, lequel peut ne pas lui faire connaître le bénéficiaire du contrat et ne place pas, dès lors, cette information sous le sceau de la confidentialité.
En outre, la désignation nominative du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ne présentant pas un caractère secret au sens de l'article 226-13, la révélation de cette information par l'assureur, si elle peut être constitutive d'une faute civile, n'est pas pénalement sanctionnée.
D'autre part, le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat, ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles, dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d'instruction.
Actualisation jurisprudentielle. – Le terme de « privilège légal », désignant des correspondances entre un avocat et son client, étant inconnu du droit français, il ne permet pas de déterminer si elles relevaient de l’exercice des droits de la défense. Ce « privilège légal » ne suffit donc pas à protéger ces correspondances des saisies dans le cadre d’une procédure (Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526, F-D N° Lexbase : A209889L). |
La chambre de l'instruction énonce, notamment, que le secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale. Elle relève que tel est le cas en l'espèce, l'information ayant pour objet de vérifier la réalité d'une "machination" qui aurait été conçue avec la participation de l'avocat, afin d'obtenir d'un groupe de sociétés qu'il accepte, par une transaction, le versement d'une importante somme d'argent en réparation d'un préjudice imaginaire, allégué par cet avocat devant la Commission des opérations de bourse, le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris au nom de deux sociétés et, prétendument, des "petits actionnaires français" d'une filiale du groupe. Les juges retiennent que la saisie des éléments comptables précités était nécessaire pour comparer la liste exhaustive des clients du cabinet de l'avocat avec celle de ses prétendus mandants dans les actions en justice précitées.
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir analysé la nature et le contenu de chacun des 19 scellés, précisé le nom des sociétés et des personnes physiques concernées par chacun d'eux, déterminé le lien existant entre ceux-ci et l'information en cours, retient qu'à l'exception des scellés numéros 14 et 19, la restitution sollicitée est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité en raison de la relation étroite entre les documents saisis et les faits, objet de la poursuite. Les juges ajoutent que l'implication de l'avocat dans cette affaire rend inopérante son argumentation relative à la confidentialité et à l'atteinte portée au secret professionnel. Les écrits placés sous scellés sont antérieurs à l'ouverture de l'information, ne concernent pas l'activité de défenseur de l'avocat dans aucune instance pénale en cours mais sont en revanche relatifs aux activités ayant donné lieu à la mise en cause de l'avocat et que des indices de la participation de ce dernier à l'infraction existaient au jour de la perquisition.
L'avocat qui a révélé sciemment à un tiers le contenu d'un acte couvert par le secret de l'instruction, commet un délit de violation du secret professionnel, alors même que les appels téléphoniques en cause étaient destinés à renseigner la mère de son client. En l'espèce, les juges relèvent que la mère du prévenu n'était pas présente lors des appels téléphoniques et que la teneur des propos échangés révèle que l'avocat et sa correspondante, avec le concours d'une journaliste, mettaient en oeuvre une campagne de presse pour "déstabiliser le juge d'instruction". Enfin, pour caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel retenait, à bon droit, qu'au cours d'une conversation téléphonique, l'avocat avait, lui-même, évoqué le risque d'une plainte pour violation du secret de l'instruction (Cass. crim., 18 septembre 2001, n° 00-86.518, publié N° Lexbase : A1097AWK).
Actualisation jurisprudentielle. – Le fait de s’entretenir avec son client en présence de l’épouse de celui-ci, certes mise en cause dans la même procédure, mais aux intérêts divergents et défendue par un conseil distinct, caractérise l’infraction de violation du secret professionnel (Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 22-80.969, F-D N° Lexbase : A792987S). |
Derrière la question somme toute assez banale du recel de choses consécutif à une violation du secret professionnel, se cachait, en réalité, dans cette affaire ayant donné lieu à une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 mars 2012, une autre question, plus large, tenant à l'articulation du recel avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Dans le conflit entre la protection de la vie privée des personnes publiques (droit sur l'information) et le droit du public à l'information, la Chambre criminelle a parfois tendance à faire prévaloir le second objectif, ainsi qu'en témoigne la réticence manifeste de la jurisprudence à sanctionner, au titre du recel, des journalistes qui divulguent des informations confidentielles relatives à la vie privée de personnes publiques, réticence dont cette décision pourrait constituer une nouvelle illustration.
Le 22 août 2008, un journaliste publie dans les colonnes du journal "l'Equipe" un article faisant état de résultats du bilan sanguin d'un athlète international, faisant apparaître des suspicions de dopage. Poursuivi du chef de recel de violation du secret professionnel, le journaliste fut déclaré coupable par la cour d'appel aux termes d'un raisonnement en deux temps. Tout d'abord, afin de caractériser l'infraction préalable nécessaire à la constitution du recel, la cour d'appel relève que le bilan sanguin d'une personne, qui ne peut être fait que par des professionnels de santé, constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel au sens de L. 1110-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9587IQ7), qui dispose que le secret médical "couvre, sauf dérogations expressément prévues par la loi, l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé". En conséquence, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit à la confidentialité des informations médicales la concernant, de sorte que la divulgation de ces informations en l'absence de consentement constitue une violation du secret professionnel. L'infraction d'origine, préalable nécessaire à la constitution du recel, ainsi relevée, la cour d'appel s'attache, ensuite, à caractériser l'élément matériel du délit en relevant que l'utilisation, dans le cadre d'un article de presse, d'un document comportant des informations confidentielles provenant d'une violation du secret médical constitue l'infraction de recel de choses. Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette décision de condamnation, au visa des articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) du Code pénal, en décidant qu'en se prononçant ainsi, "sans caractériser la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
En censurant la décision des juges du fond sur le fondement du défaut de constitution de l'infraction de violation de secret professionnel, préalable nécessaire à la constitution du recel de choses (I), la Cour de cassation s'est évitée d'avoir à connaître de la question principale -celle du recel d'information-, qui cristallise pourtant les difficultés (II).
I - L'infraction préalable de violation de secret professionnel
La constitution du recel de choses suppose que la chose recelée provienne d'un crime ou d'un délit, ce qui implique que le recel ne peut être puni que si cette infraction préalable, dite également d'origine, est elle-même constituée en tous ses éléments. Certes, le recel peut être sanctionné même si l'auteur de l'infraction d'origine n'est pas punissable pour une cause qui lui est propre (prescription, décès, etc.) ou s'il n'est pas identifié. Il n'est donc pas nécessaire que l'infraction d'origine soit effectivement punie ou poursuivie (1). Mais, les juges n'en doivent pas moins caractériser l'existence d'une infraction d'origine punissable, de sorte que le recel n'est pas constitué si l'acte d'origine a cessé d'être délictueux, en raison de faits justificatifs par exemple (2). La Cour de cassation se montre particulièrement vigilante sur ce point, en exigeant des juges du fond qu'ils identifient expressément une infraction d'origine, caractérisée en tous ses éléments (3). Or, c'est précisément ce défaut de constitution de l'infraction d'origine qui justifie la décision de cassation en l'espèce, la Chambre criminelle reprochant aux juges du fond de n'avoir pas caractérisé l'infraction de violation de secret professionnel, qui sanctionne, aux termes de l'article 226-13 du Code pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (4).
Sans doute était-il possible, tout d'abord, de relever en l'espèce un secret au sens du texte d'incrimination. Si la notion est d'appréciation délicate, il est admis que le secret se définit moins par son contenu, indifférent, que par sa confidentialité, de sorte que le secret n'a pas nécessairement à porter sur un élément de l'intimité de l'individu. De même, il n'est pas exigé que le secret concerne une information inconnue de tous, excepté des dépositaires du secret, la jurisprudence ayant pu décider que "la connaissance par d'autres personnes, de faits couverts par le secret professionnel, n'est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret" (5). En d'autres termes, s'il est évident qu'une information publique ou notoire, connue de tous, ne saurait constituer un secret protégé, une information partagée par une communauté d'individus peut être confidentielle. La qualification de secret ne faisait pas difficulté en l'espèce, dès lors que le bilan sanguin d'une personne constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel au sens de L. 1110-4 du Code de la santé publique, qui dispose que le secret médical "couvre [...] l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé.
Sans doute était-il encore possible de relever, en l'espèce, une révélation dudit secret médical, d'autant que la jurisprudence retient une conception large de cet acte matériel en décidant que "la révélation d'une information à caractère secret [...] n'en suppose pas la divulgation ; elle peut exister [...] alors même qu'elle est donnée à une personne unique" (6). La communication de l'information protégée par le secret n'a donc pas à prendre la forme d'une diffusion publique, à destination du plus grand nombre. A fortiori, l'élément matériel du délit est-il constitué lorsque, comme en l'espèce, la révélation prend la forme d'une diffusion au public, en l'occurrence par voie de presse.
Mais, c'est sur le fondement d'un autre élément de l'infraction de violation de secret professionnel que la décision de cassation a été prononcée en l'espèce. La protection du secret implique, en effet, qu'il ait été communiqué à une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, ce qui impliquerait que le dépositaire du secret soit expressément identifié. Or, c'est précisément le défaut d'identification, par les juges du fond, de la personne dépositaire du secret qui constitue le fondement de la censure en l'espèce. Alors que la cour d'appel avait cru pouvoir relever que "le bilan sanguin d'une personne ne peut être fait que par des professionnels de santé", astreints au secret médical, cette présomption de fait est sanctionnée par la Cour de cassation au motif que la cour d'appel n'a pas caractérisé "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire". Ainsi que le relevait le pourvoi, il n'existait, en effet, aucun élément susceptible d'établir si le journaliste poursuivi tenait ces informations d'un professionnel de santé soumis au secret médical, de sorte que d'autres sources étaient possibles. Aussi, en déclarant constitué le délit de violation du secret médical, alors que l'auteur de la divulgation n'avait pas été expressément identifié, la cour d'appel n'a pu, selon la Cour de cassation, valablement caractériser l'infraction d'origine, préalable nécessaire à la constitution du recel de choses.
Si la solution n'est pas nouvelle (7), la censure pourrait, toutefois, apparaître bien sévère, lorsque l'on sait que la jurisprudence criminelle n'hésite pas à recourir à une semblable présomption dans d'autres domaines, spécialement celui de la responsabilité des personnes morales. Si, pendant longtemps, la Cour de cassation a exigé que l'infraction imputée à la personne morale soit caractérisée en la personne de ses organes ou représentants (8), lesquels devaient, dès lors, nécessairement être identifiés, la Haute juridiction, faisant fi de cette exigence d'identification, pose, désormais, une présomption d'imputation de l'infraction à la personne morale lorsque "l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de la personne morale, que par ses organes ou représentant" (9). En d'autres termes, dès lors que l'infraction a été réalisée dans le cadre de l'activité de l'entreprise, elle ne peut avoir été commise que par un organe ou un représentant de la personne morale, pour le compte de cette dernière. La situation était-elle vraiment différente en l'espèce, seul un professionnel intervenant dans le système de santé pouvant avoir accès à l'information divulguée ? La distinction des solutions pourrait, toutefois, s'expliquer par la volonté de la Cour de cassation de protéger, en la matière, la liberté d'expression, spécialement la liberté de la presse, garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Quoi qu'il en soit, en censurant la solution des juges du fond sur le fondement du défaut de constitution de l'infraction d'origine, préalable nécessaire à la constitution du recel de choses, la Cour de cassation s'est évitée d'avoir à trancher la question du recel d'informations, qui cristallise les difficultés.
II - Le recel d'information
La question de savoir si le recel peut porter sur des biens immatériels, spécialement sur des informations, comme en l'espèce, est aujourd'hui encore largement débattue.
Certes, par un arrêt fameux "Fressoz" du 3 avril 1995 (10), la jurisprudence est venue affirmer la nécessaire corporalité de la chose objet du recel : "une information quelle qu'en soit la nature ou l'origine échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal qui ne réprime que le recel de choses". Toutefois, certaines décisions postérieures sont venues semer le trouble en admettant que le recel pouvait porter sur des biens immatériels, qu'il s'agisse d'un secret de fabrique (11) ou d'une information, provenant d'un délit d'initié (12) ou obtenue en violation du secret professionnel (13). De même, la jurisprudence a-t-elle encore admis, le recel d'une créance (14), d'un service (15) ou encore de l'attribution d'un marché (16). La contradiction des solutions jurisprudentielles paraît d'autant plus patente que certains arrêts continuaient d'affirmer, en parallèle, qu'une information échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal qui ne réprime que le recel de choses (17).
La contradiction, cependant, n'est peut-être qu'apparente car il faut, en réalité, opérer une distinction selon que les poursuites trouvent leur fondement dans l'alinéa 1er ou, au contraire, dans l'alinéa 2 de l'article 321-1 du Code pénal. En effet, toutes les décisions qui admettent que le recel peut porter sur un bien immatériel se bornent, en réalité, à faire application de ce qu'il est convenu de nommer le "recel profit", c'est-à-dire de l'alinéa 2 du texte, qui incrimine le fait de bénéficier du "produit" d'un crime ou d'un délit. Or, le "recel profit" tolère, quant à lui, une dématérialisation de son objet dès l'instant qu'il est admis qu'il est matériellement possible de profiter d'avantages immatériels. Le concept de profit est donc suffisamment accueillant pour permettre la condamnation d'individus qui jouissent de biens immatériels ou, qui exploitent ou utilisent des informations en connaissance de leur origine frauduleuse, comme tel était le cas en l'espèce. En revanche, lorsqu'ils raisonnent sur le recel détention, réprimé à l'alinéa 1er du texte, les juges n'admettent d'entrer en voie de condamnation que lorsque l'information est matérialisée dans un document ou plus largement dans un support matériel : la "chose" objet du recel doit alors nécessairement revêtir une nature corporelle (18).
Que faut-il penser d'une telle distinction dont la cour d'appel avait, d'ailleurs, précisément fait application en l'espèce ?
En premier lieu, il faut préciser que cette distinction semble devoir être comprise au regard de la nature de l'acte matériel constitutif du recel. Si les juges admettent la dématérialisation du recel profit (alinéa 2), c'est qu'il est matériellement possible de bénéficier d'avantages immatériels. Au contraire, ils refuseraient la dématérialisation du recel détention (alinéa 1er), dès lors que la détention d'une chose impliquerait son appréhension physique. Mais, si ce raisonnement est, sans doute, celui adopté par les magistrats répressifs (19), il pourrait, néanmoins, être contesté comme procédant, tout d'abord, d'une conception archaïque de la détention. Celle-ci peut être, en effet, comprise, non point comme la seule mainmise physique sur la chose qui en est l'objet, mais, plus largement, comme un pouvoir de fait impliquant un rapport de maîtrise, pouvant n'être qu'intellectuel, sur le bien (20). Ensuite, si l'alinéa 1er de l'article 321-1 du Code pénal vise, effectivement, la détention d'une chose, il incrimine, par ailleurs, le fait de dissimuler ou de transmettre une chose provenant d'une infraction. Or, même à supposer que la détention ne puisse être exercée que sur une chose corporelle, ces différents actes semblent, quant à eux, pouvoir porter sur des biens immatériels, dès lors qu'il est possible de dissimuler une information, en taisant un renseignement, de même qu'il serait possible de la transmettre, par divulgation (21).
En second lieu, même à supposer cohérente cette distinction des alinéas 1er et 2nd de l'article 321-1 du Code pénal, il reste encore à déterminer dans quel cas privilégier l'une ou l'autre des deux formes de recel. A cet égard, il est possible d'observer que toutes les décisions jurisprudentielles qui ont pu exclure le recel d'information, en se fondant donc sur l'alinéa 1er du texte, sont, en réalité, intervenues en matière de presse (22). Une telle solution pourrait d'abord se justifier par l'application de l'adage specialia generalibus derogant, le texte général du recel devant être exclu au profit de ceux, spéciaux, relatifs au droit de la presse (23). Ensuite et peut-être surtout, une telle distinction pourrait être justifiée par la volonté des hauts magistrats de faire prévaloir l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui consacre la liberté d'expression et de communication (24).
En d'autres termes, dans le conflit entre la protection de la vie privée des individus (droit sur l'information) et le droit du public à l'information (droit à l'information), la Chambre criminelle de la Cour de cassation aurait tendance à faire prévaloir le second, ainsi qu'en témoigne la réticence manifeste de la jurisprudence répressive à sanctionner, au titre du recel, des journalistes qui divulguent par voie de presse des informations confidentielles relatives à la vie privée de personnes publiques. Il faut, toutefois, relever que le décryptage des décisions est particulièrement malaisé en la matière car, loin de se fonder expressément sur un tel argument tiré de la liberté d'expression, la Haute juridiction, préférant avancer masquée, se fonde sur la distinction purement technique des alinéas 1er et 2nd de l'article 321-1 du Code pénal.
(1) V. toutefois, Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 99-87.015 (N° Lexbase : A0992IH9), Bull. crim., n° 281.
(2) Cass. crim., 17 mai 1989, n° 85-96.520 (N° Lexbase : A8646CHP), Bull. crim., n° 205, RSC, 1990, p. 576, obs. P. Bouzat.
(3) Cass. crim., 13 mai 1991, n° 90-83.520 (N° Lexbase : A3429ACY), Bull. crim., n° 200.
(4) Sur cette infraction, v. R. Ollard, F. Rousseau, Droit pénal spécial, Bréal, 2011, p. 211 et s.
(5) Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.304 (N° Lexbase : A7207CHE), Bull. crim., n° 192.
(6) Cass. crim., 16 mai 2000, précité.
(7) V. déjà, dans le même sens, pour la censure d'une décision des juges du fond ayant établi une semblable présomption, Cass. crim., 24 mai 2005, n° 03-86.460, FS-P+F (N° Lexbase : A7657DIG), Bull. crim., n° 155.
(8) Cass. crim., 2 décembre 1997, n° 96-85.484 (N° Lexbase : A1341ACN), JCP, 1998, II, 10023, Rapport F. Desportes (infraction intentionnelle) ; Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.318 (N° Lexbase : A3244AUP), D., 2000, J. 636, note J.-C. Saint-Pau (infraction d'imprudence).
(9) D'abord limité aux infractions d'imprudence (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255, F-P+F+I N° Lexbase : A3845DQH, JCP éd. G, 2006, II, 10199, note E. Dreyer ; D., 2007, J. 617, note J.-C. Saint-Pau ; Cass. crim., 26 juin 2007, n° 06-84.821, F-D N° Lexbase : A7685HED, DP, 2007, comm. 135, obs. M. Véron ; Cass. crim., 15 janvier 2008, n° 06-87.805, F-D N° Lexbase : A8430EC9, DP, 2008, comm. 71, obs. M. Véron), le domaine de cette présomption a récemment été étendu à des infractions intentionnelles (Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261, FS-P+F N° Lexbase : A1152EAW, Revue Sociétés, 2008, p. 873, note crit. H. Matsopoulou).
(10) Cass. crim., 3 avril 1995, n° 72-93.034 (N° Lexbase : A8340ABI), Bull. crim., n° 142 ; JCP, 1995, II, 22429, note E. Derieux. Adde, F. Deboissy, J.-Ch. Saint-Pau, La divulgation d'une information patrimoniale, D., 2000, Chr. 267.
(11) Cass. crim., 7 novembre 1974, n° 72-93.034 (N° Lexbase : A1105AA8), Bull. crim., n° 323.
(12) Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-83.780 (N° Lexbase : A1555ATR), Bull. crim., n° 324 ; DP, 1996, comm. 189, J.-H. Robert.
(13) Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-84.858 (N° Lexbase : A8945ABW), Bull. crim., n° 328 ; Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.491 (N° Lexbase : A0780IHD).
(14) Cass. crim., 18 janvier 1988, n° 87-80.298 (N° Lexbase : A7200AAW), Bull. crim., n° 22.
(15) Cass. crim., 7 mai 2002, n° 02-80.797, F-P+F (N° Lexbase : A6159AYR), Bull. crim., n° 108 ; RTDCom., 2002, p. 736, obs. B. Bouloc.
(16) Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-86.597, F-P+F (N° Lexbase : A3305DBZ), Bull. crim., n° 23 ; DP, 2004, comm. 92, obs. M. Véron.
(17) Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-87.361, F-P+F (N° Lexbase : A9551DWN), Bull. crim., n° 157 ; JCP, 2007, II, 10159, note F. Fourment, C. Michalski, Ph. Piot ; J.-Ch. Saint-Pau, RPDP, 2008, p. 113. Adde Cass. crim., 19 juin 2001, n° 99-85.188 (N° Lexbase : A6373AT9), Bull. crim., n° 149 ; JCP, 2002, II, 10064, Concl. D. Commaret, note A. Lepage ; D., 2001, J. 2538, note B. Beignier, B. de Lamy ; Cass. crim., 19 octobre 2005, n° 04-85.098 (N° Lexbase : A0778IHB) ; Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-85.360 (N° Lexbase : A0779IHC).
(18) D. Chevrotin, Bévue sur le caractère non recelable d'une information, DP, 2001, Chr. 12 ; S. Jacopin, Le début d'une évolution sur la nature de la chose susceptible d'appropriation frauduleuse, DP, 2001, Chr. 16.
(19) V., particulièrement net en ce sens, Cass. crim., 19 juin 2001, précité.
(20) F. Alt-Maès, Une évolution vers l'abstraction : de nouvelles applications de la détention, RSC, 1987, p. 21.
(21) En ce sens, C. de Jacobet de Nombel, Le recel d'information, DP, septembre 2008, Chr. 21, n° 14 et s. ; V. Peltier, Le secret des correspondances, PUAM, 1999, n° 556 et s.
(22) V. Cass. crim., 3 avril 1995 ; Cass. crim., 12 juin 2007, précités.
(23) En ce sens, v. particulièrement J.-Ch. Saint-Pau, RPDP, 2008, p. 116.
(24) V. en ce sens C. de Jacobet de Nombel, Recel de choses, Juris-classeur Affaire, 2008, n° 36 ; Le recel d'information, op. cit., spéc. n° 33 et s. ; J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 116 et s..
Dès lors doit être cassé l'arrêt, qui pour accueillir la demande aux fins de rapport à la succession de la valeur desdits bons et en application des sanctions du recel successoral, se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession et faisant état de propos tenus par l'héritier poursuivi lors d'une réunion de l'ensemble des héritiers organisée par ce notaire, énonce, pour admettre cette attestation, que la révélation faite par le notaire a été faite en direction de clients et que, dans une telle perspective, quand bien même il y aurait opposition d'intérêts entre ces clients, il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit de tiers.
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
En effet, pour déclarer le prévenu coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables, les juges énoncent que le médecin a choisi de ne pas révéler ces actes alors qu'ils ne pouvaient être couverts parle secret médical, ce dernier ne concernant que des informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée.
La Cour de cassation énonce donc que "mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés relatifs à la portée du secret médical, et sans rechercher si le prévenu avait reçu l'accord des victimes, condition imposée, pour la levée du secret médical, par l'article 226-14 2° du Code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
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