ETUDE : Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
E9839EWC
avec cacheDernière modification le 19-08-2024
Les tortures, les violences et les menaces sont des infractions volontaires à l'intégrité de la personne.
La torture est interdite tant par la CESDH (art. 3 N° Lexbase : L4764AQI) que par le Code pénal. En effet, le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie constitue un crime pénalement sanctionné par l'article 222-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2177AML). Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Néanmoins, dans certains cas, les peines sont aggravées (C. pén., art. 222-2 et s. N° Lexbase : L2105AMW). Les tortures et actes de barbarie sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. L'infraction de tortures et actes de barbarie est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur certaines personnes. Cette infraction est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Cette infraction est punie de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans. De même elle est punie de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur. Enfin cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. Il est à noter cependant que toute personne qui a tenté de commettre ces crimes est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (C. pén., art. 222-6-2 N° Lexbase : L0438DZA).
L'expression de violences est appliquée par le nouveau Code à ce que l'ancien appelait les coups et les blessures volontaires.
Il faut un élément matériel caractérisé soit par l'atteinte physique, soit par un choc émotif. Ainsi, un prévenu qui a lancé un chien contre un tiers pour le mordre a commis le délit de violence dès lors que les morsures ont entraîné une incapacité totale de 8 jours et que l'animal n'a été qu'un instrument ayant servi à causer des blessures volontaires (Cass. crim., 7 avril 1967, n° 66-90742, publié au bulletin N° Lexbase : A4443CGN). En effet, en visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur entend réprimer notamment celles qui sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion. Le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2008 (Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-86.075, F-P+F N° Lexbase : A9804D7A). L'élément moral des violences réside dans l'intention coupable. De jurisprudence constante, le délit de coups et blessures volontaires est constitué dès qu'il existe un acte de violence, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté (Cass. crim., 5 février 1979, n° 78-91704 N° Lexbase : A1470CGK). L'élément intentionnel du délit de violences doit être caractérisé par les juges du fond.
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner constituent un crime pénalement sanctionné (C. pén., art. 222-7 N° Lexbase : L5528AIL). Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. L'infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise dans certaines circonstances ou envers certaines personnes énumérées à l'article 222-8 du Code pénal N° Lexbase : L6234LLH). La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque les violences ayant entraîné le mort sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente constituent un crime ou un délit, suivant les cas, pénalement sanctionné aux articles 222-9 (N° Lexbase : L2275AM9) et 222-10 (N° Lexbase : L6233LLG) du Code pénal. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles sont commises dans des circonstances particulières ou envers certaines personnes. La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de leur auteur constituent, selon les cas, un crime ou un délit pénalement sanctionné par l'article 222-14 du Code pénal (N° Lexbase : L7205IMS). La vulnérabilité ici visée est celle due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse de la victime. Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime. Elles sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Enfin elles sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les violences, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, constituent un délit pénalement sanctionné par l'article 222-11 du Code pénal (N° Lexbase : L2160AMX). Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail constituent également un délit pénalement sanctionné. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle sont commises dans certaines circonstances ou à l'encontre de certaines personnes. Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque ces violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont commises dans deux des circonstances aggravantes. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans trois de ces circonstances. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans certaines circonstances. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux de ces circonstances. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans trois de ces circonstances. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur certaines personnes sont spécialement punies par le Code pénal (C. pén., art. 222-14-1 N° Lexbase : L8729HW9). Sont ici visés les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Sont également visés les sapeurs-pompiers civils ou militaires ou les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs. Les violences doivent avoir été commises à l'encontre de ces personnes dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions ou de leur mission. Les violences doivent avoir causé la mort, ou une mutilation ou une infirmité permanente, ou encore une incapacité de travail. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme contre ces personnes sont punies de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime. Elle sont punies de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elle sont punies de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Enfin, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Est sanctionné le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. La préparation doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 150 00 euros d'amende.
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie lorsqu'elle a entraînée certaines conséquences. Elle punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Aux termes de l'article 222-15-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8731HWB), constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé certaines personnes dans le but de commettre à leur encontre, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. Sont visées ici les policiers, les gendarmes, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Sont également visés les sapeurs-pompiers civils ou militaires et les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs. L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende.
Est pénalement sanctionnée, par l'article 222-17 du Code pénal (N° Lexbase : L2153AMP) la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Est également pénalement sanctionnée la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
E9840EWD
Les conditions de détention, qui ont causé des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu''un sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine, doivent être analysées en un traitement inhumain et dégradant infligé en violation de l''article 3 de la CESDH . Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH le 2 octobre 2014 (CEDH, 2 octobre 2014, Req. 2871/11, F. et autres c/ France N° Lexbase : A4683MXQ). Selon les faits, à la suite d''une occupation du tarmac de l''aéroport de Nouméa par des militants du syndicat U., vingt-huit personnes, dont les requérants, furent interpellées et placées en garde à vue dans les cellules du commissariat central de police de Nouméa. A l''issue des quarante-huit heures de garde à vue, les requérants furent déférés au procureur de la République et poursuivis pour entrave à la circulation d''un aéronef et dégradation de bien public. Ils furent incarcérés pendant soixante-douze heures dans un centre de détention en situation de surpopulation carcérale, jusqu''à leur comparution devant le tribunal correctionnel. Ils ont alors soulevé plusieurs moyens de nullité de la procédure, invoquant notamment la violation de l''article 3 de la CESDH eu égard aux conditions, selon eux inhumaines et dégradantes, dans lesquelles s''est déroulée la garde vue. Par un jugement du 29 juin 2009, le tribunal correctionnel rejeta les exceptions de nullité de la procédure invoquées, considérant en particulier que les conditions d''exécution de la garde à vue des requérants n''était pas gravement attentatoires à la dignité humaine ni de nature à entraîner des souffrances mentales ou physiques d''une intensité particulière. La cour d''appel de Nouméa confirma le jugement de première instance s''agissant de la culpabilité des intéressés mais réduisit les peines prononcées. Le recours en cassation des requérants fut rejeté par la Cour de cassation qui estima que les juges du fond avaient justifié leur décision en ne retenant pas la violation de l''article 3 de la CESDH qui, tout en étant susceptible d''engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne pouvait constituer une cause de nullité de procédure. La CEDH fut alors saisie par les requérants qui alléguaient que les conditions de détention au commissariat de police et à la maison d''arrêt étaient contraires à l''article 3 de la CESDH. Aussi, ont-ils soutenu, eu égard aux conditions de détention en garde à vue puis à la maison d''arrêt, qu''ils n''avaient pas pu exercer leurs droits de défense devant le tribunal correctionnel de Nouméa. Enfin, les requérants se sont plaints d''avoir été interrogés, lors de la garde à vue, sans l''assistance d''un avocat et sans que celui-ci ait eu accès au dossier. Rejetant les autres griefs, la CEDH a tout de même retenu la violation de l''article 3 de la CESDH (cf. l''Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).
Commentaire de Maître Kaltoum Gachi, in Lexbase Hebdo n° 590 du 13 novembre 2014 - édition privée (N° Lexbase : N4553BU8)
L''arrêt rendu le 2 octobre 2014, par la Cour européenne des droits de l''Homme vient affirmer que les conditions de privation de liberté lors d''une garde à vue, ayant duré quarante-huit heures, méconnaissent les exigences de l''article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l''Homme . Cette décision s''inscrit dans une démarche visant à étendre progressivement le champ d''application de l''article 3 de la CESDH. Si la durée de la privation de liberté importe au premier chef dans les critères d''appréciation des atteintes à la dignité humaine, une courte privation de liberté n''exclut pas, pour autant, la violation de l''article 3 de la Convention lorsque les conditions de maintien en garde à vue portent atteinte "au sens même de la dignité humaine".
L''aménagement des locaux de garde à vue, contrairement à ce que l''on pourrait penser compte tenu de la brève durée de la mesure, est néanmoins essentiel. Si, le plus souvent, ces locaux sont aménagés de manière spartiate, ils doivent néanmoins être conformes à la dignité humaine.
Ainsi, il a été fait observer qu''"on conseille aux policiers et aux gendarmes d''aménager les locaux de garde à vue de façon spartiate, sans décoration, de la façon la plus froide et la plus impersonnelle possible. Le suspect doit se retrouver dans un lieu ''nu'', sans repères, sans chaleur, sans rien qui puisse le distraire, l''occuper, encore moins le rassurer. Il ne doit avoir pour interlocuteurs que l''enquêteur et sa conscience. La logique de la garde à vue est voisine de celle de l''enfermement. Ce cadre fermé, ces murs aveugles, sont la traduction architecturale d''un interrogatoire hautement directif. Ils respirent la contrainte maximale : ils avouent la recherche de l''aveu" (1). Certes, comme l''a indiqué le comité européen de prévention,"on ne saurait s''attendre, dans les établissements de police, à des conditions matérielles de détention aussi bonnes que dans d''autres lieux de détention où des personnes peuvent être retenues pour de plus longues périodes. Cependant, il n''en reste pas moins qu''un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies" (2ème rapport du comité européen de prévention : CPT/Inf (92) 3, spéc. § 42).
C''est précisément au regard de ces conditions de privation de liberté, lors d''une garde à vue dans un commissariat de police de Nouméa qui avait duré quarante-huit heures, que la Cour européenne des droits de l''Homme s''est prononcée à l''occasion du présent arrêt rendu le 2 octobre 2014.
En l''espèce, plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue, à la suite de l''occupation du tarmac de l''aéroport de Nouméa par des militants du syndicat USTKE (Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités).
A l''occasion de l''entretien avec l''avocat au cours de la garde à vue, celui-ci constatait des conditions d''enfermement déplorables. Il notait, en particulier, l''impossibilité de s''allonger car les couchages ne mesuraient que 1,45 m sur 0,50 m et étaient dépourvus de matelas et de couvertures, l''absence d''eau courante, de lumière et d''aération, des toilettes non isolées et une odeur pestilentielle. Alors qu''il voulut les faire constater par huissier de justice, il se heurtait au refus des autorités judiciaires et de la police. Ses observations à cet égard furent seulement actées à la procédure.
A l''issue des quarante-huit heures de garde à vue, les suspects étaient déférés au procureur de la République et poursuivis, devant le tribunal correctionnel, pour entrave à la circulation d''un aéronef et dégradation de bien public.
Le tribunal correctionnel ordonnait un complément d''information aux fins de dresser un constat de l''état des cellules de garde à vue, la défense ayant soulevé la nullité de l''ensemble des procès-verbaux dressés pendant la garde à vue eu égard au caractère inhumain et dégradant des conditions dans lesquelles cette mesure se serait déroulée. Le 9 juin 2009, un procès-verbal de constat de l''état des cellules de garde à vue fut dressé par la présidente du tribunal correctionnel qui relevait notamment que chaque cellule disposait d''un "couchage" en béton, sans matelas, faisant 50 cm de haut (145 x 50 cm) et qu''aucun éclairage (ni électrique ni naturel) n''était assuré dans les cellules (seule la porte vitrée permet de faire entrer la lumière depuis le couloir central). La nullité tirée de ce moyen était rejetée.
Les requérants formaient alors un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens de cassation, dont un fondé sur la violation de l''article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l''Homme. Ils faisaient notamment valoir que les conditions de leur garde à vue étaient incompatibles avec la dignité de la personne et qu''elles les avaient exposés à une épreuve qui excédait le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure, en précisant que le fait de garder le silence et de ne pas s''auto-incriminer n''était pas exclusif d''un sentiment d''humiliation et de détresse. Ils soulignaient que l''interdiction d''une mesure de contrainte se déroulant dans des conditions contraires à la dignité humaine constituait une règle d''ordre public et que sa violation entraînait nécessairement la nullité de la mesure et des actes dont elle était le support. Ils expliquaient, en outre, que leurs conditions de détention avaient entraîné un manque de repos et d''hygiène tel qu''ils n''avaient pas été en mesure de se défendre et de se concerter efficacement avec leur avocat, qui n''avait pas eu accès au dossier au moment des interrogatoires, ni de comparaître dignement, ce qui avait nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, et à la présomption d''innocence. Par arrêt en date du 22 juin 2010 (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 09-86.658, F-D N° Lexbase : A5075E8H), la Cour de cassation rejetait leur pourvoi.
C''est dans ces conditions qu''ils décidaient de saisir la Cour européenne des droits de l''Homme en faisant valoir que les conditions de détention subies lors de leur garde à vue pendant quarante-huit heures à l''hôtel de police de Nouméa ainsi que celles endurées pendant soixante-douze heures au centre de détention Camp Est étaient contraires à l''article 3 de la Convention. Ils se plaignaient également d''une atteinte à leurs droits de la défense devant le tribunal correctionnel de Nouméa et invoquaient la violation de l''article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour européenne écartait les griefs qui concernaient les conditions proprement carcérales et la violation de l''article 6 de la Convention européenne des droits de l''Homme pour ne s''attacher qu''à la compatibilité des conditions de garde à vue avec l''article 3 de cette convention.
Pour constater la violation de l''article 3, la Cour européenne a examiné les conditions de privation de liberté en précisant que la courte durée de la mesure ne faisait pas obstacle au jeu de l''article 3 (II). Son analyse s''inscrit dans une démarche progressive visant à étendre le champ d''application de l''article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l''Homme qu''il convient de rappeler (I).
I - L''extension progressive de l''article 3 de la Convention européenne
L''article 3 de la Convention européenne prévoit que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". En théorie, cinq types d''actes sont interdits par l''article 3 de la Convention : la torture, les traitements inhumains et les traitements dégradants, les peines inhumaines et les peines dégradantes. Aucune définition ne figurant dans le texte, il est revenu à la jurisprudence de définir ces notions. Pendant longtemps, la Cour européenne n''a fait application de l''article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l''Homme que pour sanctionner les mauvais traitements -physiques- infligés aux détenus.
La Cour européenne n''a pas hésité, par la suite, à étendre ces dispositions aux conditions de détention. Dès 1969, la Commission européenne des droits de l''Homme avait décidé que les conditions déplorables de détention (cellule dépourvue d''aération et surchauffée, absence de toilettes séparées) pouvaient provoquer chez le détenu "des sentiments de désespoir et d''infériorité propres à l''humilier et à le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale", constitutives de traitement dégradant (2).
De son côté, la Cour européenne semblait plus réservée. Dans l''arrêt "Tekin" de 1998, elle avait conclu à une violation de l''article 3, en se fondant sur le fait que le requérant avait été "détenu pendant quatre jours dans l''obscurité absolue et dans des températures inférieures à zéro, sans lit ni couvertures, [et qu''] on lui refusait nourriture liquide ou solide ; tout cela en dépit du fait que les gendarmes savaient qu''il n''avait plus qu''un rein" (3). Toutefois, le détenu avait également reçu des coups, ce qui semble avoir été prédominant au regard du constat de violation de l''article 3 de la Convention européenne. En particulier, la Cour européenne indique que "les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu et la manière dont il a dû être traité pour porter sur le corps des traces de blessures et des ecchymoses, équivalent à un traitement inhumain et dégradant au sens de cette disposition" (§ 53).
C''est surtout à l''occasion de son arrêt "Kudla contre Pologne", rendu en 2000, la Cour européenne a décidé, en grande chambre, que les conditions de détention, lorsqu''elles sont intolérables, peuvent tomber sous le coup de l''article 3 (4). Dans cette affaire, un "article 3 bis" a été créé qui "vient garantir un nouveau droit, le droit à des conditions de détention conformes à la dignité" humaine (5).
La Cour européenne des droits de l''Homme est allée jusqu''à faire application de la qualification de torture à des conditions de détention extrêmes : détention dans le couloir de la mort en régime d''isolement sévère avec interdiction de recevoir du courrier, cellule non chauffée, absence d''éclairage naturel, privation de nourriture, impossibilité d''accès aux journaux, de voir un avocat, absence d''assistance médicale et violences (6). Sensible aux circonstances propres à chaque affaire, la Cour avait jugé, dans un arrêt "Price contre Royaume-Uni" de 2001, que le fait d''avoir maintenu la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé était constitutif d''un traitement dégradant (7).
Une décision intéressant la France doit être signalée. Ainsi, à l''occasion de l''arrêt "Vincent contre France" du 24 octobre 2006, un constat de violation de l''article 3 a été retenu du fait des conditions de détention, à l''unanimité. Les faits étaient, toutefois, bien singuliers, puisqu''il s''agissait d''un détenu paraplégique ne se déplaçant qu''en fauteuil roulant. Détenu à la maison d''arrêt de Fresnes, cet établissement ancien était inadapté plaçant le requérant dans une situation où il ne pouvait quitter seul sa cellule, ni se déplacer de manière autonome. Ainsi, il était contraint, "pour passer des portes, à être porté pendant qu''une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut passé l''embrasure de la porte". La Cour a alors jugé que cela "peut en effet être considéré comme rabaissant et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité d''autres personnes" (8).
En l''espèce, la Cour européenne est allée plus loin en examinant la compatibilité des conditions dans lesquelles les requérants, sans difficultés de santé particulières, avaient été maintenus en garde à vue à l''article 3 de la Convention européenne.
II - Les conditions de maintien en garde à vue incompatibles avec la dignité humaine
Les requérants dénonçaient, en effet, les conditions de détention inhumaines et dégradantes en faisant notamment valoir que le manque d''espace personnel des cellules du commissariat était suffisamment cruel pour tomber sous le coup de l''article 3, en tant que traitement inhumain, outre, si besoin était, les effets cumulés de l''absence d''aération, de lumière naturelle, d''eau, de matelas et de couverture.
Ils rappelaient, en outre, que les cellules individuelles, occupées par deux d''entre eux mesuraient 145 cm x 150 cm avec un couchage en béton de 145 cm x 50 cm sur lequel il n''était pas possible de s''allonger complètement, et que les cellules collectives (de 8 ou 9 personnes) mesuraient 380 cm x 295 cm avec un couchage collectif en béton de 380 cm x 195 cm et sans toilette isolée. Ils indiquaient que les effets de l''enfermement dans de telles cellules s''accentuent douloureusement au fur et à mesure des heures, de la fatigue et de la tension accumulées, et qu''ils aboutissaient à une privation du droit au repos (§ 37 de l''arrêt).
De manière très classique, la Cour de Strasbourg réaffirmait que, pour tomber sous le coup de l''article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l''appréciation dépend de l''ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l''âge, de l''état de santé de la victime (9).
Il était indiqué, en particulier, que le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (10). Pour la Cour, une durée extrêmement brève de détention n''interdit pas un constat de violation de l''article 3 de la Convention "si les conditions de détention sont à ce point graves qu''elle portent atteinte au sens même de la dignité humaine" (§ 43 de l''arrêt). Cette solution avait d''ores et déjà été posée, notamment à l''occasion d''un arrêt "Rahimi" (11).
Pour considérer que tel était le cas ici, la Cour européenne s''est référée à la taille des cellules dont la superficie, allait d''un peu plus 2 m² de pour les cellules individuelles à moins de1 m² par détenu pour les cellules collectives. La Cour a également noté que, d''après les informations figurant dans le procès-verbal de constat, deux requérants ont été retenus au commissariat de police de Nouméa dans des cellules individuelles d''un peu plus de 2 m², et les autres dans des cellules collectives d''un peu plus de 11 m² avec huit à neuf gardés à vue, disposant chacun de moins de 1 m² d''espace personnel.
De plus, il a été relevé que, s''agissant des requérants gardés à vue dans les cellules collectives, ils ne disposaient pas de toilettes isolées en estimant que bien que la cour d''appel ait considéré que "le fait que chacune des cellules dispose d''un WC à la turque, n''implique en rien que les gardés à vue ont été contraints de faire leur besoin devant les autres", rien n''indiquait le contraire puisque les photos des cellules attestent de la présence de toilettes non cloisonnées ne satisfaisant pas aux exigences normales d''hygiène et d''intimité. Il ressortait, enfin, du dossier que les cellules ne disposaient pas, ou de manière insuffisante, d''un système d''aération et qu''elles étaient privées de lumière naturelle (§ 41 de l''arrêt).
Les juges strasbourgeois n''ont pas hésité à emprunter aux recommandations du CPT selon lesquelles ce genre de cellule ne devrait pas être utilisé pour des périodes de détention excédant quelques heures -ce qui exclut d''y passer une nuit- et devrait être aménagé de manière à éviter le plus possible la sensation d''oppression et d''enfermement. Elle a également noté que les cellules ne bénéficiaient pas d''un éclairage adéquat, et que l''aération était quasi inexistante, ce qui n''a pu que générer une atmosphère encore plus étouffante, rendant la détention des requérants, nonobstant sa durée, contraire à la dignité humaine.
Ainsi, par exemple, ce comité a indiqué que la taille des cellules de police doit être d''environ 7 m² pour un séjour dépassant quelques heures (rapports relatifs aux visites effectuées par le CPT en Suisse du 10 au 20 octobre 2011 (publié le 25 octobre 2012, § 29), en France du 28 novembre au 10 décembre 2010 (publié le 19 avril 2012, § 31) et aux Pays-Bas du 10 au 21 octobre 2011 (publié le 9 août 2012, § 23).
La Cour a alors conclu que les conditions de détention en cause avaient causé aux intéressés des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu''un sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine, et qu''elles doivent s''analyser en un traitement inhumain et dégradant infligé en violation de l''article 3 de la Convention.
Cette solution ne peut qu''être approuvée.
En droit interne, l''article 63-5 du Code de procédure pénale , issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue , dispose que "la garde à vue doit s''exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne". Un contrôle du Parquet est également prévu à l''article 41, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui impose au procureur de la République de contrôler les mesures de garde à vue et de visiter les locaux chaque fois qu''il l''estime nécessaire et au moins une fois par an. A cet égard, une circulaire du 4 décembre 2000 précise d''ailleurs que "si le magistrat du parquet estime que les conditions matérielles de garde à vue sont incompatibles pour des raisons diverses (locaux insalubres, non chauffés en période froide, etc.) avec la protection de la dignité des personnes retenues, il lui appartiendra de le faire connaître par écrit au chef du service de police ou de gendarmerie dans lequel sont situés les locaux, et d''en informer par rapport le procureur général, lui-même devant en informer la (chancellerie)" (12).
Toutefois, le non-respect de ces exigences n''est assorti d''aucune sanction interne.
Le présent constat de violation de l''article 3 de la Convention européenne permet, d''une certaine manière, d''y remédier.
(1) S. Clément et S. Portelli, L''interrogatoire, Paris, Sofiac, 2001, p. 23.
(2) Comm. EDH 5 novembre 1969, "Affaire grecque", Req. 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, Ann. 12.
(3) CEDH, 9 juin 1998, Req. 52/1997/836/1042 (N° Lexbase : A7580AWN) ; V. aussi : CEDH, 30 juillet 1998, Req. 61/1997/845/1051 (N° Lexbase : A8218AWB).
(4) CEDH, 26 octobre 2000, Req. 30210/96 (N° Lexbase : A7218AWA), GACEDH, op. cit., n° 12 ; JCP, 2001-1-291, obs. F. Sudre ; RSC, 2001, 881, obs F. Tulkens ; RFDA, 2003, p. 85, obs. J. Andriantsimbazovina ; RTDCiv., 2001, p. 442, obs. J.-P. Marguénaud.
(5) F. Sudre, "L''article 3 bis de la Convention européenne des droits de l''Homme : le droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine", in Mélanges G. Cohen-Jonathan, Bruxelles, Bruylant, 2004, vol. 2, pp. 1499-1514.
(6) CEDH, 8 juillet 2004, Req. 48787/99 (N° Lexbase : A9552DCR), D., 2005, jurisp., p. 1004, note J.-P. Céré.
(7) CEDH 10 juillet 2001, Req. 33394/96, § 30.
(8) CEDH, 24 octobre 2006, Req. 6253/03, §§ 101 et ss (N° Lexbase : A1898DS4).
(9) Voir, par exemple, CEDH, 18 janvier 1978, Req. 5310/71 (N° Lexbase : A9198MXX), § 162, série A n° 25.
(10) CEDH, 8 novembre 2005, Req. 64812/01.
(11) CEDH, 5 juillet 2011, Req. 8687/08, § 86 (N° Lexbase : A5687HML).
(12) Circ. crim. 00-13 F1, 4 décembre 2000 : BO ministère de la Justice 2000, n° 80.
Ainsi, selon l'article 132-23 (N° Lexbase : L3750HGY), en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour meurtre, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
L'infraction de tortures et actes de barbarie est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
A noter, que si les faits ont été commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union, la loi française est applicable (C. pén., art. 222-6-3 N° Lexbase : L7214IM7).
Ainsi, selon l'article 132-23 (N° Lexbase : L3750HGY), en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour meurtre, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
E9841EWE
En effet, on ne peut pas qualifier de violences volontaires commises par un enseignant, dans le cadre d'une intervention de sa responsabilité pour faire cesser avec l'autorité physique nécessaire un chahut, une dispute, une chamaillerie, voire une bagarre ou des faits plus graves encore, le simple fait de saisir la poignée du cartable que porte l'élève ; tous les enseignants, notamment ceux des petites classes, savent que ce geste peut permettre de faire cesser des actes d'indisciplines sérieux sans avoir à toucher physiquement l'élève ; que cette manière de procéder qui permet donc de ne pas toucher l'élève physiquement, ne saurait dès lors être assimilée, seule et sans autres circonstances démontrant la volonté de l'adulte d'agresser l'élève, à une violence volontaire sur cet élève.
Le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2008 (Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-86.075, F-P+F N° Lexbase : A9804D7A). Dans cette affaire, le demandeur a été poursuivi pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, avec usage ou menace d'une arme. Le tribunal, requalifiant les faits, l'a condamné pour dégradation ou détérioration grave de bien appartenant à autrui. Pour infirmer le jugement de ce chef et déclarer le prévenu coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, retient que l'intéressé, qui circulait en automobile, prétextant qu'une jeune conductrice lui aurait fait un geste injurieux, l'a poursuivie, dépassée et contrainte à s'arrêter. Il est alors descendu de son véhicule avec une barre de fer à la main et en a frappé l'arrière du véhicule de la victime. Celle-ci, effrayée, est repartie dès qu'elle a pu, les juges ajoutant que le geste du prévenu était destiné à intimider et à faire peur à la conductrice. En cet état, la cour d'appel a donc justifié sa décision.
Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2012, la Chambre criminelle a eu l'occasion de revenir sur la caractérisation du délit de violences volontaires (Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-81.939, F-P+B N° Lexbase : A1710IZD). En l'espèce, à l'occasion d'une course-poursuite se déroulant à très grande vitesse, le conducteur du véhicule, poursuivi par des gendarmes motorisés, avait notamment donné un brutal coup de volant pour percuter le motocycliste. Pour contester l'arrêt le déclarant coupable, en état de récidive légale, du délit de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et le condamnant à une peine d'emprisonnement de quatre ans, le prévenu faisait valoir que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de contact matériel avec le corps de la victime, que, pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotionnel et que, dès lors, en se bornant à relever que le prévenu avait donné un coup de volant brutal obligeant le gendarme motorisé à se déporter, sans constater ni que le gendarme aurait subi une quelconque atteinte à son intégrité physique ni que cette situation aurait provoqué en lui un choc émotionnel, la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'élément matériel du délit reproché. Mais la Cour suprême approuve la décision rendue par la cour d'appel. Elle relève que pour caractériser le délit de violences volontaires envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt a énoncé que le prévenu, qui conduisait une voiture à une vitesse d'environ 180 kilomètres/heure, et était rattrapé par un gendarme motocycliste, avait effectué une manoeuvre brutale afin de percuter le motocycliste, lequel était parvenu à éviter la collision. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, la manoeuvre du prévenu, par la gravité des conséquences qu'elle aurait pu entraîner, ayant nécessairement provoqué chez la victime un choc émotionnel.
Ainsi, n'ont pas caractérisé l'élement intentionnel de violences volontaires, les juges qui ont relevé que le chirurgien a volontairement porté atteinte à l'intégrité physique de la malade en procédant sur sa personne à une stérilisation tubaire qui n'était pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat, sans s'être assuré de son consentement libre et éclairé ; et que la faute de service que constitue l'absence de transmission par le médecin chargé de la consultation préanesthésique de l'information relative au refus de la stérilisation exprimé par la patiente n'est pas de nature à exonérer le chirurgien de sa responsabilité pénale.
Ainsi, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
a) sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Les personnes physiques coupables de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
- L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
Si les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ont été commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.
Les personnes physiques coupables de violences ayant entrainé la mort sans intentation de la donner encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Les personnes morales coupables de violences encourent donc :
- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- a peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
- la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La dissolution, l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales et le placement sous surveillance judiciaire ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine de dissolution n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Ainsi, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
a) sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6,222-7,222-8,222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15,222-23 à 222-26,222-34, 222-35,222-36,222-37,222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
15° La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3,3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les personnes physiques coupables de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Actualisation jurisprudentielle. – La Chambre criminelle rappelle que les violences commises par l’ancien conjoint sont aggravées lorsque l’infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime. Tel est le cas lorsque des violences sont commises en raison d’un différend relatif à la prise en charge de l’enfant commun, ce dont il résulte qu’elles ont été commises en raison de l’ancienne relation de couple (Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986, FS-B N° Lexbase : A886029Z). |
Par ailleurs conformément à l'article 132-80 (N° Lexbase : L7210IMY), les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Les personnes physiques coupables de violences habituelles encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
- L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
Si les violences habituelles ont été commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.
Les personnes physiques coupables de violences habituelles encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
En effet, il peut en être ainsi, notamment si les juges du fond par une appréciation souveraine des moyens de preuve dont ils avaient la disposition et notamment de l'expertise médicale qui avait conclu à une incapacité de travail de 3 semaines, ont constaté que des coups portés ou des blessures de la victime était résultée une ITT supérieure à 8 jours.
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
a) sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
a) sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les personnes physiques coupables de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
- L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
Si les violences ayant entraîné une incapacité de travail ont été commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.
Les personnes physiques coupables de violences ayant entrainé une interruption de travail encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Les personnes physiques coupables de violences perpétrées à l'encontre des dépositaires de l'ordre et public ou de certains professionnels ayant un mission de service public encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit lorsque les violences constituent un crime (C. pén., art. 222-14-1, 1° et 2°) d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
- L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
Si les violences ont été commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.
Les personnes physiques coupables de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Les personnes physiques coupables de participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
- L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
Si les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ont été commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.
Les personnes physiques coupables de participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Les personnes physiques coupables d'appels téléphoniques malveillants encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
- L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
Les personnes physiques coupables d'appels téléphoniques malveillants encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
La cour d'appel retient que la seule interlocutrice identifiée et entendue par les enquêteurs n'a reçu que deux communications téléphoniques dont la seconde suivait et complétait la première, ce qui excluait la réitération, et ajoute que la teneur de la communication portant sur des faits de viol sur enfant handicapé était seulement susceptible d'éveiller l'attention de la correspondante ainsi portée à dénoncer ces agissements sans la perturber personnellement. Elle en déduit que le caractère malveillant de l'appel n'est ainsi pas établi et que son but ou son résultat n'a pas été de troubler la tranquillité de la correspondante concernée, mais de l'inciter à en révéler le contenu afin de déclencher une enquête policière.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel : en prononçant ainsi, alors que deux appels successifs, même effectués à des destinataires différents, suffisent à caractériser la réitération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intention de troubler la tranquillité d'autrui et le caractère malveillant des appels ne se déduisaient pas du contenu même du message, a méconnu le texte susvisé et le principe selon lequel le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal est caractérisé par des appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui.
La Cour énonce en effet que la réception d'un SMS se manifeste par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire, de sorte que la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Orléans était justifiée.
Actualisation jurisprudentielle. – En confirmant l’abandon d’un dol spécial en matière d’appels téléphoniques malveillants, la Cour de cassation réitère son approche quant à l’interprétation des éléments constitutifs de l’infraction. En l’espèce, l’auteur des faits poursuivis a été condamné pour avoir appelé à de nombreuses reprises le service de greffe d’un tribunal alors qu’il était dans l’attente d’un jugement. Partant, la Chambre criminelle confirme la nécessité de caractériser la nature malveillante des appels émis. Cette solution interroge par ailleurs au sujet de la portée du terme d’« autrui », désignant la cible desdits appels. Toutefois, si la position de la Cour se renforce en affirmant qu’il n’est pas nécessaire « pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui », cette dernière continue d’entretenir une ambiguïté quant à l’appréhension de l’élément intentionnel de l’infraction (Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 22-87.050, F-D N° Lexbase : A32191KG).
Le caractère malveillant des appels de l’infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal ne peut se déduire de leur seule réitération (Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-82.912, F-D N° Lexbase : A45642T9). |
Actualisation jurisprudentielle. – La cour d’appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu pour administration de substance nuisible dès lors qu’elle a constaté que l’ingestion desdites substances par la victime n’avait entraîné aucune incapacité de travail et que le malaise dont il était fait état dans la plainte n’avait pas été médicalement constaté (Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-85.572, F-D N° Lexbase : A34375KI). |
Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Par une décision du 5 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient confirmer que le fait d'entretenir des relations sexuelles non protégées en se sachant portant du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est constitutif, non du crime d'empoisonnement réprimé à l'article 221-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2127AMQ), mais du délit d'administration de substances nuisibles, incriminé à l'article 222-15 du même code (N° Lexbase : L8730HWA). En optant pour cette dernière qualification, la Haute juridiction méconnaît la spécificité de l'infraction d'administration de substances nuisibles par rapport à celle d'empoisonnement, brouillant de la sorte la ligne de démarcation, pourtant claire en théorie, entre les deux infractions. En présence de l'administration d'une substance, non simplement nocive, mais à risque mortel, la qualification d'empoisonnement -constitutive d'une infraction formelle de mise en péril réprimant un simple attentat à la vie- paraissait, en effet, juridiquement plus adaptée aux faits de l'espèce, encore que, au plan de l'élément moral, certaines difficultés à retenir cette qualification puissent apparaître.
Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont tristement banals. Un individu, sachant qu'il était porteur du VIH, a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles régulières non protégées avec sa compagne en lui dissimulant son état de santé. Cette dernière fut contaminée par des sécrétions sexuelles infectées par le VIH. Poursuivi sur le fondement du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente de la victime, le prévenu est condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à trois ans d'emprisonnement au motif que "connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH [...], le prévenu a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et a ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente". La Chambre criminelle ne trouve rien à redire à cette motivation puisque, rejetant le pourvoi qui soutenait principalement que le prévenu n'avait pas la volonté de contaminer sa compagne, elle décide que la cour d'appel a caractérisé "en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 (N° Lexbase : L2275AM9) du Code pénal".
La solution n'est pas nouvelle. Tandis que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé, voici une dizaine d'années déjà, que l'infraction d'empoisonnement n'était pas applicable à de tels faits (1), les juridictions du fond d'abord (2), puis la Cour de cassation ensuite, dans un arrêt du 10 janvier 2006 (3), avaient déjà pu opter pour la qualification d'administration de substances nuisibles dans des hypothèses de fait similaires, dans des termes quasi-similaires d'ailleurs à ceux adoptés dans l'arrêt ici commenté. Si la jurisprudence paraît donc ainsi bien établie et si la décision de condamnation se comprend en opportunité, son fondement juridique pourrait, en revanche, être contesté, la qualification d'empoisonnement apparaissant plus adaptée tant au regard de la matérialité des actes accomplis (I) que de la psychologie du délinquant (II).
I - La contestation de la solution au regard de l'élément matériel de l'infraction d'administration de substances nuisibles
Si le choix de la qualification de l'administration de substances nuisibles, plutôt que celle d'empoisonnement, peut être contesté au regard des éléments matériels proprement constitutifs de l'infraction (A), c'est surtout à l'égard de la condition préalable de l'infraction -la nature de la substance administrée- que la solution doit être critiquée (B).
A - Les éléments matériels constitutifs de l'administration de substances nuisibles
Concernant en premier lieu l'acte matériel accompli par le prévenu, les deux qualifications d'administration de substances nuisibles et d'empoisonnement pourraient être indifféremment appliquées dès lors que toutes deux incriminent "l'administration de substances", soit nuisibles, soit de nature à entraîner la mort. Or, dès l'instant qu'il est admis que l'administration des substances peut être réalisée "de quelque manière" que ce soit (4), la contamination par des sécrétions sexuelles infectées par le VIH peut assurément constituer l'acte matériel visé par les deux incriminations, lesquelles pourraient donc, de ce premier point de vue, être indistinctement appliquées.
En revanche, au regard du résultat incriminé au titre des deux infractions en second lieu, la qualification d'empoisonnement pourrait être préférée. Sans doute, là encore, les deux infractions peuvent-elles être identiquement appliquées lorsque, comme en l'espèce, la victime a été effectivement contaminée. En effet, l'article 222-15 du Code pénal exige une administration de substances nuisibles "ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui", de sorte que, constitutive d'une infraction matérielle supposant une atteinte effective à l'intégrité de la victime, la qualification peut sans nul doute s'appliquer en cas de contamination de la victime. Bien plus, l'infraction d'administration de substances nuisibles pourrait a priori paraître plus adaptée en l'espèce dans la mesure où l'empoisonnement, constitutif d'une infraction formelle, incrimine le simple "fait d'attenter à la vie d'autrui" par l'administration de substances mortelles. Réprimant ainsi non une atteinte, mais un simple attentat à la vie d'autrui, l'empoisonnement est juridiquement consommé par la seule administration de substances mortelles, "quelles qu'en aient été les suites" (5). Dès lors, la qualification ne s'appliquerait qu'imparfaitement aux hypothèses de contamination effective de la victime. Mais ce serait là oublier que, même si elle n'est pas incluse dans la définition de l'empoisonnement, l'existence d'une atteinte effective à l'intégrité de la victime n'est pas pour autant un obstacle à la répression : l'infraction est identiquement constituée que la victime ait subi ou non un préjudice effectif. Du point de vue de l'analyse strictement juridique de leur résultat, les deux infractions pourraient donc, là encore, être indistinctement appliquées aux faits de l'espèce.
En revanche, d'un point de vue de politique criminelle, la qualification d'empoisonnement pourrait être jugée préférable. Supposant une atteinte effective à l'intégrité de la victime, la répression de l'administration de substances nuisibles se trouverait, en effet, paralysée toutes les fois que l'agent, bien qu'ayant entretenu des relations sexuelles non protégées avec son partenaire, ne l'a point contaminé et ce, d'autant que la tentative de ce délit n'est pas incriminée. La qualification d'empoisonnement pourrait au contraire satisfaire à l'objectif répressif. Sans doute l'infraction ne pourrait-elle être considérée comme consommée dans ce type d'hypothèse car si la constitution de l'infraction ne suppose pas la mort de la victime, elle n'en suppose pas moins que les substances mortelles aient été quant à elles effectivement administrées à la victime. Mais la tentative d'empoisonnement n'en paraît pas moins alors constituée, comme variété d'infraction manquée (6).
Mais si la qualification d'empoisonnement peut ainsi apparaître comme plus opportune dans une optique répressive, c'est surtout au plan juridique, au regard de la condition préalable de l'infraction, qu'elle paraît plus appropriée.
B - La condition préalable de l'administration de substances nuisibles
L'application de l'adage specialia generalibus derogant devrait suffire à opter pour la qualification d'empoisonnement, et non pour celle d'administration de substances nuisibles, dans le cas où un individu entretient des relations sexuelles non protégées en se sachant porteur du VIH. En effet, tandis que l'article 222-15 du Code pénal incrimine l'administration de substances "nuisibles", l'article 221-5 vise, pour sa part, l'administration de substances "de nature à entraîner la mort". Les deux qualifications apparaissent ainsi comme des qualifications alternatives qui se distinguent en fonction de la nature de la substance administrée : ou bien la substance est potentiellement mortelle, et c'est l'empoisonnement qui doit être appliqué ; ou bien la substance est simplement nocive, et c'est la qualification d'administration de substances nuisibles qui doit être préférée.
Encore la distinction mérite-t-elle d'être précisée. Le caractère mortel ou simplement nocif de la substance doit être apprécié, non pas concrètement, d'après les effets réels et effectifs de la substance administrée, mais abstraitement, d'après ses seuls effets potentiels. D'une part, l'administration d'une substance simplement nocive mais qui a entraîné la mort de la victime en raison de sa faiblesse particulière ou de la grande quantité de substance administrée ne saurait donner lieu aux peines de l'empoisonnement (7), dès lors que la substance n'est pas alors intrinsèquement "de nature à entraîner la mort". D'autre part, et réciproquement, si le coupable administre une substance abstraitement apte à donner la mort mais que la victime, plus résistante que la moyenne, y survit, c'est l'empoisonnement qui devra être retenu. Si les mots ont un sens en effet, une substance "de nature à" donner la mort est une substance qui peut tuer, mais qui ne tue pas nécessairement. La formule employée par l'article 221-5 du Code pénal conduit, donc, à inclure dans le champ de l'empoisonnement non seulement les substances nécessairement mortelles, mais encore les substances à simple risque mortel. Cette analyse exégétique est d'ailleurs confirmée par la nature juridique de l'empoisonnement, considérée comme une infraction formelle, de mise en péril, et non comme une infraction matérielle supposant une atteinte effective à la vie.
Or en l'espèce, en présence d'une substance, non simplement nocive, mais à risque mortel, l'administration du VIH ne saurait donner prise qu'à la seule qualification d'empoisonnement. Le VIH n'est-il pas, en effet, une substance de nature à donner la mort (9) ? Vainement rétorquerait-on alors qu'il n'est pas certain, en l'état actuel des connaissances scientifiques, que le VIH cause nécessairement la mort de son porteur. D'une part, en effet, au regard de la nature formelle de l'empoisonnement, peu importe juridiquement que la victime décède ou non dès lors qu'elle s'est vue administrer une substance de nature à donner la mort. D'autre part et surtout, le texte d'incrimination n'exige pas que la substance administrée soit nécessairement mortelle ; il suffit qu'elle présente un risque mortel. Or, n'est-ce pas précisément le cas du VIH qui, s'il n'est pas certain qu'il cause nécessairement la mort de son porteur, n'en implique pas moins toujours un risque de mort ?
Contestable au regard de son élément matériel, le choix de la qualification de l'administration de substances nuisibles l'est tout autant au regard de son élément moral.
II - La contestation de la solution au regard de l'élément moral de l'infraction d'administration de substances nuisibles
Admettre l'application de l'administration de substances nuisibles au cas où un individu entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire en se sachant portant du VIH revient à pervertir l'élément moral de cette infraction (A) alors que l'élément moral de l'empoisonnement paraît mieux décrire la psychologie de l'agent (B).
A - La méconnaissance de l'élément moral de l'infraction d'administration de substances nuisibles
Ainsi que le soutenait le pourvoi, il serait possible de considérer que le prévenu n'avait pas la volonté de contaminer son partenaire, de sorte qu'admettre la condamnation sur le fondement du délit l'administration de substances nuisibles reviendrait à méconnaître l'élément moral de cette infraction.
A défaut de précision contraire contenue dans l'article 222-15 du Code pénal, le délit est, en effet, en vertu des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), intentionnel. L'intention délictueuse pouvant être définie comme la volonté tendue vers l'ensemble des composantes matérielles de l'infraction, spécialement vers la réalisation du résultat pénal incriminé, la caractérisation de l'intention constitutive de l'administration de substances nuisibles devrait donc logiquement impliquer la volonté, chez l'agent, de porter "atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui". Or, en l'espèce, il est permis de se demander si ce n'est pas en réalité un dol éventuel, c'est-à-dire une imprudence consciente, qui est réprimé, dans la mesure où rien ne permet d'établir que l'agent avait la volonté de contaminer son partenaire et donc de porter atteinte à son intégrité physique.
Sans doute l'agent a-t-il agi délibérément, en connaissant les dangers que comportait son action, c'est-à-dire en ayant conscience qu'il pouvait contaminer son partenaire. Mais avait-il pour autant la volonté de le contaminer ? Rien n'est moins sûr : l'agent pourrait avoir agi en ayant conscience du risque de contamination, mais sans volonté positive de ce résultat, en "comptant sur sa bonne étoile" pour éviter sa réalisation. Aussi est-il possible de se demander si, en admettant la répression en l'espèce, la Cour de cassation ne sanctionne pas, en réalité, une simple imprudence consciente. La faute constitutive du délit ne consisterait donc pas en l'espèce en un dol général -volonté du résultat préjudiciable- mais en un dol éventuel -simple prévision du résultat préjudiciable-. Cette analyse paraît d'ailleurs confirmée par l'examen de la motivation de l'arrêt d'appel qui, pour caractériser l'élément moral de l'infraction, se contente de relever que le prévenu connaissait sa contamination et qu'il ne "pouvait ignorer les risques de contamination" de sa partenaire. En définitive, ce que réprimerait la Cour de cassation en approuvant l'arrêt de cour d'appel, ce serait plus qu'une simple imprudence, puisque l'agent a conscience du risque de contamination, c'est-à-dire de la possibilité du résultat préjudiciable, mais moins qu'une intention, puisque l'agent n'a pas nécessairement la volonté de ce résultat : c'est une imprudence consciente qui serait ainsi sanctionnée, au mépris des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal qui pose en principe que tout délit est, sauf prévision contraire, intentionnel.
L'élément moral de l'empoisonnement pourrait en réalité apparaître plus adapté à la psychologie particulière du prévenu.
B - L'adéquation de la psychologie du délinquant à l'élément moral de l'empoisonnement ?
Explicitant une solution déjà en germe dans un arrêt du 2 juillet 1998 (10), la Chambre criminelle a pu décider, le 18 juin 2003, dans l'affaire du "sang contaminé", que "le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à le vie de la personne" (11). Une telle solution, qui condamne sans conteste l'application de l'empoisonnement aux faits de l'espèce, est contestable au regard du principe de concordance des éléments matériel et moral d'une même infraction intentionnelle. L'empoisonnement, qui vise "le fait d'attenter à la vie d'autrui", se distingue en effet assurément du meurtre (12), qui vise "le fait de donner la mort" : tandis que l'empoisonnement est une infraction formelle qui réprime un simple attentat à la vie, le meurtre est une infraction matérielle qui réprime une atteinte effective à la vie. Aussi, contrairement au meurtre, l'empoisonnement devrait rester indifférent à l'intention de tuer de son auteur -animus necandi. Dès lors, en effet, qu'au plan de l'élément matériel, un attentat à la vie réalisé par l'administration de substances à risque mortel est suffisant à consommer l'infraction, indépendamment de tout résultat dommageable, l'intention d'attenter à la vie d'autrui en lui administrant des substances potentiellement mortelles devrait logiquement suffire à constituer l'intention criminelle de l'empoisonnement (13). Exiger en outre l'intention de tuer revient, en réalité, à considérer que la mort est une composante matérielle de l'empoisonnement, au mépris tant de la lettre du texte d'incrimination que de son esprit.
Mais s'il est certain que l'animus necandi n'est pas une composante de l'empoisonnement, un autre obstacle pourrait toutefois s'opposer à la caractérisation de son élément moral. En effet, si l'intention est définie comme la volonté tendue vers toutes les composantes de l'élément matériel d'une infraction, il faut non seulement que l'agent ait eu la volonté d'attenter à la vie d'autrui, c'est-à-dire de lui faire courir un risque de mort, mais encore de lui administrer des substances à risque mortel. Si la constitution de l'infraction ne suppose pas la mort de la victime, elle n'en suppose pas moins, en effet, que les substances mortelles aient été effectivement administrées à la victime, de sorte que cette exigence devrait se retrouver au plan de l'élément moral. Or, en cas de relations sexuelles non protégées, l'agent qui se sait porteur du VIH n'a aucune certitude quant à la contamination effective de son partenaire ; tout au plus est-il possible de relever un risque d'administration de substances mortelles. En conséquence, en l'absence de certitude du résultat -l'administration effective de substances à risque mortel-, il est douteux qu'il soit possible de caractériser la volonté, chez l'agent, d'administrer effectivement une substance mortelle à son partenaire sexuel. Si l'agent a agi délibérément, en ayant conscience du risque de contamination, il n'est pas certain qu'il ait eu la volonté de contaminer son partenaire, bref de lui administrer effectivement une substance à risque mortel. Là encore, la faute réprimée paraît consister en un dol éventuel, en une imprudence consciente. En définitive, si relativement à l'attentat à la vie, le comportement est bien intentionnel dès lors que l'agent a bien la volonté de faire courir un risque mortel à son partenaire, relativement à l'administration effective des substances à risque mortel, la faute est constitutive d'une imprudence consciente, à défaut de certitude de ce résultat.
Ces analyses montrent à quel point il est difficile d'adapter les infractions classiques, que ce soit l'empoisonnement ou l'administration de substances nuisibles à ce type de comportement qui, fondamentalement, constitue une imprudence consciente. Il est dès lors permis de se demander si, à défaut d'application des infractions classiques, le législateur ne devrait pas, à l'instar de ce qui a été fait au Danemark, créer une incrimination spéciale, une infraction de mise en danger, dont la faute spécifique consisterait en une imprudence consciente et dont les peines pourraient être aggravées en cas de contamination effective de la victime.
(1) Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529 (N° Lexbase : A5262ACU) : Bull. crim., n° 211 ; D. 1998, J. 457, note J. Pradel ; JCP éd. G, 1998, II, 10132, note M.-L. Rassat ; RSC, 1998, p. 98, obs. Y. Mayaud. Adde, sur l'ensemble de la question, A. Prothais, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic !, D., 1998, Chr. 334.
(2) CA Rouen, 22 septembre 1999, JCP, 2000, IV, 2736 ; CA Colmar, 4 janvier 2005, D., 2005, J. 1069, note Paulin.
(3) Cass. crim., 10 janvier 2006, n° 05-80.787 (N° Lexbase : A3543DM8), Bull. crim., n° 11, D., 2006, J. 1096 ; DP, 2006, comm. 30, obs. M. Véron ; RSC, 2006, p. 321, obs. Y. Mayaud.
(4) C. pén., art. 301, anc. (N° Lexbase : L4926DGK).
(5) C. pén., art. 301, anc., préc..
(6) C. pén., art. 121-5 (N° Lexbase : L2132AMW) : la consommation de l'infraction -l'administration des substances- n'ayant alors été manquée qu'en raison d'une circonstance indépendante à la volonté de l'auteur.
(7) Mais éventuellement à celles du meurtre (C. pén., art. 221-1 N° Lexbase : L2260AMN).
(8) V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau, Le droit pénal général malade du sang contaminé, DP, 2004, Chr. 2.
(9) A. Prothais, Le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie mortelle ?, D., 2001, Chr. 2053.
(10) Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529 (N° Lexbase : A5262ACU), Bull. crim., n° 211 ; D., 1998, J. 457, note J. Pradel ; JCP éd. G, 1998, II, 10132, note M.-L. Rassat ; RSC, 1998, p. 98, obs. Y. Mayaud. Adde, sur l'ensemble de la question, A. Prothais, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic !, D., 1998, Chr. 334.
(11) Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 (N° Lexbase : A8130C8M), D., 2004, J. 1620, note D. Rebut ; JCP éd. G, 2003, II, 10121 ; DP, 2004, Chr. 2, note V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau.
(12) C. pén., art. 221-1.
(13) En ce sens, v. V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau, DP, 2004, Chr. 2 ; J. Pradel, D. 1998, J. 457 ; A. Prothais, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic !, préc.. Pour une analyse plus nuancée, v. toutefois D. Rebut, D., 2004, J. 1620.
Commentaire de Romain Ollard publié in Lexbase Hebdo n° 417 - édition privée
Actualisation jurisprudentielle.– Administration de substances nuisibles : précisions sur la caractérisation des éléments matériel et intentionnel - Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-81.713, FS-P+I (N° Lexbase : A00314M4) : le délit d’administration de substance nuisible est constitué dès lors que ladite substance a été remise à la victime par le mis en cause et que ce dernier en connaissait le caractère nuisible. Il importe peu que l’ingestion soit intervenue ultérieurement et hors la présence du prévenu. |
Les personnes physiques coupables d'embuscade encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
- L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
Si l'embuscade a été commise avec une arme, le prononcé des peines complémentaires de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.
Les personnes physiques coupables d'embuscade encourent donc les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
C’est à notre connaissance la première fois que la Chambre criminelle se prononce sur un «harcèlement» sous la qualification de violences. Il est vrai que le mode opératoire confinait davantage à des réelles violences psychologiques qu’à un simple harcèlement. La frontière entre ces deux délits peut apparaître des plus ténues lorsqu’il n’y a pas de contact entre l’auteur et la victime, une répétition et un dommage exclusivement psychologique. Si la nature des infractions diffère d’un délit à l’autre, il y a sans doute ici une différence de degré entre les qualifications. La gravité des faits, par l’insistance de l’auteur et la menace planant sur la victime quant à son intégrité physique, permet de faire pencher la balance en faveur du délit de violences.
E9842EWG
Les peines encourues sont alors :
- deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ou lorsqu'il s'agit d'une menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition ;
- de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
9° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
10° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
Si les menaces sont commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires d'interdiction de détenir une arme et la confiscation des armes est obligatoire. La durée de la peine d'interdiction de détenir une arme est portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les personnes physiques coupables de menaces encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Les personnes morales reconnues coupables de menaces encourent :
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Par ailleurs les personnes morales encourent la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés lorsque les menaces :
- sont des menaces de mort de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et sont matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;
- sont faites par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, avec l'ordre de remplir une condition ;
- sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou sont proférées à raison de l'orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime.