ETUDE : Le trafic de stupéfiants
E9854EWU
avec cacheDernière modification le 26-07-2024
E5309EXW
Constituent des stupéfiants au sens du Code pénal les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique.
Actualisation jurisprudence Cons. const., décision n° 2021-960 QPC, du 7 janvier 2022. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 octobre 2021, n° 455024, inédit au recueil Lebon) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association française des producteurs de cannabinoïdes et portant sur les articles L. 5132-1, L. 5132-7 et L. 5132-8 du Code de la santé publique relatifs à la définition, la classification des plantes vénéneuses ainsi qu’aux opérations concernant ces produits. Par ailleurs, le Conseil juge que la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Les Sages estiment qu’en incluant ces substances parmi les substances nocives pour la santé humaine, le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises. Cette décision est rendue peu de jours après la publication au Journal officiel de l'arrêté du 30 décembre 2021, portant application de l'article R. 5132-86 du Code de la santé publique, lequel prévoit que sont "notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation". Cons. const., n° 2021-967/973 QPC, du 11 février 2022. Saisi d’une nouvelle QPC portant sur les articles 222-41 du Code pénal et L. 5132-7 du Code de la santé publique, le Conseil constitutionnel affirme qu’en faisant de la notion de stupéfiants, laquelle est suffisamment claire et précise, un élément dont dépend le champ d’application de certaines infractions pénales, le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; par ailleurs, les dispositions en cause n’instituant aucune incrimination, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que du principe d'égalité devant la loi pénale sont écartés. Pour aller plus loin :
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En effet, pour relaxer le prévenu du chef de cession de stupéfiants, l'arrêt, après avoir constaté que le delta 9-tétrahydrocannabinol contenu dans les boissons offertes à la vente ne peut être quantifié, retient l'utilisation de certaines variétés de cannabis, dans une proportion fixée par arrêté interministériel du 22 août 1990 à moins de 0,3% est autorisé de sorte que le doute résultant de cette situation doit profiter au prévenu.
Mais la Cour de cassation censure cette analyse : en se déterminant ainsi, sans rechercher si le delta 9-tétrahydrocannabinol mis en évidence était un produit de synthèse ou, si, étant d'origine végétale et dépourvu de propriétés stupéfiantes, il était utilisé à des fins industrielles ou commerciales, conditions nécessaires à une utilisation licite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Actualisation jurisprudence Cass. crim., 15 juin 2021, n° 18-86.932, F-D (N° Lexbase : A09344WI) : l’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du CBD ne peut être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entrent dans la catégorie des produits stupéfiants. Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212, FS-P (N° Lexbase : A95734WH) : la commercialisation en France de CBD provenant de la plante sativa est licite dès lors qu'il a été légalement produit dans un autre État membre de l’Union européenne ; quand bien même le CBD présent ne serait pas issu des fibres et graines de la plante. |
Aux termes de l'article 54 de la CAAS, qui fait partie du chapitre 3, intitulé "Application du principe ne bis in idem", du titre III de celle-ci, lui-même intitulé "Police et sécurité"
"Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation".
La CJUE a donc précisé que l'article 54 de la même convention doit être interprété en ce sens que :
- le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est constitué par celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé ;
- les faits punissables consistant en l'exportation et en l'importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents Etats contractants à cette convention sont, en principe, à considérer comme "les mêmes faits" au sens de cet article 54, l'appréciation définitive à cet égard appartenant aux instances nationales compétentes.
A caractérisé, au regard des articles 121-6, 121-7, 132-71 et 222-36 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles le prévenu se serait rendu coupable du crime de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée, la chambre de l'instruction qui relève que l'intéressé a, en toute connaissance de cause, joué un rôle actif au moment du transbordement des ballots de drogue, de leur camouflage puis de leur largage à la mer pour les soustraire aux recherches de la marine française.
Les articles 222-37 et 222-41 du Code pénal ainsi que l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique en ne définissant pas la notion de stupéfiant sont-ils conformes à l'article 34 de la Constitution qui exige que la loi détermine les crimes et les peines qui leur sont applicables ?
La Cour de cassation a estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les textes susvisés ne méconnaissent pas le principe de la légalité des délits et des peines en renvoyant à une définition des stupéfiants donnée par voie réglementaire en conformité avec la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 à laquelle la France a adhéré avec l'autorisation du législateur.
La Cour de cassation approuve en effet une cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants, énonce qu'ont été découverts à son domicile 57 kg de cannabis et une somme en numéraire de 618 000 francs, qu'il possédait, conjointement avec sa mère ou sa compagne, de multiples comptes en banque en France ou à l'étranger, dont les avoirs totalisaient plus de 9 millions de francs, qu'il était sans ressources avouables depuis 1993 et avait été mis en cause, comme vendeur par, au moins, trois personnes.
Ainsi, caractérise des actes positifs, de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants entrant dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du Code pénal, la cour d'appel qui relève que l'intéressé n'a pas été le témoin impuissant d'un échange de produits stupéfiants qui se serait déroulé contre son gré dans son établissement, mais qu'il a délibérément permis, dans le seul souci d'accroître sa clientèle, que celui-ci serve de lieu de rendez-vous à des toxicomanes pour y acheter, vendre ou consommer de l'héroïne ou de la résine de cannabis, allant même parfois jusqu'à confier à un revendeur le soin d'assurer un service d'ordre ou jusqu'à prêter à certains les fonds nécessaires à l'acquisition de stupéfiants.
Justifient dès lors leur décision les juges du fond qui ont relevé que l'expérience des prévenus dans le milieu des discothèques permet de considérer qu'ils avaient connaissance des faits de trafic et de consommation qui se déroulaient dans les établissements qu'ils dirigeaient ou animaient, qu'ils avaient un intérêt certain au succès commercial de ceux-ci auquel contribuait largement la possibilité de s'approvisionner en ecstasy et d'en consommer, que cette tolérance drainait une importante clientèle et qu'ils ont ainsi facilité l'usage de stupéfiants en effectuant peu ou pas de contrôle et en mettant de fait leurs locaux à la disposition des vendeurs et consommateurs d'ecstasy.
Actualisation jurisprudentielle. – Pour déclarer le demandeur coupable d’acquisition, détention, offre ou cession sans autorisation de stupéfiants, la cour d’appel énonce que six kilogrammes de cannabis ont été découverts à son domicile, ainsi qu’une somme de 8 140 euros, qui provient de la vente de stupéfiants, activité confirmée par la possession de balances de précision, rangées avec la drogue. En l’état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit d’acquisition de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, la cour d’appel n'a pas justifié sa décision (Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-80.699, F-D N° Lexbase : A46409A4).
Ne justifie pas suffisamment sa décision de culpabilité pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants la cour d’appel caractérisant les éléments constitutifs de la revente de tels produits mais ne relevant pas que le prévenu les a transportés ou acquis (Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-84.272, F-D N° Lexbase : A05489UT). |
Les cas ici visés sont les faits pour lesquels le trafic de stupéfiant constitue un crime, c'est-à-dire :
- la direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d'amende) ;
- la production ou la fabrication illicites de stupéfiants (vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende et trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée) ;
- l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants commis en bande organisée (trente ans de réclusion criminelle et 7500 000 euros d'amende).
En effet, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu, pour déclarer un notaire coupable de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, qu'il a reçu la visite, sous un nom d'emprunt, d'un trafiquant international de stupéfiants souhaitant acquérir un appartement et qu'ayant été informé de l'arrestation de cet individu, des motifs de celle-ci, et de sa véritable identité, il a néanmoins régularisé l'acte de vente, au profit de la concubine de ce trafiquant en lui conseillant de payer le prix de l'appartement par des virements bancaires internationaux, et non par des transferts de devises, afin de présenter l'opération comme plus transparente.
En outre, les juges retiennent encore que le prévenu savait que certains des documents utilisés lors de cette acquisition étaient falsifiés, et, qu'en sa qualité de notaire, son attention avait été attirée sur le recyclage des fonds provenant du trafic des stupéfiants.
En effet, il résulte que le prévenu a apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit du trafic de stupéfiants, du fait que entretenent d'étroites relations avec son neveu, poursuivi pour trafic d'héroïne, il avait laissé à ce dernier la libre disposition de son appartement, où de nombreuses traces du négoce de stupéfiants devaient être découvertes et qu'à partir des documents saisis lors d'une perquisition, les juges ont établi que l'intéressé, qui n'exerçait aucune activité régulière, avait été en possession d'importantes sommes d'argent dont il n'a pu justifier l'origine. Ils ont ainsi relevé qu'il avait alimenté un compte bancaire ouvert à son nom au moyen de versements en espèces ou de chèques dont certains obtenus d'une tierce personne en échange de sommes en numéraire, et qu'il avait transféré des fonds en Tunisie sous le couvert de mandats postaux adressés à sa soeur.
Pour ce faire, la cour d'appel a relevé que :
- les témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'information ainsi que certaines déclarations des prévenus démontrent que les prevenus savaient que la personne avec laquelle ils entretenaient d'étroites relations familiales et d'affaires, se livrait à un trafic de stupéfiants ;
- pendant la période de ce trafic, les prévenus se sont trouvés en possession d'importantes sommes d'argent qu'ils ont, d'une part, utilisées pour acquérir des biens immobiliers et, d'autre part, déposées sur de nombreux comptes bancaires, ouverts, à leur demande, par des membres de leur famille ;
- le grand nombre de mouvements effectués sur ces comptes ne constitue qu'un montage destiné à rendre impossible toute investigation cohérente ; que le patrimoine des prévenus est très supérieur aux revenus qu'ils déclarent avoir perçus à l'époque des faits et qu'il ne peut provenir des revenus tirés de leur activité professionnelle non déclarés à l'administration des Impôts.
Aussi, ces éléments démontrent que les prévenus savaient que l'argent qu'ils plaçaient avait pour origine un trafic de stupéfiants.
En l'espèce, le prévenu a été interpellé au moment où il s'apprêtait à vendre une partie des 280 grammes d'herbe de cannabis qu'il détenait. A la suite de ces faits, il a été poursuivi sous les qualifications d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'offre ou de cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
Pour relaxer le prévenu du chef de détention non autorisée de stupéfiants, la cour d'appel retient que les poursuites pour détention de produits stupéfiants font double emploi avec celles exercées pour offre ou cession de ces substances.
La Cour de cassation juge donc que l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal sont également applicables aux faits de détention de stupéfiants lorsque les substances détenues sont destinées à être offertes ou cédées à une personne en vue de sa consommation personnelle.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque la tentative de cession ou d'offre illicite est faite à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
E5289EX8
Les personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, sauf pour la tentative de trafic de stupéfiants, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
II. - En cas de condamnation pour trafic de stupéfiants commis avec une arme, le prononcé des peines complémentaires d'interdiction de détenir ou de porter une arme et de confiscation des armes est obligatoire. La durée de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme est alors portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
La Cour estime en l'espèce, que la mesure d'interdiction définitive du territoire français était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la CESDH relatif à la protection de la vie privée et familiale. En effet, le requérant est arrivé en France à l'âge de cinq ans et y a résidé régulièrement depuis. C'est en France qu'il a reçu son éducation et travaillé pendant plusieurs années. Sa mère, ses frères et ses soeurs habitent dans ce pays et son père y a vécu de nombreuses années jusqu'à son décès.
Célibataire et sans enfant, le requérant n'a pas démontré entretenir des relations étroites avec ses frères et soeurs. Ses relations avec sa mère, chez qui il réside depuis le 30 mars 1999, paraissent a priori plus étroites, mais le requérant n'a fourni aucun renseignement à cet égard et l'on ne saurait donc considérer qu'il existe entre ces deux personnes des éléments particuliers de dépendance. La Cour rappelle que "les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (CEDH, décision n° 31519/96, 7 novembre 2000).
S'il a gardé sa nationalité marocaine, le requérant n'a vécu au Maroc que dans sa prime jeunesse et prétend ignorer la langue arabe. L'essentiel de ses attaches familiales et sociales se trouve en France et il n'apparaît pas des indications fournies par le Gouvernement qu'il ait conservé avec son pays natal des liens autres que la seule nationalité.
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion est la gravité des infractions commises par le requérant. A cet égard, la Cour note que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, le requérant a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants qui apparaissent essentiellement liés à des faits d'usage et de consommation de drogues. De l'avis de la Cour, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait de ces infractions le requérant constituait une menace grave pour l'ordre public, comme le montre la légèreté relative de la peine prononcée en première instance et en appel, malgré le constat d'un état de récidive. Il en est a fortiori de même des faits pour lesquels il a été condamné en 1993, 1995 et 1997, eu égard à leur nature et aux peines infligées. Les infractions commises par le requérant ne sauraient donc, ni séparément, ni dans leur ensemble, être considérée comme étant d'une particulière gravité, alors que l'ingérence est rigoureuse pour le requérant, qui possède des liens intenses avec la France et n'apparaît pas avoir avec le Maroc d'autres attaches que la nationalité. En outre, le caractère définitif de l'interdiction apparaît comme particulièrement rigoureux.
La Cour estime en l'espèce, que la mesure d'expulsion définitive du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la "défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales". Le requérant, né au Maroc et installé en France alors qu'il n'était âgé que de trois semaines, a été condamné en 2000 à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration de personne et port d'arme prohibé. En 2002, le ministre de l'Intérieur ordonna son expulsion du territoire français pour des raisons de sécurité publique. En 2007 (CE 2° s-s., 25 avril 2007, n° 288415 N° Lexbase : A9800DUI), le Conseil d'Etat refusa d'en prononcer l'annulation. A la suite de leur saisine par l'intéressé, les juges strasbourgeois adoptent une position différente. La CEDH estime, en effet, que l'arrêté d'expulsion et l'exécution de cette mesure constituent une ingérence dans l'exercice, par le requérant, de son droit au respect de sa vie familiale. Concernant la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d'origine, la Cour observe que le requérant a passé l'intégralité de son enfance et de son adolescence en France. Il parle la langue française et a reçu toute son éducation en France, où vivent tous ses proches, à l'exception de sa tante qui vit au Maroc. Son père, âgé de quatre-vingts ans, vit également en France et a acquis la nationalité française. En tant qu'immigré arrivé à un âge très précoce en France, la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles se trouvait en France. En outre, depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (N° Lexbase : L5905DLB), un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, sauf si son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Selon la CEDH, l'on ne peut donc raisonnablement soutenir que du fait des infractions commises, le requérant constituait une menace d'une gravité extrême pour l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion définitive du territoire français.
Elle encourent ainsi :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour le trafic de stupéfiants.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui a énoncé que les sommes bloquées sont susceptibles de confiscation en raison de leur origine suspecte, pour refuser de faire droit à la demande faite au juge d'instruction de restitution portant sur la somme de 1 271 358 francs dont la demanderesse était créancière, qui avait été bloquée par décision de ce magistrat, saisi d'une information contre personne non dénommée, du chef de blanchiment et de recel de fonds provenant du trafic de stupéfiants.