ETUDE : L'atteinte à la vie privée
E9884EWY
avec cacheDernière modification le 19-08-2024
E5961EX3
Actualisation jurisprudentielle. – Fait l’exacte application de l’article 226-1 du Code pénal la chambre de l’instruction confirmant le non-lieu concernant l’enregistrement de l’entretien d’un employé dès lors que la nature de cet échange n’est pas de nature à porter atteinte à l’intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu’il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé. L’entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant (Cass. crim., 12 avril 2023, n° 22-83.581, F-D N° Lexbase : A40959PD). |
En conséquence doit être censuré l'arrêt d'appel qui pour dire la prévention non établie, en ce qui concerne les clichés pris sous le pont de l'Alma, relève qu'en raison de l'accident et de la nécessaire intervention des secours auprès des blessés, le véhicule a perdu son caractère privé, et que ses occupants sont devenus accessibles aux regards des photographes de presse, auxquels aucune interdiction d'approcher l'automobile et de prendre des clichés n'a été signifiée.
L'article 226-1 du Code pénal réprime des peines qu'il prévoit, le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment, en fixant, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé ; selon ce texte, lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.
Pour dire la prévention non établie, l'arrêt, après avoir relevé que les photographies réalisées dans la voiture, à la sortie d'un hôtel , montraient le visage d'une personne de face et de profil, parfois partiellement caché par la tête de sa compagne, retient que, bien que pris à l'intérieur du lieu privé que constitue le véhicule, ces clichés n'ont surpris ni gestes ni attitudes ni comportements susceptibles d'être rattachés à la sphère intime de la vie privée ; les juges ajoutent que les photographies n'ont pas dévoilé l'existence d'une liaison, déjà largement médiatisée, et qu'elles n'ont revêtu aucun caractère clandestin, compte tenu du contexte dans lequel le couple a, en pleine connaissance de cause, pris la décision de quitter l'hôtel.
La Cour de cassation énonce qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 226-1 du Code pénal a pour objet de sanctionner l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui du fait de la fixation, sans son consentement, de l'image d'une personne se trouvant, comme en l'espèce, dans un lieu privé, la cour d'appel, qui a insuffisamment répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile énumérant les diverses raisons démontrant, selon elle, l'absence de consentement de la victime, n'a pas justifié sa décision.
En effet, il a été jugé que les interceptions, pratiquées hors d'un cadre légal et sans respecter les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire, sont avérées et que, même si quelques unes d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'une transcription, elles caractérisent en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dès lors que les branchements clandestins et illégaux sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduit leurs auteurs à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes mises sous écoutes et de leurs interlocuteurs.
En effet, la Cour a retenu plus précisément que la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications qui a notamment complété le Code pénal par un article 186-1, devenu article 432-9, inapplicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ne contient aucune disposition incompatible avec celles des lois du 17 juillet 1970 relative à la garantie des libertés individuelles et du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, reprises respectivement aux articles 368 et 369 devenus 226-1 et 226-2 du Code pénal, et 226-16 à 226-20 du même Code.
A cet égard, la Haute juridiction relève, d'une part, qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés et, d'autre part, que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie.
E5963EX7
A été publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016, la loi n° 2016-1321, du 7 octobre 2016, pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT). Elle insère dans le Code pénal un article 226-2-1 ainsi rédigé : "lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende". L'article ajoute qu'"est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1". La pratique du "revenge porn" ou "porno-vengeance" est donc désormais sévèrement réprimée. A ce sujet, on se rappelle de l'arrêt de la Chambre criminelle du 16 mars 2016 (Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, FS-P+B+I N° Lexbase : A4888Q78), lequel avait refusé de condamner l'auteur de la diffusion d'une image, au prétexte que la personne avait donné son consentement lors de la prise de l'image. Cette nouvelle incrimination semblait donc nécessaire (cf. l'Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5963EX7).
Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, deux arrêts, 6 octobre 2011, n° 10-21.822 N° Lexbase : A6110HYX, n° 10-21.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A6111HYY). En l'espèce, le magazine Le Point a publié dans son édition du 17 juin 2010 un article de M. G., intitulé "Les enregistrements secrets du Maître d'hôtel", qui avait comme sous-titre "Affaire Bettencourt. Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence" et dont il ressortait que le maître d'hôtel de Mme B. avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où Mme B. tenait "ses réunions d'affaires" avec certains de ses proches, dont M. M. chargé de la gestion de sa fortune. Cet article fut suivi le 1er juillet, d'autres articles publiés tant dans l'hebdomadaire que sur le site internet du magazine Le Point. M. M. a alors assigné en référé la société d'exploitation du magazine Le Point, le directeur de la publication, et M. G., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme B., l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire. Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond. Ces derniers ont considéré que les conversations étaient de nature professionnelle et patrimoniale et rendaient compte des relations que Mme B. pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités ont fait l'objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public. Or, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de leurs propres constatations que les entretiens litigieux étaient attentatoires à l'intimité de la vie privée de l'intéressée, les juges du fond ont violé les articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, mais également l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
E5964EX8
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
Actualisation jurisprudentielle. – Un parking désaffecté, accessible à tous, constitue un lieu public. La circonstance qu’il serve d’aire de campement à des gens du voyage n’a pas pour effet de changer la nature des espaces de circulation entre leurs caravanes. Dès lors, les enquêteurs qui prennent en photographies une personne présente sur les lieux n’ont pas besoin d’une autorisation préalable d’un magistrat. De plus, dès lors que la prise de ces photographies n’est pas permanente ou systématique, elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-86.048, FS-B N° Lexbase : A78975KP). |
Selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter. Ne saurait constituer une telle erreur, celle qui est relative au sens ou à la portée d'une décision judiciaire susceptible d'être interprétée par le juge. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation le 11 octobre 1995.
Or, pour faire bénéficier un prévenu, poursuivi du chef de violation de domicile, des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui s'était introduit, en l'absence de son épouse dont il vivait séparé, dans l'appartement attribué à celle-ci par décision judiciaire, avait consulté, au préalable, son avoué qui lui avait fait connaître, par écrit, que, la cour d'appel de Versailles ayant, par arrêt du 3 décembre 1992, rejeté la demande en divorce formée par l'épouse, tout en autorisant les époux à résider séparément, il ne lui était pas interdit de regagner ce logement où était implicitement fixée la résidence familiale.
Dès lors la Cour juge qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce tout risque d'erreur pouvait être évité par une demande d'interprétation présentée en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé.
E5965EX9
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-4-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
E5987EXZ
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis d'une commission (C. pén., art. R. 226-3 N° Lexbase : L0927ABX).
Selon l'article R. 226-4 (N° Lexbase : L1583IGQ) La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés (C. pén., art. R. 226-5 N° Lexbase : L0929ABZ).
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel (C. pén., art. R. 226-6 N° Lexbase : L0930AB3).
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 (C. pén., art. R. 226-7 N° Lexbase : L0931AB4).
Cette demande d'autorisation est déposée, selon l'article R. 226-8 (N° Lexbase : L1604IGI) auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Cette autorisation es délivrée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif. Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi (C. pén., art. R. 226-9 N° Lexbase : L0933AB8).
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 (C. pén., art. R. 226-10 N° Lexbase : L0934AB9).
En application de l'article R. 226-11 (N° Lexbase : L0935ABA) Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations. Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances.
Selon l'article R. 226-12 (N° Lexbase : L0936ABB), les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1. Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
E8370X8I
1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.