ETUDE : Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne

ETUDE : Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne

E9878EWR

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'incrimination du fait de soumettre une personne à des conditions de travail ou d'hébergement indignes
    1. La fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution insuffisante
    2. La soumission d'une personne à des conditions de travail ou d'hébergement indignes
    3. Le travail forcé
    4. La réduction en servitude
  3. La répression du fait de soumettre une personne à des conditions de travail et d'hébergement indignes

1. Synthèse

L'incrimination du fait de soumettre une personne à des conditions de travail ou d'hébergement indignes

La fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution insuffisante

Aux termes de l'article 225-13 du Code pénal (N° Lexbase : L9763IEC), le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance (C. pén., art. 225-15-1 N° Lexbase : L6566IXH).

La soumission d'une personne à des conditions de travail ou d'hébergement indignes

L'article 225-14 du code précité (N° Lexbase : L2183AMS) énonce que le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal dont les termes ne sont pas incompatibles avec l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-83.185, F-D N° Lexbase : A6895E47).
Sont incompatibles avec la dignité humaine les hurlements permanents, les vexations, les insultes publiques et l'utilisation de divers procédés inadmissibles pour humilier les salariés, ainsi que les cadences et les conditions matérielles de travail (Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-82.194, F-P+F N° Lexbase : A4267A78).
Dans un arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation a approuvé une cour d'avoir caractérisé la soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-83.185, F-D N° Lexbase : A6895E47).
La Chambre criminelle a également précisé que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine. De sorte que la prévenue qui a conservé le passeport de la victime, travailleur en situation illégale, et qui était chargée d'exécuter sans bénéficier de congés, des tâches domestiques, rétribuées par quelque argent de poche est coupable (Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-80.787, F-P+F N° Lexbase : A7079EC8).
Les conditions de détention en maison d'arrêt, fussent-elles indignes, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 et ne peuvent admettre aucune qualification pénale (Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.807, F-P+F N° Lexbase : A6537EC4).

La répression du fait de soumettre une personne à des conditions de travail et d'hébergement indignes

Le fait de soumettre une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne est puni par les articles 225-13 (C. pén., art. 225-13 N° Lexbase : L9763IEC) et 225-14 (C. pén., art. 225-14 N° Lexbase : L2183AMS) du Code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'article 225-13 susvisé prévoit également que les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
Les personnes physiques reconnues coupables encourent des peines complémentaires, telles que la confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction de soumission d'une personne à des conditions de travail indignes (C. pén., art. 225-19 N° Lexbase : L9096IZW).

2. L'incrimination du fait de soumettre une personne à des conditions de travail ou d'hébergement indignes

E6087EXQ

2-1. La fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution insuffisante

  • Art. 225-13, Code pénal
    Est puni le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués.
  • Art. 225-13, Code pénal
    Est puni le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli.
  • Art. 225-15-1, Code pénal
    Les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
  • Cass. crim., 15-06-2010, n° 09-83.185, F-D
    L'état de vulnérabilité ou de dépendance est caractérisé tant par l'expertise psychiatrique qui révèle notamment son état de domination que par la constatation de son incapacité à dénoncer les conditions qu'il a subies pendant de nombreuses années.
  • Cass. crim., 03-12-2002, n° 02-81.453
    Est coupable du délit de "rétribution sans rapport avec le travail accompli par abus de vulnérabilité et de dépendance" l'employeur qui fait travailler les stagiaires de nuit, 7 jours sur 7 et pour une rémunération fixée à 1 760 francs pour 190 heures.
  • CEDH, 26-07-2005, Req. 73316/01, SILIADIN c/ France
    La France retient la violation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en raison de l'insuffisance des articles 225-13 et 225-14 du Code pénal pour assurer réparation et responsabilité pénale.

2-2. La soumission d'une personne à des conditions de travail ou d'hébergement indignes

  • Art. 225-14, Code pénal
    Est puni le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
  • Art. 225-15-1, Code pénal
    Les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
  • Cass. crim., 09-05-2019, n° 18-81.743, FS-P+B+I
    Champ d'application. Les modalités d’exécution d’une sanction disciplinaire régulièrement prononcée contre des militaires par une autorité légitime, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 225-14 du Code pénal, lequel ne s’applique qu’à la fourniture d'un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance.
  • Cass. crim., 11-02-1998, n° 96-84.997
    Le délit prévu par l'article 225-14 est une infraction continue, qui se poursuit tant que dure l'hébergement illicite ; il n'importe que l'hébergement incriminé trouve sa cause dans un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte.
  • Cass. crim., 23-04-2003, n° 02-82.971, FS-P+F
    Ne caractérise pas l'absence de dépendance vis à vis de leur employeur le seul fait que les plaignants étaient de nationalité française et titulaires d'un contrat de travail.
  • Cass. crim., 04-03-2003, n° 02-82.194, F-P+F
    La situation de vulnérabilité sociale et économique résulte de l'absence de qualification des salariés et de la situation particulièrement difficile de l'emploi en milieu rural et notamment dans le secteur de la confection.
  • Cass. crim., 23-04-2003, n° 02-82.971, FS-P+F
    Les violences, brimades, injures et autres vexations infligées à des personnes vulnérables constituent une atteinte à la dignité humaine et ne peuvent être assimilées à un mode paternaliste de gestion non pénalement punissable.
  • Cass. crim., 04-03-2003, n° 02-82.194, F-P+F
    Sont incompatibles avec la dignité humaine les hurlements permanents, les vexations, les insultes publiques et l'utilisation de divers procédés inadmissibles pour humilier les salariés, ainsi que les cadences et les conditions matérielles de travail.
  • Cass. crim., 15-06-2010, n° 09-83.185, F-D
    Dans un arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation a approuvé une cour d'avoir caractérisé la soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Précisions

    En effet pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la victime était logé par son employeur dans des conditions insalubres et qu'il portait des vêtements usagés fournis par lui, le montant de ces prestations en nature étant déduit de son salaire par ce dernier. Les juges retiennent qu'il travaillait tous les jours, y compris parfois le samedi et qu'il ne bénéficiait pas de conditions de travail ordinairement offertes aux employés d'une entreprise, étant insulté et parfois même frappé. Ils ajoutent que son état de vulnérabilité ou de dépendance est caractérisé tant par l'expertise psychiatrique qui révèle notamment son état de domination que par la constatation de son incapacité à dénoncer les conditions qu'il a subies pendant de nombreuses années.

  • Cass. crim., 11-02-1998, n° 96-84.997
    La Cour de cassation approuve les juges d'avoir caractérisé l'incompatibilité des conditions d'hébergement avec la dignité humaine, et d'où il résulte que la prévenue a abusé de la situation de dépendance du locataire.Précisions

    Pour déclarer le délit constitué, les juges d'appel constatent que le logement occupé par les époux victimes à Montgeron (Essonne), pour un loyer mensuel de 3 200 francs, contrevient aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives, notamment, à la surface minimale des pièces, à la hauteur sous plafond, à l'écoulement des eaux pluviales, à l'épaisseur et à l'isolation des murs, ainsi qu'aux normes afférentes aux installations électriques. Ils retiennent que ce local, dont la superficie totale n'excédait pas 20 m2, était occupé par trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte ; les juges ajoutent que la santé des occupants était mise en péril par l'humidité et les conditions de chauffage, qui ont été à l'origine d'une intoxication oxycarboné.

    La cour d'appel énonce, en outre, que la femme, étranger en situation irrégulière, a été contraint d'accepter l'offre de pour pouvoir s'installer en région parisienne et y travailler.

  • Cass. crim., 13-01-2009, n° 08-80.787, F-P+F
    Tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine.Précisions
  • Cass. crim., 13-01-2009, n° 08-80.787, F-P+F
    Ainsi,la prévenue qui a conservé le passeport de la victime, travailleur en situation illégale, et qui était chargée d'exécuter sans bénéficier de congés, des tâches domestiques, rétribuées par quelque argent de poche, est coupable.
  • Cass. crim., 13-01-2009, n° 08-80.787, F-P+F
    Est donc censuré l'arrêt qui retient, pour confirmer la décision de relaxe, que la jeune fille disposait des mêmes conditions de logement que les membres de la famille et qu'elle était l'objet de l'affection véritable de la prévenue.
  • Cass. crim., 10-05-2000, n° 99-80784
    L'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé, dès lors que pour de se conformer aux prescriptions administratives exigeant des travaux importants, le prévenu a mis en demeure les locataires, de quitter les lieux et qu'il l'a assigné en expulsion.
  • Cass. crim., 20-01-2009, n° 08-82.807, F-P+F
    Les conditions de détention en maison d'arrêt, fussent-elles indignes, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 et ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

2-3. Le travail forcé

2-4. La réduction en servitude

3. La répression du fait de soumettre une personne à des conditions de travail et d'hébergement indignes

E5677EXK

  • Art. 225-13, Code pénal
    Art. 225-14, Code pénal
    Le fait de soumettre une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne sont punis par les articles 225-13 et 225-14 de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 225-13, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables du délit encourent également la peine complémentaire l'interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail pour une durée de 5 ans.
  • Art. 225-15, Code pénal
    Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.
  • Art. 225-15, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes l'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
  • Art. 225-15, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes l'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 euros d'amende.
  • Art. 225-15, Code pénal
    Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.
  • Art. 225-15, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur l'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
  • LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Art. 225-15, Code pénal
    Lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur l'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 euros d'amende.
  • Art. 225-15, Code pénal
    Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
  • Art. 225-15, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs l'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 euros d'amende.
  • LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Art. 225-15, Code pénal
    Lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs l'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
  • Art. 225-19, Code pénal
    Les personnes physiques reconnues coupables encourent des peines complémentaires. Précisions

    Les personnes physiques coupables d'atteinte à la dignité de la personne humaine en raison des conditions de travail ou d'hébergement imposées à autrui encourent les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ;

    6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;

    7° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

  • Art. 225-16, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 les peines mentionnées à l'article 131-39.Précisions

    Les personne morales coupables d'atteinte à la dignité de personne en raison des conditions de travail ou d'hébergement encourent une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

    Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

  • Art. 225-16, Code pénal
    Elles encourent également la confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction de soumission d'une personne à des conditions de travail indignes (225-14).

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