ETUDE : Les atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques

ETUDE : Les atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques

E9891EWA

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

ETUDE : Les atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques

  • Art. 226-25, Code pénal
    Constitue un délit le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique.
  • Art. 226-25, Code pénal
    Constitue également un délit le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement conformément à l'article16-10 du Code civil.Précisions

    En application de l'article 16-10 du Code civil (N° Lexbase : L6864GTE), le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.

  • Art. 226-26, Code pénal
    Constitue un délit le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques.
  • Art. 226-27, Code pénal
    Art. 16-11, Code civil
    Constitue un délit le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne conformément à l'art. 16-11 du Code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique.
  • Art. 226-27, Code pénal
    Art. 16-11, Code civil
    Constitue un délit le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral afin d'établir, par ses empreintes génétiques, l'identité d'une personne.
  • Art. 226-28, Code pénal
    Art. 16-11, Code civil
    Constitue un délit le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du Code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction.
  • Art. 226-28, Code pénal
    Art. L111-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
    L'instruction visée est celle diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre de l'art. L. 111-6 C. entr. séj. étrang. et asile.
  • Art. 226-28, Code pénal
    Art. L1131-3, Code de la santé publiqueAfficher plus (1)
    Constitue un délit le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'art. L. 1131-3 du CSP et de l'autorisation prévue à l'art. L. 1131-2-1 du CSP.
  • Art. 226-25, Code pénal
    Art. 226-26, Code pénalAfficher plus (2)
    L'ensemble de ces faits est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 226-29, Code pénal
    La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.
  • Art. 226-28-1, Code pénal
    Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 euros d'amende.
  • Art. 226-30, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales coupables d'atteinte à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques encourent donc

    - L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    - Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    - La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    - L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    - L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    - La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    - L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (C. pén., art. 226-30, in fine).

  • Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'une de ces infractions encourent également des peines complémentaires suivantesPrécisions

    Les personnes physiques coupables d'atteinte à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    5° Dans le cas prévu par l'article 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  • Art. 226-32, Code pénal
    Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d'expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites.
  • Cass. crim., 25-06-2014, n° 13-87.493, P+B+R+I
    Analyse ADN. Les dispositions relatives au respect et à la protection du corps humain n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une expertise visant exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN.