ETUDE : La dénonciation calomnieuse
E9886EW3
sans cacheDernière modification le 25-07-2024
E5988EX3
Actualisation jurisprudence Sanction infligée à un avocat et élu local pour dénonciation calomnieuse : la France condamnée pour violation de la liberté d’expression - CEDH, 26 mars 2020, Req. 59636/16, Tête c/ France (N° Lexbase : A24923KI) : La condamnation d’un avocat et élu local pour dénonciation calomnieuse en raison d’une lettre ouverte adressée à l’AMF et dans laquelle il reprochait à la société Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) et à son PDG d’avoir fourni des informations fausses et trompeuses dans le cadre de la procédure d’entrée en bourse de la société, emporte violation du droit à la liberté d’expression (CEDH, art. 10 N° Lexbase : L4743AQQ) dans la mesure où, notamment, l’intéressé s’exprimait sur un sujet d’intérêt général et dans le cadre d’une démarche politique et militante. |
Actualisation jurisprudentielle. – La chambre de l’instruction ne peut, sans se contredire, exclure la mauvaise foi d’une plaignante poursuivie pour dénonciation calomnieuse après le classement sans suite de sa plainte pour viol, en retenant, d’une part, qu’elle a pu légitimement considérer n’avoi consenti à cette relation sexuelle que sous l’effet de la surprise, et d’autre part, affirmer que ce n’est qu’après la relation que l’appelant lui a remis une enveloppe contenant des bouts de papier, censé constituer le règlement d’une relation sexuelle tarifée (Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 22-84.466, F-D N° Lexbase : A42799AQ). |
Il résulte de l'arrêt attaqué qu'une société et son gérant, ont été poursuivis pour dénonciation calomnieuse pour avoir cité, devant le tribunal correctionnel un contrôleur du Travail, sous la prévention de faux en écriture publique, en lui imputant d'avoir indiqué faussement, dans un procès-verbal d'infraction dressé à leur encontre, qu'il avait recueilli les déclarations de tous les salariés.
Pour déclarer la société, ainsi que son gérant, coupables de dénonciation calomnieuse, les juges retiennent que la fausseté du fait dénoncé résulte de la relaxe du contrôleur du Travail par décision définitive ; ils relèvent qu'en prenant l'initiative d'exercer des poursuites pénales lourdes de conséquences pour un fonctionnaire public assermenté ainsi que la personne morale, ont intentionnellement commis le délit reproché.
La Cour de cassation a retenu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent le caractère spontané de la dénonciation, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
En effet, d'une part, selon les dispositions de l'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal la responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur des mêmes faits.
D'autre part, la personne poursuivie ayant la faculté de contester la valeur probante des procès-verbaux des contrôleurs du Travail par tous moyens de preuve, devant la juridiction de jugement, une poursuite pour faux en écriture publique du fonctionnaire, rédacteur du procès-verbal, ne saurait être considérée comme se rattachant étroitement à sa défense.
Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires. Ainsi la Cour de cassation a pu juger :
En l'espèce, les propos dénoncés, tenus à l'occasion de divergences opposant les responsables syndicaux de la société à la direction de celle-ci, s'inscrivent dans un contexte de conflit social au sein d'une entreprise, mais ne constituent pas les agissements prévus et réprimés, invoqué par la partie civile, en l'absence de menaces précises telles que visées par le texte. Les juges ajoutent que les propos incriminés ne sont pas davantage de nature, en raison de leur contenu imprécis, à constituer une quelconque infraction au Code du travail. Ils en déduisent que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'exposer leur auteur à une sanction, de quelque nature qu'elle soit, et que le comportement de celui-ci ne peut constituer une faute entrant dans les prévisions de l'article 373 du Code pénal (désormais 226-10).
Une épouse a porté plainte auprès du procureur de la République en dénonçant, au visa de l'article 357-1 de l'ancien Code pénal, le fait que son mari avait cessé de régler les loyers de l'appartement commun et lui avait "coupé tous moyens de subsistance", en la laissant sans ressources alors qu'elle était étudiante. Cette plainte ayant été classée sans suite, le marie fait citer directement son épouse, devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse.
Pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué retient que la plainte de l'épouse ne se réfère à aucune décision ou convention homologuée imposant à son époux de verser une pension alimentaire ou une prestation compensatoire ni n'invoque l'existence d'un enfant commun ; les juges en déduisent que les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune qualification pénale, l'un des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du Code pénal fait défaut. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
Pour relaxer le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les poursuites exercées sur sa plainte du chef de violences volontaires, ce dernier s'étaient soldées par une relaxe au bénéfice du doute, énonce qu'une telle décision ne peut constituer la constatation de la fausseté du fait dénoncé.
Mais pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a méconnu les textes (226-10 du Code pénal) et principe ci-dessus rappelés (la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d'une décision de relaxe devenue définitive).
Actualisation de jurisprudence Précisions sur le point de départ de la prescription et le maintien de la suspension lorsque la procédure se poursuit sur les intérêts civils, Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.089, F-P+B+I (N° Lexbase : A91603KH) : Lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils ; la Cour rappelle également à cette occasion que le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente. |
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