ETUDE : Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
E9843EWH
sans cacheDernière modification le 20-03-2025
Il en est ainsi :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Actualisation jurisprudentielle. – Selon les articles 222-20-2 et 222-20 du Code pénal, est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une ITT de moins de trois mois, avec la circonstance que ces faits résultent de l'agression commise par un chien. Néanmoins, il est nécessaire pour le juge d'établir le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance par le prévenu de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien, à défaut de quoi la cassation est encourue (Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-83.421, F-B N° Lexbase : A4187579).
La cour d'appel ne pouvait retenir le délit de blessures involontaires par agression d'un chien par la seule référence à l'article 1243 du Code civil qui, s'il pose le principe général d'une responsabilité ciivle extracontractuelle du propriétaire ou de l'utilisateur d'un animal, ne prévoit pas d'obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement appliable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet, et nécessaire à la caractérisation du délit (Cass. crim., 4 décembre 2024, n° 24-80.583, F-D N° Lexbase : A75016LE). |
Et ce, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité pénale de ces derniers, en tant que personnes physiques, ne pourrait être recherchée.
Justifie, dès lors sa décision, la cour d'appel qui pour déclarer une société coupable d'homicide involontaire, après avoir relaxé son dirigeant, relève, notamment, que l'accident a eu lieu en raison d'un manquement aux règles de sécurité relatives à l'environnement de travail
► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3668BX7, § 5
Actualisation jurisprudence Requalification de la faute - Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-83.708, F-B. La Chambre criminelle opère en cassation une requalification de la faute la faisant passer de « délibérée » à « caractérisée » en raison du non-respect d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général. Si elle y procède elle-même en l’espèce, la Cour rappelle que les juges du fond peuvent procéder à cette requalification. ► v. M.-C. Sordino, Homicide involontaire : requalification de la faute délibérée visée par la prévention en faute caractérisée, Lexbase Pénal, mars 2022 N° Lexbase : N0720BZP.
Caractère général des obligations de l’information, de formation et de sécurité des articles L. 4141-1 et L. 4141-52 du Code du travail - Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691, FS-B. Les articles L. 4141-1 et L. 4141-5 du Code du travail, aux termes desquels, il revient à l’employeur de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier et d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche et des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, ne comportent pas d’obligations particulières de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement au sens de l’article 222-20 du Code pénal. |