ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine

ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine

E9825EWS

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les crimes contre l'Humanité
    1. Le génocide
      1. Les faits constitutifs du crime de génocide
      2. La sanction du génocide
      3. La provocation publique et directe à commettre un génocide
    2. Les autres crimes contre l'Humanité
    3. Les dispositions communes applicables aux personnes coupables de crime contre l'Humanité
  3. Les crimes contre l'espèce humaine
    1. Les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
    2. Les peines complémentaires applicables en cas de crime contre l'espèce humaine
      1. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables de crimes contre l'espèce humaine
      2. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales coupables de crimes contre l'espèce humaine
    3. Les prescription des crimes contre l'espèce humaine

1. Synthèse

Les crimes contre l'humanité

Le génocide

Selon l'article 211-1 du Code pénal (N° Lexbase : L4443GTQ), constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. En revanche, si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 211-2 N° Lexbase : L9337IMR).

Les autres crimes contre l'humanité

L'article 212-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6603IXT) énumère de façon limitative les autres crimes contre l'humanité. Il s'agit de l'un des actes commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique tels que l'atteinte volontaire à la vie ; l'extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation ou le transfert forcé de population ; l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; la torture ; le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Ces autres crimes contre l'humanité sont également punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, ces actes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité (C. pén., art. 212-2 N° Lexbase : L4445GTS).
Aux termes des dispositions de l'article 212-13 du Code pénal (N° Lexbase : L4446GTT), la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes précités est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les faits de violences commis en relation avec les événements d'Algérie, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer un génocide ou un crime contre l'humanité, peuvent seulement revêtir une qualification de droit commun et entrent en conséquence dans le champ d'application de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie (Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84.024 N° Lexbase : A5697AWW).
Selon l'arrêt de la Chambre criminelle du 23 juin 2009 (Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-82.521, F-P+F N° Lexbase : A5966EIS), il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la contestation de crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation de crimes contre l'humanité tels que définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et commis, soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, les propos suivants, retenus dans la citation et qui renferment des énonciations contradictoires : "Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg, je pense que sur le drame concentrationnaire la discussion doit rester libre. Sur le nombre de morts, sur la façon dont les gens sont morts, les historiens ont le droit d'en discuter".

Les dispositions communes applicables aux personnes coupables de crime contre l'humanité

D'après l'article 213-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6419ISK), les personnes physiques coupables des crimes contre l'humanité encourent également des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; l'interdiction de séjour (qui peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus) ; la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ; l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant (C. pén., art. 213-3 N° Lexbase : L6412ISB).
Selon les dispositions de l'article 213-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6739IXU), est considéré comme complice d'un crime contre l'humanité commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. Est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.

Les crimes contre l'espèce humaine

Les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif

Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende (C. pén., art. 214-1 N° Lexbase : L4452GT3). Selon l'article 214-2 du même code (N° Lexbase : L4453GT4), le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. L'article 214-3 du Code pénal (N° Lexbase : L4454GT7) précise que ces infractions sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Des peines complémentaires sont également applicables aux personnes physiques et morales qui se sont rendues coupables de crimes contre l'espèce humaine. Les articles 215-1 (N° Lexbase : L6418ISI) et 215-3 (N° Lexbase : L6411ISA) du code précité les énumère.
Il s'agit des mêmes peines complémentaires applicables aux personnes coupables de crimes de l'humanité.

2. Les crimes contre l'Humanité

E9826EWT

2-1. Le génocide

2-1-1. Les faits constitutifs du crime de génocide

  • Art. 211-1, Code pénal
    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes visés par le texte.
  • Art. 211-1, Code pénal
    Les mêmes faits constituent également un génocide lorsque la destruction totale ou partielle vise un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.
  • Art. 211-1, Code pénal
    Les actes visés sont :
    - l'atteinte volontaire à la vie ;
    - l'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
    - la soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe.
  • Art. 211-1, Code pénal
    Sont également visés :
    - les mesures visant à entraver les naissances ;
    - le transfert forcé d'enfants.
  • Cass. crim., 26-03-1996, n° 95-81.527, Javor Elvir et autres
    Pour une application des dispositions sur le génocide commis en ex-YougoslaviePrécisions

    Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1995, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international, en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, applicable aux instances en cours, que les juridictions françaises ne peuvent poursuivre et juger, que s'ils sont trouvés en France, les auteurs ou complices de crimes ou délits définis par la loi française qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du tribunal international, des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité. 

    La présence en France de victimes de telles infractions ne saurait à elle seule justifier la mise en mouvement de l'action publique, dès lors que, comme en l'espèce, les auteurs ou complices soupçonnés de ces infractions n'ont pas été découverts sur le territoire français. 

  • Cass. crim., 06-01-1998, n° 96-82491
    Pour une application des dispositions sur le génocide aux faits commis au Rwanda. Précisions

    Selon les articles 1er et 2 de la loi du 22 mai 1996, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda en 1994, les auteurs ou complices des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 4 du statut du tribunal international, des infractions graves à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel II auxdites Conventions en date du 8 juin 1977, un génocide ou des crimes contre l'humanité, peuvent, s'ils sont trouvés en France, être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française. Ces dispositions sont applicables aux procédures en cours, en vertu de l'article 112-2, 1° du Code pénal. Il résulte de l'article 689-2 du Code de procédure pénale que les juridictions françaises sont compétentes, dans les conditions prévues par l'article 689-1 du même Code, pour juger les personnes qui se seraient rendues coupables, à l'étranger, de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention de New York du 10 décembre 1984, dès lors que les faits délictueux sont susceptibles de revêtir, selon la loi française, une qualification entrant dans les prévisions de cet article.

  • Cass. crim., 30-05-2000, n° 99-84.024
    Les faits de violences commis en relation avec les événements d'Algérie dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer un génocide ou un crime contre l'humanité peuvent seulement revêtir une qualification de droit commun.
  • Cass. crim., 30-05-2000, n° 99-84.024
    Ils entrent en conséquence dans le champ d'application de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie.
  • Cass. crim., 21-10-1993, n° 93-83325
    Pour un arrêt ayant retenu la complicité de crime contre l'Humanité dans le cadre de la Shoah. Précisions

    Il a ainsi été jugé que le principe d'imprescriptibilité résultant du statut du Tribunal militaire international de Nüremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, régit, en tous leurs aspects, la poursuite et la répression des crimes contre l'humanité et fait obstacle à ce qu'une règle de droit interne, tirée de la chose jugée, permette à une personne, poursuivie du chef de l'un de ces crimes, de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé, que ce soit depuis les actes incriminés ou depuis une précédente condamnation prononcée sous une autre qualification. Le ressortissant français qui, à l'instigation d'un responsable d'une organisation criminelle nazie, ordonne les assassinats de personnes choisies par lui exclusivement en raison de leur appartenance à la communauté juive, participe, en connaissance de cause, pour le compte d'un pays européen de l'Axe, au plan concerté d'extermination et de persécution de cette communauté mis en oeuvre par le gouvernement national-socialiste allemand et se rend complice de crime contre l'humanité. Même s'ils ont été perpétrés à l'occasion et en représailles de l'assassinat d'un membre de la Milice française, de tels assassinats, commis dans de telles conditions, s'intègrent à ce plan concerté et constituent un crime contre l'humanité.

  • Cass. crim., 07-01-2015, n° 14-86.850, FS-D
    Les attaques ciblées visant la population civile tutsie au Rwanda au mois d'avril 1994 peuvent recevoir plusieurs qualifications pénales différentes, dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles, d'être appliquées concurremment, comme sanctionnant des comportements distincts tels que ceux prévus par les articles 211-1 (N° Lexbase : L4443GTQ) et 212-1 (N° Lexbase : L6603IXT) du Code pénal dans leur rédaction en vigueur au moment des faits.

E4839EXI

2-1-2. La sanction du génocide

  • Art. 211-1, Code pénal
    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Art. 211-1, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatif à la période de sûreté, sont applicables au crime de génocide.Précisions

    Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour génocide, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

    La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

E4840EXK

2-1-3. La provocation publique et directe à commettre un génocide

  • Art. 211-2, Code pénal
    La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet.
  • Art. 211-2, Code pénal
    Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

E4841EXL

2-2. Les autres crimes contre l'Humanité

  • Art. 212-1, Code pénal
    Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité certains actes commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique.Précisions

    Il s'agit de :

    1° L'atteinte volontaire à la vie ;

    2° L'extermination ;

    3° La réduction en esclavage ;

    4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

    5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

    6° La torture ;

    7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

    8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

    9° La disparition forcée ;

    10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

    11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.

  • Art. 212-2, Code pénal
    Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, ces actes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Art. 212-3, Code pénal
    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Cass. civ. 1, 17-04-2019, n° 18-13.894, FS-P+B
    Application dans le temps. Les articles 211-1 et 212-1 du Code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

     

    Il en résulte que l’action sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), de nature à engager la responsabilité de l’Etat, indépendamment de toute qualification pénale des faits, en tant qu’elle porte sur des faits de traite et d’esclavage ayant pris fin en 1848 et malgré la suspension de la prescription jusqu’au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d’agir, est prescrite en l’absence de démonstration d’un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans.

  • Cass. crim., 21-10-1982, n° 81-93743
    Les crimes contre l'humanité peuvent être jugés et punis dans les pays où ils ont été perpétrés, conformément aux lois de ces pays.
  • Cass. crim., 21-10-1982, n° 81-93743
    Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles s'appuie la plainte permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale.
  • Cass. crim., 21-10-1982, n° 81-93743
    Tel est le cas en matière de crime contre l'humanité, son caractère de crime contre une collectivité, qui résulte de la définition qu'en ont donné les instances internationales, n'ayant pas pour effet d'exclure l'éventualité d'un préjudice individuel.
  • Cass. crim., 03-06-1988, n° 87-84240
    Le principe d'imprescriptibilité fait obstacle à ce qu'une règle de droit interne permette à une personne déclarée coupable d'un crime contre l'humanité de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé, si aucune peine n'a été subie.
  • Cass. crim., 21-10-1993, n° 93-83325
    Le ressortissant français qui, à l'instigation d'un responsable d'une organisation criminelle nazie, ordonne les assassinats de personnes juives, se rend complice de crime contre l'humanité.
  • Cass. crim., 30-05-2000, n° 99-84.024
    Les faits de violences commis en relation avec les événements d'Algérie dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer un crime contre l'humanité revêtent une qualification de droit commun et entrent dans le champ d'application de la loi n° 68-697.
  • Cass. crim., 23-06-2009, n° 08-82.521, F-P+F
    Ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation de crimes contre l'humanité des propos qui renferment des énonciations contradictoires.

2-3. Les dispositions communes applicables aux personnes coupables de crime contre l'Humanité

  • Art. 213-1, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de crimes contre l'humanité encourent également les peines suivantes d'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans un maximum de 15 ans.
  • Art. 213-1, Code pénal
    Elles peuvent aussi être interdites d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans un maximum de 10 ans.
  • Art. 213-1, Code pénal
    Elles peuvent aussi être interdites de séjour.
  • Art. 213-2, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.
  • Art. 213-4, Code pénal
    L'auteur ou le complice d'un crime contre l'humanité ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime.
  • Art. 213-4, Code pénal
    Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
  • Art. 213-4-1, Code pénal
    Est considéré comme complice d'un crime contre l'humanité commis par des subordonnés placés sous son autorité celui qui savait que ces subordonnés commettaient ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour en empêcher l'exécution.
  • Art. 213-5, Code pénal
    L'action publique relative aux crimes contre l'humanité, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
  • Cass. crim., 03-06-1988, n° 87-84240
    Le principe d'imprescriptibilité fait obstacle à ce qu'une règle de droit interne permette à une personne déclarée coupable d'un crime contre l'humanité de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé, si aucune peine n'a été subie.

3. Les crimes contre l'espèce humaine

E9830EWY

3-1. Les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif

  • Art. 214-1, Code pénal
    Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 214-2, Code pénal
    Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 214-3, Code pénal
    Ces infractions sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
  • Art. 214-3, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables en cas de crime d'eugénisme ou de clonage reproductif.Précisions

    Ainsi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

    La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

  • Art. 214-4, Code pénal
    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes d'eugénisme est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 214-4, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont également applicables à la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un crime d'eugénisme ou de clonage reproductif.

3-2. Les peines complémentaires applicables en cas de crime contre l'espèce humaine

3-2-1. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables de crimes contre l'espèce humaine

  • Art. 215-1, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de crime contre l'espèce humaine encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26.
  • Art. 215-1, Code pénal
    Art. 131-27, Code pénal
    Elles encourent également l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27.
  • Art. 215-1, Code pénal
    Art. 131-31, Code pénal
    Elles encourent en outre l'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31.
  • Art. 215-1, Code pénal
    Elles encourent également la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
  • Art. 215-1, Code pénal
    Elles encourent la confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
  • Art. 215-1, Code pénal
    Elles encourent également des interdictions d'exercer certaines activités. Précisions

    Ainsi, les personnes physiques coupables de crime contre l'espèce humaine encourent l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

    Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

  • Art. 215-2, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime contre l'espèce humaine.

E4847EXS

3-2-2. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales coupables de crimes contre l'espèce humaine

  • Art. 215-3, Code pénal
    Art. 131-38, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de crime contre l'espèce humaine encourent, outre une amende de 37 500 000 euros, les peines mentionnées à l'article 131-39. Précisions

    Les personnes morales coupable d'un crime contre l'espèce humaine encourent doonc :

    - la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    - le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    - l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    - a peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    - la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La dissolution, l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales et le placement sous surveillance judiciaire ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine de dissolution n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

  • Art. 215-3, Code pénal
    Elles encourent également la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
  • Art. 215-3, Code pénal
    Art. L6313-1, Code du travail
    Elles encourent enfin l'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail pour une durée de cinq ans.

E4848EXT

3-3. Les prescription des crimes contre l'espèce humaine

  • Art. 215-4, Code pénal
    L'action publique relative aux crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
  • Art. 215-4, Code pénal
    En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.

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