ETUDE : Les contraventions relatives aux atteintes aux animaux

ETUDE : Les contraventions relatives aux atteintes aux animaux

E0220EXG

avec cacheDernière modification le 08-11-2023

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
  3. Les mauvais traitements envers un animal
  4. Les atteintes volontaires à la vie d'un animal

1. Synthèse

Introduction

Les animaux, reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature N° Lexbase : L4214HKB), sont protégés par le Code pénal français. Le code prévoit, en effet, en sus de la condamnation des délits d'abandon, de sévices graves et d'actes de cruauté (v., l'étude "les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux" N° Lexbase : E0050EX7), trois contraventions :

- la contravention d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;

- la contravention des mauvais traitements envers un animal ;

- la contravention des atteintes volontaires à la vie d'un animal.


Il convient, toutefois, de relever que lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être établie ou invoquée, la contravention ne peut être retenue. Tel est le cas pour les courses de taureaux ou les combats de coqs.

La contravention d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal

La contravention d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal est constituée par le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (C. pén., art. R. 653-1 N° Lexbase : L0882ABB).

La peine prévue est l'amende des contraventions de la troisième classe (450 euros au plus).

La contravention des mauvais traitements envers un animal

La contravention des mauvais traitements envers un animal, est constituée, hors le cas prévu par l'article 511-1, par le fait, sans nécessité, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (C. pén., art. R. 654-1 N° Lexbase : L0883ABC).
L'abstention de surveillance et de soins des animaux est susceptible de caractériser des mauvais traitements (Cass. crim., 4 décembre 2001, n° 01-81.763 [LXB= A7457CM7]).

La peine encourue est l'amende des contraventions de la quatrième classe (750 euros au plus).

La contravention des atteintes volontaires à la vie d'un animal

La contravention des atteintes volontaires à la vie d'un animal est constitué par le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (C. pén., art. R. 655-1 N° Lexbase : E0228EXQ).

La peine encourue est l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros, au plus, ou 3000 euros, au plus, en cas de récidive).

2. Les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

E0224EXL

  • Incrimination
  • Art. R653-1, Code pénal
    Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
  • Cass. crim., 22-05-2007, n° 06-86.339, FS-P+F
    Un éleveur qui ne fait pas parer les sabots de ses chevaux durant plus d'un an commet la contravention de défaut de soins à animaux domestiques et non pas celle de mauvais traitements à animaux prévue à l'article R. 654-1 du Code pénal.
  • Art. R653-1, Code pénal
    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
  • Répression
  • Art. R653-1, Code pénal
    La peine prévue par l'article R. 653-1 du Code pénal relève des contraventions de la troisième classe.
  • Art. 131-13, Code pénal
    Le montant de l'amende pour une contravention de troisième classe est, au plus, de 450 euros.

3. Les mauvais traitements envers un animal

E0226EXN

  • Incrimination
  • Art. R654-1, Code pénal
    Art. 521-2, Code pénal
    Le fait, sans nécessité, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Cass. crim., 13-03-1991, n° 90-86.254
    Intention caractérisée. Caractérise la volonté de faire 'souffrir inutilement et stupidement [un] animal' le fait d'attacher volontairement l'animal avec une laisse à l'arrière d'un véhicule pour parcourir une courte distance.
  • Cass. crim., 22-05-2007, n° 06-86.339, FS-P+F
    Intention non caractérisée Ne caractérise pas la contravention de mauvais traitement l'éleveur qui ne fait pas parer les sabots de ses chevaux durant plus d'un an.Précisions

    C'est uniquement en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté et de mauvais traitements envers les animaux que la société protectrice des animaux (SPA) peut se constituer partie civile. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-86.339, Société protectrice des animaux, FS-P+F N° Lexbase : A5202DWL). Dans cette affaire, un propriétaire a été poursuivi pour avoir privé de soins ses cinq chevaux, exercé volontairement des mauvais traitements envers ces mêmes animaux et occasionné involontairement la mort de l'un d'eux. La cour d'appel a relaxé le prévenu du chef des contraventions de mauvais traitements et l'a condamné pour avoir privé de soins quatre chevaux ainsi que pour avoir occasionné la mort du cinquième. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, l'arrêt énonce que l'article 2-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920KLN) n'autorise cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. La Haute juridiction décide, ainsi, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les faits reprochés au prévenu répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, a fait l'exacte application du texte précité. Le pourvoi de la SPA est donc rejeté.

  • Cass. crim., 04-12-2001, n° 01-81.763
    Abstention. Caractérise le mauvais traitement le fait de laisser 18 chevaux parqués dans des landes, sans surveillance, sans eau propre ni complément d'alimentation, et sans soins vétérinaires.
  • Remise de l'animal à une oeuvre de protection animale
  • Art. R654-1, Code pénal
    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
  • Exception : la tradition locale ininterrompue
  • Art. R654-1, Code pénal
    Courses de taureaux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
  • Art. R654-1, Code pénal
    Combats de coqs. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
  • Répression
  • Art. R654-1, Code pénal
    La peine prévue par l'article R. 654-1 du Code pénal est une contravention de quatrième classe.
  • Art. 131-13, Code pénal
    Le montant de l'amende pour une contravention de quatrième classe est, au plus, de 750 euros.
  • Actualisation normative

    Loi n° 2021-1539, 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes N° Lexbase : L7280L9I : ce texte vise à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux sauvages captifs selon divers axes. Il s’emploie ainsi notamment à améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés, renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques, mettre fin à la captivité d’espèces sauves utilisées à des fins commerciales, mettre fin à l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure.

    Décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie N° Lexbase : L6842ME7 : pris pour l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, ce décret prévoit les modalités de déclaration et d'établissement du règlement sanitaire des associations sans refuges et crée des contraventions pour le non-respect des nouvelles dispositions visant la protection des animaux de compagnie et des équidés.

     

  • Actualisation de jurisprudence

4. Les atteintes volontaires à la vie d'un animal

E0228EXQ

  • Incrimination
  • Art. R655-1, Code pénal
    Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • Cass. crim., 08-03-2011, n° 10-82.078, F-D
    Nécessité. Pour dire les faits non punissables et relaxer le prévenu, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le prévenu s'est trouvé dans la nécessité, pour sauvegarder son propre chien, d'abattre celui qui l'agressait et le blessait.
  • Cass. crim., 05-04-2011, n° 10-87.114, F-D
    Caractérise la nécessité le fait d'ouvrir le feu sur des chiens s'en prenant à des canards appelants, après avoir crié et tiré en l'air pour les faire partir.
  • Cass. crim., 24-11-2015, n° 15-80.473, F-P+B
    Le chasseur, qui a omis de mentionner les grives capturées dans son carnet de prélèvement, conformément à une disposition règlementaire, est coupable d'infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement.
  • Exception : la tradition locale ininterrompue
  • Art. R655-1, Code pénal
    Courses de taureaux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
  • Art. R655-1, Code pénal
    Combats de coqs. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
  • Répression
  • Art. R655-1, Code pénal
    La peine prévue par l'article R. 655-1 du Code pénal est une contravention de cinquième classe.
  • Art. R655-1, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénal
    La récidive de la contravention d'atteinte volontaire à la vie d'un animal est réprimée conformément à l'article 132-11.
  • Art. 131-13, Code pénal
    Le montant de l'amende pour une contravention de cinquième classe est, au plus, de 1000 euros ou, au plus, de 3000 euros en cas de récidive.

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