ETUDE : Le recours à l'emprunt collectif pour financer les travaux au sein de la copropriété
E7853EX7
avec cacheDernière modification le 08-11-2024
L'assemblée générale ne peut, en principe, sauf à l'unanimité des voix, décider la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de travaux sur les parties communes régulièrement votés ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés.
E091337X
L’article 27 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 a ajouté un article 25-3 à la loi de 1965 disposant que, « lorsque l’assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur les travaux mentionnés à l'article 26-4, la question de la souscription d'un emprunt collectif destiné à financer ces travaux est inscrite à l'ordre du jour de la même assemblée générale ». Depuis le 1er juin 2020, il est donc obligatoire, pour tous les syndicats votant la plupart des travaux, de s’interroger sur la souscription de l’emprunt collectif de copropriété institué en 2012. En effet, cet article 26-4 vise les « travaux régulièrement votés concernant les parties communes» ainsi que les «travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives régulièrement votés » et les « actes d’acquisition ». Cette obligation, qui n’emporte pas obligation de souscrire, pèse donc, au premier chef, sur le syndic qui doit inscrire cette question à l’ordre du jour. Cette mesure doit permettre d’encourager les copropriétaires à la réalisation des travaux importants. Toutefois, nous notons ici une difficulté dans la mesure où la plupart des établissements de crédits impose des seuils minimums d’emprunt. En conséquence, si le syndic a l’obligation de mettre à l’ordre du jour la question de l’emprunt, celui-ci ne pourra matériellement pas être souscrit lorsque le montant des travaux est en dessous du seuil. Aussi, nous souhaitons bien du courage dans cette situation aux représentants des syndicats qui doivent expliquer l’obligation légale d’interroger l’assemblée sans que la résolution, si elle était adoptée, ne puisse être suivie d’effet parce que le montant des travaux est inférieur au seuil minimal d’emprunt… P-e. Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1578BY4) |
E382203X
E382303Y
E382403Z
Depuis le 1er juin 2020, le procès-verbal doit être notifié à tous les copropriétaires quelle que soit leur qualité lorsqu’un emprunt collectif est voté. Cette mesure permet d’unifier le délai dans lequel les copropriétaires doivent manifester leur volonté de souscrire. En effet, celui-ci était jusqu’alors distinct selon que les propriétaires étaient opposants ou non. Dorénavant, le délai a pour point de départ la notification du procès-verbal. C’est une simplification qui engendre une légère augmentation des frais postaux, mais qui paraît utile.
P-e. Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1578BY4) |
E3825033
Conscient des limites du dispositif prévu par la loi « Warsmann » (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 N° Lexbase : L5099ISN ayant organisé le recours à l’emprunt collectif par le syndicat des copropriétaires, cf. supra), le législateur est venu, via l’article 4 de la loi « Habitat dégradé » (loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement N° Lexbase : L0632MMD), créer un véritable emprunt global collectif en copropriété complétant ainsi l’arsenal permettant le financement des travaux affectant l’immeuble.
Est ainsi ajouté à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, un III qui précise que l'assemblée générale peut voter, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives prévus aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25, la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.
L’objet de ce nouvel emprunt collectif global. Un tel emprunt pourra ainsi être adopté afin de financer :
Modalités de vote de cet emprunt collectif et sa durée. Le vote devant intervenir en assemblée générale se fera à la même majorité que celle qui s’applique au vote des travaux qu’il devra financer. Sa durée sera fixée par un décret à intervenir. |
S’il ne remplit par ce strict formalisme, le copropriétaire sera tenu par l’emprunt.
Contrairement au mécanisme prévu par la loi « Warsmann » en matière d’emprunts collectifs souscrits par le syndicat des copropriétaires, la charge de la contribution au remboursement de l’emprunt collectif global incombe au propriétaire du lot. Elle est donc transférée à ses propriétaires successifs. Ce nouvel emprunt semble donc attaché aux lots et non aux copropriétaires. Le propriétaire pourra librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable et ce notamment à l’occasion de la vente de son lot. On peut dès lors imaginer que l’acquéreur pourra dans ces circonstances verser à son vendeur un montant équivalent à ces sommes en supplément du prix de vente du lot. Notons néanmoins que dès le remboursement effectué, les sommes devront être affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt. |
Là encore, le législateur, péchant par excès, commet une erreur. En effet, le nouvel article 26-14 précise que la faculté de paiement, échelonné sur dix années, prévue par l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ne pourra recevoir application en matière de « décisions relevant de l’emprunt collectif ». L’intention est louable, le législateur veut éviter qu’un copropriétaire opposant puisse exiger de payer sa quote-part de travaux sur dix années et ainsi bloquer indirectement la réalisation de travaux pourtant nécessaires. Cependant, il faut garder en mémoire que le mécanisme, prévu à l’article 33, ne vise que les travaux d’amélioration de l’article 30, lesquels n’appartiennent pas au champ d’action de ce nouvel emprunt collectif global. B. Naudin, Loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 : les dispositions visant l’administration courante et les travaux à réaliser au sein des copropriétés et ASL, Lexbase Droit privé, 30 mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9370BZ3. |