ETUDE : Régulariser une rupture conventionnelle pendant l’épidémie de Covid-19

ETUDE : Régulariser une rupture conventionnelle pendant l’épidémie de Covid-19

E32813L4

sans cacheDernière modification le 06-07-2021

Depuis l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance sur une «période juridiquement protégée» jusqu’au 24 juin 2020 initialement, jusqu’au 10 août 2020 depuis l’adoption de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire par le parlement, de nombreuses Direccte ont considéré que les ruptures conventionnelles ne pouvaient plus être homologuées pendant l’état d’urgence.
L’ensemble des praticiens du droit du travail s’est interrogé sur la légitimité de cette lecture du texte, particulièrement paralysante pour les entreprises et les salariés souhaitant se séparer amiablement avant juin 2020. L’ordonnance a-t-elle réellement pour effet de rendre impossible toute rupture amiable pendant la crise sanitaire ?
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ne tranche malheureusement pas clairement cette question. Elle donne certaines clés de lecture mais renvoie à un prochain décret le soin de réglementer, éventuellement, la rupture conventionnelle durant la crise.

Plan de l'étude

  1. Introduction
  2. Imbroglio juridique sur le délai d’homologation
  3. Eclairage sur le délai de rétractation

1. Introduction

E82683LS

  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
    Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020
    Depuis l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance sur une « période juridiquement protégée » jusqu’au 24 juin 2020 initialement, jusqu’au 10 août 2020 depuis l’adoption de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire par le parlement, de nombreuses Direccte ont considéré que les ruptures conventionnelles ne pouvaient plus être homologuées pendant l’état d’urgence.

     

    L’ensemble des praticiens du droit du travail s’est interrogé sur la légitimité de cette lecture du texte, particulièrement paralysante pour les entreprises et les salariés souhaitant se séparer amiablement avant juin 2020. L’ordonnance a-t-elle réellement pour effet de rendre impossible toute rupture amiable pendant la crise sanitaire ? L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ne tranche malheureusement pas clairement cette question. Elle donne certaines clés de lecture mais renvoie à un prochain décret le soin de réglementer, éventuellement, la rupture conventionnelle durant la crise.

2. Imbroglio juridique sur le délai d’homologation

E32823L7

  • Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020
    Jusqu’au 26 avril 2020, l’aboutissement de la procédure de rupture amiable n’est pas impossible mais il est subordonné au bon vouloir de la Direccte compétente. Le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi a corrigé cette incertitude.
  • L’incertitude confirmée par l’ordonnance du 15 avril 2020
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020
    L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise que le mécanisme de report des délais n’empêche pas une décision administrative durant la « période juridiquement protégée ». Elle permet simplement de considérer que l’acte administratif n’est pas tardif s’il a été pris après le délai légal. Cela signifie qu’en matière de rupture conventionnelle, l’administration peut prendre une décision explicite d’homologation avant le 24 juin 2020. Une telle décision sera tout à fait valable. En revanche, il n’était pas possible de considérer que l’absence de réponse de la Direccte valait homologation implicite de la rupture si elle n’avait pas statué dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.

     

    Dans un tel cas de figure, faute de réponse explicite de la Direccte, la demande de rupture conventionnelle devait être considérée comme étant en « stand-by ». Le délai devait reprendre son cours après la « période juridiquement protégée », soit initialement jusqu’au 24 juin 2020 (10 août 2020 depuis l’adoption de la prolongation de l’état d’urgence par le parlement). A la date du 15 avril 2020, il était donc impossible de garantir qu’un processus de rupture conventionnelle pouvait effectivement aboutir durant la « période juridiquement protégée ».

  • La sécurisation opérée par le décret du 24 avril 2020
  • Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020
    L’article 7 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précisait qu’un décret pourra exclure certaines dispositions du champ d’application du dispositif de report des délais et notamment pour :

    • la sauvegarde de l’emploi et de l’activité,

    • la sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

     

    Il aura fallu attendre jusqu’au 26 avril 2020 pour garantir le succès d’une demande de rupture conventionnelle en période de crise sanitaire. En effet, en application de l’article 2 du décret n° 2020-471 du 24 avril 2020, les délais d’homologation de la Direccte ont repris leurs cours ou, s’agissant des délais qui n’avaient pas commencé à courir avent le 12 mars 2020,  ont commencé à courir. Les parties pourront désormais se prévaloir de l’absence de décision explicite de la DIRRECTE à l’expiration d’un délai de quinze jours. Le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 met un terme à la suspension et au report du point de départ du délai d’instruction des demandes d’homologation de rupture conventionnelle.

3. Eclairage sur le délai de rétractation

E32833L8

  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020
    Le délai de rétractation n’est pas suspendu pendant la « période juridiquement protégée ».

     

    Certaines Direccte (notamment la Direccte d’Ile de France) avaient considéré qu’elles ne pouvaient pas statuer sur les demandes de ruptures conventionnelles avant juillet 2020 (fin de la « période juridiquement protégée » + 15 jours) car le délai de rétractation était suspendu pendant la « période juridiquement protégée ». L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 ne retient pas cette analyse. Il précise que le dispositif de report des délais n’est pas applicable au délai de rétractation. Cette disposition ayant un caractère interprétatif, elle a un caractère nécessairement rétroactif. L’argument ne pourra donc plus être opposé aux administrés dans le cadre des demandes d’homologation des ruptures conventionnelles.

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