ETUDE : La responsabilité pénale de l’employeur
E32763LW
sans cacheDernière modification le 06-07-2021
Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19, le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de manquement aux obligations qui lui incombent.
Avant d’examiner les fondements de cette responsabilité pénale, puis les sanctions encourues par le chef d’entreprise, nous rappellerons les obligations qui pèsent sur lui.
E16523NI
E32773LX
Tenu à une obligation de sécurité, le chef d’entreprise doit procéder à une évaluation des risques professionnels.
Le chef d’entreprise peut mettre en place des plans d’actions de prévention assurant une organisation et des moyens adaptés en cas d’infection d’une personne au coronavirus. Cette démarche doit être conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE), ainsi que les services de santé.
E32783LY
Nous examinerons les fondements possibles de la responsabilité pénale de l’employeur, puis les difficultés pratiques qu’elle soulève.
Le manquement aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail est un simple manquement. Exemple : l’absence de mise à disposition de gels hydro alcoolique ou de lingettes désinfectantes ne peut donc constituer un délit ou une contravention.
Possibilité d’engager la responsabilité pénale en cas d’exposition direct à un risque grave.
A savoir. La particularité de ce texte est que l’infraction comporte un seul élément moral (la faute délibérée). Il faut donc prouver la violation d’une obligation particulière prévue par la loi. L’obligation générale de prévention n’est, pour l’heure, par une obligation particulière. |
Possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’employeur à condition de prouver la causalité certaine entre l’absence de mesure d’hygiène et le fait d’avoir contracté la maladie.
Sauf à ce qu’un arrêté impose la mise à disposition par l’employeur de gels hydro-alcooliques ou de lingettes nettoyantes sur le lieu de travail, cet article est quasi impossible à mobiliser car il faut pouvoir prouver une faute délibérée de l’employeur. Si demain la mise à disposition de gels devient une obligation particulière, cet article pourrait être mobilisé dans le cadre d’une procédure visant à engager la responsabilité pénale de l’employeur.
Il faut pouvoir établir une causalité certaine entre le fait de s’être rendu sur son lieu de travail et celui d’avoir été contaminé. Cette causalité peut éventuellement se prouver par présomption (le salarié prouve qu’il ne vient pas d’une zone à risque, qu’il était en bonne santé et qu’il n’a personne dans son entourage qui a attrapé le virus).
E32793LZ
A ce stade, les faits relèvent du droit du travail et non du droit pénal. A priori : l’absence de mise à disposition de gels hydro alcooliques ou de lingettes relève d’une obligation dite général au sens du Code pénal
Affirmer que pénalement parlant la non mise à disposition de gels ou produits désinfectants relève d’une obligation générale est à prendre avec toutes les réserves nécessaires qui s’y attachent à l’heure actuelle, la jurisprudence est très incertaine quant à la définition des obligations générales ou spéciales.
E32803L3
Le Code pénal distingue la mise en danger de la personne, les blessures involontaires, et l’homicide involontaire.