ETUDE : Les droits et les obligations des copropriétaires
E4533ET3
avec cacheDernière modification le 26-10-2024
E4542ETE
Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Recommandation n°17 relative à l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en cas de vente
LA COMMISSION :
CONSIDÉRANT :
- que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dispose notamment que : " toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ... Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47 " ;
- que l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 dispose que " la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m " ;
- que l'article 4-2 du même décret énonce : " Les lots d'une superficie inférieure à 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1 ".
Considérant que si ces dispositions apportent à l'acquéreur une information sur la superficie, les praticiens s'interrogent sur l'étendue de l'obligation, sur les surfaces à mesurer, sur la ventilation du prix, ainsi que sur les sanctions applicables.
ÉTENDUE DE L'OBLIGATION
1. Sur les lots concernés :
RAPPELANT :
- que l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot ne s'impose que dans les immeubles soumis au statut de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965 et visé par l'article 1er, alinéa 1 de cette loi, le lot pouvant être situé dans un bâtiment en contenant plusieurs ou constituer l'intégralité d'un bâtiment, observation faite que la loi s'applique aux copropriétés horizontales ;
- que, d'une part, sont expressément exclus du champ d'application de la loi les caves, les garages et emplacements de stationnement, quelle que soit leur superficie et leur hauteur sous plafond, et d'autre part les lots ou fractions de lots d'une superficie à 8 m2, étant précisé qu'une fraction de lot est la conséquence de la division d'un lot ;
- que les ventes d'immeubles à construire, quelle que soit leur forme, ne devraient pas être soumises à l'obligation de mentionner la superficie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ces ventes étant régies par les dispositions spécifiques des articles L. 261-1 et suivants, et R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ces deux régimes de protection des acquéreurs ne se cumulant pas.
RECOMMANDE :
- aux vendeurs professionnels, aux professionnels de l'entremise immobilière et aux rédacteurs d'acte de s'assurer du statut juridique du bien à vendre avant de rechercher un acquéreur ;
- aux rédacteurs d'acte, de ne pas cumuler la protection prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et celle des articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ce cumul pouvant être source d'insécurité juridique.
2. Sur la nature des mutations concernées :
CONSTATANT :
- bien que l'article 46 de la loi s'applique à tous les lots de copropriété, sous les réserves ci-dessous spécifiées, que cet article constitue une dérogation au droit commun de la vente immobilière, et qu'il est donc d'interprétation stricte ;
- que la loi ne s'applique qu'aux promesses unilatérales de vente ou d'achat et aux actes réalisant ou constatant la vente, ce qui implique la stipulation d'un prix en contrepartie du transfert du droit de propriété ; qu'il en est ainsi quelle que soit la qualification donnée à l'acte par les parties ;
- que sont donc exclues les mutations à titre gratuit (donation, donation-partage), les opérations ne transférant pas de droit de propriété (cessions de parts, location-attribution), les mutations ne donnant pas lieu à indication de prix (apport en société, échange sauf requalification de ce dernier par le juge en raison de l'importance de la soulte) ;
- que s'agissant plus précisément de promesses, la loi s'applique aux promesses unilatérales de vente ou d'achat et aux promesses synallagmatiques de vente par acte sous seing privé (*) ou par acte authentique, même si les unes et les autres sont assorties de conditions suspensives ou résolutoires,
- que certains actes, sans s'intituler " promesse de vente " ou " acte de vente " traduisent soit une intention de vendre de nature, si elle est acceptée par le bénéficiaire, à former une vente, soit un engagement de transférer la propriété du bien ; tel serait le cas, par exemple, des contrats de location-accession ou de location-vente.
(*) Communément, mais inexactement, appelées " compromis de vente ".
RECOMMANDE :
- aux rédacteurs d'actes (agents immobiliers, avocats, administrateurs de biens, huissiers de justice, notaires...) de s'assurer que le contenu de l'acte répond, ou non,aux conditions posées par la loi pour son application ;
- de mentionner la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot s'il y a lieu.
Les juridictions du fond s'opposent quant à l'application de la loi Carrez aux ventes en état futur d'achèvement (VEFA), dès lors que la copropriété préexiste à la vente.
La Cour d'appel de Pau considère que l'obligation de mesurage s'impose (CA Pau, 27 novembre 2006, constr. urb. 2007, comm. 66), alors que la Cour d'appel de Chambéry estume qu'elle ne s'applique pas (CA Chambéry, 16 décembre 2008, Constr. urb. 2009, comm. 74).
A ce jour, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur cette question.
Recommandation n°17 relative à l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en cas de vente
LA COMMISSION :
CONSIDÉRANT :
- que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dispose notamment que : " toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ... Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47 " ;
- que l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 dispose que " la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m " ;
- que l'article 4-2 du même décret énonce : " Les lots d'une superficie inférieure à 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1 ".
Considérant que si ces dispositions apportent à l'acquéreur une information sur la superficie, les praticiens s'interrogent sur l'étendue de l'obligation, sur les surfaces à mesurer, sur la ventilation du prix, ainsi que sur les sanctions applicables.
ÉTENDUE DE L'OBLIGATION
1. Sur les lots concernés :
RAPPELANT :
- que l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot ne s'impose que dans les immeubles soumis au statut de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965 et visé par l'article 1er, alinéa 1 de cette loi, le lot pouvant être situé dans un bâtiment en contenant plusieurs ou constituer l'intégralité d'un bâtiment, observation faite que la loi s'applique aux copropriétés horizontales ;
- que, d'une part, sont expressément exclus du champ d'application de la loi les caves, les garages et emplacements de stationnement, quelle que soit leur superficie et leur hauteur sous plafond, et d'autre part les lots ou fractions de lots d'une superficie à 8 m2, étant précisé qu'une fraction de lot est la conséquence de la division d'un lot ;
- que les ventes d'immeubles à construire, quelle que soit leur forme, ne devraient pas être soumises à l'obligation de mentionner la superficie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ces ventes étant régies par les dispositions spécifiques des articles L. 261-1 et suivants, et R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ces deux régimes de protection des acquéreurs ne se cumulant pas.
RECOMMANDE :
- aux vendeurs professionnels, aux professionnels de l'entremise immobilière et aux rédacteurs d'acte de s'assurer du statut juridique du bien à vendre avant de rechercher un acquéreur ;
- aux rédacteurs d'acte, de ne pas cumuler la protection prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et celle des articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ce cumul pouvant être source d'insécurité juridique.
2. Sur la nature des mutations concernées :
CONSTATANT :
- bien que l'article 46 de la loi s'applique à tous les lots de copropriété, sous les réserves ci-dessous spécifiées, que cet article constitue une dérogation au droit commun de la vente immobilière, et qu'il est donc d'interprétation stricte ;
- que la loi ne s'applique qu'aux promesses unilatérales de vente ou d'achat et aux actes réalisant ou constatant la vente, ce qui implique la stipulation d'un prix en contrepartie du transfert du droit de propriété ; qu'il en est ainsi quelle que soit la qualification donnée à l'acte par les parties ;
- que sont donc exclues les mutations à titre gratuit (donation, donation-partage), les opérations ne transférant pas de droit de propriété (cessions de parts, location-attribution), les mutations ne donnant pas lieu à indication de prix (apport en société, échange sauf requalification de ce dernier par le juge en raison de l'importance de la soulte) ;
- que s'agissant plus précisément de promesses, la loi s'applique aux promesses unilatérales de vente ou d'achat et aux promesses synallagmatiques de vente par acte sous seing privé (*) ou par acte authentique, même si les unes et les autres sont assorties de conditions suspensives ou résolutoires,
- que certains actes, sans s'intituler " promesse de vente " ou " acte de vente " traduisent soit une intention de vendre de nature, si elle est acceptée par le bénéficiaire, à former une vente, soit un engagement de transférer la propriété du bien ; tel serait le cas, par exemple, des contrats de location-accession ou de location-vente.
(*) Communément, mais inexactement, appelées " compromis de vente ".
RECOMMANDE :
- aux rédacteurs d'actes (agents immobiliers, avocats, administrateurs de biens, huissiers de justice, notaires...) de s'assurer que le contenu de l'acte répond, ou non,aux conditions posées par la loi pour son application ;
- de mentionner la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot s'il y a lieu.
Recommandation n°17 relative à l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en cas de vente
LA MENTION DE LA SUPERFICIE
La Commission,
CONSTATANT :
- que la loi vise la superficie des planchers des locaux clos et couverts, excluant ainsi implicitement les balcons et terrasses qui ne sont à la fois ni clos ni couverts ;
- que sont également exclues les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;
- que la superficie ainsi définie doit être distinguée de celle mentionnée à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 prévue pour déterminer la quote-part de charges relative aux parties communes et, éventuellement, la quote-part de propriété ;
- que la loi n'impose aucune méthode de mesurage ;
- que les parties peuvent elles-mêmes procéder au mesurage sans avoir à recourir aux services d'un professionnel.
RECOMMANDE :
- au copropriétaire de faire mesurer la superficie de la partie privative du lot, ou de procéder lui-même à ce mesurage, dés qu'il envisage de procéder à la vente du lot, notamment en cas de modification de la consistance de celui-ci par suite de travaux,et d'informer l'acquéreur dès le début de la négociation ;
- au vendeur, et le cas échéant à l'acheteur, qui aurait recours à un professionnel, de vérifier que ce dernier est garanti par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour cette activité de mesurage ;
- aux rédacteurs d'acte, tenus d'une obligation de conseil, d'appeler l'attention des parties sur les exigences de la loi, lorsque la superficie aura été mesurée sans recours à un professionnel ;
- aux rédacteurs de l'acte authentique, en cas de différence entre la superficie mentionnée dans la promesse et celle mentionnée dans l'acte réalisant ou constatant la vente, de faire figurer dans celui-ci une clause rectificative.
Recommandation n°17 relative à l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en cas de vente
SANCTIONS APPLICABLES
LA COMMISSION,
CONSTATANT :
En cas d'absence de mention de superficie :
- que l'acquéreur ou ses ayants droit peuvent, seuls, invoquer la nullité de l'acte, à l'exclusion du vendeur ou de ses ayants droit ;
- que la demande en justice devra être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente ;
- que la date de l'acte authentique est celle du jour de sa signature par le notaire, laquelle intervient en dernier ;
- que la loi prévoit toutefois que la signature de l'acte authentique constatant ou réalisant la vente et mentionnant la superficie, purge le vice affectant la promesse ou tout acte antérieur.
En cas de mention inexacte :
- que si la superficie est supérieure à celle mentionnée dans l'acte, le vendeur ne pourra pas prétendre à un supplément de prix,
- que si la superficie est inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée dans l'acte, l'acquéreur pourra demander une diminution du prix proportionnelle à la différence entre la superficie mentionnée et celle mesurée ; qu'à défaut d'arrangement sur ce point, l'acquéreur devra, à peine de déchéance de son droit, intenter l'action en diminution du prix dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
RECOMMANDE :
- aux rédacteurs de veiller à ce que la superficie soit mentionnée dans l'acte, l'absence de mention étant (rétroactivement) de nature à entraîner la nullité de cet acte ;
- aux parties d'apporter un soin particulier au mesurage de la superficie, une erreur de plus de 5 % étant susceptible d'entraîner la restitution du trop-perçu par le vendeur et, le cas échéant, de donner lieu, sous réserve de leur recevabilité, à des demandes en remboursement portant sur une partie des honoraires versées au notaire, ou sur le montant des droits de mutation perçus par l'administration fiscale ;
- aux rédacteurs d'appeler l'attention des parties sur l'intérêt de procéder, en cas de vente portant sur plusieurs lots, à une ventilation du prix entre les différents lots vendus afin que la réduction éventuelle du prix puisse ne porter que sur le lot ayant fait l'objet d'une erreur de mesurage ;
- aux rédacteurs d'appeler l'attention des parties sur l'éventuelle opportunité, en cas de vente portant sur un lot unique composé à la fois d'une partie privative soumise à l'article 46 de la loi et de locaux exclus de son champ d'application, tels que caves ou garages (copropriété horizontale ou encore lots uniques ne satisfaisant pas aux prescriptions actuelles de la publicité foncière), de ventiler le prix global et le prix de la partie privative devant être mesurée, afin que seul ce dernier soit pris en considération en cas de réduction de prix pour erreur de mesurage ; que toutefois, l'obligation de mention issue de l'article 46 portant sur la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot, et non sur la superficie des locaux constituant ce lot, il serait inefficace de ventiler le prix des différents locaux.
Recommandation n°17 relative à l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en cas de vente
SANCTIONS APPLICABLES
LA COMMISSION,
CONSTATANT :
En cas d'absence de mention de superficie :
- que l'acquéreur ou ses ayants droit peuvent, seuls, invoquer la nullité de l'acte, à l'exclusion du vendeur ou de ses ayants droit ;
- que la demande en justice devra être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente ;
- que la date de l'acte authentique est celle du jour de sa signature par le notaire, laquelle intervient en dernier ;
- que la loi prévoit toutefois que la signature de l'acte authentique constatant ou réalisant la vente et mentionnant la superficie, purge le vice affectant la promesse ou tout acte antérieur.
En cas de mention inexacte :
- que si la superficie est supérieure à celle mentionnée dans l'acte, le vendeur ne pourra pas prétendre à un supplément de prix,
- que si la superficie est inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée dans l'acte, l'acquéreur pourra demander une diminution du prix proportionnelle à la différence entre la superficie mentionnée et celle mesurée ; qu'à défaut d'arrangement sur ce point, l'acquéreur devra, à peine de déchéance de son droit, intenter l'action en diminution du prix dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
RECOMMANDE :
- aux rédacteurs de veiller à ce que la superficie soit mentionnée dans l'acte, l'absence de mention étant (rétroactivement) de nature à entraîner la nullité de cet acte ;
- aux parties d'apporter un soin particulier au mesurage de la superficie, une erreur de plus de 5 % étant susceptible d'entraîner la restitution du trop-perçu par le vendeur et, le cas échéant, de donner lieu, sous réserve de leur recevabilité, à des demandes en remboursement portant sur une partie des honoraires versées au notaire, ou sur le montant des droits de mutation perçus par l'administration fiscale ;
- aux rédacteurs d'appeler l'attention des parties sur l'intérêt de procéder, en cas de vente portant sur plusieurs lots, à une ventilation du prix entre les différents lots vendus afin que la réduction éventuelle du prix puisse ne porter que sur le lot ayant fait l'objet d'une erreur de mesurage ;
- aux rédacteurs d'appeler l'attention des parties sur l'éventuelle opportunité, en cas de vente portant sur un lot unique composé à la fois d'une partie privative soumise à l'article 46 de la loi et de locaux exclus de son champ d'application, tels que caves ou garages (copropriété horizontale ou encore lots uniques ne satisfaisant pas aux prescriptions actuelles de la publicité foncière), de ventiler le prix global et le prix de la partie privative devant être mesurée, afin que seul ce dernier soit pris en considération en cas de réduction de prix pour erreur de mesurage ; que toutefois, l'obligation de mention issue de l'article 46 portant sur la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot, et non sur la superficie des locaux constituant ce lot, il serait inefficace de ventiler le prix des différents locaux.
Le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9) est un délai de forclusion, auquel ne peut être appliquée la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS). Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967, FS-P+B N° Lexbase : A8718RRC ; contra Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A7511NW4, décision rendue au visa de l'ancien article 2244 du Code civil ; la question se posait de savoir si une solution identique à celle de l'arrêt de novembre 2015 serait retenue à la suite de la réforme de la prescription de 2008 ; la réponse, négative, est apportée par cet arrêt du 2 juin 2016). En l'espèce, par acte du 13 octobre 2009, M. et Mme N. avaient vendu à Mme E. un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété d'une superficie de 131,07 m², selon une attestation de la société A.. Ayant fait mesurer le bien par un géomètre-expert, qui avait retenu une superficie de 105,10 m², Mme E. avait, les 24 et 29 juin 2010, assigné en référé les vendeurs qui avaient appelé en intervention forcée la société A. et l'agent immobilier par l'entremise duquel l'acquéreur avait été trouvé. Par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge des référés avait désigné un expert avec pour mission de mesurer le bien ; dans son rapport déposé le 8 février 2011, l'expert avait conclu à une superficie de 104,7 m². Par acte du 11 octobre 2011, Mme E. avait assigné les vendeurs en diminution du prix et le diagnostiqueur et l'agent immobilier en dommages-intérêts. S'agissant de l'action en diminution du prix, celle-ci se trouvait forclose. La Cour de cassation approuve en effet la cour d'appel de Paris, ayant exactement retenu que le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. S'agissant de la recherche de la responsabilité de l'agent immobilier, l'acquéreur se trouve également débouté de sa demande, la Cour suprême approuvant les juges qui, ayant retenu que l'agent immobilier n'avait pas effectué le mesurage, qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l'exactitude des informations fournies et qu'il n'avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel, avaient pu en déduire qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de l'agent immobilier, de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa mission. L'acquéreur obtiendra néanmoins réparation de son préjudice au titre des frais bancaires supplémentaires, le préjudice, bien que futur, était certain, ainsi que le relève la Haute juridiction, cassant l'arrêt sur ce point.
La connaissance par l'acquéreur, avant la vente, de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à agir en diminution de prix, cette action n'étant pas subordonnée à la preuve d'un préjudice. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-19.676, M. Claude Ragusa, FS-P+B N° Lexbase : A0378D3E). En l'espèce, M. R. a acheté, en 2000, un lot de copropriété, l'acte notarié mentionnant une superficie de 95,02 m². Soutenant que la superficie réelle du lot vendu était de 89,66 m², M. R. a assigné en diminution du prix ses vendeurs, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. La cour d'appel retient que l'acquéreur est mal fondé à reprocher aux vendeurs une erreur de superficie alors qu'il habitait dans les lieux depuis quinze mois au moment de la vente et qu'il avait créé une troisième chambre qui avait entraîné une réduction de la surface habitable. De plus, ayant signalé au notaire que la superficie indiquée n'était pas la superficie réelle de l'appartement, il connaissait parfaitement la difficulté éventuelle avant la vente et ne pouvait arguer de sa bonne foi ni d'un prétendu préjudice. La Cour suprême indique, au visa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 , que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. En statuant ainsi, alors que la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice, et alors qu'elle avait constaté que la troisième chambre était mentionnée dans l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.
Le même principe est rappelé dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une affaire où les faits étaient un peu différents : le 19 janvier 2007, Mme G. avait vendu un appartement à la société P, un certificat de mesurage "Loi Carrez", daté du 11 octobre 2006, annexé à l'acte de vente, mentionnant une superficie de 159,40 m² ; le 10 décembre 2007, la société P., faisant valoir que la surface réelle des parties privatives était en réalité de 101,25 m², avait assigné Mme G. en restitution d'une partie du prix de vente ; le 17 décembre 2007, la société avait revendu l'appartement à une SCI, avec un nouveau certificat indiquant une superficie de 163,91 m². Mme G. avait appelé en garantie le syndicat des copropriétaires, la SCI, le notaire rédacteur de l'acte de vente, et Mme K., qui avait établi le certificat de mesurage du 11 octobre 2006 ; les procédures avaient été jointes. Pour rejeter les demandes de la société P., la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que les représentants de la société P., professionnels de l'immobilier, exerçant l'activité de marchand de biens, ne pouvaient ignorer qu'une partie de la pièce de séjour de l'appartement avait été construite sur une partie commune à usage privatif et que, compte tenu de la superficie de 163,91 m² mentionnée dans l'acte de vente postérieur au 17 décembre 2007, la société P. connaissait la superficie réelle des parties privatives du lot vendu (CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 13/06422 N° Lexbase : A5861KPR). A tort, selon la Cour suprême qui censure l'arrêt après avoir rappelé le principe susénoncé
Dans le cadre de la vente d'un lot de copropriété, en cas d'erreur relative à la mention de mesurage, le notaire est tenu à la garantie de la restitution de prix trop perçu. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010 (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-66.282, F-P+B N° Lexbase : A1684EUW). En l'espèce, par acte authentique des 12 et 19 décembre 2003, dressé par l'un des associés d'une SCP notariale, la société A a vendu les lots 112 et 113 de la copropriété d'un immeuble à la société B. Celle-ci, ayant fait constater que les superficies des deux lots étaient inférieures à celles mentionnées dans l'acte de vente, a introduit à l'encontre de la société venderesse une action en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis , et a assigné la SCP notariale en garantie du paiement des sommes dues par la société A au titre de la condamnation à intervenir. Par un arrêt du 18 février 2009 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 18 février 2009, n° 06/01224 N° Lexbase : A4794EDW), la cour d'appel de Paris a rejeté l'action formée contre la SCP. En effet, selon les juges du fond, la surface moindre ne donnant lieu qu'à réduction de prix, toute demande d'indemnisation, en l'absence de dol démontré, ne pouvait qu'être rejetée, et le notaire ne pouvait être tenu à la garantie de la restitution de prix trop perçu. Toutefois, en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher si, au vu des documents qui lui avaient été communiqués, le notaire n'avait pas disposé d'éléments de nature à le faire douter de l'exactitude des surfaces déclarées par la société venderesse et, partant, avait rempli son obligation d'attirer l'attention des parties sur l'incidence juridique d'une éventuelle moindre mesure, au regard des dispositions de l'article 46 précité et de l'article 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié , et sans se prononcer sur l'impossibilité, pour la société créancière, d'obtenir la restitution partielle du prix par suite de l'insolvabilité invoquée de la société A., qui était susceptible d'obliger le notaire à garantir cette restitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil .
L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif à la mention de la superficie du lot de copropriété vendu (N° Lexbase : L4853AH9), dans la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, porte t-il atteinte au principe de réparation et de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété ? Dans une décision rendue le 10 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 10 janvier 2013, n° 12-40.084, FS-P+B N° Lexbase : A0926I3P). La Haute juridiction a, en effet, estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, et la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ne privent pas le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, que l'atteinte à la liberté contractuelle est limitée à certaines ventes et justifiée par un motif d'intérêt général, la protection de l'acquéreur d'un lot de copropriété, et qu'il n'en résulte aucune dépossession du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1364A9E).
Dettes du cédant à l'égard du syndicat. Dans la première partie de l'état daté que le syndic doit adresser au notaire, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
Créances du cédant à l'égard du syndicat. Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5202A33) (que ce soient les provisions du budget prévisionnels ou celles non comprises dans ce budget).
Sommes devant incomber à l'acquéreur. Dans la troisième partie de l'état daté, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
L'article 25-2-1, introduit dans la loi du 10 juillet 1965, par la loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024, prévoit qu'un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l'immeuble, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d'autres copropriétaires ou ne fassent pas l'objet d'une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.
A cette fin, le ou les copropriétaires demandeurs notifient au syndic une demande ayant pour objet l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un projet de résolution, accompagné d'un descriptif détaillé des travaux envisagés.
L'assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévues aux articles 25 et 25-1. La convocation d'une éventuelle nouvelle assemblée générale est aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.
Jusqu'à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d'ouvrage.
Poursuivant dans sa démarche d’accélération de la transition énergétique des copropriétés, le législateur vient ici, via la loi « Habitat dégradé », lever une nouvelle barrière affectant les travaux d'isolation de la toiture ou du plancher à l'initiative d'un ou plusieurs copropriétaires. Ce nouvel article 25-2-1, ajouté à la loi du 10 juillet 1965, permet ainsi à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l'immeuble. Il est donc ici mis fin à la nécessité d’une campagne collective de tels travaux trop souvent frein à leur réalisation effective. Pour que cette démarche soit viable encore faut-il, assez logiquement, que ces travaux ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d'autres copropriétaires ou qu’ils ne fassent pas l'objet d'une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires. Afin de d’amorcer cette démarche, le ou les copropriétaires demandeurs devront notifier (via AR ou LRE) au syndic une demande ayant pour objet l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un projet de résolution portant sur ces travaux lequel sera nécessairement accompagné d'un descriptif détaillé des travaux envisagés. L'assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévues aux articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces travaux entrants, pour les auteurs de la loi « Habitat dégradé », dans la définition des travaux d’économie d’énergie visés par l’article 25-f de la loi, ils semblent pouvoir bénéficier de la seconde passerelle réintroduite par la présente loi à l’article 25-1. Néanmoins, l’article 25-1-2 précise à ce sujet que la convocation d'une éventuelle nouvelle assemblée générale sera aux frais exclusifs des seuls copropriétaires demandeurs. Des précisions décrétales semblent nécessaires à ce sujet. Jusqu'à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolue au maître d'ouvrage. Une nouvelle fois, la démarche du législateur est louable mais pourquoi, à l’instar de la recharge des véhicules électriques ou la réalisation des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilités réduites, ne pas avoir simplement institué un « droit à l’isolation thermique », laissant ainsi à l’assemblée générale une simple faculté d’opposition motivée ? B. Naudin, Loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 : les dispositions visant l’administration courante et les travaux à réaliser au sein des copropriétés et ASL, Lexbase Droit privé, 30 mai 2024, n°985 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 107843970, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Textes] Loi \u00ab Habitat d\u00e9grad\u00e9 \u00bb du 9 avril 2024 : les dispositions visant l\u2019administration courante et les travaux \u00e0 r\u00e9aliser au sein des copropri\u00e9t\u00e9s et ASL", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N9370BZ3"}}. |
La jurisprudence, faisant application du principe posé par l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4861AHI) selon lequel tout copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives, a fait prévaloir la liberté du copropriétaire de diviser son lot sauf prohibition résultant du règlement de copropriété. Il n'en demeure pas moins que la division des lots continue de générer des contentieux lorsqu'un débat s'instaure par exemple quant à une atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires. La justice peut également être saisie des conséquences de la division, et c'est dans ce cadre que la Cour de Cassation a rendu, le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.072, FS-P+B+I N° Lexbase : A5271XAH), un arrêt de principe concernant, dans une espèce bien particulière, les incidences juridiques d'une division de lots de copropriété.
Il s'agissait d'une copropriété créée par un règlement en date du 31 mai 1983 et composée uniquement de deux lots. Le lot n° 1 était constitué d'une parcelle de terrain de 170,30 m² comprenant un bâtiment élevé sur caves et d'un rez-de-chaussée à usage commercial, d'un premier étage à usage d'habitation et d'un grenier au-dessus partiellement à usage d'habitation, et représentant les 575/1000èmes du sol de l'ensemble de l'immeuble et des parties communes à tous les copropriétaires. Le lot n° 2 était constitué d'une parcelle de terrain de 125,70 m² sur laquelle était édifié un bâtiment de trois étages à usage d'habitation, le tout représentant les 425/1000èmes complémentaires du sol de l'ensemble de l'immeuble et des parties communes à tous les copropriétaires.
Selon le règlement de copropriété, les parties communes comprenaient, outre semble-t-il le sol de l'ensemble de l'immeuble puisque chacun des deux lots s'en voyait doté d'une quote-part seulement, la porte cochère sur rue, l'alimentation de gaz, l'électricité, et le raccordement à l'égout pour les eaux pluviales, vannes et usées.
Les charges communes générales étaient donc elles-mêmes limitées aux dépenses relatives à ces quelques parties communes ainsi qu'aux frais d'administration du syndicat -dont les honoraires de syndic- et aux impôts, contributions et taxes pouvant incomber à la copropriété.
Le règlement de copropriété contenait, par ailleurs, une clause selon laquelle les deux lots, 1 et 2, "pourront être divisés en copropriété verticale. Cette faculté se fera à la seule initiative de l'un ou l'autre des propriétaires des lots. Ce droit étant individuellement acquis au profit de chaque lot, sans qu'il soit nécessaire de réunir une Assemblée ou de solliciter un quelconque accord préalable".
Postérieurement au règlement de copropriété, le lot n° 2 a, par acte notarié du 30 mai 1984, été subdivisé en lots n° 3 à 12, et depuis lors les propriétaires de ces lots ont considéré pouvoir gérer leur bâtiment comme s'il constituait une copropriété autonome "verticale" par rapport à la copropriété d'origine "horizontale", et donc complètement distincte de celle-ci.
Mais, lors d'une assemblée générale du syndicat d'origine réunie le 21 juin 2011, a été votée une résolution aux termes de laquelle il a été décidé de contester la légalité du modificatif à l'état descriptif de division du 30 mai 1984, et le propriétaire de lots issus de cette division du lot initial n° 2 a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que le propriétaire du lot n° 1 en demande d'annulation de la décision prise.
Il a été fait droit à cette demande en première instance et, par arrêt confirmatif prononcé le 13 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a, à l'appui de l'annulation de la résolution contestée, retenu principalement que l'existence de "copropriétés verticales autonomes" ne dépendant pas de l'accord de la "copropriété horizontale", mais de la seule volonté des copropriétaires concernés, était consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983, que l'acte notarié du 30 mai 1984 avait pour sa part créé une copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965, et que "la naissance de cette copropriété verticale implique nécessairement la mise en place d'un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé 'secondaire'".
La cour d'appel avait donc ainsi jugé que c'était bien une copropriété verticale distincte de la copropriété d'origine qui avait été créée par l'acte de division du lot n° 2 de 1984, et en avait dès lors déduit que l'assemblée générale de la copropriété horizontale n'avait pas qualité pour en contester la validité.
Le pourvoi formé contre cette décision faisait au premier chef valoir qu'en application des articles 1er (N° Lexbase : L4818AHW) et 6 (N° Lexbase : L4857AHD) de la loi du 10 juillet 1965, il n'était pas du pouvoir d'un copropriétaire de subdiviser son lot de copropriété en d'autres lots constitutifs d'une copropriété verticale séparée de la copropriété horizontale dont son lot fait partie à l'origine.
La Cour suprême a fait droit à ce moyen pour casser et annuler en toutes ses dispositions l'arrêt querellé, en indiquant dans une formule lapidaire qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait violé le texte de l'article 1er de la loi de 1965 car "la division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat de copropriétaires".
La Cour de cassation juge par conséquent, sans aucune ambiguïté que, lorsque la division d'un lot est possible comme en l'espèce, et comme cela est généralement le cas, une telle division ne peut avoir pour effet de donner naissance à une nouvelle copropriété.
Les nouveaux lots créés, loin de constituer une copropriété séparée, se situeront au contraire à l'intérieur de la copropriété existante, et leur division suivie de l'aliénation d'une ou plusieurs fractions du lot antérieur auront pour conséquence nécessaire l'application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4804AHE) exigeant une approbation de l'assemblée générale pour la répartition des charges entre les lots issus de la division.
L'arrêt du 18 janvier 2018 a ainsi le mérite d'apporter réponse aux interrogations que pouvait soulever la division de bâtiments existants ou édifiés sur l'emprise d'une copropriété horizontale. Le débat se situait ainsi non seulement entre création d'une copropriété "verticale" autonome de la copropriété "horizontale" ou, à l'inverse, intégration pure et simple dans la copropriété existante, mais portait aussi sur une éventuelle solution intermédiaire consistant dans la naissance d'un syndicat secondaire.
La Cour de cassation dissipe le doute à cet égard, en affirmant que la division de lots à l'initiative d'un copropriétaire ne saurait emporter création d'un quelconque nouveau syndicat. Il n'y a donc pas davantage copropriété distincte que syndicat secondaire.
L'existence d'un tel syndicat secondaire ne peut résulter que, soit du règlement de copropriété lui-même, soit de sa création par décision d'une assemblée spéciale du bâtiment concerné dans les conditions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4829AHC).
Ainsi, la division d'un lot de copropriété n'a d'autre effet que de diviser ce lot en fractions sans en modifier l'appartenance à la copropriété existante, ce qui est au demeurant parfaitement logique. Toute autre solution ne serait qu'extrapolation conduisant à conférer à la division des conséquences qui lui sont étrangères.
Ce n'est pas la division elle-même du lot, exclusive de toute constitution de copropriété séparée, qui pourra générer une autonomie de gestion, mais le cas échéant la mise en oeuvre du processus de constitution d'un syndicat secondaire permettant tout de même une gestion propre du bâtiment concerné.
Patrick Baudouin, La division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires, article paru dans Lexbase, éd. priv., n° 730, 2018 (N° Lexbase : N2605BXR).
E4543ETG
La notion de «travaux d’intérêt collectif» n’est pas définie. Il est difficilement envisageable qu’elle puisse se réduire aux travaux visés à l’article 25, f, de la loi du 10 juillet 1965 (« travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné »), définis par les articles R. 138-2 (N° Lexbase : L5753IUM) et R. 138-3 (N° Lexbase : L5754IUN) du Code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où l’objectif de l’ordonnance a été d’étendre les travaux nécessitant un accès aux parties privatives auxquels un copropriétaire ne peut pas s’opposer, étant rappelé que l’article 25 f était précédemment visé au titre de ces travaux. L’absence de précisions sur la notion de « travaux d’intérêt collectif » risque de générer un contentieux sur sa définition.
Julien Prigent, extrait de Les modifications des règles relatives aux travaux et aux charges par l'ordonnance du 30 octobre 2019, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 806, 2019 (N° Lexbase : N1579BY7) |