ETUDE : Le contentieux de la copropriété : aspects procéduraux

ETUDE : Le contentieux de la copropriété : aspects procéduraux

E4536ET8

avec cacheDernière modification le 07-10-2024

Plan de l'étude

  1. La compétence juridictionnelle du contentieux de la copropriété
    1. Compétence d'attribution du contentieux de la copropriété
    2. Compétence territoriale du contentieux de la copropriété
  2. La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic
    1. L'habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires
      1. L'octroi de l'autorisation par l'assemblée générale
      2. Le bénéficiaire de l'autorisation
      3. L'objet de l'autorisation
      4. Le défaut d'autorisation
    2. La dispense d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires
      1. Les actions en recouvrement de créance
      2. La mise en oeuvre des voies d'exécution forcée
      3. Les mesures conservatoires
      4. L'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques
      5. Les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés
      6. La défense aux actions intentées contre le syndicat
      7. La demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire
      8. La demande de désignation d'un expert dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde
    3. L'obligation pour le syndic de rendre compte à l'assemblée générale des actions en justice introduites au nom du syndicat
    4. L'absence de syndic représentant le syndicat
    5. Le devoir de conseil et de diligence du syndic en matière d'action en justice
  3. La prescription quinquennale applicable aux actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965
    1. Champ d'application du délai de prescription quinquennale
      1. Les actions personnelles
      2. Les actions nées de l'application de la loi
      3. Les actions exercées entre copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat
    2. Le délai de prescription quinquennale
      1. Point de départ du délai de prescription quinquennale
      2. Interruption du délai de prescription quinquennale
  4. La prescription de l'action en contestation des décisions d'assemblées générales
  5. Les notifications et mises en demeure en droit de la copropriété

1. La compétence juridictionnelle du contentieux de la copropriété

E8077ETC

  • Nécessité d'une autorisation de l'assemblée générale
  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
  • CE 9/10 SSR, 06-05-2015, n° 366713
    Dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé.
  • $Cass. civ. 3$, $14-05-1974$, n° $73-10204$
    Ordre public. Les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 sont d'ordre public ; aussi, les mandats donnés au syndic par certains copropriétaires ne sauraient suppléer l'autorisation donnée par une assemblée générale régulièrement convoquée.
  • Cass. civ. 3, 31-01-1996, n° 93-19.421
    Cass. civ. 3, 11-01-1995, n° 93-11.939
    Nécessité d'un vote. La décision d'autorisation de l'assemblée générale doit expressément résulter d'un vote ; elle ne peut résulter d'un simple accord.
  • Cass. civ. 3, 11-02-1998, n° 96-13.124, inédit, Rejet
    L'accord de principe dégagé sur la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire ne constitue pas un vote et ne peut être considéré comme une décision autorisant le syndic à exercer une action avec un objectif déterminé et précis.
  • Cass. civ. 3, 26-02-1975, n° 73-14222
    La résolution de l'assemblée générale rappelant les dispositions du règlement de copropriété ne peut constituer pour le syndic une autorisation d'agir en justice.
  • Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Majorité. La décision d'autorisation du syndic à agir en justice est prise à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, soit à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
  • CA Paris, 23e, B, 23-02-2006, n° 05/09776
    Syndicat secondaire. L'autorisation à agir pour une action concernant un seul des bâtiments de la copropriété doit, en l'absence de constitution de la copropriété en syndicats secondaires, être donnée par l'assemblée générale composée de l'ensemble des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-17.268
    En cas de constitution d'un syndicat secondaire, le syndicat principal conserve le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l'ensemble de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 00-18.022, FS-P+B
    Accord préalable du conseil syndical (non). La délégation de pouvoir donnée au syndic d'agir en justice, subordonnée à l'accord préalable du conseil syndical, est contraire aux dispositions de l'article 55 du décret qui attribue aux seuls copropriétaires l'habilitation du syndic.
  • Cass. civ. 3, 21-01-2004, n° 02-11.586, FS-D
    Cass. civ. 3, 04-05-1995, n° 93-14.442
    Preuve de l'autorisation. La preuve de l'autorisation donnée au syndic résulte du procès-verbal de l'assemblée générale conformément à l'article 17, alinéa 2, du décret de 1967.
  • Cass. civ. 3, 28-06-1995, n° 93-11.751
    La photocopie présumée du procès-verbal de l'assemblée générale autorisant le syndic à agir en justice, qui ne porte ni paraphe, ni signature authentiques et qui n'est pas complète, ne permet pas de justifier de l'habilitation du syndic.
  • Cass. civ. 3, 13-11-2003, n° 02-12.311, FS-P+B
    Contestation de l'autorisation. Le copropriétaire qui a disposé d'un délai de deux mois pour contester une décision d'assemblée générale autorisant le syndic à agir en justice, est irrecevable à soulever cette contestation dans l'instance engagée par le syndic avec cette autorisation.
  • Autorisation non requise pour agir en défense
  • Cass. civ. 3, 07-01-1981, n° 79-12508
    Aucun texte n'exige que le syndic pour défendre en justice au nom du syndicat soit autorisé par l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 11-01-2012, n° 10-23.647, FS-P+B
    Lorsqu'une copropriété conteste la rémunération de l'administrateur provisoire chargé de la gérer ponctuellement, elle est considérée comme étant défenderesse à la procédure et n'a donc pas à habiliter son syndic pour agir à cet effet.
  • Cass. civ. 3, 11-10-2005, n° 04-15.952, F-D
    En relevant que le syndic a été assigné en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires et à titre personnel, la cour d'appel, qui retient que l'assignation omet de mettre en cause le syndicat, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations.
  • Pour plus de détails sur la dispense d'autorisation pour la défense aux actions intentées contre le syndicat, cf. N° Lexbase : E8307ETT.

1-1. Compétence d'attribution du contentieux de la copropriété

1-2. Compétence territoriale du contentieux de la copropriété

2. La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic

E8088ETQ

2-1. L'habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires

  • Cass. civ. 3, 18-06-2008, n° 07-14.738, FS-P+B
    L'objet de l'habilitation est déterminé : ainsi, l'habilitation délivrée au syndic pour faire cesser la violation par un copropriétaire du règlement de copropriété ne peut conserver ses effets à l'issue d'une procédure qui a trouvé son aboutissement.
  • Cass. civ. 3, 17-11-2004, n° 03-10.039, FS-P+B
    L'autorisation du syndic à demander la résolution de baux portant sur des lots ne lui donne pas l'habilitation à agir en annulation de ces baux conclus en violation de la règle d'un changement d'affectation prohibé.
  • Cass. civ. 3, 07-10-1998, n° 96-20.944, inédit, Rejet
    L'habilitation du syndic à agir en vue de l'exécution des décisions de l'assemblée relatives à la réalisation de travaux par un copropriétaire ne vaut pas mandat d'agir en cessation de l'activité de restauration exercée dans les locaux de ce copropriétaire
  • Dans le cas d'une action tendant à la réparation des désordres de construction, l'habilitation du syndic doit énoncer les désordres avec précision
  • Cass. civ. 3, 02-10-2002, n° 01-02.073, FS-P+B
    L'autorisation d'engager la procédure sans indication de la nature exacte des désordres et de l'étendue de l'autorisation donnée, ne peut s'analyser en une autorisation au sens de l'article 55 exigeant un minimum d'informations sur la procédure envisagée ; les comptes-rendus du conseil syndical résumant les procédures en cours ou l'adhésion des copropriétaires ne peuvent combler cette lacune.
  • Cass. civ. 3, 06-05-2009, n° 07-21.512, FS-D
    L'autorisation donnée au syndic de "suivre le dossier sécheresse" et d'agir en justice au titre des désordres consécutifs aux fissures des structures est suffisamment précise eu égard à la gravité des désordres pour caractériser l'autorisation du syndic.
  • Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-19.325, inédit
    Cass. civ. 3, 16-12-2008, n° 07-19.133, F-D
    Il est toutefois admis que les désordres puissent être référencés non pas dans le procès-verbal d'assemblée lui-même, mais dans un document extérieur, tel un rapport amiable ou un rapport d'expertise judiciaire.
  • Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 98-22.950, FS-P+B
    L'autorisation donnée au syndic pour ester en justice au fond pour des "désordres immobiliers", lesquels sont spécifiés dans le rapport d'activité du syndic présenté en cours de séance, vaut pour agir en réparation de ces désordres.
  • Cass. civ. 3, 09-05-2012, n° 11-10.293, FS-P+B
    L'habilitation du syndic à agir en réparation de "malfaçons sur la façade" suite à des travaux consistant en la seule réfection de ladite façade, implique que l'AG lors de l'habilitation du syndic était informée de la nature des désordres et malfaçons.
  • Cass. civ. 3, 02-07-2008, n° 07-14.139, FS-D
    Le syndicat ne peut, à une date antérieure à la réalisation des travaux qui sont à l'origine des dommages, autoriser le syndic à agir pour des désordres non encore nés.
  • Cass. civ. 3, 02-02-2005, n° 03-17.268, FS-D
    Les informations délivrées lors d'assemblées générales antérieures à celle au cours de laquelle a été prise la résolution d'habilitation ne peuvent remplacer l'indication des désordres devant figurer dans celle-ci.

2-1-1. L'octroi de l'autorisation par l'assemblée générale

E8092ETU

2-1-2. Le bénéficiaire de l'autorisation

E8080ETG

2-1-3. L'objet de l'autorisation

E8076ETB

En vertu de l'alinéa deux de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du Code de la construction et de l'habitation.

2-1-4. Le défaut d'autorisation

  • L'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
  • Cass. civ. 3, 06-05-1998, n° 96-17.176
    Cass. civ. 3, 07-07-1981, n° 80-12.113
    Action en paiement d'arriérés de charges. Il en résulte que le syndic est ainsi dispensé de l'habilitation par l'assemblée générale pour l'exercice de l'action en paiement d'arriérés de charges.
  • Cass. civ. 3, 16-02-1994, n° 92-12.002
    Action en répétition de l'indu. L'action en répétition de l'indu s'analyse également en une action en recouvrement de créance dispensant le syndic qui exerce l'action d'une autorisation de l'assemblée générale.
  • CA Paris, 23e, B, 29-09-2005, n° 04/20399
    Demande de restitution de fonds à l'encontre d'un précédent syndic. Constitue une action en recouvrement de créance la demande de restitution de fonds du syndicat formée à l'encontre d'un précédent syndic.
  • Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 01-02.697, FS-P+B
    Mainlevée d'hypothèque. Le syndicat ayant été, à la suite de son opposition sur le prix de vente d'un lot, intégralement payé des charges dont il était créancier, le syndic est tenu de consentir la mainlevée d'hypothèque sans intervention de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 15-05-2002, n° 00-21.802, FS-D
    Action à l'encontre de l'ancien syndic du fait de sa carence à poursuivre le recouvrement de charges. Le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale pour agir à l'encontre de l'ancien syndic en réparation du préjudice subi du fait de sa carence à poursuivre le recouvrement de charges.
  • Cass. civ. 3, 17-01-1996, n° 93-17.128
    CA Paris, 4, 2
    Demande accessoire. La demande en réparation du préjudice résultant du retard à payer étant l'accessoire de la demande principale en recouvrement de la créance de charges de copropriété, le syndic peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée.
  • CA Paris, 23e, B, 29-09-2005, n° 04/20399
    La demande en garantie formée à l'encontre de l'assureur en responsabilité civile professionnelle de l'ancien syndic, accessoire à la demande en paiement formée contre celui-ci, échappe également à l'obligation d'une autorisation préalable de l'assemblée.
  • Cass. com., 19-05-2004, n° 02-14.805, FS-P+B+I
    Procédure collective. Dès lors que la déclaration de créance tend à obtenir, dans le cadre de la procédure collective de la SCI, le paiement des sommes dues au syndicat, le syndic n'a pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 00-21.945, FS-P+B
    De même, le syndic n'a pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour déclarer la créance du syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic.
  • CA Paris, 23e, B, 29-09-2005, n° 04/20399
    Constitue une action en recouvrement de créance la demande de relevé de forclusion dans une procédure collective.
  • Cass. com., 07-03-2006, n° 04-16.633, FS-P+B+R+I
    En revanche, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'un copropriétaire n'est pas une action en recouvrement permettant au syndic d'agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l'assemblée.
  • Cass. civ. 3, 02-10-2013, n° 12-19.481, FS-P+B
    Action en remboursement de facture (non). En revanche, l'action du syndic en remboursement d'une facture de travaux, à l'encontre d'un copropriétaire, qui est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes, et non une action en recouvrement de créances, nécessite une autorisation de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 03-12-2015, n° 14-10.961, FS-P+B
    L'action du syndic qui prétend au remboursement d'une facture de travaux en raison de ce que le syndicat n'en serait prétendument pas le débiteur, qui suppose d'apprécier la réalité de la créance litigieuse, ne peut s'analyser en une action en recouvrement de charges si bien qu'elle requiert une autorisation de l'assemblée générale du syndicat.
  • CA Paris, 4, 2
    Absence d'incidence d'un refus de donner quitus. A noter, enfin, qu'il a été jugé que le fait que les copropriétaires aient refusé de donner quitus au syndic alors que l'autorisation n'est pas requise ne fait pas obstable à l'action du syndic, ce vote ne constituant pas le refus de l'assemblée de poursuivre les copropriétaires défaillants.

E8302ETN

2-2. La dispense d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires

  • L'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée.
  • Cass. civ. 3, 20-12-2000, n° 99-15.236
    Action en liquidation d'astreinte (non). L'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable.
  • Cass. civ. 2, 10-02-2011, n° 10-30.576, FS-P+B
    CA Paris, 1, 2
    Toutefois : l'action en liquidation de l'astreinte est toutefois dispensée d'autorisation lorsqu'elle a été prononcée par le juge des référés qui s'est réservé le pouvoir de la liquider.
  • Cass. com., 07-03-2006, n° 04-16.633, FS-P+B+R+I
    Demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un copropriétaire (non). La demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'un copropriétaire ne constitue pas la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable de l'assemblée.
  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Saisie immobilière (non). L'autorisation du syndic à agir en justice est toutefois requise pour procéder à une saisie en vue de la vente d'un lot.
  • Cass. civ. 3, 15-12-2009, n° 09-10.072, F-D
    Aucun texte n'exige de préciser, dans la décision de l'assemblée générale autorisant le syndic à engager une procédure de saisie immobilière, le ou les titres exécutoires en exécution desquels la saisie allait être exécutée et ses modalités d'exécution.
  • Cass. civ. 3, 09-09-2008, n° 07-17.593, F-D
    L'autorisation du syndic à poursuivre si nécessaire la vente par saisie immobilière de lot identifiés, constitue une autorisation précise donnée au syndic d'agir en justice.
  • CA Versailles, 4e, 18-06-2001, n° 00/02442
    L'autorisation donnée au syndic ne constitue qu'une phase préalable à la procédure d'exécution et peut donc être accordée alors que le syndicat ne dispose pas encore d'un titre exécutoire sans manquer aux règles concernant les procédures d'exécution.
  • Cass. civ. 3, 15-02-2006, n° 04-20.261, FS-P+B+I
    Une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné.
  • Cass. civ. 3, 06-12-2006, n° 04-14.175, FS-P+B+R+I
    Contestation de saisie-attribution. Une autorisation de l'AG n'étant pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, la contestation de la saisie-attribution opérée à son encontre n'est pas soumise à autorisation.

2-2-1. Les actions en recouvrement de créance

  • L'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires.
  • Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 00-21.945, FS-P+B
    Pour déclarer la créance du syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic, le syndic exerce une mesure conservatoire et n'a donc pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.
  • Cass. com., 07-03-2006, n° 04-16.633, FS-P+B+R+I
    La demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'un copropriétaire, n'est pas une mesure conservatoire permettant au syndic d'agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l'assemblée générale.

E8304ETQ

2-2-2. La mise en oeuvre des voies d'exécution forcée

  • L'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour former l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques.
  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour former l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du Code de la construction et de l'habitation.
  • Art. R136-2, Code de la construction et de l'habitation
    L’article R. 136-2 du Code de la construction et de l’habitation concerne le droit reconnu au locataire ou à l’occupant de bonne foi d’un logement situé dans un bâtiment comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert de demander à procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides. Dans le cas d’un immeuble en copropriété, la demande, accompagnée d’une description détaillée des travaux, d’un plan ou d’un schéma, est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic. Le copropriétaire dispose d’un délai de trois mois pour notifier au syndic sa demande d’inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Mais le texte prévoit que le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic qui entend s’opposer à ces travaux «doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d’instance du lieu de l’immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande». En application de l’article 55 du décret de 1967, le syndic n’aura plus à solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour engager cette action.

E0748ZMN

2-2-3. Les mesures conservatoires

  • L'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
  • Cass. civ. 3, 27-02-2001, n° 99-17.638
    La demande en référé formée par le syndicat, représenté par son syndic, pour faire déclarer satisfactoires des travaux ne nécessite pas l'autorisation de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 27-03-1996, n° 94-14.522
    L'introduction par le syndic d'une procédure de référé tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction ne nécessite pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 07-07-1999, n° 97-15419
    L'assignation en référé du syndic pour des désordres de constructions a pour effet d'interrompre le délai de prescription de la garantie décennale.
  • Cass. civ. 3, 18-07-2001, n° 00-10.068 c/ société civile immobilière (SCI) Pralets
    L'assignation en référé qui n'a pas précisé les désordres qui affecteraient les parties communes n'a pu interrompre le délai de prescription de la garantie décennale.
  • Cass. civ. 2, 10-02-2011, n° 10-30.576, FS-P+B
    L'assignation, par le syndicat des copropriétaires, en liquidation d'une astreinte devant le juge des référés qui s'en est réservé le pouvoir, ne nécessite pas d'autorisation de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 05-07-2000, n° 98-22.991, inédit
    Autorisation non conforme/absence d'incidence. L'autorisation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'étant pas nécessaire pour introduire une action devant le juge des référés, si une autorisation à néanmoins été donnée, peu importe qu'elle ne respecte pas les prescriptions légales.

E8306ETS

2-2-4. L'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques

  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
  • Cass. civ. 3, 17-12-1973, n° 72-13116
    Il n'est pas exigé que le syndic, pour défendre en justice au nom du syndicat, ait été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 17-11-2021, n° 20-21.482, F-D
    Cass. civ. 3, 31-03-2016, n° 15-10.409, F-D
    Dans le cadre d'une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires, le syndic assigné en qualité de syndic d'une copropriété déterminée l'est en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ; doit ainsi être censuré l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action poursuivie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, lequel a la personnalité juridique, avait retenu que cette action devait être dirigée contre ce dernier.
  • Cass. civ. 3, 04-07-1990, n° 88-18.191
    Le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, lorsqu'il est assigné, sans autorisation de l'assemblée, comporte celui de faire appel, sauf à en rendre compte aux copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 06-12-2006, n° 04-14.175, FS-P+B+R+I
    Une autorisation de l'AG n'étant pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, la contestation de la saisie-attribution opérée à son encontre n'est pas soumise à autorisation.
  • Cass. civ. 3, 09-05-2007, n° 06-17.479, F-D
    Cass. civ. 3, 21-05-2003, n° 01-12.107, FS-DAfficher plus (1)
    Demande reconventionnelle. Le syndic n'a pas à être autorisé pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, ni pour présenter une demande reconventionnelle tendant à s'opposer aux prétentions adverses sur lesquelles elle est entièrement fondée.
  • Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 01-00.425, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 17-01-1996, n° 93-19.407
    En revanche, les demandes reconventionnelles du syndicat qui ne tendent pas seulement à s'opposer à la prétention adverse sur laquelle elles ne sont pas exclusivement fondées, mais à obtenir un avantage distinct nécessitent l'autorisation de l'assemblée.
  • Cass. civ. 3, 09-11-2017, n° 16-23.180, F-D
    Le syndic n'a pas à être habilité par l'assemblée générale pour exercer le recours du syndicat des copropriétaires contre l'ordonnance de taxation des honoraires de l'administrateur provisoire, puisque le syndicat se trouve alors être défendeur à la procédure de taxation.
  • Cass. civ. 3, 07-01-1981, n° 79-12508
    Cass. civ. 3, 30-11-2004, n° 00-20.453, F-D
    Appel en garantie d'un coresponsable. Par ailleurs, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 55, alinéa 2, du décret de 1967, autrement dit sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 27-02-2020, n° 19-10.887, FS-P+B+I
    Appel en garantie de l'assureur. De même, le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété.

E8307ETT

2-2-5. Les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés

E8313ET3

2-2-6. La défense aux actions intentées contre le syndicat

  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. L615-6, Code de la construction et de l'habitation
    L'autorisation du syndic à agir, par l'assemblée générale, n'est pas non plus nécessaire lorsque le juge est saisi en application du premier alinéa de l'article L. 615-6 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire aux fins de désignation d'un expert dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde.
    On rappellera que ce texte prévoit que "lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire, qui statue comme en matière de référé, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat".

E2871Y7H

2-2-7. La demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire

  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
  • Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-19.517
    L'article 55 n'exigeant pas que pour interjeter appel le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, l'obligation de rendre compte à la prochaine assemblée des actions introduites n'a pas pour effet de rendre irrecevable ou nulle la voie de recours régulièrement exercée.

E8075ETA

2-2-8. La demande de désignation d'un expert dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde

E0760E9Z

2-3. L'obligation pour le syndic de rendre compte à l'assemblée générale des actions en justice introduites au nom du syndicat

  • Cass. civ. 3, 26-02-1997, n° 95-12.423, inédit, Rejet
    Engage sa responsabilité à l'égard du syndicat, le syndic qui a commis une grave faute pour n'avoir pas incité le syndicat à diligenter à l'encontre du promoteur ou des constructeurs 'l'évidente procédure' destinée à la protection de ses droits.
  • CA Paris, 23e, B, 25-09-2008, n° 06/07559
    Engage sa responsabilité le syndic qui a manqué à son devoir de conseiller les copropriétaires et leur syndicat en les avertissant de la nécessité d'agir en justice rapidement au lieu de laisser passer les années.
  • Cass. civ. 3, 07-04-2009, n° 07-16.786, F-D
    En ne régularisant pas l'action en garantie décennale avant l'expiration du délai de prescription, le syndic engage sa responsabilité, ayant fait perdre au syndicat une chance d'être indemnisé de l'intégralité de son préjudice.
  • Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-15.551
    Le syndic manque à son devoir de diligence et engage sa responsabilité en n'engageant pas de procédure interruptive de prescription avant l'expiration de la prescription biennale.
  • Cass. civ. 3, 16-02-2005, n° 03-16.392, FS-P+B
    La faute commise par le syndic dans la rédaction de la clause d'habilitation du syndic insérée dans le PV d'assemblée générale, engage sa responsabilité, à raison du préjudice subi par le syndicat qui se retrouve débouté de son action en justice.

2-4. L'absence de syndic représentant le syndicat

Se prescrivant jusqu’alors par un délai de dix ans, les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, peuvent désormais, depuis la loi "ELAN" du 23 novembre 2018, être exercées pendant cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil, auquel l’article 42, alinéa 1, de la loi de 1965 fait expressément référence.

2-5. Le devoir de conseil et de diligence du syndic en matière d'action en justice

3. La prescription quinquennale applicable aux actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965

E7005ETM

Seules les actions personnelles, par opposition aux actions réelles, entrent dans le champ du délai de prescription décennale.

3-1. Champ d'application du délai de prescription quinquennale

  • Cass. civ. 3, 07-12-1994, n° 92-21.003
    L'action tendant à l'application d'une décision d'assemblée générale ayant supprimé un droit de jouissance exclusive d'une partie commune constitue une action personnelle au sens de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 17-11-1999, n° 98-13.114
    L'action en recouvrement des charges de copropriété, qui sont nécessairement indéterminées et variables, ne rentre pas dans le champ de l'article 2277 du Code civil et constitue une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-15.319, FS-P+B
    L'action tendant au remboursement de charges indûment payées est une action personnelle soumise au délai de prescription décennale (désormais quinquennale), et non une action tendant à contester une décision d'assemblée générale soumise au délai de deux mois.
  • CA Paris, 23e, B, 30-01-2003, n° 2002/13972
    Les actions tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété, s'agissant notamment de l'usage des lots privatifs, sont soumises à la prescription de dix ans (désormais cinq ans) de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 12-01-1988, n° 86-16.159
    L'action tendant à la suppression d'ouvrages affectant l'aspect extérieur de l'immeuble (lucarnes irrégulièrement édifiées), réalisés sans autorisation régulière, est soumise à la prescription de dix ans (désormais de cinq ans).
  • Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-16.648, F-D
    L'action tendant à la remise des lieux en leur état antérieur en procédant à la suppression d'ouvrages affectant les parties communes s'analyse en une action personnelle régie l'article 42, alinéa 1er, de la loi de 1965, se prescrivant par dix ans (désormais cinq ans).
  • CA Paris, 23e, B, 22-03-2007, n° 06/11794
    Dans le cas d'une demande tendant à la suppression d'une véranda constituant une construction nouvelle non autorisée.
  • Cass. civ. 3, 21-11-2000, n° 99-14.146, inédit, Rejet
    L'action de copropriétaires tendant à obtenir la suppression dans le conduit de cheminée desservant leur lot du tubage aménagé au profit d'un autre lot, ne vise pas à faire cesser une appropriation de parties communes mais constitue une action personnelle.
  • Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 88-10.028
    L'action tendant à la reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie, sans aucune appropriation, par un copropriétaire, constitue une action personnelle au sens de l'article 42, alinéa 1er, de la loi de 1965.
  • Cass. civ. 3, 08-07-1998, n° 96-22.493, inédit, Rejet
    L'action d'un copropriétaire tendant à obtenir la démolition d'ouvrages (pose d'arceaux) réalisés sur un terrain partie commune par un autre copropriétaire est une action personnelle prescrite dans le délai de dix ans (désormais de cinq ans).
  • Cass. civ. 3, 25-05-2005, n° 04-10.345, FS-D
    La demande de remise en l'état antérieure des parties communes à jouissance privative, fondée sur la non-conformité des installations créées aux autorisations données par l'assemblée générale, est une action personnelle soumise à la prescription de dix ans (cinq ans désormais).
  • Cass. civ. 3, 13-09-2006, n° 05-13.073, FS-D
    L'action tendant à faire supprimer les constructions et aménagements édifiés sur les jardins, parties communes à jouissance exclusive, à défaut d'appropriation de parties communes, est une action personnelle soumise à prescription décennale (désormais quinquennale).
  • CA Paris, 23e, B, 18-11-2004, n° 04/02244
    L'action tendant à obtenir I'enlèvement d'un cadenas et d'une porte installés en violation de règles conventionnelles du règlement de copropriété constitue une action personnelle, et non une action réelle, comme telle soumise à prescription décennale (désormais quinquennale).
  • Cass. civ. 3, 13-01-2009, n° 07-21.105, F-D
    L'action tendant au rétablissement d'un droit de passage dans une partie commune dont un copropriétaire a entravé la libre circulation en fermant la porte donnant accès au couloir est une action personnelle tendant au respect du règlement de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 22-10-2008, n° 07-17.780, FS-D
    L'installation d'un système de pompes à chaleur et de climatisation sur la toiture ne peut s'analyser comme une véritable appropriation des parties communes puisqu'elle ne donne pas un caractère privatif au toit, et constitue donc une action personnelle.
  • Cass. civ. 3, 22-06-2004, n° 03-12.558, F-D
    La demande tendant à la démolition des installations réalisées sur une loggia, sans autorisation de l'assemblée générale et au mépris du règlement de copropriété, est une action personnelle.
  • CA Paris, 23e, B, 09-04-2009, n° 08/00883
    Les actions en suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes sont soumises à la prescription décennale (désormais quinquennale), dans la mesure où aucune appropriation de partie commune n'a été effectuée.
  • Cass. civ. 3, 19-06-2013, n° 12-11.791, FS-P+B
    L'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale (désormais quinquennale).Précisions

    L'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale, est-elle considérée comme une action personnelle soumise à la prescription décennale, en application de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), ou comme une action réelle soumise à la prescription trentenaire ? La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt en date du 19 juin 2013, qui offre l'occasion de revenir sur la délicate distinction à opérer entre action personnelle et action réelle lorsque le litige porte sur des empiètements ou des constructions irrégulières sur des parties communes.

    Dans cette affaire, M. et Mme W., propriétaires d'un lot de copropriété, avaient été autorisés par une assemblée générale du 12 mars 1995 à effectuer des travaux. Une assemblée générale du 31 janvier 1998 ayant refusé d'autoriser les travaux effectivement réalisés par M. et Mme W. qui se prévalaient d'un permis de construire modificatif, ces derniers avaient assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation des décisions prises lors de cette assemblée. Un jugement pour partie avant dire droit du 9 juin 1999, devenu irrévocable, avait dit opposable à M. et Mme W. le règlement de copropriété, avait jugé qu'il n'y avait pas eu d'abus de majorité et avait, avant dire droit sur les demandes reconventionnelles du syndicat de remise en état des lieux, ordonné une expertise afin de dire si les travaux réalisés étaient conformes aux résolutions adoptées le 12 mars 1995. Le syndicat avait assigné M. et Mme W. par acte du 30 janvier 2008 aux fins de voir juger l'instance introduite en 1998 périmée et les voir condamner à remettre leur lot en son état initial, en démolissant notamment certaines constructions empiétant sur les parties communes. Mme D. était intervenue volontairement à l'instance et avait de même sollicité la démolition de constructions.

    Les demandes en remise en état avaient été déclarées irrecevables, pour cause de prescription, par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 26 septembre 2011, n° 10/01507 N° Lexbase : A2272H7B), qui avait fait application de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel "sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans".

    Il résulte de ces dispositions que trois critères cumulatifs permettent de déterminer le champ d'application de la prescription décennale : l'action doit être personnelle, elle doit être née de l'application de la loi du 10 juillet 1965, et elle doit s'exercer entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat.

    Pour contester la décision de la cour d'appel, les requérants soutenaient que l'action devait être considérée, non pas comme une action personnelle, mais comme une action réelle soumise à la prescription trentenaire. Telle était donc la question soulevée par la présente affaire.

    Au vu de la subtilité de la question, on comprendra qu'il n'est pas inutile de procéder à un rappel de ces deux notions. Selon le Vocabulaire juridique du Doyen Cornu, l'action personnelle est "l'action par laquelle on demande la reconnaissance ou la protection d'un droit personnel (d'une créance) quelle qu'en soit la source (contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit) et qui est, en général, mobilière, comme la créance dont l'exécution est réclamée (ex. action en recouvrement d'un prêt d'argent) mais qui peut être immobilière, si cette créance l'est aussi (ex. l'action en délivrance de tant d'hectares de terre dans un terrain de lotissement)".

    Quant à l'action réelle, elle se définit comme l'"action par laquelle on demande la reconnaissance ou la protection d'un droit réel (droit de propriété, servitude, usufruit, hypothèque) et qui est mobilière si le droit réel exercé porte sur un meuble (ex. action en revendication d'un meuble perdu ou volé) ; immobilière si le droit porte sur un immeuble (ex. action en revendication d'un immeuble)".

    La jurisprudence a été amenée à préciser la notion d'actions personnelles. Constituent, notamment, des actions personnelles : l'action tendant à l'application d'une décision d'assemblée générale (Cass. civ. 3, 7 décembre 1994, n° 92-21.003 N° Lexbase : A4436CPY) ; l'action tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété, s'agissant notamment de l'usage des lots privatifs (CA Paris, 23ème ch., sect. B, 30 janvier 2003, n° 2002/13972 N° Lexbase : A5873DHY) ; l'action en recouvrement des charges de copropriété (Cass. civ. 3, 17 novembre 1999, n° 98-13.114 N° Lexbase : A3621AUN) ; l'action tendant au remboursement de charges indûment payées (Cass. civ. 3, 6 février 2002, n° 00-15.319, FS-P+B N° Lexbase : A9300AXQ).

    En revanche, l'action qui tend à faire cesser l'appropriation des parties communes par un copropriétaire est une action réelle qui se prescrit par trente ans (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-21.123, FS-D N° Lexbase : A0960D4C).

    Au regard de ces décisions, la distinction ne semble guère soulever de difficultés, on saisit aisément le caractère réel de cette dernière action.

    Mais si l'on analyse plus attentivement les solutions rendues dans le cadre de litiges tendant à faire cesser des empiétements sur les parties communes imputables à un copropriétaire et en restitution desdites parties, les très nombreuses décisions apparaissent contradictoires dans un premier temps, certaines retenant la qualification d'action réelle, et d'autres celle d'action personnelle.

    C'est alors qu'il convient d'opérer la distinction suivante, qui repose sur la formulation de la demande.

    - Une action qui tend à titre principal à la démolition, en vue d'assurer le respect du règlement de copropriété ou d'une décision d'assemblée générale, est une action personnelle soumise à la prescription de dix ans.

    A titre d'exemples, on relèvera l'action tendant à la reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie, sans aucune appropriation, par un copropriétaire (Cass. civ. 3, 5 juillet 1989, n° 88-10.028 N° Lexbase : A9979AAT) ; la demande de remise en l'état antérieure des parties communes à jouissance privative, fondée sur la non-conformité des installations créées aux autorisations données par l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 04-10.345, FS-D N° Lexbase : A4252DIC) ; ou encore l'action de copropriétaires tendant à obtenir la suppression dans le conduit de cheminée desservant leur lot du tubage aménagé au profit d'un autre lot (Cass. civ. 3, 21 novembre 2000, n° 99-14.146 N° Lexbase : A3676CYS).

    - Au contraire, une action qui tend à titre principal à la restitution des parties communes indûment appropriées (et à titre seulement subsidiaire à la démolition des constructions irrégulières) est une action réelle en revendication pour laquelle la prescription est trentenaire (cf. notamment : Cass. civ. 3, 20 novembre 1985, n° 84-16.414 N° Lexbase : A5604AAS ; Cass. civ. 3, 11 janvier 1989, n° 87-13.605 N° Lexbase : A8923AAQ ; Cass. civ. 3, 17 mai 1995, n° 93-14.872 N° Lexbase : A7774ABK).

    On citera, notamment, à propos de l'action tendant à la réouverture d'un passage cocher permettant l'accès aux parties communes situées à l'arrière du bâtiment à usage d'annexe et la démolition de diverses clôtures empêchant l'accès aux parties communes (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-21.123, FS-D N° Lexbase : A0960D4C) ; ou encore s'agissant de l'action du syndicat des copropriétaires en restitution du local chaufferie commun qui a fait l'objet d'une appropriation par un copropriétaire (Cass. civ. 3, 6 mars 2002, n° 01-00.335, FS-D N° Lexbase : A1884AYG).

    Si l'on cherche à appliquer la distinction dans l'affaire soumise à la Cour de cassation le 19 juin 2013, la simple lecture du dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires démontrait que celui-ci poursuivait essentiellement "la condamnation de M. et Mme W. à combler la pièce en sous-sol située sous l'appentis, à reculer de 40 cm la véranda, à reculer de 30 cm l'appentis, à reculer la partie de la construction au 1er étage dite 'dent creuse', à détruire l'abri de jardin et à remettre en état le mur mitoyen avec la propriété" voisine.

    Le litige tendait donc à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par M.et Mme W. par rapport à ceux autorisés lors de l'assemblée générale du 12 mars 2005. La demande de remise en état des parties communes fondée sur la non-conformité des installations créées aux autorisations données par une assemblée générale est manifestement une action personnelle.

    L'action en cause devait donc être qualifiée d'action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965, et notamment de son article 25 (N° Lexbase : L4825AH8) qui soumet à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble à condition que ces travaux soient conformes à la destination de l'immeuble et de son article 26 (N° Lexbase : L4826AH9) qui requiert l'autorisation de l'assemblée générale pour les travaux portant appropriation de parties communes dont la conservation n'est pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

    C'est ce que retient la Cour de cassation, qui approuve la cour d'appel ayant énoncé que "l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale". La solution est donc parfaitement classique et conforme à la jurisprudence établie depuis de nombreuses années. Il n'en reste pas moins que le rappel est loin d'être inutile, tant la confusion des objets des deux types d'action est permise. Il faudra retenir de tout cela l'importance de la formulation de la demande, qui permettra de déterminer l'objet de l'action. L'enjeu est de taille, puisque c'est la durée de la prescription qui en dépend. Le plus grand soin doit donc ici être apporté par les professionnels à la rédaction des écritures.


    Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée, paru dans Lexbase Hebdo n° 533 du 27 juin 2013 - édition privée

  • CA Paris, 4, 2, 28-09-2011, n° 10/04189
    Quoi qu'il en soit, pour définir la nature exacte de l'action et déterminer le délai qui lui est applicable, les juges ne sont pas liés par la qualification juridique que le requérant donne à son action.

3-1-1. Les actions personnelles

E7010ETS

3-1-2. Les actions nées de l'application de la loi

  • Cass. civ. 3, 15-11-1989, n° 87-15213
    Absence de règlement de copropriété (motif inopérant). La prescription décennale (désormais quinquennale) s'applique aux actions nées de l'application de la loi de 1965, laquelle s'applique de plein droit dès lors que sont remplies les conditions prévues par l'article 1er, alinéa 1er, peu importe l'absence de règlement de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 17-11-1999, n° 98-13.114
    Action en recouvrement des charges de copropriété. L'action en recouvrement des charges de copropriété, qui sont nécessairement indéterminées et variables, ne rentre pas dans le champ de l'article 2277 du Code civil et constitue une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965.
  • CA Paris, 4, 2, 24-02-2010, n° 09/01236
    Action en responsabilité à l'encontre du syndicat. De même l'action exercée par un copropriétaire à l'encontre du syndicat, fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en réparation des troubles de jouissance causés par des infiltrations, est soumise à la prescription de l'article 42, alinéa 1er.
  • CA Paris, 23e, B, 30-01-2003, n° 2002/13972
    Action tendant au respect du règlement de copropriété. Les actions tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété sont soumises à la prescription de dix ans (désormais cinq ans) de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 07-05-2008, n° 07-13.409, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 12-03-2003, n° 01-16.754, FS-DAfficher plus (1)
    Action tendant à faire déclarer une clause non écrite (non). En revanche, la prescription décennale (désormais quinquennale) issue de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable à l'action tendant à faire déclarer une clause non écrite en application de l'article 43.
  • Cass. civ. 3, 26-05-2016, n° 15-14.475, FS-P+B
    Action tendant à contester la constitution d'un syndicat secondaire, émanant d'un copropriétaire du syndicat principal. L'action en contestation de la création d'un syndicat secondaire, par un copropriétaire du syndicat principal, relève de l'alinéa 1er, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et non de l'alinéa 2.

E7006ETN

3-1-3. Les actions exercées entre copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat

  • CA Paris, 16e, B, 25-01-2007, n° 06/02086
    L'article 42 pose une règle de prescription et non de péremption et son délai ne concerne que les copropriétaires ; cette règle de prescription n'est pas applicable aux actions entre locataires et copropriétaires ou syndicat de copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 24-10-2007, n° 07-10.151, FS-P+B
    En revanche, le locataire, appelé en garantie par le copropriétaire bailleur, bailleur contre lequel le syndicat a exercé une action tendant à faire enlever le climatiseur installé par le locataire, peut opposer la prescription décennale (désormais quinquennale) de cette action.Précisions
  • Cass. civ. 3, 01-03-2006, n° 05-11.522, FS-P+B
    Action oblique. La prescription décennale (désormais quinquennale) est applicable au créancier du syndicat qui exerce une action, par la voie oblique, tendant à réclamer aux copropriétaires le recouvrement des charges de copropriété.

E7007ETP

3-2. Le délai de prescription quinquennale

3-2-1. Point de départ du délai de prescription quinquennale

  • Art. 42, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 2224, Code civil
    L'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi "ELAN" du 23 novembre 2018, prévoit désormais que les dispositions de l'article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. 
    Se prescrivant jusqu’alors par un délai de dix ans, ces actions devront être désormais exercées pendant cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil ; le point de départ du délai d’action sera donc le jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
  • Cass. civ. 3, 20-07-1994, n° 92-19.150, inédit, Cassation
    Office du juge. Il appartient aux juges du fond de mentionner le point de départ de la prescription lorsqu'ils la déclarent acquise.
  • La précision ainsi apportée par la loi "ELAN" quant au point de départ du délai d'action, vient ainsi clarifier une jurisprudence qui était jusqu'alors fluctuante.
  • Cass. civ. 3, 12-06-2002, n° 01-02.154, FS-P+B
    Moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action. Le point de départ du délai de prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action.
  • Cass. civ. 3, 22-10-2008, n° 07-17.780, FS-D
    C'est à tort que, pour calculer le délai de prescription de l'action contestant l'installation d'un système de pompe à chaleur, le juge s'est placé à la date de réalisation des travaux de remplacement du matériel, et non à la date d'installation initiale.
  • CA Montpellier, 03-12-2008, n° 07/07415
    Le délai de l'action tendant à obtenir l'enlèvement d'un climatiseur court à compter de son installation.
  • Cass. civ. 3, 08-09-2009, n° 08-14.389, F-D
    Cass. civ. 3, 23-05-1991, n° 89-19.879
    Dans le cas d'une action tendant à rétablir l'affectation originairement prévue par le règlement, le point de départ du délai de prescription est le jour où a été commise l'infraction au règlement, sans qu'une vente postérieure du lot puisse l'interrompre.
  • Cass. civ. 3, 25-05-2004, n° 03-10.166, F-D
    La prescription de l'action d'un copropriétaire contre le syndicat, à raison des dommages résultant des travaux effectués par un autre propriétaire ne court qu'à partir de la décision administrative lui intimant de faire procéder aux travaux de réparation.
  • Cass. civ. 3, 07-05-2003, n° 00-19.464, FS-D
    Dans le cas d'une action du syndicat recherchant la responsabilité d'un copropriétaire ayant réalisé des travaux irréguliers, celui-ci ne peut se prévaloir de l'écoulement du délai de la prescription décennale (désormais quinquennale) sans prouver la date des travaux.
  • Cass. civ. 3, 26-11-2013, n° 12-25.995, F-D
    Le délai de prescription décennale (désormais quinquennale) de l'action tendant à la mise en conformité du revêtement de sol avec le règlement de copropriété avait commencé à courir du jour où les copropriétaires se plaignant des nuisances sonores avaient été en mesure de percevoir les nuisances provoquées par les bruits de pas sur le sol carrelé de l'appartement du copropriétaire fautif ; ce dernier rapportant la preuve de ce que son appartement était revêtu de carrelage depuis plus de dix ans, l'action est déclarée prescrite.
  • Cass. civ. 3, 12-04-2018, n° 17-12.574, F-D
    L'action tendant au rétablissement de la destination d'un lot conformément au règlement de copropriété se prescrit par dix ans (désormais cinq ans), conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et le délai commence à courir en principe le jour du changement de destination ; le délai d’exercice de l’action par le syndicat des copropriétaires ne saurait toutefois commencer à courir avant que le syndicat n’ait eu connaissance du changement de destination.
  • Cass. civ. 3, 28-05-2020, n° 19-12.908, F-D
    Le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en interdiction de poursuivre la location d’une chambre de service, qui contreviendrait au règlement de copropriété, court du jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de la location, et non du jour où l'infraction a été commise soit la date de la première location.
  • Cass. civ. 3, 25-02-2009, n° 08-16.161, FS-P+B
    Vices de construction. Dans le cas d'un vice de construction, le point de départ du délai de prescription se situe au moment de l'apparition des vices qui sont la cause génératrice de l'action sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai.Précisions

    Dans un arrêt du 25 février 2009, la Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription, prévu par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai.

    Cette décision semble porter un coup d'arrêt à un courant plus favorable aux droits des copropriétaires qui admettait que le délai de prescription court à compter de la découverte ou de la connaissance du vice de construction.

    En l'espèce, par acte du 12 mars 2001, un particulier a acquis d'une SCI, qui en était le concepteur, trente six lots de copropriété consistant en places de mouillage dans le port de Cannes. Invoquant un défaut de conception, l'acquéreur a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port Cannes Marina en dommages-intérêts et pour que la mutation de quatre emplacements de bateaux à réaliser sur les parties communes soit ordonnée à son profit. Ses demandes furent rejetées comme étant prescrites.

    A l'appui de son pourvoi, l'acquéreur faisait valoir que l'action d'un copropriétaire contre le syndicat en réparation de son préjudice causé par un vice de construction se prescrit par un délai de dix ans qui court à compter de la connaissance par le copropriétaire du vice, cause de son dommage. Selon l'acquéreur, le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle serait donc le jour où le copropriétaire a eu personnellement connaissance du vice.

    La Cour de cassation rejette ce moyen et précise, au contraire, que la date à prendre en compte est celle du moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action, sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai.

    Ainsi, dès lors que le vice dénoncé par l'acquéreur copropriétaire était apparu le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, les juges du fond pouvaient légalement estimer que l'action engagée en 2002 était prescrite.

    La Haute cour ne pouvait être plus claire dans sa formulation pour indiquer que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est le jour de l'apparition du vice et non le jour où le copropriétaire en a eu connaissance.

    La jurisprudence antérieure était plus souple et admettait que le point de départ de la prescription corresponde à la connaissance du vice par le copropriétaire. Rappelons tout d'abord qu'il appartient aux juges du fond de mentionner le point de départ de la prescription lorsqu'ils la déclarent acquise (Cass. civ. 3, 20 juillet 1994, n° 92-19.150 N° Lexbase : A7038CXX).

    Ainsi, la Cour avait retenu qu'il appartenait aux juges du fond de préciser la date d'apparition, dans l'appartement du copropriétaire, de désordres consécutifs aux vices de construction affectant les parties communes pour savoir si son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires était prescrite (Cass. civ. 3, 26 mai 1992, n° 90-16.228 N° Lexbase : A5316AHD). Plus récemment, la Cour avait approuvé les juges du fond d'avoir fixé le point de départ du délai de prescription au jour où le copropriétaire avait connu de façon certaine la cause des désordres qu'il subissait et où il avait pu fonder son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires du fait du vice de construction de la terrasse (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-14.713 N° Lexbase : A1000DHI ; cf. également, Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-12.185, FS-D N° Lexbase : A7575DPA).

    Désormais, compte tenu des termes sans équivoque de l'arrêt du 25 février 2009, il conviendra de considérer que le délai de prescription court à compter de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action.

  • Cass. civ. 3, 19-11-2015, n° 14-17.784, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 19-11-2015, n° 13-19.999, FS-P+BAfficher plus (1)
    Le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages.Précisions

    Il résulte des articles 14 (N° Lexbase : L4807AHI) et 42 (N° Lexbase : L4849AH3) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que le point de départ du délai de prescription décennale de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à travers deux arrêts rendus le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, deux arrêts, n° 14-17.784 N° Lexbase : A5469NXT et n° 13-19.999 N° Lexbase : A5411NXP, FS-P+B).

    Le syndicat des copropriétaires est, en effet, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. La prescription applicable est celle prévue à l'article 42, alinéa 1er, de la même loi (N° Lexbase : L4849AH3), selon lequel les actions personnelles nées de l'application de cette dernière entre des copropriétaires, entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

    Il reste toutefois à déterminer quel est le point de départ du délai de prescription.

    Le principe général en matière de prescription est que le délai court à compter du jour où l'action est née. En application de cette règle, lorsqu'il y a, par exemple, violation du règlement de copropriété, le délai court à compter du jour où l'infraction a été commise, et il n'est pas interrompu par les ventes successives du lot (Cass. civ. 3, 23 mai 1991, n° 89-19.879 N° Lexbase : A4652ACB, Inf. Rap. Copr., juin 1992, p. 194, note P. Capoulade).

    En cas d'action en réparation de dommage intentée par un copropriétaire contre le syndicat, le délai était considéré comme courant en principe du jour de la survenance du dommage. Ainsi, sur cette base, lorsque le copropriétaire recherche la responsabilité du syndicat pour vice de construction, le délai part donc du jour de l'apparition des désordres dans le lot privatif concerné. Tel est le sens de nombreuses décisions de jurisprudence (Cass. civ. 3, 26 mai 1992, n° 90-16.228 N° Lexbase : A5316AHD, Bull. civ. III, n° 169, p. 103 ; Cass. civ. 3, 9 octobre 2007, n° 06-14.212, F-D N° Lexbase : A7334DYB, Administrer, janvier 2008, p. 54, obs. J.-R. Bouyeure ; Cass. civ. 3, 16 décembre 2008, n° 07-21.666, F-D N° Lexbase : A9116EBA, p. 58, obs. J.-R. Bouyeure).

    Mais un complément à cette règle s'est trouvé posé par diverses autres décisions car encore faut-il, pour que la prescription puisse courir, que la victime ait connaissance des désordres et dispose des éléments lui permettant de savoir si la responsabilité du syndicat est ou peut être encourue, et si elle peut être recherchée (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-14.713 N° Lexbase : A1000DHI, Administrer, juin 2005, p. 47 ; Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-12.185, FS-D N° Lexbase : A7575DPA : Loyers et Copropriété, septembre 2006, comm. 186, obs. G. Vigneron). Pour la Cour Suprême, le point de départ du délai de dix ans est le moment où le copropriétaire a pu connaître de façon effective la cause des désordres subis (pour des nuisances sonores : Cass. civ. 3, 30 mars 2010, n° 09-13.755, F-D N° Lexbase : A3642NZW, Administrer août/sept. 2010, p. 36, obs. J.-R. Bouyeure).

    C'est dans la lignée de cette jurisprudence que s'inscrivent les deux arrêts de principe rendus le 19 novembre 2015 par la Cour de cassation, qui accentuent toutefois la nécessité de cette connaissance de la cause des désordres en exigeant qu'une telle cause soit connue de façon certaine.

    Dans la première affaire (pourvoi n° 13-19.999), la cour d'appel, pour opposer l'acquisition de la prescription de dix ans, avait retenu que les infiltrations étaient apparues en 1989 mais que le copropriétaire victime n'avait agi en référé pour obtenir la désignation d'un expert que le 12 octobre 2001 (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/06905 N° Lexbase : A9282KBE).

    Cette décision se trouve censurée par la Cour de cassation qui, au visa des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, rappelle d'abord "qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription décennale de ladite loi est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée".

    Puis, après avoir relevé que la cour d'appel avait constaté que l'expert désigné en référé n'avait déposé son rapport, concluant à un vice de construction, que le 6 juillet 2009, la Cour Suprême en déduit une violation des textes susvisés.

    Dans la seconde espèce (pourvoi n° 14-17.784), la cour d'appel avait également déclaré l'action prescrite en retenant que dès lors que le titulaire du lot sinistré avait sollicité en 1988, puis lors d'une assemblée générale de copropriété du 6 mars 1992, la réfection des structures de l'immeuble à l'origine des désordres, la demande en référé aux fins de désignation d'expert qui n'avait été formulée qu'en 2001 s'avérait tardive, et donc prescrite (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 19 février 2014, n° 12/04681 N° Lexbase : A5111MEZ).

    L'arrêt du 19 novembre 2015 prononce une cassation au motif qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la cause des désordres avait été connue seulement au moment des opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

    Ces deux arrêts de la Cour de cassation retiennent chacun une solution similaire qui revient à différer très largement le point de départ du délai de prescription par rapport à la conception généralement retenue.

    On doit en effet déduire comme conséquences principales de ces deux arrêts :

    - que la date de survenance des désordres ne constitue plus normalement le point de départ du délai de prescription, puisqu'il faut que le demandeur en connaisse la cause ;
    - que cette connaissance de la cause doit revêtir un caractère certain, et non pas seulement dubitatif ;
    - que dès lors, s'agissant d'une appréciation technique et étant donné la nécessité d'un caractère incontestable et contradictoire, cette connaissance résultera le plus souvent de l'expertise judiciaire.

    Cela signifie qu'elle pourra se situer, selon les circonstances, soit à la date du dépôt du rapport de l'expert, soit "au moment des opérations d'expertise". En ce dernier, cas, il pourra s'agir d'une note explicative de l'expert aux parties.

    Toujours est-il que le point de départ du délai de prescription se trouve ainsi largement différé puisque le copropriétaire victime ne se trouve plus lié par l'obligation d'agir dans le délai de dix ans à compter de la survenance du désordre, ni même à compter de la connaissance du désordre, mais seulement à compter de la connaissance de la cause du désordre. Il ne paraît donc plus y avoir d'empêchement à agir plus de dix années après l'apparition d'un désordre.

    Cet allongement risque de se trouver en quelque sorte aggravé par la durée de certaines opérations d'expertise, qui s'échelonnent parfois sur des années, s'il faut attendre le dépôt du rapport de l'expert pour considérer que la cause des désordres est connue de manière certaine.

    Il y a là une source s'insécurité juridique pour les syndicats de copropriété dont la responsabilité est ainsi susceptible d'être recherchée, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, plusieurs années après l'apparition elle-même des désordres. Si l'on peut comprendre le souci de protection de la victime du dommage, supposant de sa part une connaissance suffisante du sinistre pour intenter une action contre le responsable, il ne semble pas illégitime non plus de veiller à ne pas favoriser les actions judiciaires exagérément tardives, et à ne pas accorder ainsi une tolérance excessive par rapport à la négligence de certains copropriétaires dans la gestion de leurs lots de copropriété.

    Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que le délai de dix ans est considéré comme un délai de prescription, et non comme un délai préfix. La prescription peut donc être interrompue selon le droit commun par l'un des évènements prévus aux articles 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) et suivants du Code civil, et notamment par une citation en justice, y compris en référé (Cass. civ. 3, 24 avril 2003, n° 01-15.457, FS-P+B N° Lexbase : A5282BML, JCP éd. G, 2003, IV, 2039).


    Patrick Baudouin, Avocat à la cour d'appel de Paris, Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par un vice de construction, article publié dans Lexbase Hebdo n° 638 du 7 janvier 2016 - édition privée)

  • Cass. civ. 3, 21-12-2017, n° 14-18.284, F-D
    La persistance des désordres et le défaut d'entretien supposé des parties communes par le syndicat des copropriétaires ne sont pas des causes de suspension de prescription de l'action en réparation des désordres, intentée par un copropriétaire à l'encontre du syndicat, laquelle est de dix ans (désormais cinq ans) à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause des désordres.
  • Cass. civ. 3, 24-11-2021, n° 20-17.684, FS-D
    Point de départ de l’action en cessation d’une infraction résultant de l’exploitation saisonnière d’un lot de copropriété, qui se répète d'année en année ? Lorsque l'infraction alléguée au règlement de copropriété résulte d'une exploitation saisonnière d'un lot de copropriété qui se répète d'année en année, le délai de prescription de l'action en cessation de l'infraction ne recommence pas à courir chaque année avec la reprise de cette exploitation ; le point de départ du délai de prescription est donc le jour où a été commise, pour la première fois, l'infraction au règlement de copropriété.

E7168ETN

3-2-2. Interruption du délai de prescription quinquennale

  • Cass. civ. 3, 24-04-2003, n° 01-15.457, FS-P+B
    Le délai de prescription peut être interrompu par une citation en justice, notamment l'assignation en référé en vue d'une expertise pour déterminer les travaux de remise en conformité avec le règlement de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 12-04-2005, n° 04-12.403, F-D
    Mais l'interruption de la prescription ne peut valoir qu'à l'égard des personnes ayant été attraites à la procédure de référé ayant interrompu la prescription décennale (quinquennale).

E7169ETP

4. La prescription de l'action en contestation des décisions d'assemblées générales

E7748ET7

  • Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale". Pour plus de détails, il convient de se reporter au chapite "Le recours contre les décisions de l'assemblée générale" (N° Lexbase : E6344ET7).

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5. Les notifications et mises en demeure en droit de la copropriété

E381203L

  • Art. 42-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

     Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
    Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
    Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale.

    Actualités. – Les formes de notification en copropriété sont imposées par les articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967 N° Lexbase : L8032BB4. Cet article, d’ordre public, prévoyait initialement que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret (17 mars 1967) sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
    Depuis la loi « ALUR » du 24 mars 2014 et son décret d’application du 21 octobre 2015 N° Lexbase : L7318KMY, les recours à la communication électronique et à la lettre recommandée électronique ont été autorisés en copropriété. L’emploi de cette technique moderne, devenu un impératif de notre temps, a été modifié par des décrets du 27 juin 2019 N° Lexbase : L6760LQG et du 2 juillet 2020 N° Lexbase : L5804LXA.

    Pour rappel, ces textes précisaient que l’emploi du courrier postal AR demeurait le principe, l’envoi électronique étant alors l’exception.

    Sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires concernés dument consigné dans le registre des procès-verbaux, les notifications et mises en demeure prévues en copropriété par la loi du 10 juillet 1965 peuvent être expédiée par LRE (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 42-1 N° Lexbase : L5536AG7). Cet acheminement est confié à un tiers prestataire de lettre recommandée électronique usant d’un processus certifié garantissant l’identité du destinataire et de l’expéditeur.

    Le décret du 27 juin 2019 a ainsi prévu que l’accord exprès du copropriétaire sur la dématérialisation pouvait préciser s'il portait sur les notifications, les mises en demeure ou les deux.

    Le régime de cette dématérialisation des notifications et mises en demeure en copropriété est régi par les articles 64-2  N° Lexbase : L3386LBZ à 64-9 N° Lexbase : L7312LYH du décret du 17 mars 1967 :

    • les notifications et mises en demeure peuvent être faites soit par lettre recommandée électronique (CPCE, art. R. 53 [LXB=L2487LKC] à R. 53-4 [LXB=L2491LKH]), soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications. La LRE étant une marque déposée des services postaux français, une saine mise en concurrence s’imposait ;
    • le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique ;
    • si un prestataire de services de confiance est choisi, chaque copropriétaire concerné sera informé au moins quinze jours avant le premier envoi effectué par ce moyen. L’absence d’une telle formalité n’est pas sanctionnée ;
    • le copropriétaire peut à tout moment retirer son accord exprès par courrier AR, LRE ou en cours d’assemblée. Si cette décision est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal. Cette décision prendra effet le lendemain du 8ème jour suivant la réception par le syndic de l'information ;
    • le prestataire de service délivre à l'expéditeur un récépissé du dépôt électronique de l'envoi ainsi qu'un justificatif de la transmission de l'envoi par ses soins au destinataire ;
    • un avis électronique est adressé au destinataire par le prestataire de service afin de l'informer qu'un envoi électronique lui a été transmis.

    Evolution de la loi : la notification par voie électronique devient le principe. La loi « Habitat dégradé » vient bouleverser cet équilibre en modifiant l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose désormais que : « Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale ».

    La loi consacre donc la généralisation des notifications et mises en demeure par voie électronique. L’accord exprès obligatoire des copropriétaires n’est donc plus nécessaire. En revanche, tout copropriétaire pourra demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par la voie postale classique. La demande pourra alors être faite par tout moyen et à tout moment auprès du syndic de copropriété. Le syndic informera alors les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale.

    Il est évident que les articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967 devront être harmonisés, par voie décrétale avec ces nouvelles mesures. En effet, à ce jour, seul l’article 46-1 de la loi a été modifié, si bien que les professionnels de la copropriété se trouvent dans une situation pouvant conduire à contentieux.

    Il parait également souhaitable que le décret à intervenir précise les formes à disposition des copropriétaires voulant conserver la forme papier de telles notifications. N’oublions pas que de nombreux copropriétaires n’ont pas nécessairement accès aux modes « modernes » de communication. Une telle imprécision pourrait les priver de leurs droits de copropriétaires.

    Enfin, il est bien évident que ce « tout LRE » n’est pas compatible avec certaines procédures prévues par le statut de la copropriété. Tel est ainsi le cas de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et la convocation de l’assemblée générale, en cas de carence de syndic, par tout copropriétaire. Comment ce dernier pourra-t-il détenir l’intégralité des adresses courriels, voir l’identité des copropriétaires opposant à cette forme de notification ?

    Un décret salvateur est évidemment fiévreusement attendu par tous les praticiens de la copropriété.


    B. Naudin, Loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 : les dispositions visant l’administration courante et les travaux à réaliser au sein des copropriétés et ASL, Lexbase Droit privé, mai 2024, n°985 N° Lexbase : N9370BZ3.