ETUDE : Les élections municipales
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avec cacheDernière modification le 12-06-2024
Les 15 mars et 28 juin 2020, sont organisées les élections municipales mais aussi les élections communautaires pour désigner les membres des organes délibérants des intercommunalités. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a entraîné de nombreux bouleversements dans l'organisation de ce scrutin.
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres (C. elect., art. L. 227 N° Lexbase : L0420DPA).
Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus (C. elect., art. L. 228 N° Lexbase : L7920IYY).
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Ne peuvent être conseillers municipaux les individus privés du droit électoral et les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (C. elect., art. L. 230 N° Lexbase : L0449IZN).
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse (C. elect., art. L. 231 N° Lexbase : L3782LLN).
Incompatibilités
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles notamment avec celles : de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture et de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale (C. elect., art. L. 237 N° Lexbase : L3781LLM).
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (C. elect., art. L. 238 N° Lexbase : L7916IYT).
Propagande
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites (C. elect., art. L. 240 N° Lexbase : L9945IPZ).
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale (C. elect., art. L. 241 N° Lexbase : L2598AAH).
Opérations de vote
Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité (C. elect., art. LO. 247-1 N° Lexbase : L8698IYS).
Contentieux
Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.
Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif (C. elect., art. L. 248 N° Lexbase : L2603AAN).
Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat (C. elect., art. L. 249 N° Lexbase : L2604AAP).
Mode de scrutin
Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire (C. elect., art. L. 252 N° Lexbase : L7973IYX).
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé (C. elect., art. L. 253 N° Lexbase : L2609AAU).
L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
Chaque section doit être composée de territoires contigus (C. elect., art. L. 252 N° Lexbase : L7930IYD).
Déclarations de candidature
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale (C. elect., art. L. 255-2 N° Lexbase : L7909IYL).
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir (C. elect., art. L. 255-3 N° Lexbase : L7910IYM).
Opérations de vote
Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates (C. elect., art. L. 256 N° Lexbase : L7918IYW).
Remplacement des conseillers municipaux
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres (C. elect., art. L. 258 N° Lexbase : L4801LUD).
Mode de scrutin
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (C. elect., art. L. 260 N° Lexbase : L2317LIN),
La commune forme une circonscription électorale unique (C. elect., art. L. 261 N° Lexbase : L7928IYB).
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (C. elect., art. L. 262 N° Lexbase : L2619AAA)
Déclarations de candidatures
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste (C. elect., art. L. 263 N° Lexbase : L2620AAB).
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié (C. elect., art. L. 264 N° Lexbase : L6212HWY).
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste (C. elect., art. L. 265 N° Lexbase : L2315LIL).
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures (C. elect., art. L. 267 N° Lexbase : L1865HNE).
Opérations de vote
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs (C. elect., art. L. 268 N° Lexbase : L5164IZB).
Remplacement des conseillers municipaux
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles.
La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste (C. elect., art. L. 270 [LXB=L4802LUE).
Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal (C. elect., art. L. 271 N° Lexbase : L2628AAL).
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux (C. elect., art. L. 272-1 N° Lexbase : L2631AAP).
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs (C. elect., art. L. 272-2 N° Lexbase : L2632AAQ).
Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement (C. elect., art. L. 272-3 N° Lexbase : L2633AAR).
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Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
COMMUNES |
NOMBRE DES MEMBRES |
De moins de 100 habitants |
7 |
De 100 à 499 habitants |
11 |
De 500 à 1 499 habitants |
15 |
De 1 500 à 2 499 habitants |
19 |
De 2 500 à 3 499 habitants |
23 |
De 3 500 à 4 999 habitants |
27 |
De 5 000 à 9 999 habitants |
29 |
De 10 000 à 19 999 habitants |
33 |
De 20 000 à 29 999 habitants |
35 |
De 30 000 à 39 999 habitants |
39 |
De 40 000 à 49 999 habitants |
43 |
De 50 000 à 59 999 habitants |
45 |
De 60 000 à 79 999 habitants |
49 |
De 80 000 à 99 999 habitants |
53 |
De 100 000 à 149 999 habitants |
55 |
De 150 000 à 199 999 habitants |
59 |
De 200 000 à 249 999 habitants |
61 |
De 250 000 à 299 999 habitants |
65 |
Et de 300 000 et au-dessus |
69 |
La population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite « comptée à part » (CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 446038, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A52417AD]).
Toutefois, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.
L'arrêté de convocation est publié dans la commune six semaines au moins avant l'élection.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires précitées.
Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire.
Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
a) Sa nationalité ;
b) Son adresse sur le territoire de la République ;
c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.
- le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;
- le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;
- toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;
- le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
Si les chiffres précités sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du Code des communes.
- soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
- soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
- les magistrats des cours d'appel ;
- les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
- les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
- les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
- les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
- les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
- les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
- les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;
- et en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
- de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;
- de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- de représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.
Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.
A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres.
Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet.
Toutefois, les documents imprimés avant cette date et finalement utilisés pour le second tour reporté ne peuvent faire l'objet que d'un seul remboursement.
Un point de lavage des mains ou du gel hydro-alcoolique doit être mis à disposition à l'entrée et à la sortie du bureau de vote en deux points distincts de manière à éviter le croisement des flux. Il ne peut être refusé toutefois le drait de voter à des électeurs qui refuseraient de se
laver les mains, au risque de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Le port d'un masque de protection dans les bureaux de vote pour les électeurs (soit "grand public", soit chirurgical), les membres du bureau de vote, les scrutateurs (masque chirurgical, voire visière pour les personnes les plus en contact avec les électeurs) et les personnes participants au contrôle du scrutin est obligatoire.
Le bureau de vote doit être aménagé de sorte à limiter les situations de promiscuité prolongée. Il devra être apposé un marquage au sol à chaque étape du parcours de l'électeur pour que soit maintenue entre chaque personne une distance minimale d'un mètre :
- entre l'entrée du bureau de vote et le contrôle d'identité de l'électeur ;
- au niveau de la table de décharge ;
- avant l'isoloir ;
- entre l'isoloir et la table d'émargement (où se trouvent les membres du bureau de vote).
II est recommandé d'équiper les bureaux de vote en parois de protection de type plexiglass, à disposer entre les membres du bureau de vote et les électeurs, a minima à la table de décharge et de contrôle de l'identité des électeurs et à la table d'émargement.
Pour prévenir les situations de promiscuité au sein des bureaux de vote, les présidents des dits bureaux de vote devront limiter à trois le nombre d'électeurs présents simultanément dans le bureau de vote le jour du scrutin (un électeur à la table de décharge, un électeur dans l'isoloir et un électeur à l'émargement).
Tout au long des opérations de vote, il convient de limiter les contacts entre les électeurs, les membres du bureau de vote et les électeurs, et entre les membres du bureau eux-mêmes.
Les bureaux de vote devront être nettoyés avant et après le scrutin.
Le dépouillement au sein du bureau de vote doit être privilégié.
Il est fortement recommandé de ne pas organiser de soirée électorale ni de moment de convivialité après les opérations de dépouillement.
Si le choix est fait de conserver la même liste d'émargement, il conviendra de la mettre à jour des inscriptions d'office etdes radiations d'office intervenues depuis le 15 mars 2020.
Toutefois, la même règle devra être appliquée dans l'ensemble des bureaux de vote de la commune.
A l'issue du second tour, si une nouvelle liste d'émargement a été éditée, la mairie devra renvoyer à la préfecture les deux listes (premier et second tour).
Le président du bureau de vote veille au bon déroulement du scrutin et à la régularité des opérations de vote dans son bureau de vote.
Chaque candidat, binôme ou liste de candidat (ou son représentant) ayant effectué une déclaration de candidature régulièrement enregistrée peut désigner un assesseur titulaire par bureau de vote et un seul parmi les électeurs du département. Ces dispositions n'interdisent pas qu'un candidat soit désigné en qualité d'assesseur. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'un candidat désigne son représentant en qualité d'assesseur.
Les nom, prénom(s), date, lieu de naissance et adresse des assesseurs désignés par les candidats, binômes ou listes de candidats en présence, l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés vous sont notifiés au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures, soit le jeudi lorsque le scrutin a lieu le dimanche.
La désignation par voie électronique d'assesseurs et de délégués n'est pas autorisée.
Aucun principe n'interdit en outre à un assesseur d'être désigné délégué d'un candidat (ou d'une liste) ou d'être secrétaire du même bureau de vote.
Au moins deux membres du bureau doivent être présents en permanence.
Second tour des élections municipales de 2020
Les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune. Les assesseurs doivent être désignés au plus tard le jeudi 25 juin à 18 heures.
Il est recommandé aux personnes à risque en raison de leur âge ou de leur état de santé de ne pas être membres du bureau de vote ou scrutateurs.
- vérifie que le nombre d'enveloppes déposées sur les tables de décharge est égal au nombre d'électeurs inscrits ;
- et s'assure publiquement que l'urne est vide et il procède à sa fermeture à l'aide de deux clefs dont l'une reste en possession du président et l'autre est remise à un des assesseurs tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Lorsque les assesseurs désignés par les candidats, binômes ou listes en présence sont en nombre insuffisant ou qu'aucun n'a été désigné, la répartition des opérations entre l'ensemble des assesseurs se fait obligatoirement par tirage au sort.
La clôture du scrutin ne peut intervenir qu'à compter de l'heure réglementaire, y compris dans le cas où tous les électeurs inscrits sur la liste électorale ont pris part au vote avant l'heure de clôture.
Le dépouillement au sein du bureau de vote doit être privilégié.
Les opérations de dépouillement doivent s'effectuer immédiatement après la clôture du bureau de vote et dans la mesure du possible dans le même lieu.
Si le lieu de vote ne permet pas d'assurer les opérations de dépouillement dans le respect des mesures barrières (si le lieu de vote est trop exigu par exemple), il est possible d'y procéder dans un autre lieu sous réserve des conditions suivantes :
- la salle de dépouillement doit toujours être accessible aux électeurs ;
- l'urne doit être transportée fermée et sous la surveillance constante du public et des membres du bureau ;
- le dépouillement doit être constamment sous la surveillance des membres du
bureau.
Le nombre de personnes assistant au dépouillement doit être limité. Il est de la responsabilité du président du bureau de vote de réguler le nombre d'électeurs assistant aux opérations de dépouillement en fonction des capacités du
lieu et de la possibilité de faire respecter les mesures de distanciation. Il n'est toutefois pas recommandé de retransmettre le dépouillement en extérieur, afin d'éviter tout regroupement de personnes.
Les "mesures barrières" doivent être strictement observées tout au long du dépouillement : le port du masque chirurgical (sanitaire) qui sera fourni par l'Etat est obligatoire pour toutes les personnes assistant au dépouillement (électeurs, membres du bureau de vote et scrutateurs). De même, le lavage ou la désinfection des mains à l'entrée et à la sortie de la salle de dépouillement pour les électeurs, et très régulièrement pour les membres du bureau et les scrutateurs, est indispensable.
Les manipulations lors du dépouillement doivent être limitées. Chaque personne doit par exemple garder son propre stylo.
Pour les bureaux de vote supérieurs à 500 électeurs, le nombre de tables de dépouillement devra être limité à deux (soit huit scrutateurs au maximum).
Le bureau se prononce à la majorité et par décision motivée sur toute difficulté relative aux opérations électorales.
Tout membre du bureau conserve la liberté de faire inscrire toute observation, à tout moment, sur le procès-verbal.
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux (second tour des élections municipales de juin 2020 : les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection). Cette demande peut s'effectuer par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public (idem pour le port du masque). Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté.
En revanche, les procurations établies pour un an et qui expiraient avant le 28 juin ne pourront pas être réutilisées pour cette date.
En outre, le plafond des procurations détenues pour un même mandataire peut être augmenté à deux pour le scrutin du 28 juin, les deux pouvant être établies en France. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
Le vote par procuration
Pendant cette période, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 du Code électoral et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
- la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
- la protection de l'intégrité physique du candidat.
Les demandes de remboursement de ces dépenses sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d'un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte.
Dans un délai de six mois à compter de cette date, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.
Le représentant de l'Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé.
Ce n'est pas le cas des syndicats, des mouvements politiques, des associations, des communes, ou encore d'un électeur radié des listes.
Doivent donc être rejetés : une lettre critiquant en des termes vagues une élection sans demande précise quant à son annulation, ou des observations elles aussi non directives quant à l'annulation du scrutin.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2 ("Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer [...]"), le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 ("le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales") sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248 ("Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif"), implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.
A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Précisons que le délai de recours ouvert pour contester le refus du maire de tirer les conséquences de la démission d’un conseiller municipal court à compter de la notification de la réponse du maire (CE 9°-10° ch. réunies, 9 décembre 2022, n° 461901, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A11658YS).
Le recours formé par le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
Précisions jurisprudentielles
Le délai débute lorsqu'il reçoit le procès-verbal des élections (n° 108737), y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique.
Les délais sont identiques s'agissant de la contestation de l'élection du maire et de ses adjoints (n° 108278).
En outre, le respect des délais s'apprécié à la date de réception de la protestation et non à celle de son expédition (n° 108540).
Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
E84403CL
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
- la majorité absolue des suffrages exprimés ;
- un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
Chaque section doit être composée de territoires contigus.
Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
Le tableau des opérations de sectionnement électoral est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.
Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, au plus tard :
1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
Il en est délivré récépissé.
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée)”.
Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.
En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet
Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.
Sur la notion d’ «entrepreneur de services municipaux », plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité : la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu’un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services.
Il a été jugé que le niveau de rémunération de la personne n’entre pas en considération.
Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales, à savoir au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints.
Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.
Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.
E84413CM
La commune forme une circonscription électorale unique.
Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur un imprimé.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)”.
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.
En outre, est exigée de l'intéressé la production :
a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1.
En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Il a été jugé que la qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être éligible au mandat de conseiller municipal qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle.
Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.
La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.
Elle est chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents précités doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.
Exceptionnellement, le nombre de panneaux attribués à chaque candidat ou liste de candidats par emplacement d’affichage est doublé et l’Etat prend à sa charge le remboursement d’une seconde affiche.
Chaque liste pourra ainsi être remboursée de deux grandes affiches électorales à chaque emplacement prévu par la municipalité (c’est-à-dire a minima devant chaque bureau de vote), au lieu d’une seule.
Cette seconde affiche qui peut être différente dans son contenu de la première, peut lui permettre par exemple d’exposer son programme.
Elle sera remboursée selon les mêmes modalités que l’affiche prévue dans le droit commun
Les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus peuvent demander la mise en ligne de leur circulaire.
Pour cela, elles doivent remettre à la commission de propagande une circulaire en format dématérialisé (par clé USB) en complément de l’exemplaire imprimé de cette même circulaire. Les deux versions (imprimée et dématérialisée) doivent être identiques et conformes aux prescriptions du Code électoral.
Les circulaires mises en ligne sont consultables sur le site internet www.programmecandidats.interieur.gouv.fr et accessibles à partir de tout appareil relié à internet (ordinateur, smartphone, tablette).
Le document informatique doit être fourni en format PDF de moins de 2 Mo et sur clé USB.
Les dimensions du fichier peuvent être testées sur le site : je-teste-maprofessiondefoi.interieur.gouv.fr Les candidats sont invités à remettre leur circulaire dans un format adapté aux logiciels de lecture d’écran.
La liste dispose d’un droit de rectification, à faire valoir auprès de sa préfecture, si le document mis en ligne n’est pas conforme au document envoyé. Les circulaires sont publiées à compter du lundi 15 juin à 18h
Les règles relatives à la propagande électorale sont décrites au point 7 du guide aux candidats. Par rapport à ces règles, l’attention des candidats est appelée sur trois points :
a) Assouplissement des règles de grammages des documents électoraux : autorisation d’un grammage compris entre 60 et 80 g/m² au lieu de 70 g/m² ;
b) Les bulletins de vote comportant une référence au second tour initialement prévu le 22 mars seront considérés comme valides lors du dépouillement. Il en va de même des circulaires8 ;
c) Conditions de remboursement de la propagande électorale : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'État rembourse aux listes admises au second tour les frais d'impression et d'affichage des documents de propagande.
Les documents éligibles au remboursement sont les suivants :
- Les documents imprimés ou affichés avant le 16 mars à minuit (23h59) pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020, à condition qu’ils ne soient pas réutilisés pour le second tour du 28 juin 202010. Dans ce cas, et en plus des conditions décrites dans le guide aux candidats, le dossier de remboursement devra comporter un document du candidat tête de liste attestant que les documents ont bien été commandés, imprimés et le cas échéant affichés, avant le 16 mars à minuit et qu’ils n’ont pas été utilisés pour le second tour du 28 juin sous quelque forme que ce soit.
Ce remboursement est ouvert même aux listes qui ne se sont finalement pas présentées au second tour et qui étaient en mesure de le faire.
- Les documents imprimés ou affichés pour le second tour prévu le 28 juin 2020 pour les listes obtenant 5% des suffrages exprimés à ce tour.
Le dossier de remboursement de la propagande imprimée en vue du 28 juin devra comporter les documents habituels, plus un document précisant si la propagande pour laquelle le remboursement est demandé avait été imprimée pour le 22 mars et est réutilisée, ou non. Si les conditions sont remplies, ces documents seront remboursés sur la base de l’arrêté de tarifs du 24 janvier 2020 modifié.
Outre les dépenses de propagande, l’article L. 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l’État des autres dépenses électorales retracées dans le compte de campagne. Ce remboursement qui concerne les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus est décrit dans le guide aux candidats au point 11.3.
La campagne électorale n’ayant pas été suspendue, la période de comptabilisation dans le compte de campagne des dépenses et des recettes pour les élections municipales est ouverte depuis le 1er septembre 2019. Elle s’achèvera à la date du dépôt du compte de campagne13 qui est fixée au :
- 10 juillet 2020 à 18 heures pour les listes de candidats non admises au second tour ou ne présentant par leur candidature au second tour ;
- 11 septembre 2020 à 18 heures pour les listes présentes au second tour.
Afin de tenir compte des dépenses supplémentaires induites par le report du second tour, le plafond des dépenses consignées dans le compte de campagne des listes présentes au second tour a été majoré de 20%14. La méthode de calcul du plafond des dépenses électorales expliquée à l’annexe 10 du guide aux candidats reste valable, en multipliant le résultat obtenu par 1,2.
Mis à part les dates de dépôt du compte de campagne, les conditions à remplir pour bénéficier du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne sont inchangées par rapport à ce qui est précisé au point 11.3.2 du guide au candidat.
Le guide du candidat et du mandataire publié par la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique détaille les règles attachées aux dépenses et aux recettes de campagne ainsi qu’à la tenue du compte de campagne par le mandataire financier notamment en cas de fusion de liste durant l’entre-deux tours (pages 25 à 28).
Pour les listes qui ne sont finalement pas candidates, c'est le plafond du premier tour qui s'applique sans majoration :
- Si la liste a été absorbée par une autre liste, son compte de campagne retrace les dépenses et recettes jusqu'au premier tour. Le compte de la liste fusionnée retrace les dépenses et recettes de la liste absorbante jusqu'au premier tour, puis celles de la liste fusionnée entre les deux tours. Les éventuelles dépenses de la liste absorbée depuis le 15 mars sont incluses dans le compte de campagne de la liste fusionnée (bénéficiant de la majoration).
- Si elle n'a pas fusionné mais a abandonné : ses éventuelles dépenses depuis le 15 mars restent sous le seul plafond du premier tour.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.
Pour l'application de l'article R. 30 du Code électoral :
1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.
Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.
Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 (conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions.
A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ("Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres") ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
E93863DY
Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs. Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement de la déclaration de candidature est interdite.
Opérations préparatoires au scrutin : le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote ; il désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 ("Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal"), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Lorsque, dans un secteur, ces dispositions ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
E94483DB
Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au suffrage universel. Le mode de scrutin dépend de la taille des communes représentées.
Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales.
2 - Les dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires
Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un Etat autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
3 - Les dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires
Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci.
Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent.
Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.
En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux.
Lorsque,le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.
4 - La protection du mandat des conseillers communautaires (nouveauté de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux)
Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'Etat.
Pendant cette période, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 du Code électoral et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
- la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
- la protection de l'intégrité physique du candidat.
Les demandes de remboursement de ces dépenses sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d'un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte.
Dans un délai de six mois à compter de cette date, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.
Le représentant de l'Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé.
Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits.
Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales.
Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
Lorsqu'un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.
La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.
Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.
Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités précitées.
Toutefois, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales.
Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions précitées, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.