ETUDE : L'allocation de dommages et intérêts

ETUDE : L'allocation de dommages et intérêts

E7567ETG

avec cacheDernière modification le 03-10-2023

Lors d’un divorce, l’un des époux peut parfois subir un préjudice qui n’est pas réparable par la prestation compensatoire ; il peux alors réclamer des dommages-intérêts, sur la base de deux fondements bien distincts :
- les dommages intérêts de l'article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, indépendant de la disparité des conditions de vie des époux ;
- ceux prévus par l'article 1240 (ancien 1382) réparent celui résultant de toutes autres circonstances.

Plan de l'étude

  1. La diversité des fondements de la demande de dommages et intérêts
  2. Les dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du Code civil
    1. Les conditions d'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil
    2. Les exemples jurisprudentiels d'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil
  3. Les dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du Code civil
    1. Les conditions d'octroi de dommages et intérêts, lors d'un divorce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
    2. Les exemples jurisprudentiels d'octroi de dommages et intérêts, lors d'un divorce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
      1. Exemples jurisprudentiels sur fond d'adultère
      2. Exemples jurisprudentiels divers
  4. Eléments procéduraux concernant une demande de dommages et intérêts

1. La diversité des fondements de la demande de dommages et intérêts

E7710ETQ

  • Cass. civ. 2, 12-06-1996, n° 94-18.103
    Distinction des préjudices réparés sur le fondement des articles 266 ou 1240 du Code civil. Le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice. Les dommages intérêts de l'article 266 du Code civil réparent le préjudice indépendant de la disparité des conditions de vie des époux ; ceux prévus par l'article 1382 (désormais 1240) réparent celui résultant de toutes autres circonstances.
  • Cass. civ. 1, 09-06-2022, n° 20-22.746, F-D
    Cass. civ. 1, 18-01-2012, n° 11-10.959, F-DAfficher plus (1)
    Les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 (désormais 1240) du même code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance.
  • Cass. civ. 1, 05-11-2008, n° 07-15.718, F-D
    Obligation du juge de préciser le fondement de la condamnation. Manque de base légale l'arrêt qui condamne l'époux à verser à l'ex-épouse des DI sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code civil sans préciser le fondement de la condamnation.
  • Cass. civ. 1, 03-12-2008, n° 07-14.609
    Manque de base légale l'arrêt qui condamne l'époux à verser à l'ex-épouse des dommages-intérêts au motif qu'elle est soignée pour dépression et se retrouve seule avec quatre jeunes enfants eux-mêmes perturbés sans préciser le fondement de la condamnation prononcée.
  • Cass. civ. 1, 23-01-2007, n° 06-11.502, F-D
    Fondement implicite. Cette précision peut être implicite (jugé qu'ayant réparé le préjudice causé par le comportement fautif, la cour a nécessairement statué sur le fondement de 1382 (désormais 1240) du Code civil et n'a pas à s'expliquer sur un éventuel préjudice né de la dissolution du lien, non invoqué).
  • Cass. civ. 1, 01-06-2011, n° 10-17.461, F-D
    La cour d'appel ne peut rejeter une demande de DI en invoquant l'article 266, lorsque le demandeur argue d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, et ce même s'il a "oublié" de fonder expressément sa demande sur l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil.
  • Cass. civ. 2, 08-06-1995, n° 92-21.549
    Absence d'obligation du juge d'examiner d'office une demande au regard de l'autre fondement. Il ne peut pas être reproché à une cour d'appel, saisie d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, de n'avoir pas examiné d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 (désormais 1240) du même code.
  • Cass. civ. 1, 09-01-2007, n° 06-10.871, F-P+B
    Inversement, en condamnant le mari à des DI pour préjudice moral sur le fondement de l'article 266, alors que l'épouse demande la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage, la cour d'appel modifie l'objet du litige.
  • Cass. civ. 1, 19-03-2008, n° 07-16.477, F-D
    Substitution d'office des fondements par le juge. La cour d'appel ne peut substituer d'office le fondement de l'article 1382 (désormais 1240) à la demande formée par l'épouse en application de l'article 266 du Code civil, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement.
  • Cass. civ. 1, 09-12-2003, n° 02-12.245, F-D
    Demande présentée sur les deux fondements. Lorsque la demande est présentée sur les deux fondements, la décision est légalement justifiée si les juges ont suffisamment caractérisé le préjudice subi par l'époux du fait de la séparation et du fait du comportement de l'autre conjoint.
  • Cass. civ. 1, 07-12-2011, n° 11-11.273, F-D

    Confusion des fondements. Les juges ne peuvent pas rejeter une demande fondée sur l'article 1382 du Code civil (désormais, C. civ., art. 1240) en se basant sur l'article 266 du même code.

    Pour aller plus loin : M. Brusorio-Aillaud, Chronique de droit patrimonial du divorce - Janvier 2012, Lexbase Droit privé, janvier 2012, n° 469 N° Lexbase : N9755BS4.

2. Les dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du Code civil

E7711ETR

2-1. Les conditions d'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil

  • Art. 266, Code civil
    Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage.
  • Domaine d'application de l'article 266 du Code civil
  • Art. 266, Code civil
    Action en divorce. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
  • CA Rennes, 04-12-2017, n° 17/00632
    Les dispositions de l'article 266 du Code civil étant applicables exclusivement à la dissolution du mariage pour cause de divorce, elles ne peuvent fonder une demande indemnitaire accessoire à une procédure en nullité du mariage.
  • Art. 266, Code civil
    Divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ces dommages et intérêts peuvent être accordés au défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu'il n'a lui-même formé aucune demande en divorce.
  • Art. 266, Code civil
    Divorce aux torts exclusifs. Ces dommages et intérêts peuvent être accordés dans le cadre du divorce pour faute à un époux lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
  • Cass. civ. 1, 25-10-2005, n° 04-12.234, F-P+B
    CA Paris, 24e, A, 17-01-2007, n° 06/14490Afficher plus (1)
    Divorce aux torts partagés (non). Il est impossible d'accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil lorsque le divorce a été prononcé aux torts partagés.
  • Cass. civ. 1, 05-01-2012, n° 10-21.838
    Séparation de corps. La Cour de cassation a admis que l'article 266 du Code civil était applicable en cas de séparation de corps.Précisions

    Même s'il en est prononcé moins de 8 000 par an, la séparation de corps, alternative ou préalable au divorce, suscite parfois des difficultés, notamment quant à l'application des dispositions expressément prévues pour le divorce, tel l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX).

    Dans une affaire où un homme a demandé un divorce aux torts exclusifs de son épouse, et où cette dernière a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps, un tribunal a, en 2008, prononcé une séparation de corps aux torts exclusifs du mari et condamné ce dernier à verser 1 200 euros par mois à son épouse, au titre du devoir de secours. En 2010, la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, au motif que celle-ci "vis[ait] à réparer l'importance du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n'est pas réellement le cas en matière de séparation de corps puisque le devoir de secours subsiste".

    Le 5 janvier 2012 (Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-21.838, F-D N° Lexbase : A0259H9H), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il avait débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Cette décision donne l'occasion de rappeler quelles sont les règles en cas de demandes en divorce et en séparation de corps concurrentes, que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours entre époux et de préciser que l'article 266 du Code civil est applicable.

    I - Les demandes en divorce et en séparation de corps concurrentes

    La séparation de corps est une décision de justice qui maintient le mariage mais dispense les époux du devoir de cohabitation, en organisant la séparation de leurs biens. Elle est souvent classée parmi les hypothèses de dissolution des liens du mariage, alors qu'en réalité ceux-ci sont simplement relâchés, parce qu'elle aboutit, généralement, à la dissolution du mariage. En effet, la séparation de corps doit, en principe, être provisoire. Au-delà d'un certain délai, de réflexion, d'organisation..., les époux doivent reprendre la vie commune ou divorcer et, généralement, ils divorcent.

    La séparation de corps peut être prononcée pour les mêmes causes que le divorce : sur demande conjointe, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération du lien conjugal et pour faute (C. civ., art. 296 N° Lexbase : L2595LBQ). Aucune autre cause n'est admise. La procédure aussi est identique à celle du divorce. Cela signifie, par exemple, que l'époux qui demande une séparation de corps pour faute ou pour altération du lien conjugal doit prouver que son conjoint a commis une faute ou que le couple est séparé depuis au moins deux ans.

    En cas de demandes en séparation de corps et en divorce concurrentes, comme dans l'affaire commentée, plusieurs hypothèses doivent être distinguées. Il est admis que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut plus former une demande en divorce (1). En revanche, l'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. De même, l'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps (C. civ., art. 297 N° Lexbase : L2854DZQ). Cependant, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés (C. civ., art. 297-1 N° Lexbase : L2855DZR).

    Dans l'affaire commentée, l'époux avait demandé un divorce aux torts exclusifs de son épouse et l'épouse une séparation de corps. Or, les juges du fond ont retenu des fautes à l'égard de l'époux et aucune à l'encontre de l'épouse. Ce fut donc une séparation de corps aux torts exclusifs du l'époux qui fut prononcée.

    II - Le maintien du devoir de secours

    La séparation de corps constitue une situation intermédiaire entre le mariage (et tous ses effets) et le divorce (et tous ses effets). Le mariage n'est pas dissous et le divorce n'est pas prononcé. Comme les époux, les "séparés de corps" sont tenus à l'obligation de fidélité, de secours... peuvent user du nom de l'autre, sauf disposition contraire (C. civ., art. 300 N° Lexbase : L2857DZT). Comme les divorcés, les "séparés de corps" ne sont plus tenus au devoir de cohabitation. De manière générale, le Code civil prévoit que, sous réserve des dispositions spécifiques, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce (C. civ., art. 304 N° Lexbase : L2712AB3).

    S'agissant des rapports patrimoniaux entre époux, la séparation de corps entraîne la séparation de biens (C. civ., art. 302 N° Lexbase : L2710ABY). Cela signifie que les biens communs sont partagés et la communauté liquidée. Etant donné la suppression du devoir de cohabitation, le devoir de secours subsiste, mais prend la forme d'une pension alimentaire. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, l'alinéa 2 de l'article 207 du Code civil (N° Lexbase : L2273ABS) selon lequel "néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire". En principe, cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires. Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire (C. civ., art. 303 N° Lexbase : L2859DZW). Contrairement à la prestation compensatoire, l'objectif n'est pas de mettre un terme à tout rapport entre les époux, puisque le mariage subsiste.

    Dans l'affaire examinée, l'épouse avait demandé une pension alimentaire, au titre du devoir de secours. D'après les moyens annexes, il ressortait qu'au regard de son avis d'imposition 2007, l'époux était redevable d'un impôt total avant imputation de 17 158 euros pour un total des salaires déclarés de 123 169 euros et que son avis d'imposition 2009 -sur les revenus de l'année 2008- mentionnait un montant d'impôt sur le revenu de 15 580 euros. L'épouse, en revanche, avait la qualité de femme au foyer et ne disposait d'aucun revenu. Les juges du fond, qui pouvaient parfaitement décider d'accorder une pension alimentaire à l'épouse, sur le fondement de l'article 303 du Code civil, étaient souverains dans la fixation du montant. La Cour de cassation n'aurait rien pu leur reprocher.

    III - L'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil

    La solution était moins évidente à propos de la seconde demande de l'épouse : l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil.

    Selon ce texte : "sans préjudice de l'application de l'article 270 [relatif à la prestation compensatoire], des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce". Ainsi, bien que les conséquences financières du divorce soient désormais dissociées de l'attribution des torts, il existe une action en dommages et intérêts spécifique en faveur du conjoint "victime". Les juges exigent, pour accorder réparation sur le fondement de l'article 266 du Code civil, un préjudice, matériel ou moral, issu de la dissolution du lien matrimonial, distinct des fautes à l'origine du divorce. Dans une affaire où une épouse avait quitté le domicile conjugal et laissé à son conjoint l'essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, au motif "qu'en statuant [...] sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage", la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision (2).

    La question de l'application de ce texte à la séparation de corps était pertinente. Certes, d'un côté, l'article 304 du Code civil (N° Lexbase : L2712AB3) prévoit que les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce. Cependant, d'un autre côté, la dissolution du mariage est une conséquence du divorce mais pas de la séparation de corps. L'article 266 du Code civil, qui vise les conséquences de la dissolution du mariage, ne doit pas être applicable à la séparation de corps. Et telle était justement la position de la cour d'appel de Basse-Terre qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, au motif que celle-ci "vis[ait] à réparer l'importance du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n'est pas réellement le cas en matière de séparation de corps puisque le devoir de secours subsiste".

    Pourtant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, en énonçant que, ayant relevé que les pièces produites par l'épouse démontraient une violence ancienne et habituelle de son conjoint envers elle, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et avait violé l'article 266 du Code civil. Même si la séparation de corps aboutit à un relâchement, et non à une dissolution du mariage, l'article 266 du Code civil trouve application. L'époux aux torts exclusifs duquel la séparation de corps a été prononcée peut être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral résultant du relâchement du mariage, malgré l'absence de rupture totale des relations conjugales.

    D'un point de vue humain et pratique, la solution peut se comprendre. Elle permet à l'épouse d'obtenir réparation pour un dommage qui ne fait aucun doute -les violences- et lui évite d'avoir à engager une nouvelle procédure, en invoquant un autre fondement, pour obtenir probablement le même résultat.

    D'un point de vue juridique, en revanche, la solution est critiquable. D'une part, comme l'a énoncé la cour d'appel, l'article 266 vise la dissolution du mariage. Or la séparation de corps, si elle aboutit très souvent à un divorce, permet aussi aux époux de décider de reprendre la vie commune. L'époux qui obtient des dommages et intérêts pour la dissolution -même partielle- d'une union doit-il les rendre si, finalement, l'union est officiellement et pleinement rétablie. D'autre part et surtout, et cela n'était bizarrement pas soulevé en l'espèce, le préjudice invoqué, les violences, ne résultait en rien de la dissolution ou même du relâchement des liens du mariage. La Cour de cassation, très vigilante lorsqu'il s'agit de divorce (3), a fait en l'occurrence preuve d'une surprenante souplesse.

    Il aurait été plus adéquat d'agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ), droit commun de la responsabilité civile délictuelle. En effet, selon ce texte, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" est également applicable au divorce. Ainsi, dès lors qu'il parvient à démontrer que son conjoint a commis une faute avant la dissolution du mariage, que lui-même a subi dommage, et qu'il existe un lien de causalité entre ce dommage et cette faute, un époux peut demander des dommages et intérêts à l'autre. Alors que l'article 266 du Code civil vise à réparer les conséquences résultant de la dissolution, dans deux hypothèses particulières, l'article 1382 du même code permet de réparer les fautes distinctes de la dissolution, quelle que soit la situation de l'époux dans le divorce ou la séparation de corps. Même si en l'espèce les violences sont signalées comme anciennes, il peut probable que le délai pour agir (dix ans puisqu'il s'agit de dommages corporels) ait expiré.

    A présent, il va revenir à la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, de s'incliner devant la décision des Hauts magistrats, et de fixer le montant des dommages et intérêts, ou de résister à la Cour de cassation et de refuser d'appliquer l'article 266 du Code civil, ce qui nécessitera, alors, la réunion de l'Assemblée plénière.

    Dans tous les cas, il n'est très pas cohérent qu'un couple soit à la fois marié et dispensé du devoir de cohabitation, devoir fondamental du mariage. La séparation de corps est tolérée à condition d'être provisoire. En principe, elle ne constitue qu'une étape entre un retour au mariage "normal" ou un divorce. Elle peut prendre fin dans deux hypothèses : si les époux reprennent la vie commune ou s'ils demandent sa conversion en divorce. Lorsque la séparation de corps est convertie en divorce, deux situations doivent être distinguées. D'une part, lorsqu'elle a duré deux ans, la séparation de corps est de plein droit converti en divorce (C. civ., art. 306 N° Lexbase : L2860DZX). L'expression "de plein droit" ne signifie pas automatiquement. Il faut que l'un des époux (celui qui avait demandé la séparation de corps ou l'autre ; ou les deux en cas de séparation de corps sur demande conjointe) le demande. Dans une telle hypothèse, le juge n'examine pas de nouveau les faits qui ont conduit à la séparation. L'attribution des torts n'est pas modifiée. D'autre part, lorsque des faits nouveaux surviennent depuis le prononcé de la séparation de corps (violation d'un devoir du mariage, à l'exception du devoir de cohabitation), un divorce peut être demandé, quelle que soit la durée de la séparation de corps.

    En l'espèce, il est possible que l'époux, qui avait sollicité un divorce mais avait dû "se contenter" d'une séparation de corps demandée par l'épouse, souhaite cette conversion, même si cela aboutit à ce que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Le devoir de secours sera alors supprimé et vraisemblablement remplacé par une prestation compensatoire. Il en effet fort probable que les éléments qui ont permis aux magistrats d'accorder à l'épouse une pension alimentaire, sur le fondement de l'article 303 du Code civil, soient également retenus pour l'obtention d'une prestation compensatoire, en application de l'article 271 du même code (N° Lexbase : L3212INB). La dissolution du mariage sera alors complète, certes, mais les dommages et intérêts, demandés et -peut-être d'ici là obtenus- sur le fondement de l'article 266 du Code civil resteront tout autant critiquables.

    Si l'on peut admettre que la séparation de corps est une dissolution suffisante du mariage, les violences ne peuvent en aucun cas être considérées comme une conséquence "d'une particulière gravité subie du fait de la dissolution du mariage". La Cour de cassation pouvait admettre que l'article 266 du Code civil est applicable à la séparation de corps, en général, mais pas dans cette affaire, en particulier.

    M.  Brusorio, Extrait de Chronique de droit patrimonial du divorce - Février 2012, Lexbase Droit privé, février 2012, n° 471 N° Lexbase : N9976BSB.

  • Moment de la demande
  • Cass. civ. 2, 06-02-1985, n° 81-14.052
    Avant le prononcé du divorce devenu définitif. La demande fondée sur l'article 266 doit être obligatoirement formulée avant que le prononcé du divorce soit devenu définitif.
  • Cass. civ. 1, 13-02-2013, n° 11-28.671
    En cause d'appel. La demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du Code civil, qui constitue l'accessoire de la demande reconventionnelle en divorce, peut être formulée pour la première fois en cause d'appel.
  • Préjudices réparables
  • Cass. civ. 1, 29-09-2004, n° 02-12.973, F-D
    Etablissement d'un préjudice... En énonçant que la rupture du lien conjugal par les fautes exclusives et répétées de l'époux a causé à l'épouse un préjudice sans énoncer en quoi il consistait la cour d'appel a privé à sa décision de base légale.
  • Cass. civ. 1, 11-02-2009, n° 08-11.137, F-D
    Est cassé l'arrêt rejetant la demande de DI au motif que l'épouse n'apporte pas la preuve d'éléments de préjudice autre que la dissolution du mariage sans rechercher si la dissolution du mariage ne revêtait pas pour elle un caractère préjudiciable.
  • Cass. civ. 1, 18-05-2011, n° 10-18.810, F-D
    ... d'une particulière gravité... Appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence de conséquences d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage.
  • CA Paris, 24e, C, 15-01-2009, n° 07/21971
    Les "conséquences d'une particulière gravité" sont les conséquences du fait de la dissolution du mariage excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.
  • Cass. civ. 1, 19-03-2014, n° 13-14.790, F-D
    ... résultant de la dissolution du mariage. La cour viole l'article 266 du Code civil en indemnisant des préjudices, certes d'une particulière gravité, mais qui ne résultent pas de la dissolution du mariage.
  • Le préjudice invoqué pour demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil doit résulter de la dissolution du mariage.
  • Cass. civ. 1, 09-06-2022, n° 20-22.746, F-D
    Est censuré l'arrêt qui, pour condamner l'époux à payer à l'épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, retient que l'épouse a été contrainte de fuir les agressions physiques de son conjoint, qui l'ont obligée à quitter son lieu de vie habituel pour se réfugier dans un foyer d'urgence, source de difficultés matérielles et psychologiques, donc par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par l'épouse du fait de la dissolution du mariage,
  • Cass. civ. 1, 20-09-2023, n° 21-24.787, F-D
    Est censuré l’arrêt qui, pour condamner l’ex-épouse à payer à son ex-époux une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, retient qu'à la suite du départ de l’épouse du domicile conjugal avec les deux enfants du couple pour une installation en Guadeloupe, l’époux a été privé de ses filles pendant onze mois, en dépit d'une ordonnance de non-conciliation fixant leur résidence à son domicile, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage.
  • Cass. civ. 1, 15-04-2015, n° 14-11.575, FS-P+B
    Office du Juge. Il appartient aux juges du fond de caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage.
  • Évaluation du préjudice
  • Cass. civ. 2, 06-01-1993, n° 91-16.672
    Les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du Code civil sont indépendants des ressources des époux.
  • Forme de la réparation
  • Cass. civ. 1, 26-01-1983, n° 81-16463

    Le juge apprécie souverainement quelle est la modalité la plus adéquate pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi.

    La possibilité d'accorder l'attribution d'un bien en nature au titre des dommages et intérêts de l'article 266 du Code civil ne fait pas l'objet d'une solution certaine, la première et la deuxième chambre civile ayant rendu des décisions contradictoires sur ce point.
  • Cass. civ. 2, 27-01-1993, n° 91-14.839, inédit
    Attribution d'un bien en nature. Aucun texte ne prévoyant que les DI puissent être accordés sous la forme de l'attribution de droits immobiliers appartenant à l'autre époux la cour ne pouvait pas allouer à ce titre à l'épouse les droits de propriété indivis appartenant à son mari.

2-2. Les exemples jurisprudentiels d'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil

  • Cass. civ. 1, 01-07-2009, n° 08-17.825, FS-P+B
    Incidence de la durée du mariage. Le fait que le mari ait quitté son épouse après 39 ans de mariage dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne, est insuffisant à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par la dissolution du mariage.
  • Cass. civ. 1, 26-01-2011, n° 10-15.688, F-D
    De même, le fait que le mari abandonne sa femme âgée de 70 ans, après 42 ans de mariage constitue probablement une épreuve difficile, mais la preuve des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage n'est pas établie.
  • Cass. civ. 2, 27-01-2000, n° 96-11410
    Contra : sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 266, les juges se montraient plus généreux en retenant que la dissolution du mariage intervenue après une longue période de vie commune cause un préjudice moral justifiant l'octroi de 20 000 euros
  • Cass. civ. 1, 17-03-2010, n° 09-11.494, F-D
    La rupture du lien conjugal après plusieurs années de vie commune par suite du comportement de son mari peut causer à l'épouse un préjudice certain indemnisable sur le fondement de l'article 266 du Code civil.
  • CA Aix-en-Provence, 07-02-2012, n° 10/16875
    Dépenses de relogement. Les dépenses de relogement alléguées par l'épouse ne constituent pas un préjudice d'une particulière gravité au sens de l'article 266 du Code civil.
  • Cass. civ. 1, 12-01-2011, n° 09-15.426, F-D
    Perte de jouissance du domicile conjugal. L'obligation pour l'épouse de quitter l'immeuble aménagé pour son fils handicapé ne justifie pas l'octroi de DI dès lors que le partage lui procurera un capital et que son fils perçoit une allocation lui permettant de bénéficier de l'aide d'un tiers.
  • CA Besançon, 08-08-2013, n° 12/01034
    Dépenses de rachat d'un véhicule. Le préjudice financier lié à l'obligation pour l'épouse de racheter un véhicule, même s'il est réel, n'excède pas celui affectant toute personne se trouvant dans la même situation en l'absence de précision sur la jouissance des véhicules pendant la procédure et n'est pas d'une particulière gravité, si bien qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil.
  • CA Paris, 3, 3, 21-11-2013, n° 12/10348
    Privation d'une retraite paisible. L'épouse qui pouvait effectivement, après plus de 30 ans de vie commune et après avoir éduqué cinq enfants, raisonnablement espérer profiter des efforts qu'elle-même et son mari avaient accomplis ainsi que d'une retraite paisible, se voit allouer la somme de 4 000 euros au titre de la rupture du mariage, qui la prive de cette perspective et la contraint à une solitude forcée, d'autant plus pénible que les enfants ont quitté le foyer, ce qui lui cause un préjudice évident.
  • CA Paris, 24e, A, 07-11-2007, n° 06/13936
    Perte de chance de connaître la maternité. La rupture du lien conjugal qui survient alors que l'épouse est âgée de 41 ans, supprimant quasiment pour elle tout espoir d'avoir un enfant, la perte de chance de connaître la maternité donne lieu à réparation sur le fondement de l'article 266.
  • CA Paris, 3, 3, 27-06-2013, n° 11/21897
    Le mari à l'initiative de la rupture mettant fin au processus de fécondation médicalement assistée se voit condamné à verser 2 500 euros de dommages et intérêts à son ex-épouse, sur le fondement de l'article 266, privait celle-ci de l'espoir qu'elle avait ainsi nourri d'être mère dans ces conditions (dommage d'autant plus grand que ce projet était ancien, qu'elle avait subi plus de 50 consultations médicales ou examens médicaux douloureux).
  • CA Paris, 3, 3, 09-09-2010, n° 08/20954
    Privation d'une assistance quotidienne/épouse atteinte d'une grave maladie. L'épouse abandonnée par son conjoint et atteinte d'une grave maladie, qui ne peut compter sur sa présence pour l'assister dans sa vie quotidienne et doit recourir au service de tiers, doit être indemnisée au titre l'article 266 (allocation de 3 000 euros).
  • Souffrance morale et psychologique. Le fait que l'épouse se retrouve dans une situation psychologique et matérielle précaire du fait de la dissolution du mariage peut être indemnisé sur le fondement de l'article 266 du Code civil.
  • Cass. civ. 1, 22-06-2022, n° 20-21.201, F-D
    Syndrome anxio-dépressif réactionnel. Ayant relevé que la vie commune avait duré vingt-quatre ans et que l’épouse souffrait, plusieurs années après le départ de l’époux du domicile conjugal, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la cour d'appel a caractérisé les conséquences d'une particulière gravité que l'épouse avait subies du fait de la dissolution du mariage.
  • Cass. civ. 1, 09-02-2011, n° 10-14.853, F-D
    Exploitation professionnelle commune. La défection professionnelle du mari déséquilibrant l'activité de poney club que les deux époux exploitaient ensemble caractérise le préjudice matériel subi par l'épouse résultant de la dissolution du mariage.
  • CA Paris, 24e, C, 15-01-2009, n° 08/07520
    Bouleversement des conditions de vie. L'épouse qui a subi une grave période de dépression liée à la rupture, démontre que, du fait du divorce, ses conditions de vie sont totalement bouleversées puisqu'elle se retrouve privée du milieu artistique dans lequel elle a baigné depuis son mariage.
  • CA Toulouse, 09-07-2015, n° 14/04086
    Ex-épouse d'expatrié. Il y a lieu d'octroyer 3 000 euros de dommages et intérêts, à l'épouse qui, ayant régulièrement suivi son mari à l'étranger pendant 31 ans de vie commune et y vivant avec lui lors de la séparation, s'est retrouvée par l'effet du divorce, à l'âge de 62 ans, seule et isolée, alors qu'elle bénéficiait en sa qualité d'épouse d'expatrié d'un statut social et de nombreux avantages.
  • CA Versailles, 18-10-2012, n° 11/07189
    Conditons d'abandon. Un époux a été condamné à verser 10 000 euros de dommages intérêts à son épouse qu'il a quittée après 32 ans de vie conjugale, ce pour lui avoir annoncé, par un simple mail, qu'il quittait le domicile conjugal.
  • Cass. civ. 1, 19-12-2012, n° 11-27.410
    Violences et atteintes répétées à l'intégrité physique et psychique. Justifient l'allocation de 8000 euros, les violences et atteintes répétées à l'intégrité physique et psychique de l'épouse ainsi qu'à sa dignité de femme d'épouse et de mère, qui se sont poursuivies après la séparation, alors que l'épouse était vulnérable.
  • CA Paris, 24e, C, 18-09-2008, n° 06/19512
    Statut de femme divorcée. Donne lieu à réparation, à hauteur de 5 000 euros, le préjudice moral subi par l'épouse affectée dans ses croyances et ses principes d'éducation par cette situation de femme divorcée, laquelle reste encore difficile à vivre dans le milieu socio-culturel qui est le sien.
  • CA Bordeaux, 05-05-2015, n° 14/02891
    Convictions religieuses. Les convictions religieuses des deux époux et le désarroi de l'épouse confrontée à une séparation et à des croyances religieuses lui laissant entrevoir une fin de vie solitaire en dépit de son âge (44ans) ne constituent pas des conséquences d'une particulière gravité.
  • CA Limoges, 16-03-2016, n° 14/00379
    Privation de prestation compensatoire due à l'organisation de son insolvabilité par l'ex-époux. L'organisation par le mari de son insolvabilité, si elle ne permet pas de justifier l'attribution d'une prestation compensatoire faute de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, peut être sanctionnée par l'attribution de dommages sur le fondement de l'article 266 du Code civil.
  • Préjudices ne résultant pas de la dissolution du mariage
  • Cass. civ. 2, 31-05-1995, n° 93-17.127
    Dans une affaire où une épouse a quitté le domicile conjugal et laissé à son conjoint l'essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, il devait être recherché en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage.
  • Cass. civ. 2, 28-09-2000, n° 98-22.952
    Ne résulte pas de la dissolution du mariage le préjudice résultant du fait que l'époux a eu des enfants avec une autre femme alors que le divorce n'était pas prononcé et que le couple n'avait pas d'enfant.
  • Cass. civ. 2, 11-04-2002, n° 00-13.417, F-D
    Le fait de refuser, en cours de procédure, de rendre ses filles à leur mère à la fin de l'exercice du droit d'hébergement et d'avoir mis fin à la procédure de divorce par consentement mutuel ne caractérise pas un préjudice né de la dissolution du mariage.
  • Cass. civ. 1, 25-01-2005, n° 02-16.255, F-D
    Le préjudice moral du mari résultant de la soudaineté du départ de l'épouse qui a immédiatement entretenu une relation adultère ne résulte pas de la dissolution du mariage.
  • Cass. civ. 1, 14-10-2009, n° 08-20.037, F-D
    Le comportement fautif de l'époux au regard des violences subies par l'épouse et des relations adultères entretenues par lui ne caractérise pas le préjudice qui aurait résulté de la dissolution du mariage.

3. Les dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du Code civil

E7709ETP

3-1. Les conditions d'octroi de dommages et intérêts, lors d'un divorce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil

  • Art. 1240, Code civil
    Dans le cadre de la procédure de divorce les époux peuvent solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
  • L'établissement d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage
  • Cass. civ. 1, 24-01-1990, n° 87-17.785
    L'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
  • Cass. civ. 1, 05-01-2012, n° 10-23.411
    CA Versailles, 21-06-2012, n° 12/00207
    Pour que l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil trouve application en matière de divorce, il ne faut pas une faute différente de celle ayant entraîné la dissolution du mariage, mais un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution.
  • Cass. civ. 1, 18-01-2012, n° 11-10.959, F-D
    Cass. civ. 1, 06-07-2005, n° 04-10.081, F-P+B
    Est cassé l'arrêt qui pour débouter l'épouse de sa demande fondée sur l'article 1382 (désormais 1240) énonce que celle-ci n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct de celui réparé par l'accueil de sa demande en divorce, alors que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice.
  • La preuve d'une faute
  • Cass. civ. 1, 20-05-2009, n° 08-16.916, F-D
    Faute non établie au regard de l'article 242. C'est sans violer l'article 1382 (désormais 1240) que la cour, qui avait retenu que le divorce était prononcé aux torts de l'époux, a rejeté sa demande de dommages intérêts dès lors qu'elle était fondée sur les griefs qu'il imputait sur le fondement de l'article 242, lesquels avaient été écartés.
  • Cass. civ. 1, 14-10-2009, n° 08-11.742, F-D
    Torts partagés. Ayant constaté des torts imputables à chacun des époux, la cour d'appel a pu décider qu'ils partageaient l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts.
  • Cass. civ. 1, 23-02-2011, n° 09-72.079, F-D
    Ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et estimé que l'épouse n'établissait pas de faute dans les circonstances du divorce imputable à l'époux la cour a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de condamner ce dernier au paiement de dommages intérets.
  • Cass. civ. 1, 29-02-2012, n° 10-25.734
    Mais la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil ne peut pas être écartée au seul motif que le divorce a été prononcé aux torts partagés.Précisions

    Dans l'arrêt rendu le 29 février 2012 (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 10-25.734, F-D N° Lexbase : A8807IDK), la cour d'appel avait prononcé le divorce aux torts partagés des conjoints et avait rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l'époux, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au motif que ce dernier était responsable, au même titre que l'épouse, de la rupture du lien conjugal. La Cour de cassation a sanctionné cet arrêt. Elle a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de l'époux qui avait fait état de l'abandon du domicile conjugal et de l'infidélité de son épouse.

    Lorsqu'une demande de dommages et intérêts leur est présentée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les juges du fond doivent vérifier si le demandeur prouve que le défendeur a commis une faute et que celle-ci lui a causé un préjudice (c'est-à-dire qu'il y a un lien de causalité entre la faute de l'un et le préjudice de l'autre). Ils ne peuvent pas se contenter d'écarter la demande au motif que, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, les fautes pouvant être invoquées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil doivent aussi être "partagées" et "s'effacent" mutuellement.

    En l'espèce, l'épouse reprochait à son conjoint son alcoolisme récurrent et la violence, tant verbale que physique, dont il avait fait preuve durant la vie commune à son endroit. De son côté, l'époux avançait que sa femme, également alcoolique, avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec un autre homme.

    Si chacun de ces comportements pouvait constituer des fautes, au sens de l'article 242 du Code civil, et donc aboutir à un divorce aux torts partagés, il ne fallait pas en conclure que cela aboutissait aussi à une "responsabilité délictuelle partagée".

    Les juges auraient dû rechercher si le départ du domicile conjugal et la liaison adultère, affichée publiquement dans le quartier selon un moyen annexe, avaient causé un préjudice au demandeur. Ensuite, seulement, ils auraient pu rejeter la demande en constatant, par exemple, que l'époux n'avait pas rapporté une telle preuve (condition d'application classique de l'article 1382 du Code civil) ou que l'épouse avait démontré que ses fautes avaient pour origine le comportement -fautif- de son mari (cause d'exonération classique de l'auteur d'un dommage poursuivi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil).

    Voilà donc la dernière précision apportée par la Cour de cassation, quant à l'application de l'article 1382 du Code civil en matière de divorce : la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur ce texte ne peut pas être écartée au seul motif que le divorce a été prononcé aux torts partagés.

    M. Brusorio-Aillaud, extrait de Chronique de droit patrimonial du divorce - Avril 2012, Lexbase Droit privé, avril 2012, n° 480 N° Lexbase : N1173BTM.

  • CA Paris, 24e, C, 20-09-2007, n° 06/08852
    Si dans le cas d'un divorce prononcé aux torts partagés, la demande de dommages intérêts formée sur le fondement de l'article 266 doit être écartée, l'époux qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut fonder sa demande sur 1382 (désormais 1240) du Code civil.

3-2. Les exemples jurisprudentiels d'octroi de dommages et intérêts, lors d'un divorce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil

3-2-1. Exemples jurisprudentiels sur fond d'adultère

  • Cass. civ. 1, 25-04-2006, n° 05-16.062, F-D
    Préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune. L'adultère du mari qui l'avait amenée à déserter progressivement le domicile conjugal qui a été retenu par l'arrêt comme cause de divorce pouvait être à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune.
  • CA Versailles, 15-11-2012, n° 11/07565
    Agissements humiliants. Les circonstances de la rupture, incluant la découverte de nombreux clichés pornographiques en possession de son mari, l'aveu par lui d'une relation sexuelle tarifée avec un travesti, constituent des agissements humiliants donnant lieu à 3 000 euros de dommages et intérêts.
  • CA Agen, 1ère, 13-06-2013, n° 12/00935
    Très important préjudice moral et matériel. A noter un arrêt ayant condamné à 50 000 euros de dommages intérêts le mari qui, après avoir trompé sa femme avec sa nièce par alliance, l'avait quittée et l'avait répudiée au Maroc pour se remarier avec sa maîtresse, dont il avait eu un enfant, les juges ayant estimé que l'épouse avait perdu son travail et sa santé du fait du comportement du mari.
  • CA Montpellier, 12-12-2012, n° 11/06749
    Préjudice financier subséquent. En laissant son épouse s'engager dans l'acquisition d'une nouvelle maison alors qu'il entretenait une liaison, et la quitter lors du déménagement, le mari l'a exposée à un risque financier dont il lui appartient de supporter les conséquences préjudiciables ; ce préjudice étranger à la dissolution du mariage doit être réparé conformément à l'article 1382 (désormais 1240), et ce à hauteur de la part de moitié personnellement supportée par l'épouse dans la perte commune de 79 116 euros, soit de 39 558 euros.
  • CA Versailles, 15-11-2012, n° 11/06077
    Dépistage HIV/inquiétude. Les circonstances humiliantes dans lesquelles l'épouse a découvert l'adultère de son mari, doublées de l'inquiétude causée par la découverte d'analyses attestant de ce que son mari avait fait un dépistage HIV, justifient l'octroi de 2 000 euros de D&I.
  • CA Aix-en-Provence, 27-11-2012, n° 11/13033
    Inceste. Le préjudice moral de l'épouse en lien avec l'adultère de son mari et les viols répétés commis par le mari sur l'enfant commun, justifie que l'époux soit condamné à payer à l'épouse la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
  • Cass. civ. 1, 22-03-2005, n° 04-11.942, F-P+B
    Liaison publiquement affichée. Constituent un préjudice indemnisable les conditions injurieuses entourant la rupture du mariage et issues de la liaison publiquement affichée du mari, de ses coups et blessures à l'épouse et du congédiement brutal dont il avait été l'auteur à son endroit.
  • Cass. civ. 1, 11-02-2009, n° 08-12.032, F-D
    Constitue ce préjudice le caractère particulièrement injurieux de la liaison adultère publiquement affichée par l'épouse ainsi que l'internement d'office dont le mari avait fait l'objet à la demande de celle-ci et auquel il avait été mis fin le lendemain.
  • CA Lyon, 21-11-2011, n° 10/03180
    Liaison révélée par la victime (non). L'épouse victime de l'adultère ne peut pas demander réparation sur le fondement de l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil pour les conséquences de l'adultère sur l'entourage lorsqu'elle a elle-même révélé ce fait.
  • Cass. civ. 1, 23-03-2011, n° 10-17.153, F-D
    CA Paris, 3, 2, 13-01-2010, n° 09/09344
    Enfant adultérin. Obtient 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (cf. désormais C. civ., art. 1240), le mari qui a découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre.
  • CA Nîmes, 11-07-2012, n° 09/05209
    L'adultère conduisant à la naissance d'un enfant non issu des relations des époux justifie l'allocation de dommages et intérêts à l'époux trompé, sur le fondement de l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil, d'un mondant de 5 000 euros.
  • CA Paris, 3, 3, 16-05-2013, n° 11/14727
    Même montant compte tenu des circonstances particulières de la rupture et la naissance d'un enfant issu de cet adultère avec une danseuse de l'établissement exploité par les époux, qui sont humiliantes pour l'épouse dont l'infortune conjugale est publique.

E4064EY8

3-2-2. Exemples jurisprudentiels divers

  • Cass. civ. 1, 17-03-2010, n° 09-11.511, F-D
    Comportement fautif retardant la procédure. Le refus du mari de produire les pièces demandées par l'expert dont résultait la durée de la procédure et ses complications constitue un comportement caractérisant l'existence du préjudice distinct de la rupture du lien conjugal invoqué par l'épouse.
  • CA Paris, 3, 2, 29-05-2013, n° 12/09416
    L'époux est condamné à 6 000 euros de dommages intérêts à raison de son comportement, au cours de la procédure de divorce et dans les instances concernant une SCI qu'ils détenaient ensemble, un tel comportement ayant causé à la femme un préjudice moral, et retardé notamment le dépôt du rapport du notaire et donc le jugement de divorce.
  • Cass. civ. 1, 12-06-2018, n° 17-17.243, F-D
    Comportement fautif consistant à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier pendant une période favorable du marché, et à faire obstruction à un partage. La Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel ayant condamné un conjoint à payer à son ex-épouse la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts, à raison du comportement fautif du mari ayant causé à son ex-épouse un préjudice moral et financier, d'une part, en s'opposant à la signature des mandats de vente de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, empêchant l'aliénation pendant une période favorable du marché, faisant ainsi perdre une chance d'en obtenir un meilleur prix, d'autre part, en ayant constamment fait obstruction au partage, notamment par le refus de communiquer au notaire ou aux deux experts l'intégralité des documents utiles et de faire l'avance des frais d'expertise, ce qui avait contraint l’épouse à se substituer à lui.Précisions

    L’arrêt est d’espèce, mais il est intéressant car il illustre bien le champ que peuvent couvrir les dommages-intérêts de l’article 1240 (ex art. 1382) du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), en marge du champ propre de la prestation compensatoire. Il est fréquent d’entendre que ces dommages-intérêts sont de faible montant et qu’il est difficile d’isoler un préjudice de droit commun en marge de la prestation compensatoire. Cela est sans doute vrai de l’article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), mais pas du droit commun de la responsabilité délictuelle. D’ailleurs, voici une affaire où les juges ont pris leurs responsabilités ! En l’espèce, le mari avait causé un réel préjudice à son ex-épouse en ayant empêché la vente d’un bien immobilier lors d’une période favorable, et il était, en plus, très obstructif dans le partage, refusant de permettre l’avancée des expertises ordonnées. Faisant masse de l’ensemble de son œuvre, la cour d’appel le condamne à verser à Juliette la coquette somme de 90 000 euros, en réparation du préjudice moral et financier de cette dernière. C’est une excellente nouvelle ! Voilà qui devrait faire réfléchir ceux qui jouent systématiquement la montre… On notera que cette tendance à sanctionner durement les parties se montrant obstructives se manifeste aussi dans le droit de l’indivision, lorsque la Cour de cassation autorise l’expulsion d’un coïndivisaire occupant un bien indivis depuis quelques années (v. Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.802, FS-P+B+I ; Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 15-22.412, F-D N° Lexbase : A4213TBN), ou encore lorsqu’elle approuve le juge des référés d’ordonner le départ des lieux dans un certain délai sous astreinte (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-12.403, F-P+B ). La mode n’est plus à ceux qui pensent «qu’occuper c’est tenir». Désormais, occuper c’est surtout tenir… à payer pour son obstination ! Il y aurait donc un avenir à l’article 1240 dans le droit du divorce, ce qui mérite d’être souligné…

    J. Casey, extrait de Sommaires de jurisprudence - Droit du divorce (année 2018), note n° 18, Lexbase Droit privé, février 2019, n° 773 N° Lexbase : N7757BXL.

  • Cass. civ. 1, 06-10-2010, n° 09-12.718, F-P+B+I
    Inéxécution de la contribution aux charges du mariage et de l'ONC (non). La cour d'appel a pu souverainement estimer que l'épouse ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution par l'époux du jugement de contribution aux charges du mariage et de l'ordonnance de non-conciliation.
  • CA Douai, 26-01-2012, n° 10/08793
    Poursuites financières du fait des agissements de l'autre époux. Le fait, pour le mari, d'être poursuivi en paiement, ou d'être menacé de l'être par de nombreux organismes de crédit en raison de l'imitation de sa signature par son épouse constitue un réel préjudice, qui doit être réparé par l'allocation de DI.
  • CA Paris, 24e, C, 18-09-2008, n° 06/19512
    Les déclarations fiscales insincères du mari ont été source pour l'épouse d'un préjudice particulier, s'étant retrouvée confrontée à diverses réclamations et à une inscription d'hypothèque sur le logement familial, génératrices d'angoisse et d'insécurité.
  • CA Aix-en-Provence, 6e, B, 03-05-2011, n° 09/05752
    Abstinence sexuelle. La quasi-absence des relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux, justifiant la condamnation de l'époux à verser 10 000 euros de dommages intérêts à son ex-épouse.
  • CA Nancy, 11-06-2012, n° 10/03143
    Epoux ayant quitté son pays d'origine. Doit être indemnisé le préjudice matériel et moral causé à l'épouse à la suite de l'échec du mariage pour lequel elle avait quitté son pays et à la suite de son éviction inélégante du domicile conjugal et à la nécessité de se faire héberger chez des tiers.
  • CA Nîmes, 20-06-2012, n° 10/02716
    Violation de l'autorité parentale/éducation religieuse des enfants. A noter un arrêt ayant condamné un époux à 5 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil, pour violation de l'autorité parentale conjointe, à raison de la conversion religieuse imposée à l'enfant du couple sans l'accord de la mère.
  • CA Rennes, 18-09-2012, n° 11/04436
    Espionnage du conjoint. A été condamné à payer 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil, l'époux ayant posé, à l'insu de son épouse, un micro dans le séjour aux fins de surprendre les conversations des personnes présentes.
  • CA Versailles, 04-10-2012, n° 11/05645
    Attitude vénale. Le fait de rester avec son conjoint pour des raisons strictement matérielles peut donner lieu à des dommages et intérêts, en application du droit commun de la responsabilité civile.
  • CA Nancy, 28-09-2012, n° 11/01931
    Poursuites pénales du conjoint. L'époux condamné à une peine de dix-huit années de réclusion criminelle, pour viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, doit verser 5 000 euros de dommages et intérêts à son épouse, à raison du préjudice psychologique subi.
  • CA Aix-en-Provence, 13-11-2012, n° 11/11724
    Doit verser 3 000 euros de DI à son ex-femme, l'époux condamné à douze ans de réclusion criminelle pour avoir commis une tentative de meurtre sur son épouse, celle-ci se retrouvant seule et handicapée à la suite de ses blessures pour élever 5 enfants.
  • CA Versailles, 21-06-2012, n° 12/00207
    L'épouse n'ayant pas été avisée de l'audience correctionnelle ayant condamné le mari à 8 mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve avec obligation de soin et interdiction de paraître au domicile, pour violences sur sa personne, a droit à indemnisation.
  • CA Bourges, 25-10-2012, n° 11/01690
    Epoux évincé d'un investissement personnel. Une épouse évincée, dans des conditions particulières, du château familial pour lequel elle avait fortement contribué à en faire un bien d'une renommée exceptionnelle s'est vue accorder 30 000 euros de dommages et intérêts.
  • Cass. civ. 1, 19-12-2012, n° 11-22.114
    Allégation de griefs (établis/non établis). L'allégation de divers griefs, étayés par des attestations émanant tant de la famille que d'amis communs du couple, ne revêt pas un caractère fautif et ne justifie donc pas la réparation du préjudice moral causé par l'allégation de griefs à son encontre.
  • Cass. civ. 1, 19-03-2014, n° 13-14.064, F-D
    L'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; en jugeant que les moyens invoqués par l'époux à l'appui de sa demande en divorce dirigée contre l'épouse étaient constitutifs d'une faute par cela seul que les faits sur lesquels ils étaient fondés n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de l'exposant dans l'exercice de son droit d'agir.
  • CA Aix-en-Provence, 19-11-2013, n° 12/22933
    Un époux obtient 3 000 euros de dommages intérêts du fait du comportement de l'épouse ayant mis en place une stratégie propre à le décrédibiliser et à l'éloigner de ses enfants en l'accusant à tort de tendances pédophiles, ce qui lui a causé un préjudice évident en ce qu'il est à l'origine d'un relâchement temporaire de la relation qu'il entretenait avec ses enfants ; le préjudice qu'il a subi est en outre constitué par l'atteinte à son honorabilité résultant de l'enquête de police ouverte à son encontre.
  • Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-14.465
    Comportement violent et humiliant du conjoint. Ne peut être rejetée la demande de DI, après avoir constaté que l'époux avait fait montre d'un comportement violent, humiliant et insultant à l'égard de son épouse et que celle-ci démontrait le désintérêt de son mari à son égard et l'abandon moral.
  • CA Douai, 02-10-2014, n° 13/06076
    Distinction entre un comportement fautif et un comportement résultant de troubles psychiques. Les injures et le harcèlement proférés par le mari à l'encontre de son épouse ne peuvent être constitutifs d'une faute donnant lieu à des dommages et intérêts dès lors que ce comportement n'est révélateur que de troubles présentés par lui et qu'une maladie n'est pas en soi une faute relevant de l'article 1382 (désormais 1240) du Code civil.
  • CA Paris, 3, 3, 27-06-2013, n° 11/21897
    Comportement déloyal du conjoint engagé dans une PMA. Il est alloué 2 500 euros de dommages intérêts à l'épouse au titre du préjudice moral indéniable du fait du comportement fautif de l'époux qui a abandonné le domicile conjugal de manière préméditée alors qu'il s'était, quelques jours auparavant, prêté au processus de procréation médicalement assistée.

E4065EY9

4. Eléments procéduraux concernant une demande de dommages et intérêts

E4805E4Q

  • Cass. civ. 1, 12-06-2014, n° 13-15.828, F-D
    La demande de dommages-intérêts est accessoire au divorce, de sorte qu'elle peut être formée pour la première fois devant la cour d'appel, conformément à l'article 566 du Code de procédure civile.

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus