ETUDE : Le rétablissement professionnel

ETUDE : Le rétablissement professionnel

E3354E4Y

sans cacheDernière modification le 28-01-2025

Un nouveau chapitre V est ajouté au titre IV du livre VI du Code de commerce par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et institue une procédure inspirée de celle connue du Code de la consommation dans le cadre du traitement du surendettement des consommateurs. Sous la nouvelle appellation de "procédure de rétablissement professionnel" sans liquidation, les articles L. 645-1 et suivants traduisent directement la suggestion doctrinale faite par François-Xavier Lucas et Marc Sénéchal dans une chronique parue en 2013 au Recueil Dalloz (F.-X. Lucas et M. Sénéchal , La procédure d'enquête pour le rétablissement professionnel, D., 2013, Chron. 1852). Elle ne peut être ouverte que si le débiteur a déclaré son état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ne s'agit pas d'une procédure entraînant dessaisissement du débiteur, ni représentation collective des créanciers par un mandataire, avec les conséquences connues d'une telle discipline collective.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Etude détaillée

1. Synthèse

E3372E4N

2. Etude détaillée

E3369E4K

  • Art. L645-10, Code de commerce
    Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
    Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal et peut solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans certains cas.
  • Art. R645-13, Code de commerce
    Le rapport du mandataire judiciaire est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
  • Art. R645-14, Code de commerce
    Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience, mais le rapport peut aussi être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.
  • Art. L645-9, Code de commerce
    Ces cas sont visés à l'article L. 645-9. Sur les cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cf. N° Lexbase : E3368E4I.
  • Art. L645-10, Code de commerce
    Art. L645-9, Code de commerce
    Cette possibilité est prévue dans quatre cas : s'il apparaît que les conditions du rétablissement professionnel n'étaient pas réunies lors de l'ouverture de la procédure ou cessent de l'être en cours de procédure ; si l'enquête révèle que le débiteur est susceptible d'encourir les sanctions professionnelles ou pénales prévues en matière de procédures collectives ; si elle révèle qu'un acte s'expose aux nullités de la période suspecte ; enfin "s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi".
  • Art. R645-22, Code de commerce
    Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.

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