Le Quotidien du 21 septembre 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie de droits incorporels et mise à prix : transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC

Réf. : Cass. QPC, 12 septembre 2023, n° 23-12.267, F-D N° Lexbase : A82681GC

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[Brèves] Saisie de droits incorporels et mise à prix : transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99918771-0
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 28 Septembre 2023

► La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant l’absence de disposition législative n’instituant ou organisant de recours du débiteur, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, pour contester le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution.

Les faits. Une société a fait procéder à la saisie des droits incorporels détenus sa débitrice dans une société civile immobilière (SCI). La débitrice a assigné sa créancière devant un juge de l’exécution en contestation du montant de la mise à prix des parts sociales saisies. Elle a été déclarée irrecevable en contestation. La cour d’appel a confirmé la décision (CA Bordeaux, 3 novembre 2022, n° 22/01236 N° Lexbase : A02918SL).

À l’occasion de son pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, la demanderesse sollicite le renvoi au Conseil constitutionnelle une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’absence de disposition législative n’instituant ou organisant de recours du débiteur, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, pour contester le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution.

La QPC. Ci-après reproduite la partie de l'arrêt relative à la question prioritaire de constitutionnalité :

« relative à la conformité des articles L. 213-6 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5850IR4, et des articles L. 231-1 N° Lexbase : L5861IRI et L. 233-3 du même code composant du titre III " La saisie des droits incorporels " du livre II " Les procédures d'exécution mobilière ", à l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l'article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, entachées d'incompétence négative, ne prévoient pas de possibilité pour le saisi, en matière de saisie mobilière de droits incorporels, de contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix ».

La décision. La Cour de cassation relève que si en matière de saisie immobilière, pour la vente par adjudication, l'article L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5884IRD, le débiteur dispose d’un recours lui permettant, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; cette possibilité de recours n'existe pas en cas de saisie de droit incorporels.

Les Hauts magistrats énoncent : « à défaut de disposition législative instituant, en matière de vente sous forme d'adjudication des droits incorporels, un recours effectif du débiteur sur le montant de la mise à prix, lequel est fixé unilatéralement par le créancier poursuivant, la question d'une éventuelle méconnaissance par le législateur de sa propre compétence est susceptible de se poser au regard des droits et libertés garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ». Dès lors, la question posée présentant un caractère sérieux, la Cour de cassation décide de renvoyer la question aux Sages.

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