Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-14.043 N° Lexbase : A47901GI
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par Lisa Poinsot
le 19 Novembre 2023
► Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Faits et procédure. Le contrat de travail d’une salariée est suspendu pour cause de maladie, puis de congé pathologique et prénatal, de congé maternité et enfin de congé parental d’éducation.
Elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
La juridiction prud’homale constate que le bulletin de paie de juin 2020 fait mention de 43 jours de congés payés alors que le bulletin de paie du mois suivant n’en mentionnait aucun.
Elle retient que les droits à congés payés ayant été reportés à l’issue du congé maternité, la salariée a été parfaitement en mesure de prendre ses congés avant son congé parental d’éducation. La salariée n’a pas été placée dans l’impossibilité de le faire.
En outre, la situation des salariées en arrêt maladie ou accident de travail n’est pas comparable à celle des salariés en congé parental. La salariée n’a pas été empêchée de prendre ses congés payés à l’issue de la période de référence ayant choisi elle-même sa date de départ en congé parental.
En conséquence, la salariée est déboutée de sa demande en paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
Rappel. Le Code du travail ne prévoit pas le report des congés payés acquis non pris à l’issue du congé parental. Par ailleurs, la Cour de cassation considérait auparavant que la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation rendait impossible l’exercice de son droit à congé payé, de sorte qu’il ne pouvait pas engendrer un tel droit de repos au préjudice de l’employeur. |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur le fondement des articles L. 3141-1 N° Lexbase : L6948K99 et L. 1255-55 N° Lexbase : L0962H9I du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive européenne n° 2010/18/CE du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental.
Pour aller plus loin :
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