Le Quotidien du 14 août 2023 : Marchés publics

[Brèves] Publication de l’ordonnance relative à l'accélération de la reconstruction des équipements publics détruits lors des émeutes

Réf. : Ordonnance n° 2023-660, du 26 juillet 2023, portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 N° Lexbase : L2868MI3

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[Brèves] Publication de l’ordonnance relative à l'accélération de la reconstruction des équipements publics détruits lors des émeutes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98581341-0
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par Yann Le Foll

le 13 Septembre 2023

► L'ordonnance n° 2023-660, du 26 juillet 2023, portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, publiée au Journal officiel du 27 juillet 2023, a pour but de proposer différentes mesures temporaires ayant pour objectif d'accélérer et de simplifier les procédures de passation des marchés publics afin de faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dans les meilleurs délais.

Rappel. L’ordonnance est prise sur le fondement de la loi n° 2023-656, du 25 juillet 2023, relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 N° Lexbase : L2702MIW.
Afin de faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux maîtres d'ouvrage soumis au Code de la commande publique, pour une durée limitée, d'une part, de conclure un marché public ou des lots d'un marché public sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour des marchés inférieurs à un seuil défini par l'ordonnance et, d'autre part, de déroger au principe d'allotissement et de recourir aux marchés globaux.

L'article 1er a pour objet de déroger aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant les maîtres d'ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence mais avec mise en concurrence pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments endommagés dès lors que leur montant est inférieur à 1,5 millions d'euros hors taxes.

Cette mesure est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots d'un marché alloti. Si le droit de la commande publique permet déjà de conclure sans publicité ni mise en concurrence préalable des marchés nécessaires pour faire face à des situations relevant d'une urgence impérieuse et, jusqu'au 31 décembre 2024, des marchés publics de travaux de moins de 100 000 euros hors taxes, ces procédures dérogatoires ne peuvent pas être appliquées à l'ensemble des opérations visées par l’ordonnance.

En proposant de retenir un plafond de 1,5 millions d'euros, le Gouvernement réserve le recours à la nouvelle procédure négociée sans publicité préalable mais avec mise en concurrence à des marchés exclus du champ d'application des Directives européennes sur les marchés publics et des règles générales du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne.

L'article 2 permet aux maîtres d'ouvrage, pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er, quel que soit leur montant estimé, de s'affranchir du principe d'allotissement posé à l'article L. 2113-10 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4431LRK (selon lequel « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes ») sans avoir à démontrer qu'ils se trouvent dans l'une des exceptions prévues à l'article L. 2113-11 du même code N° Lexbase : L4357LRS.

Enfin, l'article 3 crée un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation mentionné à l'article L. 2171-2 du Code de la commande publique N° Lexbase : L7088LQL afin d'autoriser les maîtres d'ouvrages soumis aux dispositions du même code relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, de confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er.

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