Le Quotidien du 14 août 2023 : Sociétés

[Brèves] Insuffisance de capitaux propres : assouplissement du régime de sanctions

Réf. : Décret n° 2023-657, du 25 juillet 2023, fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce N° Lexbase : L2705MIZ

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[Brèves] Insuffisance de capitaux propres : assouplissement du régime de sanctions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308771-0
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par Perrine Cathalo

le 02 Août 2023

► Publié au Journal officiel du 26 juillet 2023, le décret n° 2023-657, du 25 juillet 2023, fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce, contient plusieurs dispositions intéressant les SARL et les sociétés par actions.

Le décret est pris pour application des articles L. 223-42 N° Lexbase : L1526MHY et L. 225-48 N° Lexbase : L2371LRA du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l’article 14 de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture) N° Lexbase : L1222MHQ, dont l'objet était de mettre fin à la surtransposition de la Directive n° 2017/1132, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés N° Lexbase : L0643LGW.

Il fixe ainsi des seuils de capital social au-delà desquels, en fonction de la taille de leur bilan, les sociétés sont tenues de réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ces seuils dans les cas où elles n’ont pas reconstitué leurs capitaux propres dans le délai légal à la suite de la constatation de l’insuffisance de ces derniers :

  • le seuil de capital mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;
  • le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-48 du Code de commerce est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale ou, dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 N° Lexbase : L6127ICW ou du Règlement n° 2157/2001, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne N° Lexbase : L1040AWG, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.

Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Loi « DDADUE 2023 » : quelles sont les adaptations du droit des sociétés commerciales, Lexbase Affaires, mars 2023, n° 749 N° Lexbase : N4639BZT.

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