Le Quotidien du 23 août 2023 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire concernant les litiges relatifs à l’admission ou la sortie d’un patient en unité pour malades difficiles

Réf. : T. confl., 3 juillet 2023, n° 4279 N° Lexbase : A425098W

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par Laïla Bedja

le 22 Août 2023

► Le litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une unité pour malades difficiles (UMD) un patient placé en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité, relève de la compétence du juge judiciaire.

Les faits et procédure. M. D a été admis au sein d’une UMD en 2005. La mesure d’hospitalisation d’office, devenue mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète, a été depuis renouvelée et s’est poursuivie au sein de la même UMD. Par requête du 4 avril 2022, la préfète de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète. Lors de cette instance, M. D, favorable au maintien de la mesure, a demandé sa sortie de l’UMD. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure hors de l’UMD. Le premier président de la cour d’appel a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du placement en UMD et a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande.

M. D a alors saisi le tribunal administratif en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 août 2022 de sortie de l’UMD pour une poursuite de ses soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé ordinaire. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au Tribunal des conflits, la question de la compétence.

La décision. Le Tribunal des conflits décide que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité. Le Tribunal rappelle que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Il ajoute qu’en vertu de l’article R. 3222-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4245KYU, seuls peuvent être admis dans une UMD les patients faisant l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète prononcée soit par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code, soit par une juridiction pénale en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7018IQY. Il en résulte la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige lié à la demande de sortie d’UMD.  

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