Le Quotidien du 9 août 2023 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Instance en soins psychiatriques sans consentement : le juge répond à tous les moyens, sauf aux irrégularités antérieures

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2023, n° 23-11.521, F-D N° Lexbase : A2896997

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par Laïla Bedja

le 02 Août 2023

► Il résulte de la combinaison des articles 563 du Code de procédure civile et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.

Les faits et procédure. Le 1er novembre 2022, M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement, en application de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM, pour péril imminent. Par requête du 7 novembre 2022, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 N° Lexbase : L1619LZY du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

Le premier président de la cour d’appel. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, l'ordonnance retient qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge et que la décision initiale d'hospitalisation complète a été soumise au juge des libertés et de la détention lequel a statué sur la régularité de la procédure, l'a validée et a prescrit la poursuite de la mesure.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'aucune décision irrévocable n'avait purgé les irrégularités soulevées dans la présente instance, le premier président a violé les articles 563 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6716H7U et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.

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