Réf. : T. confl., 3 juillet 2023, n° 4283 N° Lexbase : A425198X
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par Laïla Bedja
le 02 Août 2023
► Au regard de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action en réparation d’un préjudice qu’aurait causé la décision du président d’un conseil départemental relative à la demande de prestation de compensation du handicap d’urgence à titre provisoire.
Les faits et procédure. Un conseil départemental, par le biais d’une décision implicite, a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap d’urgence à M. X. Dans un premier temps, ce dernier a sollicité la réparation de son préjudice issu de la décision implicite de refus devant le tribunal judiciaire de Lille qui s’est déclaré incompétent. Le litige a ensuite été porté devant le tribunal administratif qui s’est aussi déclaré incompétent.
Le litige a alors été renvoyé au Tribunal des conflits par le ministre de la Santé et de la Prévention.
La décision. Énonçant la solution précitée, le Tribunal déclare le juge judiciaire compétent (CASF, art. L. 134-3 N° Lexbase : L7795LPE).
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