Le Quotidien du 29 juin 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Nullité d’interceptions téléphoniques administratives réalisées en détention : à quelle condition la chambre de l’instruction est elle compétente ?

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-86.689, F-B N° Lexbase : A937694Z

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par Adélaïde Léon

le 27 Juillet 2023

► Dès lors qu’elles ont été versées à une procédure pénale, la chambre de l’instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d’interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d’un établissement pénitentiaire.

Rappel de la procédure. Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants susceptible d’impliquer deux individus dont l’un était détenu, le procureur de la République a donné pour instruction à l’officier de police judiciaire de requérir de l’administration pénitentiaire la communication des enregistrements des conversations téléphonique de plusieurs personnes détenues dont la personne précitée.

Mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants ce dernier a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de diverses pièces de la procédure, dont les écoutes réalisées par l’administration pénitentiaire.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a refusé d’annuler les écoutes opérées par l’administration pénitentiaire estimant qu’elle ne pouvait se prononcer sur la régularité d’écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire lesquelles ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l’article 173 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7455LPS.

L’intéressé a formé un pourvoi en cassation et a présenté une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 223-1 [LXB= L7407MCC] à L. 223-5 N° Lexbase : L7403MC8 du Code pénitentiaire et 727-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2717MCM en vertu desquels avaient été recueillis, conservés, exploités et transmis les données et enregistrements litigieux.

Moyens du pourvoi. La cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction était sollicitée au motif que l’abrogation des textes objets de la QPC devait conduire à la censure de cette décision.

Par ailleurs, il est fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir dit la requête non fondée et dit n’y avoir lieu à annulation alors que l’intéressé était fondé à invoquer l’irrégularité des interceptions et enregistrement dès lors qu’ils étaient versés au dossier.

Décision. La Chambre criminelle dit n’y avoir lieu à renvoyer la QPC le grief étant devenu sans objet et casse, au visa des article 6 N° Lexbase : L7558AIR et 13 N° Lexbase : L4746AQT de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, les dispositions relatives à la demande d’annulation des écoutes effectuées par l’administration pénitentiaire et des actes subséquents.

La Haute juridiction affirme qu’en application du droit à un recours juridictionnel effectif, la chambre de l’instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d’interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d’un établissement pénitentiaire dès lors qu’elles ont été versées à une procédure pénale.

La Cour renvoie la cause et les parties devant la chambre de l’instruction pour qu’il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation prononcée.

Pour aller plus loin : L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l'instruction, La contestation des actes de l'instruction, Les actes susceptibles d’être contestés, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E87973A3.

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