Le Quotidien du 4 septembre 2023 : Libertés publiques

[Brèves] Suspension de l’interdiction de porter le « burkini » sur les plages d’Alpes-Maritimes

Réf. : CE, 10° ch., 17 juillet 2023, n° 475636, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62781B7

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[Brèves] Suspension de l’interdiction de porter le « burkini » sur les plages d’Alpes-Maritimes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308607-0
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par Yann Le Foll

le 27 Juillet 2023

► Est suspendue une décision municipale interdisant l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini, en l’absence d’un risque actuel et avéré pour l’ordre public.

Rappel. Si le maire est chargé par les dispositions des articles L. 2212-1 N° Lexbase : L8688AAZ et L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3856HWQ, du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois.

Il en résulte que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées (arrêt « Benjamin », CE, 19 mai 1933, n° 17413 N° Lexbase : A8164DUW) au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage.

Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public.

Application. Pour justifier d’un risque de trouble à l’ordre public durant l’été 2023, la commune ne mentionne aucun incident récent. En outre, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que de telles tenues feraient courir un risque pour l’hygiène ou la sécurité des usagers de la plage et des baigneurs. 

Décision CE. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le maire de Mandelieu-la-Napoule ne pouvait prendre une telle interdiction sans que celle-ci porte une atteinte grave et illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.

L’arrêté d’interdiction du 7 juin 2023 de Mandelieu-la-Napoule est donc suspendu.

À ce sujet. Lire J. Andriantsimbazovina, Burkini dans les piscines municipales : changer de regard, changer de méthodes, Lexbase Public n° 919, 2022 N° Lexbase : N2820BZH.

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