Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 2 juin 2023, n° 456015 N° Lexbase : A99259XU
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N5785BZB
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par Marie Le Guerroué
le 09 Juin 2023
► Les circonstances qu’une association de défense des consommateurs agréée, spécialisée dans l'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, dont le président d'honneur était le père de l'associée-fondatrice d'un cabinet d'avocats, lequel figurait dans une liste de professionnels recommandés par l'association, était très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association, alors que l'association mène exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, ne justifient pas légalement le retrait, par le préfet, de l'agrément de cette association au motif qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du Code de la consommation.
Faits et procédure. L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels avait demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel la préfète de l'Essonne lui avait retiré l'agrément qui lui avait été délivré en tant qu'association de défense des consommateurs. Le tribunal administratif de Versailles avait rejeté cette demande. La cour administrative d'appel de Versailles avait également rejeté l'appel formé par l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels contre ce jugement. L'association demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
CAA. La cour, pour juger que la préfète de l'Essonne avait pu légalement retirer l'agrément de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels au motif que celle-ci ne respectait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles s'est fondée sur une appréciation des relations entretenues entre cette association et un cabinet d'avocats en relevant, d'une part, l'existence d'un lien de filiation entre le président d'honneur de cette association et une associée-fondatrice du cabinet d'avocats en cause et, d'autre part, sur les circonstances que ce cabinet d'avocats figurait dans une liste de professionnels recommandés par l'association, était très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association.
Textes. Le CE rappelle les textes applicables de l’article L. 811-1 N° Lexbase : L0653K7C et L. 621-1 N° Lexbase : L0827K7R du Code de la consommation et l'article R. 811-7 N° Lexbase : L1118K9B du même code. Il résulte de ces dispositions qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du Code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. Il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'association qui sollicite la délivrance ou est titulaire d'un tel agrément justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d'organisation et ses conditions de fonctionnement, d'une indépendance à l'égard non seulement d'opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre, mais aussi, ainsi qu'il résulte de la lettre même des dispositions précitées des articles L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles.
Réponse du CE. En retenant ces circonstances, alors qu'il n'était pas contesté que l'association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, pour juger que la préfète avait pu retirer à l'association requérante son agrément au motif qu'elle ne respectait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du Code de la consommation, la cour a commis une erreur de qualification juridique.
L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels est donc, selon la Haute juridiction administrative, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
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