Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2023, n° 21-12.630, F-B N° Lexbase : A63899XW
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par Laïla Bedja
le 09 Juin 2023
► Il résulte de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 668 du Code de procédure civile que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.
Les faits et procédure. Une société a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mai 2019 par l’URSSAF, par un courrier expédié le 4 juin 2019.
Le tribunal a déclaré irrecevable l’opposition après avoir retenu que le délai a commencé à courir le 21 mai 2019 pour expirer le 5 juin 2019, soit la veille de la réception de l’opposition à contrainte au greffe. En effet, les juges ont pu constater que l’opposition a été formée par courrier daté du 3 juin, pris en charge par le service de la poste le 4 juin et reçu au greffe du tribunal le 6 juin.
La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire. Il ressortait des constatations des premiers juges que l’opposition a été formée dans le délai imparti (date d’expédition relevée au 4 juin 2019) (violation CSS, art. R. 133-3 N° Lexbase : L6987MD7 et CPC, art. 668 N° Lexbase : L6845H7N).
Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF – contentieux du recouvrement, L’opposition à contrainte, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28203NR. |
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